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CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 30 avril 2018

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 30 avril 2018
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch.
Demande : 16/05364
Date : 30/04/2018
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/08/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7562

CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 30 avril 2018 : RG n° 16/05364 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il ressort des pièces de la procédure que la société appelante n'a pas réglé en cours d'instance le droit d'un montant de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, exigible de toutes les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire (ce qui est le cas en l'espèce). Ce défaut de paiement n'a pas été régularisé lors de l'audience du 26 mars 2018. En application de l'article 964 du code de procédure civile, il convient en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de l'appel. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/05364 (Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller). Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL. Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 mai 2016 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (R.G. n° 2016R00810) suivant déclaration d'appel du 17 août 2016.

 

APPELANTE :

EURL LES DÉLICES SUCRES DE FANY

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître Philippe L. de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jérôme B., avocat plaidant au barreau des SABLES D'OLONNE

 

INTIMÉE :

SAS JDC

prise en la personne de son Président, M. X., domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître Océanne A. DE P., avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier D., avocat plaidant au barreau de RENNES

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Elisabeth LARSABAL, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'ordonnance réputée contradictoire du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 mai 2016, qui a condamné à titre provisionnel l'EURL les Délices sucrés de Fany à payer à la société JDC la somme de 5.479 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2016, au titre d'un arriéré de loyers pour la fourniture d'un terminal de paiement par carte bancaire, outre celle de 274 euros au titre de la clause pénale, et celle de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel de l'EURL les délices sucrés de Fany en date du 17 août 2016,

Vu les conclusions d'appelante déposées et notifiées le 14 novembre 2016 par l'EURL les délices sucrés de Fany, tendant à l'infirmation de l'ordonnance, et à voir :

- déclarer incompétente la juridiction des référés de Bordeaux au profit de celle du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon,

- dire les demandes de la société JDC irrecevables, pour défaut de qualité, de capacité et d'intérêt à agir,

- débouter la société JDC de ses demandes,

- condamner celle-ci à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce en réparation du préjudice causé par le déséquilibre significatif dans les obligations des parties, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2017 par la société JDC tendant à voir confirmer l'ordonnance entreprise et à obtenir la condamnation de l'EURL les délices sucrés de Fany au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Il ressort des pièces de la procédure que la société appelante n'a pas réglé en cours d'instance le droit d'un montant de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, exigible de toutes les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire (ce qui est le cas en l'espèce).

Ce défaut de paiement n'a pas été régularisé lors de l'audience du 26 mars 2018.

En application de l'article 964 du code de procédure civile, il convient en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de l'appel.

Il est équitable d'allouer à la société JDC une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 août 2016 par l'EURL les délices sucrés de Fany à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 10 mai 2016,

Condamne l'EURL les délices sucrés de Fany à payer à la société JDC la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                          Le Président,