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CASS. CIV. 1re, 21 mars 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 21 mars 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-13031
Décision : 18-318
Date : 21/03/2018
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 318
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7570

CASS. CIV. 1re, 21 mars 2018 : pourvoi n° 17-13031 ; arrêt n° 318

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Vu les articles L. 2224-12-4, III bis, et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales ; Attendu qu’il résulte de ces textes qu’à défaut pour le service d’eau potable qui constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation, susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, d’en informer l’abonné, celui-ci n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne ; que cette information doit intervenir au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après le relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné et préciser les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de ladite facture ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 MARS 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-13031. Arrêt n° 318.

DEMANDEUR à la cassation : M. et Mme X.

DÉFENDEUR à la cassation : Commune Y.

Mme Batut (président), président. SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 2224-12-4, III bis, et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il résulte de ces textes qu’à défaut pour le service d’eau potable qui constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation, susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, d’en informer l’abonné, celui-ci n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne ; que cette information doit intervenir au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après le relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné et préciser les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de ladite facture ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu’une fuite sur une canalisation privative ayant entraîné une augmentation anormale de leur consommation d’eau potable, M. et Mme X. ont assigné la commune de [...] (la commune) aux fins de bénéficier de l’écrêtement de la facture établie le 19 novembre 2014 par le service des eaux ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour condamner M. et Mme X. à payer à la commune une somme correspondant à la moitié de la consommation relevée, après avoir constaté que, le 19 juillet 2014, le service des eaux de la commune les avait informés verbalement de l’augmentation anormale du volume d’eau consommé et que la facture établie quatre mois plus tard ne contenait aucune information sur les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement, le jugement énonce qu’entre l’information orale et la réception de la facture, M. et Mme X. ont disposé d’un temps suffisant pour collationner les informations utiles et, notamment, faire appel à un professionnel afin d’identifier la source de la surconsommation, et qu’ils ont par eux-mêmes accédé à ces informations ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, les abonnés n’avaient pas été informés des démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de leur facture, de sorte qu’ils n’étaient pas tenus au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Chartres ;

Condamne la commune de [...] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X. la somme globale de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné la commune de [...] à réaliser, sur la base des textes en vigueur, l’écrêtement de la facture d’eau potable du 19 novembre 2014 de telle sorte que ne soit facturée aux époux X. que la moitié de la consommation relevée et d’en tirer toutes conséquences au niveau des redevances et taxes et d’avoir condamné solidairement Mme Y. et M. X., son époux, à payer à la commune [...] la somme correspondante, après déduction du règlement déjà effectué, à hauteur de 584,52 euros ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « 2. Sur la demande principale ;

Que l’article L. 2224-12-4 du Code des collectivités territoriales prévoit que :

- le service d’eau potable doit informer sans délai l’abonné dès qu’il constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causé par la fuite d’une canalisation ;

- est anormale une consommation excédant le double du volume d’eau moyen consommé au cours des trois années précédentes ;

- l’abonné pour ne pas être tenu au paiement de l’excédent doit présenter, dans le délai d’un mois à compter de l’information, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant que la fuite a été réparée ;

- à défaut de l’information prévue au 1er paragraphe l’abonné n’est pas tenu au paiement de l’excédent ;

Que l’article R. 2224-20-1 du même code prévoit que :

- le service des eaux constatant une consommation anormale au vu du relevé de compteur informe l’assuré par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture en précisant les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement ;

- l’attestation de l’entreprise de plomberie indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation et la date de réparation ;

Que l’article R. 224-19-2 du même code dispose que « lorsque un abonné bénéficie d’un écrêtement de la facture d’eau potable dans les conditions prévues par les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1, les volumes d’eau imputables aux fuites d’eau sur la canalisation après le compteur n’entrent pas dans le calcul de la redevance d’assainissement.

Ces volumes sont évalués en fonction de la différence entre le volume d’eau dont l’augmentation anormale a justifié l’écrêtement de la facture d’eau potable et le volume d’eau moyen consommé déterminé dans les conditions prévues au 1er alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4 » ;

Qu’il résulte de l’audience et des pièces présentées par les parties et notamment :

- Courrier de la mairie, du 17 novembre 2014 ;

- Facture d’eau du 19 novembre 2014 ;

- Factures de consommation d’eau des années 2009 à 2015 ;

- Facture du plombier, du 15 décembre 2014 ;

- Délibération du conseil municipal du 12 janvier 2015 ;

- Lettre de rejet de la demande de plafonnement de la consommation d’eau, du 19 janvier 2015 ;

- Attestation du plombier, du 20 janvier 2015 ;

- Seconde demande d’écrêtement, du 25 janvier 2015 ;

- Autres courriers échangés entre les parties ;

Que :

- Une fuite sur une canalisation située dans la propriété des époux X. a été à l’origine d’une importante surconsommation d’eau identifiée en juillet 2014 à l’occasion d’un relevé ; l’origine est imputable à une vanne, située dans le regard secondaire d’un robinet de puisage, fendue par le gel ;

- Le service des eaux de la commune en a alors, le 19 juillet, informé verbalement les abonnés, à domicile et par le canal du maire ;

- La facture a été établie 4 mois plus tard ; elle ne contenait pas l’information prévue par le texte sur les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement ;

- Dans le mois qui a suivi les demandeurs ont fait parvenir au service des eaux la facture du plombier réparateur ; un mois plus tard suivait l’attestation du même professionnel ;

- La demande de plafonnement de la facture d’eau a été formulée le 16 décembre 2014 ;

- La commune n’a pas accédé à cette demande au motif de la fourniture de l’attestation du plombier au-delà du délai d’un mois à compter de l’information verbale ;

Que le service des eaux, s’il a bien informé en temps utile les époux X. de leur consommation anormale d’eau, ne leur a pas donné les informations nécessaires à une demande de plafonnement ;

Que cependant qu’entre l’information orale et la réception de la facture, ils ont disposé d’un temps suffisant pour collationner toutes informations utiles et notamment faire appel, « en bon père de famille », à un professionnel pour identifier la source de la surconsommation ;

Qu’ils ont par eux-mêmes accédé à ces informations par la suite ;

Qu’en conséquence ils seront condamnés à payer la moitié de la consommation -de 1028 euros- réclamée par le service des eaux de la commune de [...], dans la facture du 19 novembre 2014 ; qu’il leur sera fait déduction de la somme déjà payée à hauteur de 584,52 euros » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS QUE lorsqu’un abonné bénéficie du dispositif d’écrêtement de sa facture d’eau prévu par l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne ; qu’en l’espèce, le juge de proximité a condamné la commune de [...] à réaliser « sur le base des textes en vigueur l’écrêtement de la facture d’eau potable du 19 novembre 2014 de telle sorte que ne soit facturée aux époux X. que la moitié de la consommation relevée et d’en tirer toutes conséquences au niveau des redevances et des taxes » ; qu’en condamnant ainsi les époux X. au paiement de la moitié de la facture qui leur avait été adressée alors qu’ils n’étaient tenus qu’au paiement du double de leur consommation moyenne, le juge de proximité a violé l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le délai d’un mois dont dispose un abonné pour demander à bénéficier de l’écrêtement de sa facture en cas de consommation d’eau anormale ne court qu’à compter de la délivrance par le service des eaux d’une information comportant les démarches à accomplir pour bénéficier de cet écrêtement ; qu’en l’espèce, pour condamner les époux X. au paiement de la moitié du montant de la facture qui leur avait été adressée le 19 novembre 2014, le juge de proximité a retenu que ceux-ci avaient disposé d’un temps suffisant pour collationner toutes informations utiles et notamment faire appel « en bon père de famille » à un professionnel pour identifier la source de la surconsommation et qu’ils avaient par eux-mêmes accédé aux informations par la suite ; qu’en statuant ainsi, quand il constatait que les services de la mairie n’avaient pas donné les informations nécessaires à une demande de plafonnement de sorte que le délai d’un mois dont disposaient les époux X. pour demander l’écrêtement de leur facture n’avait pu commencer à courir, le juge de proximité a violé les articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales ;

3/ ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QUE lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de la consommation au vu du relevé du compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé ; que cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ; qu’en l’espèce, pour condamner les époux X. au paiement de la moitié du montant de la facture qui leur avait été adressée le 19 novembre 2014, le juge de proximité a relevé qu’ils avaient eux-mêmes accédé à ces informations par la suite ; qu’en statuant ainsi, sans préciser ni la nature des informations auxquelles auraient accédé les époux X., ni la date à laquelle ils y auraient accédé, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales.