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CA PARIS (pôle 4 ch. 5), 16 mai 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 5), 16 mai 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 5
Demande : 15/16677
Date : 16/05/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/07/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7584

CA PARIS (pôle 4 ch. 5), 16 mai 2018 : RG n° 15/16677 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Qu'en vertu de ces dispositions, c'est aux époux X. qu'il incombait personnellement de prendre connaissance du PLU et de s'informer sur les conditions à remplir pour obtenir l'autorisation d'installer leurs vérandas ; que le contrat mettait en effet à leur charge le soin de vérifier la viabilité de leur projet ; Que compte tenu de cette clause claire et expresse contenue dans leur contrat, ils ne pouvaient invoquer les refus d'autorisation de la mairie liés à leur ignorance des obligations administratives leur incombant pour résilier le contrat ; que la vérification des documents d'urbanisme était exigée pour permettre l'aboutissement de leur projet de travaux et n'a pas de rapport avec la résiliation du contrat de vente ; […] ;

Qu'ils ne l'ont en toute hypothèse pas attrait à la procédure pour mettre en cause sa responsabilité personnelle ;

Considérant que les époux X. soutiennent qu'ils étaient légitimes à résilier le contrat après réception de l'avis de la mairie « s'agissant du 1er et du 2ème projet (non chiffré) » ; qu'ils font valoir que la modification de la forme de la toiture exigée par le second refus n'était pas acceptable esthétiquement ; qu'ils considèrent en conséquence l'autorisation avec réserves obtenue de la mairie comme un refus de permis de construire justifiant la résiliation du contrat sans indemnité en faisant application par analogie de la recommandation n° 91-03 de la commission des clauses abusives qui indique que « la délivrance du permis de construire avec réserve ou prescriptions architecturales n'est pas assimilable à un refus de permis de construire » (Recommandation n°91-03 complétant la recommandation n°81-02, Pièce n°17 X.).

Considérant cependant qu'il convient de préciser que cette recommandation du 22 juin 1990 publiée au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation, de la Répression des Fraudes du 6 septembre 1991, complétant la recommandation n° 81-02, a été prise dans le cadre du contrat de construction d'une maison individuelle selon un plan établi à l'avance et proposé par le constructeur et non dans le cadre de travaux entrepris sur une maison existante ; Que dans la mesure où le contrat fait peser sur l'acheteur le soin de s'informer sur les conditions d'obtention du permis de construire ou de la déclaration et formalités à remplir à cette fin, les époux X. ne sauraient se dégager de leur obligation en invoquant des dispositions qui concernent le contrat de construction d'une maison individuelle et qui sont inapplicables au cas d'espèce ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE5

ARRÊT DU 16 MAI 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/16677 (8 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – R.G. n° 13/16287.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

Né le [date] à [adresse], Représenté et assisté par : Maître Aude B., avocat au barreau de PARIS, toque : D1029

Madame X.

Née le [date] à [adresse], Représentée et assistée par : Maître Aude B., avocat au barreau de PARIS, toque : D1029

 

INTIMÉE :

SARL VERRIERES ET FAÇADES DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par : Maître Julien D. de la SELARL D./BIRI, avocat au barreau d'ESSONNE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, Madame Maryse LESAULT, conseillère, Madame Sophie MACÉ, conseillère, qui en ont délibéré. Rapport ayant été fait oralement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY

ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 20 avril 2013 (et non 2012 comme indiqué par erreur dans le jugement entrepris), M. X. et son épouse, Mme X, ci-après dénommés les époux X. ont commandé à la société VERRIERES ET FACADES DE FRANCE la réalisation de deux vérandas, l'une pour le prix de 6.984,40 euros, l'autre pour celui de 73.777,60 euros suivant des plans réalisés par M. B. Ils ont versé le même jour un acompte de 25.356 euros.

En juin 2013, ils ont effectué une déclaration de travaux en déposant un dossier préparé par M. B. auprès de la mairie de [ville B.] afin d'obtenir l'autorisation d'installer une véranda. Mais la mairie les a informés le 11 juillet 2013 de l'irrecevabilité de leur demande dans la mesure où leur projet relevait d'une demande de permis de construire car le volume à construire était supérieur à celui devant être démoli.

Ils ont déposé un second projet en vue d'obtenir une autorisation administrative de travaux, qui a été accordée par arrêté municipal du 28 août 2013 sous réserve de respecter le PLU en privilégiant « une forme de toiture aux lignes horizontales » à la place de « la forme saillante de la toiture en pointes de diamant verticale ».

Un 3ème plan a été élaboré avec le dessinateur avec une toiture de forme arrondie mais les époux X. ne l'ont pas accepté.

Un 4ème projet dessiné par M. B. a également été refusé par les époux X.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2013, les époux X. ont demandé à la société VERRIERES ET FACADES DE FRANCE de leur restituer l'acompte de 25.356 euros versé, ce que cette dernière a refusé.

Sur l'assignation délivrée le 24 octobre 2013 par les époux X. à l'encontre la société VERRIERES ET FACADES DE FRANCE en restitution de l'acompte versé, le tribunal de grande instance de Paris (chambre 4-2) a, par jugement du 22 mai 2015 :

- condamné la société VERRIERES ET FACADES DE FRANCE à payer aux époux X. la somme de 19.884,96 euros,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement

- et condamné les époux X. aux dépens.

Par déclaration du 30 juillet 2015, Monsieur X. et son épouse, Madame X. ont interjeté appel de ce jugement.

 

Par ordonnance du 11 octobre 2016, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par des conclusions d'incident de VERRIERES ET FACADES DE FRANCE fondées sur l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile a :

- déclaré recevables les conclusions signifiées par Mme et M. X. le 10 juin 2016, à l'exclusion de l'extrait de ces conclusions contenu dans le paragraphe numéroté 23 (page 14) qui comporte une réponse tardive à l'appel incident formé par VERRIERES ET FACADES DE FRANCE,

- dit que l'appréciation de la recevabilité des pièces annexées à ces conclusions du 10 juin 2016 relève de la compétence de la Cour,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de cet incident suivront le sort de l'instance au fond,

- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 6 décembre 2016 à 13 heures pour faire le point sur la procédure.

Il convient de préciser que le paragraphe numéroté 23 (page 14) des conclusions des époux X. du 10 juin 2016 écarté des débats est rédigé ainsi

« 23. Il ne saurait pas plus être soutenu par la société VFF qu'elle aurait subi un préjudice relativement à une perte de marge, dans la mesure où elle aurait facturé la petite véranda bien plus cher si la grande véranda n'avait pas été concomitamment commandée.

En effet :

(i) Le bon de commande ne fait pas état de ce que le prix aurait été réduit en considération du fait que deux vérandas avaient été commandées,

(ii) La pièce adverse n° 10 censée justifier le prix réel qu'aurait pratiqué la société VFF en cas de commande de la seule petite véranda est dénuée de toute portée, dans la mesure où elle a été établie unilatéralement par la société VFF durant la présente procédure. Il ne saurait donc être accordé le moindre crédit à cette pièce. »

 

Par conclusions d'appelant n° 3 du 22 mai 2017, les époux X. demandent à la Cour, au visa des pièces produites aux débats et de l'article 1184 du code civil de :

- dire et juger que l'appel qu'ils ont formulé est recevable est bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'ils pouvaient légitimement résilier le contrat litigieux,

En conséquence,

- fixer à 25.356 euros la somme que VFF doit leur restituer,

- condamner VFF à leur verser la somme de 12.816 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner VFF à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner VFF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître B.

 

Par conclusions du 3 novembre 2017, la société VERRIERES ET FACADES DE FRANCE (ci-après dénommée VFF) demande à la Cour de :

- déclarer les époux X. mal fondés en leur appel ; les en débouter à toutes fins qu'il comporte,

- la déclarer recevable et fondée en son appel incident,

Y faisant droit,

- réformer le jugement entreprise et statuant à nouveau,

- condamner solidairement les époux X. à lui payer une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice tiré d'une perte de chance de percevoir la marge escomptée,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner solidairement les époux X. à payer à la concluante une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner sous même solidarité aux entiers dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Julien D., membre de la Selarl D. BIRI & ASSOCIES, avocat au Barreau de l'Essonne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2018.

La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1) Sur la résiliation du contrat :

Considérant que les époux X. ont résilié le contrat après avoir pris connaissance du quatrième projet dessiné par M. B. dont ils ne rapportent pas la preuve qu'il a été présenté à la mairie ; qu'ils ne justifient par conséquent pas que ce projet ne leur a pas été soumis « avant présentation à la mairie » (cf. p. 14 de leurs conclusions) ;

Qu'ils reprochent à la société VFF de les avoir trompés dès avant la conclusion du contrat en leur présentant M. B. comme architecte alors qu'il est « dessinateur bâtiment » ; qu'ils soutiennent que s'il avait été architecte, il aurait su que la véranda nécessitait un permis de construire ; qu'ils admettent néanmoins que même si une demande de permis de construire avait été déposée, ils n'auraient pas obtenu ce dernier car le PLU de la commune ne permettait pas d'installer une véranda de forme pyramidale (pointe saillante) ni d'une hauteur deux fois plus importante que la largeur de la ruelle attenante (soit 6,10 mètres) ; que par conséquent, ils ne subissent aucun grief du fait que M. B. a déposé une déclaration de travaux au lieu de déposer une demande de permis de construire ;

Qu'ils font également valoir qu'ils n'avaient pas à vérifier les documents d'urbanisme de la commune avant la signature du contrat au motif que les conditions générales de vente de la société VFF précisent expressément que la commande est résiliée sans indemnité en cas de non obtention du permis de construire ; qu'ils ajoutent que l'intervention de M. B. chargé de la réalisation des plans de la véranda et qui a établi le dossier soumis à la mairie les dispensait de cette vérification (cf. p. 8 conc X. ) ;

Mais considérant que l'article 4 des « conditions générales d'exécution de la commande » dispose expressément que « Le maître d'ouvrage fait son affaire personnelle de toute demande concernant les obtentions d'autorisation de travaux ou de permis de construire... Le maître d'ouvrage avant de commander devra prendre la précaution de s'informer auprès des autorités compétentes des conditions d'obtention du permis ou de la déclaration. Il est précisé que les modifications du projet par la DDE ou la mairie n'est pas une cause d'annulation de la commande. Les formalités relatives à l'obtention du Permis de Construire ou de l'autorisation des travaux, restent entièrement à la charge du maître d'ouvrage qui doit faire son affaire personnelle du respect de toutes les règles locales ou départementales d'urbanisme imposées dans son secteur.

La commande sera résiliée sans indemnité de part et d'autre, en cas d'impossibilité technique d'installation, dûment vérifiée par les services du concessionnaire, de même qu'en cas de non-obtention du permis de construire par le maître d'ouvrage avant le métré (sur présentation du refus de l'Administration pour cette dernière). Toutefois, reste acquis au concessionnaire, la somme forfaitaire de 350 euros versée par le maître de l'ouvrage lorsqu'il l'aura chargé d'effectuer à sa place les formalités d'autorisations administratives. »

Qu'en vertu de ces dispositions, c'est aux époux X. qu'il incombait personnellement de prendre connaissance du PLU et de s'informer sur les conditions à remplir pour obtenir l'autorisation d'installer leurs vérandas ; que le contrat mettait en effet à leur charge le soin de vérifier la viabilité de leur projet ;

Que compte tenu de cette clause claire et expresse contenue dans leur contrat, ils ne pouvaient invoquer les refus d'autorisation de la mairie liés à leur ignorance des obligations administratives leur incombant pour résilier le contrat ; que la vérification des documents d'urbanisme était exigée pour permettre l'aboutissement de leur projet de travaux et n'a pas de rapport avec la résiliation du contrat de vente ;

Que par ailleurs, ils ne prétendent pas que M. B. serait salarié de la société VFF, ce que cette dernière dénie d'ailleurs (cf. p. 9 de ses conclusions), de sorte que cette dernière n'est pas responsable à leur égard des fautes éventuellement commises par ce dernier qui seraient à l'origine de leur préjudice ;

Qu'ils ont eu recours à M B. dont la profession (« dessinateur bâtiment ») est clairement indiquée sur les documents qu'il a remis en leur nom à la mairie et dont ils sont censés à ce titre avoir pris connaissance ; que par conséquent dès le mois de juin 2013, ils étaient informés que M. B. n'était pas architecte ;

Qu'ils ne l'ont en toute hypothèse pas attrait à la procédure pour mettre en cause sa responsabilité personnelle ;

Considérant que les époux X. soutiennent qu'ils étaient légitimes à résilier le contrat après réception de l'avis de la mairie « s'agissant du 1er et du 2ème projet (non chiffré) » ; qu'ils font valoir que la modification de la forme de la toiture exigée par le second refus n'était pas acceptable esthétiquement ; qu'ils considèrent en conséquence l'autorisation avec réserves obtenue de la mairie comme un refus de permis de construire justifiant la résiliation du contrat sans indemnité en faisant application par analogie de la recommandation n° 91-03 de la commission des clauses abusives qui indique que « la délivrance du permis de construire avec réserve ou prescriptions architecturales n'est pas assimilable à un refus de permis de construire » (Recommandation n°91-03 complétant la recommandation n°81-02, Pièce n°17 X.).

Considérant cependant qu'il convient de préciser que cette recommandation du 22 juin 1990 publiée au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation, de la Répression des Fraudes du 6 septembre 1991, complétant la recommandation n° 81-02, a été prise dans le cadre du contrat de construction d'une maison individuelle selon un plan établi à l'avance et proposé par le constructeur et non dans le cadre de travaux entrepris sur une maison existante ;

Que dans la mesure où le contrat fait peser sur l'acheteur le soin de s'informer sur les conditions d'obtention du permis de construire ou de la déclaration et formalités à remplir à cette fin, les époux X. ne sauraient se dégager de leur obligation en invoquant des dispositions qui concernent le contrat de construction d'une maison individuelle et qui sont inapplicables au cas d'espèce ;

Considérant en définitive que les époux X. ont résilié unilatéralement le contrat de vente des deux vérandas alors qu'ils n'établissent aucune faute commise par la société VFF ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré fautive cette résiliation initiée par les époux X. ;

 

2) Sur les conséquences de la résiliation :

Considérant que la résiliation est intervenue avant tous travaux ; que la société VERRIERES ET FACADES DE FRANCE ne sollicite pas l'exécution forcée du contrat et ne conteste pas devoir restituer l'acompte versé mais demande d'en déduire la somme qu'elle a réglée pour la petite véranda ; qu'elle sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de l9.884,96 euros en ce sens ;

Considérant que les époux X. demandent à la Cour de fixer au montant de leur acompte, soit 25.356 euros, le montant de la restitution de la société VFF ;

Que cependant, la vente portait indivisiblement sur les deux vérandas de sorte que la résiliation du contrat a aussi entraîné la résiliation de la vente de la petite véranda ;

Considérant cependant, qu'avant intervention de la résiliation, la société VFF avait confié sa fabrication à une autre entreprise, la société FRANCE VERANDA EXPANSION, qui est une personne morale distincte d'elle-même ; qu'elle justifie lui avoir réglé la somme de 6.063,36 euros TTC par chèque du 30 octobre 2013 dont la photocopie est produite et qui a été encaissé le 17 décembre 2013 comme le montre l'extrait de compte bancaire de la société VERRIERES ET FACADES DE FRANCE du 31 décembre 2013 ; qu'au vu de ces justificatifs, celle-ci est fondée à obtenir le remboursement du coût de cette véranda ;

Que dès lors qu'elle va récupérer le montant de la TVA, le jugement est confirmé en ce qu'il a déduit du montant de l'acompte de 25.356 euros, le montant hors taxe de cette véranda soit 5.069,70euros HT ;

Considérant que M. B. a facturé deux notes d'honoraires puisque deux vérandas étaient prévues ; que si les époux X. en ont réglé une, la société VFF a réglé l'autre ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a admis le remboursement à la société VFF du montant hors taxe de cette note d'honoraires de M. B. soit 401,34 euros HT (pour 480 euros TTC) ;

Que la société VFF réclame en outre l'allocation d'une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice tiré d'une perte de chance de percevoir la marge escomptée ; qu'à défaut de toute justification de ce chef de préjudice dont la charge de démontrer sa réalité lui incombe, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société VERRIERES ET FACADES DE FRANCE de ce chef de demande ;

Considérant que la résiliation du contrat étant intervenue aux torts des époux X., ces derniers sont déboutés de leur demande de paiement de dommages et intérêts ;

Considérant que compte tenu des circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;

Considérant qu'il sera statué sur les dépens dans les termes du dispositif ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- Confirme le jugement entrepris ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne les époux X. aux entiers dépens ;

- Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT