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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 11 juin 2018

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 11 juin 2018
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 17/01673
Décision : 18/0369
Date : 11/06/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/04/2017
Numéro de la décision : 369
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7591

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 11 juin 2018 : RG n° 17/01673 ; arrêt n° 18/0369 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Lors de la signature de la proposition d'adhésion à l'assurance par laquelle elle a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de l'assurance et être en possession de la notice d'information de l'assurance, Mme X. a déclaré ne pas être atteinte d'affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier, ne pas être actuellement en arrêt de travail, ne pas avoir subi plus de trente jours consécutifs ou non d'arrêt de travail pour maladie ou accident dans les douze mois précédents.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les termes de cette clause, qui figure de façon détachée dans la proposition d'adhésion à l'assurance, clairement identifiable par rapport aux conditions générales du contrat de crédit, en ce qu'elle est comprise dans un encadré et sur une page dédiée, sont parfaitement lisibles et clairs. Il est ainsi indiqué en lettres grasses et d'une couleur de police différente du reste du texte que la déclaration de l'emprunteur est faite en vue de pouvoir bénéficier des garanties proposées parmi les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et maladie-accident, dans des termes parfaitement compréhensibles ne nécessitant pas de définition particulière. Les précisions demandées sont bien précisées quant à la période à laquelle elles se rapportent, de sorte qu'un contractant normalement avisé était en mesure d'y souscrire en toute connaissance de cause.

Cette clause n'a pas pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dans la mesure où l'assuré doit à l'assureur une information exacte et complète selon les éléments demandés, de manière à ce qu'il puisse apprécier la nature et l'objet du risque et déterminer l'étendue et les conditions de sa garantie. Elle n'est en conséquence pas abusive et est opposable à l'appelante. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 11 JUIN 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 17/01673. Arrêt n° 18/0369. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mars 2017 par le Tribunal d'Instance de COLMAR.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

demeurant [adresse], Représentée par Maître Katja M., avocat à la cour, (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2017/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

 

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA FACET

ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Christine B., avocat à la cour

 

INTIMÉE :

SA CARDIF

ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Anne C., avocat à la cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller faisant fonction de Présidente, et M. RUER, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme FABREGUETTES, Conseiller, M. RUER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 4 juin 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat du 20 novembre 2011, la SA Facet a consenti à Mme X. épouse Y. un prêt de 4.429 euros remboursable en 84 mensualités avec un taux d'intérêt nominal de 10,75 % par an, rachetant le solde restant dû au titre d'un crédit renouvelable antérieur dont elle n'avait pu honorer les mensualités de remboursement. L'emprunteuse a adhéré à l'assurance facultative couvrant les risques décès, invalidité permanente et maladie-accident auprès de la société Cardif.

Les échéances de remboursement du crédit n'ayant pas été honorées à compter du 17 octobre 2012, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Facet, a obtenu le 30 décembre 2013 une ordonnance enjoignant à la débitrice de payer la somme principale de 4.284,10 euros au titre du solde du prêt, à laquelle opposition a été faite.

Mme X. a appelé en la cause la société Cardif aux fins de la voir condamner à la garantir au titre du prêt et de la condamner à payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que la clause du contrat d'assurance relative à la déclaration d'antécédents, dont se prévaut la société Cardif, est abusive que la garantie maladie lui est due au titre d'un arrêt de travail pour maladie du 20 juillet 2012 au 30 mai 2013.

La société Cardif a soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance et au fond a conclu au rejet de la demande, au motif que Mme X. a commis une fausse déclaration intentionnelle, que la clause du contrat n'est pas abusive, ce qui entraîne la nullité du contrat d'assurance, les primes payées restant acquises à l'assureur.

Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal d'instance de Colmar a :

- déclaré régulière et recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 30 décembre 2013 formée par Mme X.,

- mis à néant cette ordonnance portante injonction de payer,

- déclaré recevable l'action en paiement poursuivie par la SA BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de Mme X.,

- condamné Mme X. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 4.598,91 euros au titre du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux nominal conventionnel de 10,75 % l'an à compter du 17 septembre 2013,

- condamné Mme X. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre de l'indemnité de résiliation,

- condamné Mme X. aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de procédure d'injonction de payer du 7 janvier 2014,

- débouté Mme X. de sa demande de délais de paiement et de ses autres prétentions,

- dit n'y avoir lui application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes formées à ce titre,

- déclaré recevable et régulier le recours formé par Mme X. à l'encontre de la société Cardif,

- dit que la clause d'exclusion de garantie figurant au contrat d'adhésion de l'assurance facultative n'est pas abusive,

- prononcé la nullité du contrat d'assurance police numéro 300/042 souscrit le 23 novembre 2011 par Mme X. auprès de la SA Cardif,

- dit que les primes payées resteront acquises à l'assureur,

- condamné Mme X. aux entiers dépens de la procédure incidente,

- rejeté la demande formée par la société Cardif à l'encontre de Mme X. au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme X. du restant de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement.

 

Mme X. épouse Y. a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2017.

Par dernières écritures transmises par voie électronique le 22 septembre 2017, elle conclut ainsi qu'il suit :

- déclarer son appel recevable et bien-fondé,

- dire et juger que la clause du contrat d'assurance selon laquelle elle déclarait « ne pas être atteinte d'affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier » est abusive,

- dire et juger que la garantie de la société Cardif est due au titre du contrat souscrit auprès de Facet,

En conséquence,

- condamner la société Cardif à la garantir et a régler en ses lieu et place les montants réclamés par la société BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt numéro 446XX9010,

En tout état de cause,

- débouter la société Cardif de toutes ses fins et conclusions,

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses fins et conclusions,

Sur l'appel incident de la société BNP Paribas Personal Finance,

- déclarer l'appel incident mal fondé,

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de son appel incident,

A titre subsidiaire,

- lui accorder les plus larges délais de paiement,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cardif aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que le prêt numéro 4463YY010 du 23 novembre 2011 n'était que la continuation du crédit initial numéro 4463ZZ559100 dont les mensualités étaient devenues trop importantes et pour lequel elle avait aussi souscrit à une assurance auprès de la société Cardif ; que son attention n'a pas été attirée sur le fait qu'elle souscrivait un nouveau contrat avec de nouvelles conditions ; qu'elle a déclaré auprès de l'assureur le fait qu'elle a été placée en arrêt de travail du 20 juillet 2012 au 30 mai 2013, afin qu'il prenne en charge le remboursement des mensualités du prêt numéro 4463YY010.

Elle conteste le refus de prise en charge qui lui a été signifié par la société Cardif dans la mesure où la clause du contrat dont elle se prévaut, selon laquelle Mme X. a déclaré ne pas être atteinte d'affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier, est abusive, en ce qu'elle est rédigée en caractères minuscules et insérée dans un paragraphe comportant de nombreuses lignes ; que son attention, en leur qualité de consommateur, n'a pas été attirée sur cette clause et qu'elle n'avait aucunement conscience de sa portée.

Elle soutient que la formulation de cette clause est particulièrement contestable, puisque les termes sont tout à fait imprécis, les notions d'affection, de surveillance ou de traitement médical régulier n'étant définies ni dans leur objet ni dans leur durée ; que la commission des clauses abusives a estimé qu'une clause ainsi rédigée était abusive dès lors qu'elle ne se rapportait pas à des faits précis, que le sens des termes n'était pas explicité de façon précise dans le questionnaire ou dans les documents remis aux consommateurs, qu'il n'était pas fixé un butoir dans le passé pour les incidents de santé à déclarer, qu'elle assimile plus ou moins totalement toute fausse déclaration à une fraude de l'adhérent et ne prévoit comme unique sanction d'une fausse déclaration que la nullité totale du contrat en méconnaissance du code des assurances.

Elle fait valoir en conséquence qu'aucune fausse déclaration intentionnelle ne peut lui être reprochée ; que le fait qu'elle ait consulté pour une asthénie ne peut être considéré comme une affection nécessitant une surveillance et qu'il n'est pas démontré qu'elle prenait un traitement de manière régulière ; qu'il n'est en tout état de cause nullement en lien avec l'affection qui est à l'origine de la déclaration de sinistre.

Elle conteste le fait que le sinistre ferait en tout état de cause l'objet d'une exclusion dans la mesure où l'assureur se fonde sur un résumé de la convention d'assurance, sans que l'intégralité de cette convention soit produite ; que la société Cardif n'a jamais invoqué l'exclusion de garantie en raison du type de pathologie mais s'est fondée sur une prétendue fausse déclaration intentionnelle.

Elle conclut au rejet de l'appel incident en ce que le premier juge a à juste titre réduit l'indemnité de résiliation en raison du coût élevé du crédit consenti et sollicite pour le surplus les plus larges délais de paiement en raison de sa situation financière précaire.

 

Par dernières écritures transmises par voie électronique le 2 août 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Facet, a conclu au rejet de l'appel principal et a sollicité confirmation de la décision entreprise.

Elle a formé appel incident pour voir condamner Mme X. au paiement d'une somme de 292,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ainsi que sa condamnation aux entiers frais et dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'indemnité de résiliation a été réduite à tort à la somme de 50 euros, car le taux d'intérêt nominal du crédit n'était pas excessif au regard de la durée du prêt et de son montant ; qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'un préjudice pour voir appliquer la clause pénale, qui est la sanction du manquement d'une partie à ses obligations.

Elle s'oppose à la demande de délais de paiement, compte tenu de l'ancienneté de la créance et de l'absence totale de règlement intervenu depuis l'introduction de la procédure en 2014.

 

Par écritures transmises par voie électronique le 14 août 2017, la SA Cardif a conclu ainsi qu'il suit :

Vu les articles 1315 et 1134 du code civil (actuels articles 1103, 1193, 1104 et 1353 du code civil), Vu l'article L. 113-8 du code des assurances,

Vu les pièces communiquées aux débats,

- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Colmar du 30 mars 2017,

A titre liminaire,

- dire et juger qu'en adhérant à l'assurance facultative n° 300/042 délivrée par la société Cardif Assurances Risques Divers, Madame X. a reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information relative à cette assurance et en avoir conservé un exemplaire,

- dire et juger opposables à Madame X. les conditions d'assurance prévues par la notice d'information relative à l'assurance groupe n° 300/042,

A titre principal,

- dire et juger qu'en déclarant « ne pas être atteinte d'affectation nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier » alors qu'elle était suivie depuis plusieurs années, au moins depuis 2008, pour une asthénie et différents problèmes médicaux, et qu'elle suivait un traitement au « Levothyrox » depuis au moins 2010, Madame X. a fait une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances,

- dire et juger que cette fausse déclaration intentionnelle a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur,

- dire et juger que la clause par laquelle Madame X. a déclaré ne pas être atteinte d'une affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier ne constitue pas une clause abusive,

- prononcer en conséquence la nullité du contrat d'assurance,

- dire et juger que les primes payées resteront acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts,

- débouter en conséquence Madame X. de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Cardif Assurances Risques Divers,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la pathologie à l'origine de l'incapacité de travail déclarée par Madame X. entre dans l'un des cas d'exclusions visés par la notice d'assurance relative à l'assurance groupe soit les « atteintes disco vertébrales et leurs conséquences n'ayant pas nécessité d'intervention chirurgicale dans les 3 mois suivants le 1er jour d'arrêt de travail »,

- débouter en conséquence Madame X. de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Cardif Assurances Risques Divers,

A titre plus subsidiaire,

- dire et juger que Madame X. n'apporte pas la preuve qu'elle remplirait les conditions pour bénéficier d'une prise en charge au titre de la garantie Maladie-Accident,

- débouter en conséquence Madame X. de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Cardif Assurances Risques divers,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que la notice d'information relative à l'assurance facultative prévoit, dans la rubrique intitulée « Prise d'effet, durée et étendues des garanties », que « Pour chacune des garanties Maladie-Accident et Perte d'Emploi suite à licenciement, la prise en charge ne pourra excéder douze remboursements mensuels en un ou plusieurs sinistres. »

- dire et juger que dans cette hypothèse, la garantie de la Société Cardif Assurances Risques Divers ne pourrait excéder douze mensualités,

- dire et juger en outre que la garantie ne pourrait couvrir que les échéances du prêt venues à échéance à partir du 91ème jour d'arrêt de travail et que les mensualités devraient être réglées directement à l'organisme prêteur,

En tout état de cause,

- condamner Madame X. à payer à la société Cardif Assurances Risques Divers une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame X. aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'elle a dans un premier temps notifié à Mme X., par lettre du 15 décembre 2012, un refus de prise en charge, son incapacité de travail entrant dans l'une des clauses d'exclusion du contrat d'assurance ; qu'à la suite de la saisine par Mme X. d'un conciliateur de justice, elle a demandé à son médecin-conseil de procéder à un nouvel examen du dossier ; que les éléments médicaux communiqués ont montré que Mme X. suivait un traitement médical régulier alors qu'elle avait déclaré au contraire ne pas être atteinte d'affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier lors de la souscription du contrat d'assurance liée au crédit en date du 25 novembre 2011.

Elle fait valoir que les conditions d'assurance sont opposables à l'appelante, qui a reconnu en avoir pris connaissance et être en possession de la notice d'information d'assurance.

Elle maintient que le contrat est nul en raison de la fausse déclaration de Mme X., malgré une clause claire et dépourvue de toute ambiguïté et alors que son attention avait été attirée sur le fait que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînerait la nullité de l'adhésion d'assurance, conformément à l'article L. 113-8 du code des assurances ; que le caractère intentionnel de la fausse déclaration est incontestable et a eu pour effet de diminuer l'opinion sur l'objet du risque pour l'assureur ; qu'il importe peu que l'objet de la fausse déclaration soit ou non en rapport avec le sinistre invoqué.

Elle soutient que la clause litigieuse n'est pas abusive et que l'appelante ne pouvait en ignorer la portée.

Subsidiairement, elle maintient que la maladie à l'origine de l'arrêt de travail subi par Mme X. est exclue de la couverture maladie-accident ; que l'appelante n'est pas fondée à solliciter la production de l'intégralité de la convention d'assurance groupe, qui est un document contractuel exclusivement conclu entre le souscripteur et l'assureur et qui n'a pas vocation à être communiqué à l'assuré emprunteur.

À titre plus subsidiaire, elle fait valoir que l'appelante n'apporte pas la preuve de l'arrêt de travail allégué et a titre infiniment subsidiaire, elle précise que la garantie ne prend effet qu'à partir du 91e jour d'arrêt de travail et ne peut excéder douze mensualités.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2018 ;

 

Sur la nullité du contrat d'assurance :

En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, devenu article 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article L. 113-8 du code des assurances dispose par ailleurs que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Il ressort en l'espèce des pièces produites que Mme X. a souscrit le 23 novembre 2011 auprès de la SA Facet devenue BNP un contrat de crédit d'un montant de 4.429 euros remboursables en 84 échéances avec un taux d'intérêts débiteurs fixe de 10,75 % par an.

Mme X. ne peut soutenir que ce contrat n'est que la continuation d'un contrat de prêt antérieur, alors que la convention qu'elle a signée le 23 novembre 2011 ne fait aucune référence au crédit précédent mais constitue bien une offre de prêt autonome, même si sa finalité était le réaménagement de sommes restant dues en raison d'impayés à la suite de la déchéance du terme du contrat précédent.

L'appelante n'a ainsi pas signé un avenant à un contrat initial mais a accepté une offre de crédit indépendante dont elle a approuvé toutes les clauses et pour l'exécution de laquelle elle a adhéré à l'assurance facultative auprès de la société Cardif.

Lors de la signature de la proposition d'adhésion à l'assurance par laquelle elle a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de l'assurance et être en possession de la notice d'information de l'assurance, Mme X. a déclaré ne pas être atteinte d'affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier, ne pas être actuellement en arrêt de travail, ne pas avoir subi plus de trente jours consécutifs ou non d'arrêt de travail pour maladie ou accident dans les douze mois précédents.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les termes de cette clause, qui figure de façon détachée dans la proposition d'adhésion à l'assurance, clairement identifiable par rapport aux conditions générales du contrat de crédit, en ce qu'elle est comprise dans un encadré et sur une page dédiée, sont parfaitement lisibles et clairs.

Il est ainsi indiqué en lettres grasses et d'une couleur de police différente du reste du texte que la déclaration de l'emprunteur est faite en vue de pouvoir bénéficier des garanties proposées parmi les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et maladie-accident, dans des termes parfaitement compréhensibles ne nécessitant pas de définition particulière.

Les précisions demandées sont bien précisées quant à la période à laquelle elles se rapportent, de sorte qu'un contractant normalement avisé était en mesure d'y souscrire en toute connaissance de cause.

Cette clause n'a pas pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dans la mesure où l'assuré doit à l'assureur une information exacte et complète selon les éléments demandés, de manière à ce qu'il puisse apprécier la nature et l'objet du risque et déterminer l'étendue et les conditions de sa garantie. Elle n'est en conséquence pas abusive et est opposable à l'appelante.

Il résulte en l'espèce des pièces produites que Mme X. a sollicité la garantie de la société Cardif au titre du risque maladie accident, en raison d'un arrêt de travail du 29 juillet 2012 aux 30 mai 2013 au motif d'une lombosciatique.

La société Cardif, qui avait dans un premier temps opposé à cette demande une exclusion contractuelle précisée dans les conditions d'assurance, qui ne couvrent en tout état de cause pas les atteintes disco-vertébrales et leurs conséquences n'ayant pas nécessité d'intervention chirurgicale dans les trois mois suivants le premier jour d'arrêt de travail, est fondé à soutenir la nullité du contrat d'assurance en raison d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.

En effet, les documents médicaux versés aux débats, soit des lettres du docteur F. des 3 décembre 2010, 7 mars 2011, 23 mai 2011 et 12 décembre 2011 rapportent que Mme X. était suivie sur le plan médical pour diverses pathologies dont une asthénie et une hypothyroïdie probablement auto-immune et qu'elle s'était vu prescrire un traitement au Levothyrox dès le 6 novembre 2010, soit un an avant la souscription du contrat litigieux.

La fréquence des comptes rendus médicaux, le caractère quotidien du traitement pris et l'ampleur des investigations médicales dont Mme X. a fait l'objet depuis l'année 2010 et antérieurement permettent d'affirmer que l'appelante n'a pu que de façon intentionnelle omettre de signaler à l'assureur qu'elle prenait un traitement médical régulier.

Il lui appartenait, vue sa situation médicale au moment de la souscription de l'assurance, de déclarer à l'assureur qu'elle était sous traitement médical régulier, ce qui aurait conduit à la soumettre un questionnaire médical plus approfondi.

C'est en conséquence par une exacte appréciation des faits de la cause et de la règle de droit applicable que le premier juge a, par des motifs que la cour adopte, prononcé la nullité du contrat d'assurance et dit que les primes payées demeuraient acquises à l'assureur.

 

Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt :

Aux termes des articles L. 311-30 et D. 311-11 anciens du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, demander paiement d'une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La SA BNP critique la décision déférée en ce que l'indemnité forfaitaire de 8 % calculée sur le capital restant dû, mise en compte à hauteur de 292,98 euros, a été réduite à la somme de 50 euros, motif pris du coût élevé du crédit consenti.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'apparaît pas que les conditions dans lesquelles le prêt a été souscrit, prévoyant notamment taux d'intérêt de 10,75 % l'an, est de nature à procurer à la banque une rémunération plus élevée que la moyenne compte tenu du montant du crédit et de sa durée, de sorte que le montant de l'indemnité n'apparaît pas excessif et ne justifie pas la diminution prononcée.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée sur ce point et, statuant à nouveau, de faire droit à l'appel incident de la SA BNP, tendant à la condamnation de Mme X. au paiement d'une somme de 292,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

 

Sur les délais de paiement :

Il résulte des éléments produits en appel que Mme X. et son époux M. Mahmoud B. ont déclaré au titre de leurs revenus pour l'année 2015 une somme totale de 18.592 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.549 euros.

Leur revenu pour 2017 consiste en une pension de retraite d'un montant de 713,26 euros mensuels pour M. B. et d'une pension d'invalidité pour Mme X. d'un montant mensuel de 493,75 euros.

Ils acquittent un loyer mensuel, aide personnalisée au logement déduite, de 519 euros et apurent une dette de loyers de 1.363 euros arrêtée au mois de mai 2017 par versements mensuels de 50 euros.

Compte tenu de ces éléments, Mme X. n'apparaît pas en mesure de proposer un apurement significatif de la dette dans le délai maximal de 24 mois pouvant lui être accordé au titre des dispositions de l'article 1244-1 ancien du code civil, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.

 

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, Mme X. sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes des intimées fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation à la somme de 50 euros (cinquante euros),

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE Mme X. épouse Y. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 292,98 euros (deux cent quatre-vingt-douze euros quatre-vingt-dix-huit centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter présent arrêt,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme X. épouse Y. aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier                             La présidente de chambre