CASS. CIV. 1re, 5 avril 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7571
CASS. CIV. 1re, 5 avril 2018 : pourvoi n° 13-27063 ; arrêt n° 372
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extraits : 1/ « Vu l’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; Attendu que le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information à l’égard de l’adhérent qu’en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l’assurance ».
2/ « Vu l’article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ; Attendu qu’aux termes de ce texte, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; […] ; Qu’en statuant ainsi, alors que la remise des conditions générales et particulières du contrat ne pouvait suppléer le défaut de remise de la notice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 AVRIL 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 13-27063. Arrêt n° 372.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Caisse nationale de prévoyance, CNP assurances
Mme Batut (président), président. SCP Ghestin, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X. ont contracté auprès de la société Crédit agricole des Savoie, devenue la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), par acte authentique du 19 mars 1997, un prêt immobilier et un second prêt, selon offre du 4 mai 1999 ; que M. X., alors conducteur de poids lourds, a, pour ces deux prêts, adhéré au contrat d’assurance de groupe proposé par la banque auprès de la société Caisse nationale de prévoyance, CNP assurances (l’assureur), comprenant la couverture des risques décès, invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire totale ; qu’ayant été placé en arrêt de travail à compter du 25 mai 2004, M. X. a bénéficié de la prise en charge par l’assureur des échéances des deux prêts jusqu’au 1er février 2007, date à laquelle il a été estimé, par le médecin conseil de l’assureur, apte à l’exercice d’une activité professionnelle statique ; que M. X. a assigné l’assureur en garantie ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information à l’égard de l’adhérent qu’en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour dire que M. X. ne peut bénéficier, au-delà du 1er février 2007, de l’assurance de groupe « incapacité totale et définitive » souscrite par le prêteur auprès de l’assureur et à laquelle il a adhéré le 19 mars 1997, l’arrêt retient qu’il a paraphé les conditions générales du contrat d’assurance, qu’il ne conteste pas que ce document lui a été remis, et que, s’il soutient qu’aucune notice distincte des conditions générales ou particulières ne lui a été délivrée ni n’a été annexée au contrat de prêt, cette exigence ajoute à la loi une condition de forme qu’elle ne prévoit pas ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’aux termes de ce texte, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour dire que M. X. ne peut bénéficier, au- delà du 1er février 2007, de l’assurance de groupe « incapacité totale et définitive » souscrite par le prêteur auprès de l’assureur, l’arrêt retient que, sur la demande d’adhésion datée du 14 avril 1999, M. et Mme X. ont indiqué avoir reçu un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d’assurance dont ils ont attesté avoir pris connaissance et qu’ainsi, les prescriptions de l’article L. 311-12 du code de la consommation ont été respectées ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que la remise des conditions générales et particulières du contrat ne pouvait suppléer le défaut de remise de la notice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 août 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance, CNP assurances, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X. la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement du 21 mai 2012 ayant constaté que la CNP ASSURANCES, n’ayant pas respecté les prescriptions de l’article L. 312-9 du code de la consommation, ne pouvait opposer à Monsieur X. la non prise en charge du risque résultant de son invalidité à dater du 1er février 2007 et, statuant à nouveau, d’avoir dit que Monsieur X. ne pouvait pas bénéficier des assurances de groupe « incapacité totale et définitive » souscrites auprès de la CNP assurances au-delà du 1er évrier 2007 et de l’avoir débouté en conséquence de ses demandes.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AU MOTIF QUE sur le prêt de 250.000 francs suisses du 19 mars 1997 : Attendu que selon les dispositions de l’article L. 312-9 du code de la consommation, dans la rédaction alors applicable, lorsque le prêteur offre (...) à l’emprunteur l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit (...) garantissant, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances du dit prêt, au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ; Attendu qu’en l’espèce, l’acte authentique du 19 mars 1997 comporte en annexe un document portant le double en-tête de la CNP assurances et du crédit agricole - société Adicam (courtage d’assurances du crédit agricole) intitulé « assurances en couverture de prêts - conditions générales CG AD1 90 » ; Attendu que l’acte authentique porte en dernière page une «mention d’annexe», que d’autre part, les conditions générales du contrat sont paraphées par les époux X. : Attendu au surplus que M. X. ne conteste pas que ce document lui ait été remis (bas de page 5 de ses conclusions) ; Attendu qu’il fait valoir qu’aucune notice distincte des conditions générales ou particulières ne lui a été remise ni annexée au contrat de prêt notarié du 19 mars 1997 et que de sorte, les dispositions de l’article L. 312-9 précitées n’auraient pas été respectées ; Mais attendu que cette prétention vise à ajouter à la loi une condition de forme que celle-ci ne prévoit pas ; Attendu qu’en l’espèce, les conditions générales, dont Monsieur X. reconnaît avoir eu connaissance, étaient bien annexées au contrat de prêt, qu’elles répondent aux prescriptions de l’article L. 312-9 précité du code de la consommation puisqu’elles énumèrent les risques garantis, précisent toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance, et comportent notamment la définition complète de l’incapacité temporaire totale ouvrant droit à garantie (pièce n° 21) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE D’UNE PART en application de l’article L 312-9 du code de la consommation alors en vigueur, « lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliqués : 1°) au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant les mises en jeu de l’assurance » ; qu’il résulte de ces dispositions impératives reprenant en matière de crédit immobilier la même obligation que celle prévue par l’article L. 140-4 du code des assurances pour les autres contrats d’assurances groupe en général, que la notice d’information destinée à l’adhérent-emprunteur constitue un véritable document contractuel distinct des conditions générales et particulières du contrat d’assurance proprement dit, dont seules les dispositions qui y figurent et qui doivent être rédigées en termes clairs et non équivoques, peuvent être opposées aux assurés ; qu’en l’espèce, la cour a elle-même constaté qu’aucune notice d’information, distincte des conditions générales et particulières du contrat d’assurance proprement dit, n’avait été annexée au contrat de prêt litigieux ; qu’en effet, elle a relevé que seules les conditions générales, dont M. X. reconnaissait avoir eu connaissance, étaient bien annexées au contrat de prêt ; qu’en estimant cependant que ces conditions générales répondaient aux prescriptions de l’article L. 312-9 précité du code de la consommation puisqu’elles énuméraient les risques garantis, précisaient toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance, et comportaient notamment la définition complète de l’incapacité temporaire totale ouvrant droit à garantie, la cour d’appel a violé l’article susvisé.
ALORS QUE D’AUTRE PART la remise d’une notice annexée au contrat de prêt et définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l’assurance est obligatoire ; qu’en décidant que la prétention de Monsieur X. relative à la remise d’une notice annexée au contrat de prêt visait à ajouter à la loi une condition de forme que celle-ci ne prévoit pas, la cour d’appel a violé l’article L. 312-9 du code de la consommation alors en vigueur.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement du 21 mai 2012 ayant constaté que la CNP ASSURANCES, n’ayant pas respecté les prescriptions de l’article L. 312-9 du code de la consommation, ne pouvait opposer à Monsieur X. la non prise en charge du risque résultant de son invalidité à dater du 1er février 2007 et statuant à nouveau d’avoir dit que Monsieur X. ne pouvait pas bénéficier des assurances de groupe « incapacité totale et définitive » souscrites auprès de la CNP assurances au-delà du 1er février 2007 et de l’avoir débouté en conséquence de ses demandes.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AU MOTIF QUE sur le prêt de 25.000 CHF du 4 mai 1999 : Attendu que la société CNP assurances fait valoir à juste titre que ce contrat échappe par sa nature aux dispositions du code de la consommation, à l’exception de celles de l’article L. 311-12 applicables à l’époque de souscription du contrat, et selon lesquelles, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les noms et adresses de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; Attendu que sur la demande d’adhésion datée du 14 avril 1999, les époux X. ont indiqué qu’ils avaient reçu un exemplaire des conditions générales (ref CG ADI 01 98) et particulières, valant notice d’assurance dont ils attestent avoir pris connaissance (pièce n° 10) ; Attendu que M. X. développe la même argumentation que précédemment, qui doit être écartée pour les mêmes motifs ; Attendu que les prescriptions de l’article L. 311-12 alors en vigueur ont donc été respectées par la communication des conditions générales que M. X. reconnaît avoir reçues, dès lors que pour cette catégorie de prêt, la loi impose seulement que l’emprunteur reçoive une notice ; Attendu qu’il convient en conséquence de réformer le jugement déféré pour retenir que les conditions des assurances de groupe assortissant les deux contrats sont opposables à M. X.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QU’ aux termes de l’article L. 311-12 du code de la consommation alors en vigueur, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, es risques couverts et ceux qui sont exclus ; que cette note d’information dont la remise est obligatoire est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat ; que son défaut de remise ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat avant l’adhésion de l’adhérent, lesquelles ne sauraient en aucun cas valoir notice d’information ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article susvisé.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que Monsieur X. ne pouvait pas bénéficier des assurances de groupe « incapacité totale et définitive » souscrites auprès de la CNP assurances au-delà du 1er février 2007 et de l’avoir débouté en conséquence de ses demandes
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AU MOTIF QUE sur la mise en oeuvre des contrats d’assurance de groupe Attendu qu’il résulte de l’expertise judiciaire que l’état de M. X. doit être considéré comme consolidé au 1er février 2007 avec un taux d’IPP de 40 %, que ces conclusions ne sont que très partiellement contredites par l’opinion du médecin consulté par M. X. qui pense que le taux d’IPP devrait être probablement fixé à un taux supérieur à 60 % « excluant de fait la possibilité d’exercer la plupart des professions envisageables », formule dont le caractère restrictif conforte l’opinion de la CNP assurances ; Attendu qu’il résulte des explications que les conditions de prise en charge par la société CNP assurances, des échéances des deux prêts, ne sont plus remplies au-delà du 1er février 2007 ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation relatif à l’opposabilité à Monsieur X. des conditions de assurances de groupe assortissant les deux contrats de prêt souscrits par ce dernier entraîneront par voie de conséquence en application de l’article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l’arrêt ayant dit que Monsieur X. ne pouvait pas bénéficier des assurances de groupe « incapacité totale et définitive » souscrites auprès de la CNP assurances au-delà du 1er février 2007 et l’ayant débouté de ses demandes. Publication :