CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 5 juillet 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7634
CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 5 juillet 2018 : RG n° 16/19329
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « La société Setnag conçoit et fabrique des analyseurs de gaz pour l'industrie. La société Tecora, anciennement nommée Arelco, exerce une activité de conception et de distribution de matériel électronique. La société Setnag s'est tournée, en 2006, vers la société Arelco en vue d'assurer le développement des cartes destinées à être intégrées dans ses appareils de type JC15. Le 17 novembre 2008, les sociétés Arelco et Setnag ont conclu, pour 3 ans, un contrat de fourniture de cartes électroniques et accessoires conçus par la société Arelco. »
Extrait (motifs) : « Considérant que la société Setnag a, dans son courrier du 18 octobre 2011, justifié l'annulation de la commande n° 11439 dans les termes suivants : « compte tenu des circonstances (perte en cours de commandes de notre client principal) et des incertitudes sur les solutions aux problèmes rencontrés » ;
Considérant que la société Tecora réclame le paiement non du montant de la commande n° 11439 du 12 septembre 2011, dont, aux termes de la facture du 20 avril 2012 portant la mention « frais facturés pour l'annulation de votre commande », elle a pris acte de l'annulation, mais du montant facturé en application de l'article 2 des conditions générales de vente de Tecora qui stipule que « Dans le cas d'une annulation de commande du client, étant donné la spécificité du matériel que nous commercialisons, Alreco se réserve le droit de facturer l'ensemble des frais engagés pouvant atteindre 100 % du montant de la commande. » ; que le motif de l'annulation est dès lors indifférent ;
Considérant que la société Setnag demande que la clause de l'article 2 soit déclarée non écrite en ce qu'elle crée, dans la relation contractuelle, un déséquilibre significatif au détriment du client dès lors que le fournisseur peut, dans tous les cas, obtenir le paiement intégral de la commande sans contrepartie pour le co-contractant ;
Considérant que l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce prohibe le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. » ; que le déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I-2° s'apprécie in concreto ;
Considérant que la clause litigieuse n'a créé aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du client, dès lors que : - le montant susceptible d'être réclamé à Setnag en cas d'annulation de la commande est en lien direct avec le préjudice subi par le fournisseur ; - le paiement réclamé a été en l'espèce assorti d'une contrepartie pour le client, les matériels commandés ayant été effectivement livrés à la société Setnag ; Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Setnag de sa demande fondée sur l'article L. 442-6-I-2° ;
Mais considérant que, la société Tecora reconnaissant que le préjudice éprouvé par l'annulation de la commande est constitué par le montant de la facture payée par la société Tecora à son propre fournisseur des cartes Euros Process, soit 49.634 euros TTC (pièce Tecora n°6), et ne rapportant la preuve d'aucun autre frais engagé, la cour condamnera, en application de l'article 2 des conditions générales de vente de Tecora, la société Setnag à payer à Maître Gilles P. ès-qualités la somme de 49.634 euros TTC ainsi que celle de 7.445 euros TTC en application de la clause pénale de l'article 13 des conditions générales de vente de Tecora (soit 15 % de la somme due en principal), avec, sur chacune de ces sommes, les intérêts de droit calculés au triple du taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 mai 2012 ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 5 JUILLET 2018