CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 11 juin 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7593
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 11 juin 2018 : RG n° 16/24752
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant qu'il ressort de l'examen de ces différents documents que, comme l'a relevé le tribunal, la société SMRJ a vendu deux fois le matériel à des organismes différents : […] que la réticence de la société SMRJ présente un caractère dolosif qui a induit en erreur l'UD-CFTC sur un élément déterminant de son consentement de même que la vente d'un même matériel à deux sociétés de location financière ayant entraîné le versement d'un double loyer par le locataire ; que le vice du consentement affectant la validité du contrat entraîne la nullité du contrat de commande du 8 juin 2011 ;
Considérant qu'ainsi que l'a rappelé avec pertinence le tribunal, les contrats de location signés par les sociétés Banque populaire, G. location et GE capital qui ont pour objet la location des copieurs précités commandés par l'UD-CFTC auprès de son fournisseur, la société SMRJ, et les bons de commande portant sur ces copieurs sont concomitants et s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière ; qu'étant interdépendants, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance invoquées par les loueurs ; que l'anéantissement du contrat de commande entraîne la caducité des contrats de location souscrits par l'UD-CFTC avec la Banque populaire, la société G. location et la société Ge capital ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 11 JUIN 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/24752 (Absorbant les RG n° 16/25865 et 17/00441) (8 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2016 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - R.G. n° 12/06841.
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
ayant son siège social [adresse], N° SIRET : XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Représentée par Maître Bruno DE G. de la SELARL BRUNO DE G. et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0605
INTIMÉES :
LA SOCIÉTÉ G. LOCATION
ayant son siège social [adresse], N° SIRET : YYY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Frédéric L. de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Anne G.-B., avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Représentée par Maître Thibaud P., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC396
SARL SMRJ ALLBUROTIC
ayant son siège social [adresse], N° SIRET : ZZZ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Stéphane G., avocat au barreau de PARIS, toque : C0303
SYNDICAT UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DE L'ESSONNE
ayant son siège social [adresse], N° SIRET : WWW, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Caroline P., avocat au barreau de PARIS, toque : R207
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
L'Union départementale CFTC de l'Essonne, ci-après dénommée UD-CFTC, expose avoir signé avec la société SMRJ, à l'enseigne Allburotic, plusieurs bons de commande de copieurs et d'imprimantes qui ont été financés par différents loueurs. C'est ainsi qu'elle a notamment signé le 26 juin 2011 avec la société Banque populaire Lorraine Champagne, aujourd'hui dénommée Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après Banque populaire, un contrat de location portant sur un copieur de marque SHARP MX 5500 pour une durée de neuf trimestres moyennant un loyer trimestriel de 22.907,67 euros TTC, le premier trimestre de location s'élevant à 55.119,51 euros TTC. S'étant aperçu qu'elle avait été trompée sur l'opération de financement de plusieurs machines qu'elle avait commandées à la société SMRJ, laquelle ne respectait pas son engagement de versement de sommes destinées à compenser le montant élevé des loyers et avait vendu le même matériel à plusieurs loueurs, la Banque populaire Lorraine Champagne, G. location et GE capital, elle a cessé de rembourser les loyers en informant les différents loueurs des difficultés rencontrées. La Banque populaire, après l'avoir vainement mise en demeure de lui payer la somme de 107.183,38 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation, l'a assignée en payement de cette somme devant le tribunal de grande instance d'Evry. L'UD-CFTC a alors attrait dans la cause la société SMRJ, fournisseur du matériel, ainsi que les sociétés de location G. location et GE capital, cette dernière ayant seule accepté de solder le contrat en renonçant aux loyers échus et à échoir.
Vu le jugement prononcé le 18 novembre 2016 par le tribunal de grande instance d'Evry qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré irrecevable l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance d'Evry soulevée par la société G. location, prononcé la résiliation, à compter du jugement, du contrat du 8 juin 2011 conclu entre la CFTC et la société SMRJ, du contrat de location longue durée du 2 mars 2011 conclu entre la CFTC et la société GE capital, du contrat de location longue durée conclu entre la CFTC et la société G. et du contrat de location longue durée du 27 juin 2011 conclu entre la CFTC et la société Banque populaire, a débouté l'Union départementale CFTC de l'Essonne de sa demande de condamnation des sociétés Banque populaire, G. et GE capital à lui restituer les loyers perçus ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, a débouté les sociétés Banque populaire, SMRJ, G. location et GE capital de l'ensemble de leurs demandes formées contre l'Union départementale CFTC de l'Essonne, a prononcé la résolution, à compter de sa décision, du contrat de vente des copieurs Canon IRC 2380 et OKI 3640 conclu le 2 mai 2011 entre la société SMRJ et la société G. location, condamner la société SMRJ à rembourser à cette dernière le prix du matériel, soit la somme de 51.889,94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, et à reprendre à ses frais les copieurs Canon IRC 2380 et OKI 3640 entre les mains de la CFTC, débouté la société GE capital de ses demandes formées contre la société SMRJ et condamné celle-ci à payer à l'Union départementale CFTC de l'Essonne la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du 23 février 2018 de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après dénommée Banque populaire, appelante, qui demande à la cour, au visa des articles 1110, 1116, 1134, 1709 et 1741 du code civil, d'infirmer le jugement, de dire que l'Union départementale CFTC de l'Essonne est irrecevable en sa demande d'annulation de la commande passée à la société SMRJ puisqu'elle a été exécutée, de la condamner à lui payer la somme de 106.483,38 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2012, à titre subsidiaire, en cas de résiliation judiciaire du contrat de location, de condamner le syndicat UD CFTC de l'Essonne au payement des loyers convenus, soit la somme de 22.207,67 euros TTC pour le loyer du 1er juillet 2012 et celle de 76 614,28 euros hors taxes pour la période du 1er octobre 2012 au 1er juillet 2013 à laquelle s'ajoutera la TVA outre la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures du 8 février 2018 de la société SMRJ à l'enseigne Allburotic, appelante, qui conclut, au visa des articles 1131, 1134, 1152 et suivants du code civil, à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire des contrats conclus en 2011 et au rejet de l'appel incident de l'Union départementale CFTC de l'Essonne, à la condamnation de la société G. location à lui rembourser la somme de 51 889,94 euros qu'elle a versée en exécution du jugement et l'UD-CFTC, à titre de dédit contractuel, ses participations majorées de 30 % compte tenu du non-respect de l'engagement de renouvellement puisque six trimestres après le 8 juin 2011, soit en juin 2013, la CFTC s'est engagée à signer un nouveau contrat qu'elle n'a pas signé, soit 222.906,20 euros TTC, à titre subsidiaire, en cas d'annulation des contrats, à la condamnation de l'Union départementale CFTC de l'Essonne à lui rembourser les versements qu'elle a effectués pour 171.467 euros ou a minima de 131.984,22 euros que celle-ci reconnaît avoir perçus,
Vu les dernières conclusions du 22 février 2018 de la société G. location qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner l'Union départementale CFTC de l'Essonne à lui payer la somme principale de 14.278,05 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012, date de la dernière sommation extrajudiciaire ainsi qu'à lui restituer les copieurs Canon IRC 2380 et OKI EF 3640 sous astreinte, à titre subsidiaire en cas d'infirmation partielle du jugement et d'annulation du contrat de location : de constater la nullité corrélative du contrat de vente et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SMRJ à lui rembourser le prix du matériel, soit la somme de 51.889,94 euros, en cas de confirmation du jugement en ce qu'il a résilié le contrat de location : de le confirmer en ce qu'il a condamné la société SMRJ à lui rembourser la somme de 51.889,94 euros, à titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation du jugement en ce qu'il a résilié le contrat de location et d'infirmation en ce qu'il a condamné la société SMRJ à lui payer la somme de 51.889,94 euros : de condamner cette société à lui verser la somme de 14.278,05 euros, et, en tout état de cause, à condamner solidairement l'Union départementale CFTC de l'Essonne et la société SMRJ à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures du 13 février 2018 de la société CM CIC Leasing solutions, anciennement dénommée GE capital équipement finance, qui conclut à la confirmation de la décision déférée, à titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat de location à la demande de l'Union départementale CFTC de l'Essonne, à la résolution du contrat de vente conclu entre elle et la société SMRJ, à la condamnation de cette dernière à lui restituer le prix de vente soit la somme de 47.840 euros avec intérêts de droit à partir du 16 février 2011, date de la facture, ainsi que celle de 6.819,76 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l'anéantissement du contrat de location et, en tout état de cause, à la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions du 21 février 2018 de l'UD-CFTC, appelante incidente, qui demande à la cour, au visa des articles 1109, 1110, 1116, 1134, 1147, 1218 et 1599 du code civil, L. 111-1 et suivants, L. 132-1 et suivants et R. 132-1 du code de la consommation, L. 442-6 du code de commerce, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Banque populaire, G., Allburotic et GE capital de leurs demandes formulées à son encontre, de l'infirmer partiellement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution des loyers indûment perçus par les établissements financiers et de condamnation de Allburotic à l'indemniser de son préjudice moral, de débouter les autres parties de l'intégralité de leurs demandes, de prononcer l'annulation des contrats de fourniture et de location longue durée, de condamner Allburotic à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, de prendre acte de ce qu'elle restituera aux organismes financiers les matériels Sharp 5500 et Canon IRC dont la qualité de véritable propriétaire sera constatée, de condamner les organismes à lui restituer les loyers indûment perçus et de condamner Allburotic à la garantir et à la relever de toutes condamnations envers les organismes financiers et subordonner le payement par elle à ceux et aux restitutions préalables de ces derniers, à titre subsidiaire de juger que la location des mêmes matériels par plusieurs établissements bancaires qui ne justifient pas de leur qualité de propriétaire constitue un déséquilibre significatif pour chacun des contrats de location, de juger que les trois organismes bancaires dans la cause n'ont pas justifié de la propriété des matériels loués et ont ainsi obtenu un avantage ne correspondant à aucun service commercial, en conséquence de débouter les trois établissements bancaires de leurs demandes et de condamner Allburotic à la garantir et à la relever de toutes condamnations envers les organismes financiers et subordonner le payement par elle à ceux et aux restitutions préalables de ces derniers, à titre infiniment subsidiaire, de juger que la société Allburotic a commis une faute contractuelle et en conséquence de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre, de prononcer la résiliation des contrats de fourniture aux torts exclusifs de Allburotic et celle des contrats qu'elle a conclus avec les sociétés Banque populaire, GE capital et G. et, en tout état de cause, de condamner Allburotic et les loueurs à lui payer la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, demandant en outre à la cour.de prendre acte de ce qu'elle restituera les matériels Sharp et Canon aux sociétés dont la qualité de propriétaire sera constatée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Considérant que les documents versés aux débats par les parties établissent qu'ont été signés :
- le 4 février 2008, par la société SMRJ et l'UD-CFTC, un bon de commande et un contrat de maintenance portant sur un copieur HP CM 8060 n° de série SG76UD100Q et un copieur OKI ES 3640, ce matériel étant financé par un contrat de location avec la Banque populaire moyennant le payement de 21 loyers trimestriels de 2.093 euros TTC, la société SMRJ s'étant engagée à solder le précédent contrat Ricoh ;
- le 23 avril 2010, par la société SMRJ et l'UD-CFTC, un bon de commande n° 1346 et un contrat de maintenance portant sur un copieur MXM 5000 N neuf et un copieur OKI « en place », pour une durée de 12 trimestres et un loyer de 24 804,90 euros hors taxes avec la mention suivante : « la société allburotic s'engage à faire un virement de 27.573,60 euros TTC à l'UD-CFTC pendant 10 trimestres et à prendre en charge le solde du contrat Allburotic du 11/2/2008. La société Allburotic s'engage à solder les 2 derniers trimestres après signature d'un nouveau contrat », un contrat de maintenance de ce matériel étant signé le 28 avril suivant ;
- le 7 janvier 2011, par la société SMRJ un avis de livraison du copieur Sharp MX 5500 n° 85000330 à l'UD-CFTC adressé à la société GE capital,
- le 2 mars 2011 par l'UD-CFTC et la société GE capital, un contrat de location portant sur un copieur Sharp MX 5500N n° de série 85000330 pour une durée de 36 mois moyennant 12 loyers trimestriels de 4.554,98 euros TTC à compter du 1er avril et 1 loyer de 1.518,33 euros TTC pour la période en cours ; ce copieur a été vendu par la société SMRJ à la société Ge capital suivant facture du 16 février 2011 pour la somme de 47.840 euros TTC ;
- le 1er avril 2011 par la société SMRJ et l'UD-CFTC une confirmation de livraison des copieurs OKI 3640 et Canon IRC 2380 ;
- le 8 juin 2011, par la société SMRJ et l'UD-CFTC, un bon de commande n° 2705 et un contrat de maintenance portant sur un copieur Sharp MX 5500 n° de série 85000330 « déjà en place » et un copieur Canon IRC 2380 ; que ce document fait état d'un premier loyer majoré sans plus de précision ; que le copieur Sharp a été vendu par la société SMRJ à la société Lorequip bail (Banque populaire) suivant facture du 2 mai 2011, laquelle portait également sur le matériel HP 8060 et OKI 3640 n° 73 FW 4000890K pour la somme totale de 220.478,06 euros TTC ; que le même jour, la société SMRJ vendait à la société G. location le copieur Canon IRC 2380 et le copieur OKI 3640 n° 73 FW 4000890K, pour la somme totale de 51.889,94 euros TTC (soit 15.586,24 euros hors taxes pour le copieur OKI) ;
- le 27 juin 2011, le procès-verbal de livraison des copieurs HP 8060, OKI 3640 et Sharp MXM 5500N par la société SMRJ et l'UD-CFTC, procès-verbal remis à la Banque populaire ;
- le 27 juin 2011, par l'UD-CFTC et la Banque populaire, un contrat de location portant sur le copieur Sharp MX 5500 pour une durée de 27 mois moyennant le payement de 8 loyers trimestriels d'un montant de 22.907,67 euros TTC et un premier loyer de 55.119,51 euros TTC ; que la facture adressée par la Banque populaire à l'UD-CFTC le 5 juillet suivant fait apparaître que les loyers précités couvrent la location des trois copieurs HP 8060, OKI et Sharp ;
- le 7 juillet 2011 par l'UD-CFTC et la société G. location un contrat de location portant sur les copieurs OKI 3640 et Canon IRC 2380 livrés le 1er avril précédent et fixant le loyer trimestriel à 5.034,36 euros TTC sur une période de 24 mois ;
- le 27 septembre 2012, la société GE capital a cédé le copieur Sharp MX5500 N n° 85000330 à la société SMRJ pour la somme de 30.584,32 euros TTC ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de ces différents documents que, comme l'a relevé le tribunal, la société SMRJ a vendu deux fois le matériel à des organismes différents : qu'ainsi le copieur Sharp MXM 5500 N a été vendu à la société GE capital suivant facture du 16 février 2011 pour, moins de trois mois plus tard, soit le 2 mai 2011, être à nouveau vendu à la société Banque populaire ; que c'est donc à tort et de mauvaise foi que la société SMRJ prétend avoir cédé le copieur Sharp MXM 5500 N le 2 mai 2011 dont elle était alors propriétaire pour l'avoir racheté à la société GE capital alors que ce rachat a été effectué le 27 septembre 2012 comme le démontre la facture du même jour produite par cette société ; que ces ventes successives d'un même copieur a entraîné un double financement à la charge de l'UD-CFTC comme le contrat de location signé par l'UD-CFTC et la société GE capital le 2 mars 2011 permet de le vérifier ; qu'il en est de même du copieur OKI 3640 qui figure tout à la fois d'une part sur le procès-verbal de livraison du 27 juin 2011 à destination de la Banque populaire et sur l'échéancier émis par cette dernière le 5 juillet suivant, indépendamment de la mention qui en est faite sur la facture d'achat de ce matériel par la banque à la société SMRJ du 2 mai 2011, et, d'autre part, sur la confirmation de livraison du 1er avril 2011 à destination de la société G. location et le contrat de location signé avec cette société par l'UD-CFTC le 7 juillet suivant outre la mention qui en est faite sur la facture du 2 mai 2011 ;
Considérant, par ailleurs, que le bon de commande n° 2705 qui porte sur les copieurs Sharp MX 5500 et Canon et mentionne un « premier loyer majoré » sans plus de précision sur le montant de ce loyer, n'est pas éclairé par les contrats de location signés à la suite de cette commande sur le montant de ce premier loyer et son affectation, contrairement à ce que prétend la société SMRJ, dès lors que sont mentionnés dans ce bon de commande à la fois le copieur Canon et le copieur Sharp, une durée de 9 trimestres et trois loueurs, Lorequip (Banque populaire), G. location et Ge capital, alors que le copieur Sharp a fait l'objet d'un contrat de location signé par la Banque populaire aux côtés des matériels HP 8060 et OKI 3640 comportant 9 loyers trimestriels de même que d'un contrat de location de la part de la société GE capital avec 13 loyers trimestriels et le copieur Canon d'un contrat de location consenti par la société G. location moyennant 8 loyers trimestriels, contrat qui porte également sur le copieur OKI 3640, et qu'il est impossible de faire le départ entre les matériels visés dans ces contrats ; que les mentions figurant sur le bon de commande sont déterminantes du consentement du locataire qui doit être renseigné sur le montant total de son engagement financier ce que le libellé du bon de commande du 8 juin 2011 ne lui a pas permis de connaître ; que la réticence de la société SMRJ présente un caractère dolosif qui a induit en erreur l'UD-CFTC sur un élément déterminant de son consentement de même que la vente d'un même matériel à deux sociétés de location financière ayant entraîné le versement d'un double loyer par le locataire ; que le vice du consentement affectant la validité du contrat entraîne la nullité du contrat de commande du 8 juin 2011 ;
Considérant qu'ainsi que l'a rappelé avec pertinence le tribunal, les contrats de location signés par les sociétés Banque populaire, G. location et GE capital qui ont pour objet la location des copieurs précités commandés par l'UD-CFTC auprès de son fournisseur, la société SMRJ, et les bons de commande portant sur ces copieurs sont concomitants et s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière ; qu'étant interdépendants, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance invoquées par les loueurs ; que l'anéantissement du contrat de commande entraîne la caducité des contrats de location souscrits par l'UD-CFTC avec la Banque populaire, la société G. location et la société Ge capital ;
Considérant que la société GE capital, aujourd'hui dénommée CM CIC Leasing solutions, ayant, à une date que ni elle ni l'UD-CFTC ne précisent, mis un terme au contrat de location portant sur le copieur Sharp vendu par la société SMRJ de façon concomitante à cette société et à la Banque populaire, et obtenu de la société SMRJ, le 27 septembre 2012, la somme de 30 584,32 euros au titre du copieur à elle vendu par cette dernière, l'UD-CFTC serait en droit de réclamer le remboursement des loyers qu'elle a versés indûment à la société GE-capital avant la résiliation du contrat, étant relevé que celle-ci est intervenue nécessairement avant le mois de septembre 2012, la somme de 64,55 euros ayant été remboursée par chèque du 28 septembre 2012 à l'UD-CFTC au titre du « contrat clôturé » comme cela est indiqué sur le document émis le 1er octobre 2012 et joint à l'envoi du chèque ; que, cependant, le montant de la somme sollicitée n'étant pas mentionnée dans ses conclusions, la cour ne peut faire droit à une demande indéterminée et la rejettera ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'UD-CFTC de sa demande de restitution des loyers versés à la société GE capital ;
Considérant que s'agissant des demandes formées par la Banque populaire, si la caducité du contrat de location fait obstacle au payement de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, il demeure que l'UD-CFTC a continué d'utiliser le copieur Sharp après le terme du contrat de location conclu avec la société Ge capital dont il vient d'être dit qu'il se situait avant le mois de septembre 2012 et qu'il n'est pas soutenu par l'UD-CFTC qu'elle a réglé à cette société le loyer précédent de sorte que le loyer trimestriel du 1er juillet 2012 est bien dû à la Banque populaire ; que le jugement sera infirmé sur ce point et l'UD-CFTC condamnée à payer la somme de 22 207,67 euros TTC à la Banque populaire au titre du loyer du 1er juillet 2012 ; que le comportement fautif de la société SMRJ ne permettant pas de connaître la part du loyer se rapportant au copieur OKI 3640 qui est visé dans les documents désignés ci-dessus et afférents à la location de ce copieur tant par la société G. location que par la Banque populaire et cette situation ayant causé un préjudice moral certain à l'UD-CFTC qui a été confronté à plusieurs irrégularités qui l'ont placée dans une situation difficile, il convient de condamner la société SMRJ à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ;
Considérant que s'agissant des demandes formulées par la société G. location, il n'est pas contesté par l'UD-CFTC qu'à la date du 16 octobre 2012, date de la résiliation par le loueur, elle faisait usage des copieurs Canon et OKI dont la livraison a été effective le 1er avril 2011 ; qu'elle sera donc condamnée à verser à la société G. location la somme de 10.068,72 euros TTC au titre des loyers des mois de juillet et septembre 2012 assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; qu'en revanche, la demande en payement de l'indemnité de résiliation sera rejetée pour les motifs susvisés ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société SMRJ à rembourser le prix du matériel, soit la somme de 51.889,94 euros, à la société G. location qui a perçu les loyers ; que le présent arrêt constituant à l'encontre de cette société le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société SMRJ tendant à la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ; que l'UD-CFTC sera condamnée à restituer à la société G. location les copieurs Canon et OKI 3640, la restitution de ce dernier n'étant pas réclamée par la Banque populaire, et qui a été livré le 1er avril 2011 comme en fait foi la confirmation de livraison signée par l'UD-CFTC le même jour, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'astreinte ; que le contrat de commande étant annulé en raison des manœuvres dolosives de la société SMRJ, celle-ci sera déboutée de ses demandes en payement dirigées contre l'UD-CFTC ;
Et considérant qu'il y a lieu de condamner la société SMRJ à verser à l'UD-CFTC une indemnité supplémentaire par application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées du même chef par les autres parties étant rejetées ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat du 8 juin 2011 et des contrats de longue durée des 2 mars 2011, 1er avril 2011 et 27 juin 2011, débouté l'Union départementale CFTC de l'Essonne, prononcé la résolution du contrat de vente des copieurs Canon et Oki du 2 mai 2011, condamné la société SMRJ à rembourser à la société G. location la somme de 51.889,94 euros et à reprendre à ses frais les copieurs Canon et Oki ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la nullité du contrat de commande conclu le 8 juin 2011 par l'Union départementale CFTC de l'Essonne et la société SMRJ et la caducité des contrats de location signés le 2 mars 2011 par l'Union départementale CFTC de l'Essonne et la société GE capital aujourd'hui dénommée CM CIC Leasing solutions, le 27 juin 2011 par l'Union départementale CFTC de l'Essonne et la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et le 7 juillet 2011 par l'Union départementale CFTC de l'Essonne et la société G. location,
CONDAMNE la société SMRJ à payer à l'Union départementale CFTC de l'Essonne la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE l'Union départementale CFTC de l'Essonne à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 22.207,67 euros TTC et à la société G. location la somme de 10.068,72 euros TTC,
ORDONNE la restitution à la société G. location par l'Union départementale CFTC de l'Essonne des copieurs Canon IRC 2380 et OKI 3640 EF,
CONDAMNE la société SMRJ à payer à l'Union départementale CFTC de l'Essonne la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société SMRJ aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS