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CA NÎMES (4e ch. com.), 3 mai 2018

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (4e ch. com.), 3 mai 2018
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 4e ch. com.
Demande : 17/01417
Date : 3/05/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/04/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7559

CA NÎMES (4e ch. com.), 3 mai 2018 : RG n° 17/01417 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il est constant que les conditions générales d'une partie n'entrent dans le champ contractuel que si elles ont été connues et acceptées par l'autre partie, au plus tard au moment de la formation du contrat. Force est de constater que la Sarl Eco Clean Services n'a jamais contesté sa connaissance effective de ces conditions particulières se limitant à faire valoir dans les différents courriers échangés qu'elle n'avait ni signé ni paraphé lesdites conditions. Mais au moment de la formation du contrat, elle a signé les deux documents relatifs aux différents services contenant la reconnaissance d'une connaissance et d'une acceptation des conditions générales et particulières applicables de sorte que ces dernières lui sont bien opposables. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

QUATRIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 3 MAI 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/01417. TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON, 9 décembre 2016 : RG n° 2015003655.

 

APPELANTE :

SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE COMMUNICATION SCT

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Anne-lise C.-F., Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

 

INTIMÉE :

SARL ECO CLEAN SERVICES

Représentée par Maître Christophe M.-C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 octobre 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Président de Chambre, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller

GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 29 mars 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2018. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 3 mai 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

Vu l'appel interjeté le 7 avril 2017 par la Sas Société Commerciale de Communication SCT à l'encontre du jugement prononcé le 9 décembre 2016 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° 2015003655.

Vu les dernières conclusions déposées le 6 juin 2017 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu la dénonciation d'appel avec assignation à comparaître délivrée le 13 juin 2017 à la Sarl Eco Clean Services, par acte laissé à une personne, qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet immédiat au 13 octobre 2017 en date du 13 octobre 2017.

* * *

La Sas Société Commerciale de Communication SCT exerce l'activité de courtier en fourniture de services et matériels téléphoniques dont la clientèle est exclusivement composée de professionnels et de commerçants. Elle propose ainsi des services de téléphonie fixe ainsi que de téléphonie mobile. Et dans le cadre des services de téléphonie mobile, le client lui donne mandat pour effectuer toutes les opérations et démarches nécessaires en vue de la gestion de la portabilité des lignes.

Le 29 janvier 2014, la Sarl Eco Clean Services a signé auprès de la Sas Société Commerciale de Communication SCT un bulletin de souscription Services SCT Telecom ayant pour objet les services de téléphonie.

Cependant, en août 2014, la SCT recevait une demande de portabilité sortante des lignes mobiles de la Sarl Eco Clean Services l'amenant en conséquence à lui adresser un courrier en date du 18 août 2014 prenant acte de cette demande équivalent à une demande de résiliation. Elle réclamait également à la Sarl Eco Clean Services une somme de 3.960 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation.

Par courrier du 29 août 2014, la Sarl Eco Clean Services faisait valoir qu'aucune durée d'engagement ne figurait sur le contrat et que la résiliation était motivée par le non-respect d'une promesse d'économie d'énergie de 30 %.

Par nouveau courrier du 16 janvier 2015, la Sas Société Commerciale de Communication SCT la mettait en demeure de lui régler la somme de 6.185,34 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation et des factures de consommation impayées tout en proposant dans un souci de conciliation de ramener sa créance à la somme de 4.300 euros.

N'ayant pas été payée, elle a par exploit du 24 avril 2015, fait assigner la Sarl Eco Clean Services en paiement devant le tribunal de commerce d'Avignon qui, par jugement du 9 décembre 2016, a :

- condamné la Sas Société Commerciale de Communication SCT à payer à la Sarl Eco Clean Services la somme de 572,20 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la Sas Société Commerciale de Communication SCT à payer à la Sarl Eco Clean Services la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- laissé à la Sas Société Commerciale de Communication SCT la charge des dépens dont frais de greffe taxés et liquidés en ce qui concerne le coût du jugement, à la somme de 81,12 euros TTC.

 

La Sas Société Commerciale de Communication SCT a relevé appel pour voir :

- réformer le jugement rendu le 9 décembre 2016 par le tribunal de commerce d'Avignon,

- déclarer bien fondées ses demandes dirigées contre la Sarl Eco Clean Services,

- constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la Sarl Eco Clean Services,

En conséquence,

- débouter la Sarl Eco Clean Services de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Sarl Eco Clean Services au paiement de la somme de 1.433,15 euros TTC au titre de ses factures,

- condamner la Sarl Eco Clean Services au paiement de la somme de 4.752 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal,

- condamner la Sarl Eco Clean Services au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

 

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Faisant valoir que le contrat, loi des parties, avait été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois et qu'en vertu de l'article 5. 2 alinéa 3 des conditions particulières du service de téléphonie mobile, la demande de portabilité du client vers un opérateur receveur valait demande de résiliation immédiate du contrat du client, elle soutient son droit à l'indemnité contractuelle convenue, objectant qu'elle ne s'était jamais engagée dans une quelconque promesse d'économie et qu'elle avait rempli son obligation de conseil et d'information, par le biais de conditions générales précises que la Sarl Eco Clean Services avait signées et acceptées après en avoir pris connaissance. S'ajoutent à l'indemnité de résiliation réclamée en vertu de l'article 15.1 des conditions particulières stipulant une période initiale de 48 mois, des factures de consommation impayées au titre des mois de juillet et d'août 2014, soulignant en réponse à la dernière contestation sur ce point que la facture du nouvel opérateur n'est datée que du 20 août 2014 et qu'elle avait pour sa part enregistré un trafic postérieurement au 19 juillet 2014.

Le 29 janvier 2014, la Sarl Eco Clean Services représentée par son gérant en exercice a signé avec la Sas Société Commerciale de Communication SCT plusieurs documents intitulés :

-1°) « Bulletin de souscription/service Sct Telcom »

-2°) « Service téléphonie fixe.Voix et raccordement direct », avec forfait illimité « full+ Smartphone »

-3°) « Annexe mandat portabilité »

- 4°) « Service de téléphonie mobile »

Aucun de ces 4 documents ne comportait une durée d'engagement mais il exact que dans les documents « service téléphonie fixe. Voix et raccordement direct » et « service téléphonie mobile », la Sarl Eco Clean Services a reconnu avoir :

- « pris connaissance et accepté dans toutes leurs teneurs les conditions générales et particulières de la SCI Telecom, intégrant les obligations du client envers France Télécom ou tout autre opérateur ainsi que le descriptif et les tarifs des offres »

- « pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières relatives aux services figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables, le client reconnaît que les services apportés par le fournisseur ont un rapport direct avec son activité professionnelle »

Les conditions générales produites indiquent que « la durée du contrat de service est spécifiée sur le bulletin de souscription ou dans les conditions particulières spécifiques à chaque contrat de service».

Les conditions particulières du « service téléphonie fixe » et celles du service de « téléphonie mobile » également produites aux débats comportent bien, chacune, une clause relative à la durée rédigée, la première en ces termes « le présent contrat est conclu à compter de la signature du bulletin de souscription pour une période initiale minimale de 48 mois » et la seconde « sauf offre commerciale particulière, le contrat prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de 48 mois par ligne décomptée à partir de la mise en service de chaque ligne telle que définie à l'article 9 des conditions particulières »

Il est constant que les conditions générales d'une partie n'entrent dans le champ contractuel que si elles ont été connues et acceptées par l'autre partie, au plus tard au moment de la formation du contrat.

Force est de constater que la Sarl Eco Clean Services n'a jamais contesté sa connaissance effective de ces conditions particulières se limitant à faire valoir dans les différents courriers échangés qu'elle n'avait ni signé ni paraphé lesdites conditions. Mais au moment de la formation du contrat, elle a signé les deux documents relatifs aux différents services contenant la reconnaissance d'une connaissance et d'une acceptation des conditions générales et particulières applicables de sorte que ces dernières lui sont bien opposables.

Il n'est pas discuté ensuite qu'en cours d'exécution du contrat le 5 juillet 2014, la Sarl Eco Clean Services a décidé de changer d'opérateur et a sollicité une portabilité sortante de sa ligne mobile en motivant sa décision par le non-respect de la promesse commerciale de réaliser 30 % d'économies par rapport à son ancien fournisseur de téléphonie.

L'existence d'une telle promesse a été affirmée mais elle ne figure sur aucun des documents signé entre les parties et elle n'est pas démontrée.

La Sas Société Commerciale de Communication SCT a enregistré la résiliation du service à la date du 18 août 2014 pour le 11 août 2014 en se prévalant alors d'un nombre de mois à échoir égal à 40.

Et invoquant la force obligatoire du contrat, l'appelante est en droit de se prévaloir de la clause stipulée à l'article 5.2 alinéa 3 des conditions particulières du service de téléphonie mobile selon laquelle « la demande de portabilité du client vers un opérateur receveur vaut demande de résiliation immédiate du contrat du client auprès de SCT Telecom en ce qui concerne le n° mobile porté. En conséquence si la période d'engagement du contrat de service n'est pas achevée à la date de portage du n°, le client sera redevable dès le prochain cycle de facturation, des indemnités de résiliation prévues par les articles 18 et suivants des conditions particulières ».

L'article 18 prévoit expressément que « toute résiliation du fait du client effectuée 3 mois après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client à la SCT Telecom d'une indemnité égale, par ligne résiliée, à la moyenne des facturations hors options émises antérieurement à la notification de la résiliation (3 derniers mois) multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale ou renouvelée d'engagement »

Le calcul effectué en exécution de ces dispositions au titre de cette indemnité n'étant pas discuté, il convient de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 4.752 euros TTC que les premiers juges ont à tort réduit au visa de l'article 1152 du Code civil.

Par ailleurs, la Sas Société Commerciale de Communication SCT justifie du détail des appels enregistrés sur la ligne de téléphonie mobile jusqu'au 20 août 2014, de facturations enregistrées sur le grand livre auxiliaire à hauteur de 379,92 euros et 1.053,23 euros au titre des mois de juillet et d'août 2014 dont les prélèvements ont été rejetés de sorte que la Sarl Eco Clean Services ne pourra qu'être condamnée à en payer le coût à hauteur de la somme réclamée de 1.433,15 euros TTC comprenant le coût d'un smartphone Iphone 5S non restitué.

 

Sur les dommages intérêts :

L'existence d'un préjudice subi par la Sarl Eco Clean Services n'étant pas démontrée, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a alloué à cette dernière des dommages intérêts en réparation d'une faute consistant à avoir promis des économies de 30 % sur les factures de téléphone, qui n'est pas démontrée.

 

Sur les frais de l'instance :

La Sarl Eco Clean Services, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance sans application de l'article 700 du Code civil au regard de la situation respective des parties ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Condamne la Sarl Eco Clean Services à payer à la Sas Société Commerciale de Communication SCT les sommes de 1.433,15 euros au titre des factures impayées et de 4.752,00 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015, date de la demande en justice

Dit que la Sarl Eco Clean Services supportera les dépens de première instance et d'appel sans application de l'article 700 du code de procédure civile

La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER                   LA PRÉSIDENTE