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6180 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Principes généraux

Nature : Synthèse
Titre : 6180 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Principes généraux
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6180 (14 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - INDICES DU DÉSÉQUILIBRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Les décisions recensées permettent de préciser la définition du déséquilibre significatif (A) en fournissant quelques indications méthodologiques - appréciation globale (B), appréciation in abstracto ou in concreto (C), date du déséquilibre (D) - qui ont toutes leur équivalent en droit de la consommation.

Interprétation stricte. L'ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. doit s'interpréter strictement. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 juin 2019 : RG n° 16/16831 ; Cerclab n° 8045. § Rappr. : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 janvier 2019 : RG n° 17/00234 ; Cerclab n° 8092 (rupture brutale et ancien art. L. 442-6-I-4° [abrogé] C. com. ; argument utilisé pour l’appréciation d’une demande nouvelle en appel et pour la notion de partenariat ; s'agissant de délits civils qui peuvent être sanctionnés par des amendes civiles élevées, le principe d'interprétation stricte des qualifications des faits s'impose), sur appel de T. com. Paris, 14 novembre 2016 : RG n° 2014000536 ; Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 10 février 2021 : pourvoi n° 19-14273 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 9047.

A. DÉFINITION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

Définitions générales. V. par exemple : la notion de déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6 C. com., inspirée du droit de la consommation, conduit à sanctionner par la responsabilité de son auteur, le fait pour un opérateur économique d'imposer à un partenaire des conditions commerciales telles que celui-ci ne reçoit qu'une contrepartie dont la valeur est disproportionnée de manière importante à ce qu'il donne. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 23 mai 2013 : RG n° 12/01166 ; Cerclab n° 4605, sur appel de T. com. Lille, 12 janvier 2012 : RG n° 2011/03836 ; Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 16 décembre 2014 : pourvoi n° 13-21363 ; arrêt n° 1138 ; Bull. civ. IV, n° 186 ; Cerclab n° 6750. § S’il n'appartient pas aux juridictions de fixer les prix qui sont libres et relèvent de la négociation contractuelle, celles-ci doivent néanmoins, compte tenu des termes l’anc. art. L. 442-6 C. com, examiner si les prix fixés entre des parties contractantes créent, ou ont créé, un déséquilibre entre elles et si ce déséquilibre est d'une importance suffisante pour être qualifié de significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 23 mai 2013 : RG n° 12/01166 ; Cerclab n° 4605, sur appel de T. com. Lille, 12 janvier 2012 : RG n° 2011/03836 ; Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 16 décembre 2014 : pourvoi n° 13-21363 ; arrêt n° 1138 ; Bull. civ. IV, n° 186 ; Cerclab n° 6750. § La caractérisation d'un déséquilibre significatif suppose la réunion d'un rapport de force de nature à empêcher le déroulement d'une véritable négociation commerciale permettant d'abouter à des concessions réciproques et une disproportion entre les droits et obligations de chacun des cocontractants. T. com. Paris (13e ch.), 13 mars 2017 : RG n° 2015036509 ; Cerclab n° 6971 ; Juris-Data n° 2017-013672T. com. Paris (1re ch. A), 20 mai 2014 : RG n° 2013070793 ; Cerclab n° 6972 (la mise en jeu de la responsabilité suppose trois conditions cumulatives : un rapport de force : « soumettre ou de tenter de soumettre », des « obligations » imposées, des obligations significativement déséquilibrées entre « les droits et obligations des parties »). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 décembre 2017 : RG n° 13/04879 et n° 13/11192 ; Cerclab n° 7372 ; Juris-Data n° 2017-027127 (le déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 juin 2018 : RG n° 15/14893 ; Cerclab n° 7605 ; Juris-Data n° 2018-010220 (distribution dans le secteur des matériels agricole ; l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties), sur appel de T. com. Lille, 26 mai 2015 : RG n° 2013021646 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617 (centrale de services et de référencement ; idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 décembre 2018 : RG n° 17/03922 ; Cerclab n° 8120 (contrat entre une société intervenant dans le secteur du tiers payant et des opticiens ; l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties), sur appel de T. com. Paris, 30 janvier 2017 : RG n° 2015075324 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 janvier 2019 : RG n° 17/00234 ; Cerclab n° 8092 (l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties), cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 10 février 2021 : pourvoi n° 19-14273 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 9047 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 février 2019 : RG n° 18/21919 ; Cerclab n° 8101 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 mai 2019 : RG n° 17/05279 ; Cerclab n° 8133 ; Juris-Data n° 2019-008649 (idem), sur appel de T. com. Rennes, 7 mars 2017 : RG n° 2016F00119 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 mai 2019 : RG n° 17/08357 ; arrêt n° 147 ; Cerclab n° 8134 (« cette notion de déséquilibre significatif, inspirée du droit de la consommation, conduit à sanctionner par la responsabilité de son auteur, le fait pour un opérateur économique d'imposer à un partenaire des conditions commerciales telles que celui-ci ne reçoit qu'une contrepartie dont la valeur est disproportionnée de manière importante à ce qu'il donne »), sur appel de T. com. Paris, 4 avril 2017 : RG n° 44761 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 juin 2019 : RG n° 16/16831 ; Cerclab n° 8045 (idem 11 janvier 2019) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238 (idem 11 janvier 2019) - T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; le déséquilibre significatif peut résulter de l'absence de réciprocité, de le disproportion entre les obligations des parties, du caractère potestatif d'une clause, c'est-à-dire que son critère de déclenchement dépend de la seule volonté de l'autre cocontractant et donc du fait qu'il a la maîtrise de l'exécution du contrat et de la discussion a posteriori de son application, de l'absence d'intérêt de la clause pour le vendeur tiers et d'obligations injustifiées à la charge de ces derniers) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 février 2020 : RG n° 17/12775 ; Cerclab n° 8368 (idem 11 janvier 2019) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 mai 2020 : RG n° 17/14603 ; Cerclab n° 8439 (le déséquilibre significatif est le plus souvent caractérisé par une absence de réciprocité des prérogatives contractuelles ou par une disproportion entre les droits et obligations des parties), sur appel de T. com. Lille, 18 mai 2017 : RG n° 2016000805 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 9 juillet 2020 : RG n° 17/18660 ; Cerclab n° 8526 (idem), sur appel de T. com. Paris, 2 octobre 2017 : RG n° 2015038990 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 22 octobre 2020 : RG n° 18/02255 ; Cerclab n° 8614 (absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou disproportion importante entre les obligations respectives des parties), sur appel de T. com. Paris, 14 décembre 2017 : RG n° 2013049901 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 19 novembre 2020 : RG n° 17/09510 ; Cerclab n° 8646 (le déséquilibre significatif est le plus souvent caractérisé par une absence de réciprocité des prérogatives contractuelles ou par une disproportion entre les droits et obligations des parties), sur appel de T. com. Lille, 7 mars 2017 : RG n° 2016001182 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 janvier 2021 : RG n° 18/20126 ; Cerclab n° 8736, sur appel de T. com. Bordeaux, 29 juin 2018 : RG n° 2017F01001 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 18 février 2021 : RG n° 18/22624 ; Cerclab n° 8812 - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 1er juillet 2021 : RG n° 19/04035 ; Cerclab n° 9095.

Différence avec une contestation des modalités d’exécution d’une clause. La contestation, non pas des clauses du contrat, mais des modalités d'exécution de la convention ne relève pas du déséquilibre significatif, ce qui est le cas notamment du non-respect par la banque d’une clause d’exclusivité. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 mai 2020 : RG n° 17/14603 ; Cerclab n° 8439 (contrat de mandat à durée indéterminée dans le cadre d’une activité d'intermédiation en opérations de banque en vue du rachat de créances PEEC - participation des employeurs à l'effort de construction), sur appel de T. com. Lille, 18 mai 2017 : RG n° 2016000805 ; Dnd. § V. aussi ci-dessous pour la date d’appréciation du déséquilibre.

Différence avec une clause favorisant une partie. Une clause ne peut être déclarée abusive et interdite, en application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. sanctionnant les déséquilibres significatifs, pour la seule raison qu'elle est favorable ou très favorable à l'une des parties. T. com. Évry (3e ch.), 6 février 2013 : RG n° 2009F00727 ; Cerclab n° 4352. § V. aussi : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 27 mars 2014 : RG n° 12/05105 ; Cerclab n° 4762 (absence de violation de l’anc. art. L. 442-6, même si l'économie générale du contrat est très favorable au cocontractant), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch. civ.) 29 mai 2012 : RG n° 11/10386 ; Dnd.

Déséquilibre non significatif. En droit de la consommation, les décisions recensées semblent éprouver de grandes difficultés à distinguer le déséquilibre significatif du déséquilibre non significatif et celles ayant visé ce dernier sont marginales (V. Cerclab n° 6014).

Pour une décision évoquant cette distinction dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., V. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 11 septembre 2014 : RG n° 12/19041 ; Cerclab n° 4868 (location d’emplacement ; absence de déséquilibre dans le principe même d’une mise à la charge du locataire des impayés des sous-locataires, l’arrêt notant, au surplus, que l’occupante n'apporte pas d'éléments qui permettrait d'apprécier si, compte tenu du taux de rémunération perçue par elle et de l'ensemble des charges qu'elle supporte dans le contrat, la charge des impayés introduit un déséquilibre qui soit suffisamment important pour être qualifié de significatif), sur appel de T. com. Paris (17e ch.), 3 octobre 2012 : RG n° 2011052529 ; Dnd§ V. aussi CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 18 février 2021 : RG n° 19/03500 ; arrêt n° 2021/47 ; Cerclab n° 8804 (nécessité de prouver « l'existence d'un déséquilibre important » ; N.B. juridiction incompétente).

Clauses favorables. Une clause favorable aux intérêts d’un contractant ne peut être source de déséquilibre à son encontre. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 5 juillet 2017 : RG n° 15/05450 ; Cerclab n° 6987 (contrat de master concession pour la vente de vêtements en Russie ; clause exigeant une garatnie financière à hauteur de 75 % ; V. entre autres arguments : l’exigence d’une garantie de paiement est un avantage puisqu'elle permet au concessionnaire un paiement postérieurement à la commande), sur appel de T. com. Paris, 10 février 2015 : RG n° 14/23155 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 13 février 2020 : RG n° 16/15098 ; Cerclab n° 8355 (contrat de commercialisation des voyages aériens d’une compagnie chinoise par une agence française de compagnie ; absence de déséquilibre significatif d’une clause favorable au mandataire puisqu'elle est destinée à lui éviter des investissements pour l'exécution du mandat), sur appel de T. com. Lyon, 22 janvier 2015 : RG n° 2012J1217 ; Dnd.

Clauses offrant une option. L’existence d’une option peut être le signe d’une certaine marge de négociation, mais il faut que cette option ne soit pas purement formelle.

Pour une illustration de clause d’option dissimulant en fait une obligation : ayant constaté, d’abord, que la clause litigieuse comprenait, formellement, une alternative prévoyant en sa première branche que le fournisseur établirait l’avoir litigieux et en sa deuxième branche que les parties pourraient convenir que le fournisseur établirait un tel avoir selon des conditions fixées d’un commun accord sous la forme d’un échange de correspondance, ensuite, qu’en pratique, la clause était exécutée par les fournisseurs cependant qu’aucun échange n’était intervenu entre les parties pour en définir les modalités d’application, la cour d’appel a pu retenir qu’en l’absence de toute négociation, la clause faisait naître une véritable obligation à la charge des fournisseur. Cass. com., 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-27865 ; arrêt n° 581 ; Cerclab n° 6876, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 25 novembre 2015 : RG n° 12/14513 ; Cerclab n° 5441 (distributeur d’électroménager, ayant occupé temporairement la première place du secteur), confirmant de T. com. Bobigny, 29 mai 2012 : RG n° 2009F01541 ; Dnd.

Pour l’influence de l’existence d’une option, V. en droit de la consommation Cerclab n° 6030.

Prétendue victime ayant rédigé le contrat. Absence de preuve d’obligations exorbitantes créant un déséquilibre significatif, alors que le contrat de sous-traitance conclu a été rédigé par le donneur d’ordre et que son contenu est identique à celui-ci du contrat précédent avec un autre sous-traitant défaillant, qu’il a fallu remplacer. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 septembre 2017 : RG n° 16/04958 ; Cerclab n° 7042 (sous-traitance industrielle dans l’assemblage de vélos électriques ; N.B. 1 c’est le donneur d’ordre qui invoquait le caractère déséquilibré ; N.B. 2 l’affirmation est faite pour « vider le débat », l’avocat ayant omis de rappeler la demande dans le dispositif des conclusions), sur appel de T. com. Bordeaux, 25 septembre 2015 : RG n° 2013F01586 ; Dnd.

Interprétation des clauses dans un sens excluant le déséquilibre. Absence de déséquilibre significatif dans la clause sanctionnant le transporteur pour des retards dans la livraison qui lui sont imputables. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 25 juin 2020 : RG n° 18/01066 ; Cerclab n° 8477 (sous-traitance de transport dans le secteur du transport rapide de courrier et colis), sur appel de T. com. Paris, 1er décembre 2017 : RG n° 2014062851 ; Dnd. § N.B. L’arrêt interprète la clause dans un sens non déséquilibré, en considérant que la formule prévoyant que « seul un retard lors de la collecte ou de la livraison imputable au transporteur engage la responsabilité de ce dernier », doit être interprété en concordance avec l’alinéa précédent et qu’en conséquence un retard dans la collecte, sans retard dans la livraison, ne permettrait pas l’application de la pénalité (ce qui était précisément le grief du sous-traitant à l’encontre de cette stipulation).

B. APPRÉCIATION GLOBALE

Principe. L’existence d’un déséquilibre nécessite une appréciation globale des droits et obligations des parties. L’approche est explicitement consacrée en droit de la consommation par l'art. L. 212-1 C. consom., anciennement L. 132-1 C. consom. (V. Cerclab n° 6009). Il est en tout état de cause impossible de procéder autrement et les décisions recensées appliquent la même solution dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-1-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., même si une partie de la doctrine a parfois soutenu le contraire. § Pour l’appréhension du problème sous l’angle de la charge de la preuve, V. Cerclab n° 6175.

* Cour de cassation. V. pour la Cour de cassation satisfait aux exigences de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. la cour d’appel qui, ayant relevé l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, résultant de deux clauses litigieuses, qu’aucune autre stipulation ne permettait de corriger, et constaté qu’aucune suite n’était donnée aux réserves ou avenants proposés par les fournisseurs pour les modifier, a procédé à une analyse globale et concrète du contrat et apprécié le contexte dans lequel il était conclu ou proposé à la négociation. Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 14-10907 ; arrêt n° 239 ; Cerclab n° 5073, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; Juris-Data n° 2013-026814. § Sur la possibilité de compenser par des clauses négociées un déséquilibre provoqué par des clauses imposées, V. Cerclab n° 6181 et, sous l’angle de la charge de la preuve, Cerclab n° 6175.

* CEPC. Pour l’inscription de la CEPC dans la ligne de la Cour de cassation affirmant une appréciation globale. CEPC (avis), 26 mai 2016 : avis n° 16-9 ; Cerclab n° 6594 - CEPC (avis), 30 septembre 2015 : avis n° 15-1 ; Cerclab n° 6588 (création et hébergement de site internet pour un commerçant du type « vitrine pour son activité » ; appréciation globale des clauses). § Comp. antérieurement plus hésitant : CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586 (contrats conclus entre des hôteliers et des centrales de réservation en ligne ; « s’il existe, en l’état du droit positif, une incertitude sur le point de savoir si le déséquilibre significatif doit être apprécié clause par clause ou doit donner lieu à une appréciation globale »).

* Juges du fond. L'examen d'un déséquilibre doit être évalué en fonction de l'économie du contrat et non au vu de la seule clause litigieuse. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 mai 2020 : RG n° 17/13136 ; Cerclab n° 8438 (contrat un groupe gérant des établissements de soins et un EHPAD, avec une entreprise de restauration collective ; la lecture de la convention dans sa globalité établit que chaque clause participe à l'équilibre économique du contrat et que des dispositions précises ont été prises relatives à la fixation du prix et au maintien d'une fréquentation minimale contractuelle avec l'existence d'une clause de sauvegarde), sur appel de T. com. Lille, 30 mai 2017 : RG n° 2015018401 ; Dnd. § V. déjà dans le même sens pour les juges du fond : le déséquilibre significatif prohibé doit s'apprécier au niveau des « droits et obligations des parties », c'est-à-dire de l'ensemble du contrat. T. com. Évry (3e ch.), 6 février 2013 : RG n° 2009F00727 ; Cerclab n° 4352. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 octobre 2013 : RG n° 11/22137 ; arrêt n° 255 ; Cerclab n° 4569 (contrat de licence de chauffeur de taxi conclu dans la perspective d'exercer cette profession et de faciliter l'exercice de celle-ci ; un contrat doit être évalué en fonction de son économie générale et non au regard d'une seule de ses clauses), sur appel de TGI Créteil (3e ch. civ.), 5 décembre 2011 : RG n° 08/08691 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er octobre 2014 : RG n° 13/16336 ; Cerclab n° 5030 ; Juris-Data n° 2014-023551 (si certaines clauses contractuelles peuvent être sanctionnées comme déséquilibrant de façon abusive la relation contractuelle, le juge peut, si cela est invoqué, tenir compte du contrat dans sa globalité pour apprécier si certaines stipulations contractuelles sont utilement contrebalancées par d'autres pour rétablir l'équilibre dans les droits et obligations des parties au contrat ; conformément au droit commun de la preuve, la partie qui soutient que l'économie globale du contrat rend licite une clause qui pourrait être sanctionnée, doit en rapporter la preuve), pourvoi rejeté par Cass. com., 4 octobre 2016 : pourvoi n° 14-28013 ; arrêt n° 833 ; Cerclab n° 6555 (1/ allégation d’une compensation par les prix non assortie d’offres de preuve ; 2/ allégation de contraintes dans l’organisation des stocks non établie) - CA Montpellier (2e ch.), 3 février 2015 : RG n° 13/05215 ; Cerclab n° 5035 (appréciation de l'équilibre économique global d’une opération complexe, associant différentes sociétés, en vue de construire des bâtiments à usage industriel supportant une toiture solaire, pour écarter l’existence d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Montpellier, 22 juin 2013 : RG n° 201215086 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 23 juin 2016 : RG n° 14/06181 ; Legifrance ; Cerclab n° 5655 (site internet pour un podologue ; admission d’une responsabilité du bailleur mandant pour les fautes commises par son mandataire apparent ; l’imposition d'un paiement par virement par le biais d'une stipulation selon laquelle tous autres modes de paiement feraient l'objet de la perception d'un supplément de 10 % par paiement, est abusive si elle renforce le déséquilibre provoqué par d’autres articles ; décision s’appuyant sur CEPC (avis), 22 janvier 2015 : Dnd), sur appel de TGI Pontoise, 9 mai 2014 : RG n° 13/04082 ; Dnd, décision invalidée par CA Versailles (16e ch.), 15 juin 2017 : RG n° 16/05865 ; Cerclab n° 6912 (irrecevabilité de l’invocation de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., devant la Cour de Versailles, admise sur une requête en omission de statuer) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (contrat de référencement conclu entre une société gérant un réseau de magasins de distribution de bricolage et un fournisseur d’accessoires de décoration intérieure ou extérieure ; confirmation de l’appréciation globale puisque l’arrêt refuse d’écarter la soumission au motif que les contrats produits, prétendument négociés, ne le sont pas intégralement, « les conditions tarifaires et les services commerciaux détachables n'étant pas transmis, si bien que l'équilibre général des contrats ne peut être mesuré ») - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (centrale de réservation d’hôtels par internet ; les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie du contrat et in concreto ; arrêt retenant un déséquilibre significatif dans la combinaison de deux clauses : « dit que la clause de parité et la clause de disponibilité des chambres, par leurs effets cumulés, constituent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »), sur pourvoi Cass. com., 8 juillet 2020 : pourvoi n° 17-31536 ; arrêt n° 314 ; Cerclab n° 8520 (cassation pour dénaturation de l’interprétation combinée des deux clauses) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 7 décembre 2017 : RG n° 16/00113 ; Cerclab n° 7284 (convention de gérance de supérette ; différence de prix entre la supérette en gérance et celle en exploitation directe, fondée sur des éléments objectifs), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 19 juin 2014 : RG n° 2013F544 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617 (centrale de services et de référencement) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 juin 2018 : RG n° 15/14893 ; Cerclab n° 7605 ; Juris-Data n° 2018-010220 (distribution dans le secteur des matériels agricole ; clauses appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie du contrat et in concreto), sur appel de T. com. Lille, 26 mai 2015 : RG n° 2013021646 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 avril 2019 : RG n° 17/10292 ; Cerclab n° 8108 (opération complexe associant cession partielle de fonds de commerce, cession de brevets, création de société, contrat de collaboration avec l’ancien dirigeant ; appréciation de l’absence de déséquilibre significatif en tenant compte de l’ensemble des contrats conclus et des risques pris pour maintenir l’entreprise, en créant une société nouvelle), sur appel de T. com. Auxerre, 3 avril 2017 : RG n° 2016000490 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 janvier 2019 : RG n° 17/00234 ; Cerclab n° 8092, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 10 février 2021 : pourvoi n° 19-14273 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 9047 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 février 2019 : RG n° 18/21919 ; Cerclab n° 8101 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238 - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 10 décembre 2019 : RG n° 18/02193 ; Cerclab n° 8276 (contrat multirisque de dommage souscrit par un menuisier pour son atelier ; le déséquilibre significatif doit apprécier de manière concrète et globale le contrat, son objet, son économie, et son contexte ; N.B. juridiction incompétente), confirmant TGI Troyes, 14 septembre 2018 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 mars 2020 : RG n° 17/10405 ; Cerclab n° 8382 (les obligations prises individuellement et dans leur ensemble ne caractérisent aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; arrêt visant l’anc. art. L. 442-6-I-2°, a) C. com. tout en évoquant le déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Paris, 9 février 2017 : RG n° 2013066925 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 mai 2020 : RG n° 17/14603 ; Cerclab n° 8439 (le déséquilibre significatif doit être examiné au regard de l'analyse des clauses imposées dans la convention en tenant compte des contreparties accordées, et de l'équilibre économique de l'opération), sur appel de T. com. Lille, 18 mai 2017 : RG n° 2016000805 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 24 juin 2020 : RG n° 18/03322 ; Cerclab n° 8476 (le déséquilibre s'apprécie au regard de l'économie d'ensemble de la relation contractuelle) - CA Reims (ch. civ. 1), 7 juillet 2020 : RG n° 18/01133 ; Cerclab n° 8512 (il appartient au juge de procéder à une analyse concrète et globale des contrats qui lui sont soumis ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de T. com. Reims, 17 avril 2018 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 9 juillet 2020 : RG n° 17/18660 ; Cerclab n° 8526 (le déséquilibre significatif, doit être examiné au regard de l'analyse des clauses imposées dans la convention en tenant compte des contreparties accordées et de l'équilibre économique de l'opération), sur appel de T. com. Paris, 2 octobre 2017 : RG n° 2015038990 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 22 octobre 2020 : RG n° 18/02255 ; Cerclab n° 8614 (les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie de la relation contractuelle), sur appel de T. com. Paris, 14 décembre 2017 : RG n° 2013049901 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 19 novembre 2020 : RG n° 17/09510 ; Cerclab n° 8646 (déséquilibre devant être examiné au regard de l'analyse des clauses imposées dans la convention en tenant compte des contreparties accordées), sur appel de T. com. Lille, 7 mars 2017 : RG n° 2016001182 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 janvier 2021 : RG n° 18/20126 ; Cerclab n° 8736, sur appel de T. com. Bordeaux, 29 juin 2018 : RG n° 2017F01001 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 8 avril 2021 : RG n° 19/00908 ; Cerclab n° 8892 (solution globale de téléphonie pour une société de conseil en immobilier ; l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. suppose, pour la partie qui l'invoque, d'établir un déséquilibre global et significatif du contrat, puisque seule une analyse concrète et globale du contrat, de son économie et des conditions dans lesquelles il a été conclu, permet de déterminer si une de ses clauses est susceptible de conduire à déséquilibre significatif ; preuve non rapportée en l’espèce, le demandeur se contentant d’invoquer une asymétrie d'obligations sans déterminer en quoi, au vu de l'ensemble des autres clauses du contrat et du contexte de conclusion du contrat, elle conduirait à l'existence d'un déséquilibre significatif ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de T. com. Caen, 9 janvier 2019 : RG n° 18/001430 ; Dnd­ CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 octobre 2021 : RG n° 19/20799 ; Cerclab n° 9178 (exploitation d’espaces de cafétarias d’une société de construction ; absence de preuve que les prix n’ont pas pu être négociés et absence au surplus de la preuve d’un déséquilibre, les pièces comptables produites ne permettant pas une analyse globale et précise de l’activité, et d'apprécier les conditions abusives ou déséquilibrées alléguées de même qu'une concurrence déloyale), sur appel de T. com. Paris, 16 octobre 2019 : RG n° 2017050176 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 25 novembre 2021 : RG n° 18/24413 ; Cerclab n° 9270 (contrat de récupération entre un assureur et l’exploitant d’un centre de traitement de véhicules hors d'usage, « VHU », considérés comme des déchets au titre de l'art. R. 543-154 C. envir. ; appréciation globale de la gratuité du dépôt au regard des autres avantages apportés par le contrat ; absence au surplus de preuve d’une soumission ou tentative de soumission ; contestation visant notamment les frais d’immobilisation), sur appel de T. com. Paris, 18 octobre 2018 : RG n° 2017046581 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 mai 2022 : RG n° 20/05731 ; Cerclab n° 9645 (taux objectivement supérieur, mais rejet du déséquilibre après appréciation globale de la relation), sur appel de T. com. Paris, 26 février 2020 : RG n° 2019001258 ; Dnd.

V. aussi dans le cadre d’un contrat de travail : CA Versailles (13e ch.), 20 mars 2014 : RG n° 12/06860 ; Cerclab n° 4775 ; Juris-Data n° 2014-007155 (pacte d’associés ; clause de décote en cas de rachat des actions d’une salariée participant de l'équilibre général du contrat qui s'inscrit dans un processus d'amélioration de la rémunération de l'intéressée mais également d'association à la gestion et d'intéressement au développement de la valeur de l'entreprise, avantages consentis en contrepartie de son activité au profit de cette entreprise), pourvoi rejeté par Cass. com., 7 juin 2016 : pourvoi n° 14-17978 ; arrêt n° 543 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5699 (ayant relevé que la clause prévoyant la décote de la valeur des actions en cas de licenciement participait de l’équilibre général du contrat et s’inscrivait dans un processus d’amélioration de la rémunération de l’intéressée mais également d’association à la gestion et d’intéressement au développement de la valeur de l’entreprise, en contrepartie de son activité au profit de cette entreprise, la cour d’appel en a justement déduit que la cause de la convention litigieuse n’était pas illicite).

* Limites : absence de lien entre obligations. Pour une illustration de décisions refusant de lier deux clauses dont l’objet est différent et excluant en conséquence l’existence d’un déséquilibre significatif : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 décembre 2016 : RG n° 14/14207 ; Cerclab n° 6665 (franchise de distribution alimentaire ; absence de lien entre l’absence d’exclusivité territoriale du franchisé pendant le contrat et la clause de non concurrence post-contractuelle, clauses), sur appel de T. com. Lyon, 24 juin 2014 : RG n° 14J00105 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 30 mai 2018 : pourvoi n° 17-14303 ; arrêt n° 491 ; Cerclab n° 7609 (la cour d’appel, qui n’a pas soumis l’existence d’un déséquilibre significatif à l’exigence d’une identité d’objet entre les clauses et n’avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision) et dans la même affaire CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 octobre 2018 : RG n° 16/05817 ; Cerclab n° 8060 (un franchisé est bien recevable à invoquer le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au regard du montant des redevances exigées du franchiseur, cette pratique n'ayant été examinée qu'au titre de l'absence de clause d'exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé, dans l'arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2016, « confirmé » le 30 mai 2018 par la Cour de cassation ; demande toutefois irrecevable en l’espèce, le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com), outre ultérieurement CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 mars 2019 : RG n° 17/18551 ; Dnd (violation du pacte de préférence), sur appel de T. com. Lyon, 27 juillet 2015 : RG n° 2014J342 ; Dnd - T. com. Paris (1re ch. A), 20 mai 2014 : RG n° 2013070793 ; Cerclab n° 6972 (clause déclarée nulle et interdite pour l’avenir ; clause introduisant un déséquilibre procédural non compensée par de prétendus déséquilibres inverses, qui sont sans lien avec la clause et n’en constituent pas une contrepartie).

Déséquilibre par accumulation d’obligations. Le déséquilibre significatif pourrait résulter de l'accumulation d’« obligations », c'est-à-dire de clauses parfaitement licites dont seul le nombre ou le poids créeraient l'excès prohibé. T. com. Évry (3e ch.), 6 février 2013 : RG n° 2009F00727 ; Cerclab n° 4352 (argument ne pouvant être utilisé en l’espèce dès lors que le Ministre a refusé de communiquer les pièces du dossier d'enquête). § Comp. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 12 décembre 2013 : RG n° 11/18274 ; Cerclab n° 4653 ; Juris-Data : 2013-029186 (sous-traitance dans le secteur de la surveillance et de la sécurité ; la démonstration d'un déséquilibre ne résulte pas du seul fait que les obligations mises à sa charge du sous-traitant sont, en nombre, plus importantes que celles mise à la charge du donneur d’ordre, ce nombre et les pénalités étant justifiées par la nécessité pour ce dernier de préciser les modalités d'exécution de la mission confiée en sous-traitance et de préserver sa clientèle), sur appel de T. com. Paris (1re ch.), 27 septembre 2011 : RG n° 2008077340 ; Dnd.

La CEPC a souvent utilisé l’argument, qui permet de retenir l’existence d’un déséquilibre plus facilement que pour l’appréciation d’une clause isolée. V. par exemple : CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586 (contrats conclus entre des hôteliers et des centrales de réservation en ligne ; 1/ clauses relatives au paiement du prix toutes favorables à la centrale ; 2/ clauses relatives à la responsabilité systématiquement favorables à la centrale ; 3/ peuvent être sources de déséquilibre significatif les stipulations du contrat, isolément ou cumulativement, qui entravent significativement la liberté de l’hôtelier de prospecter directement la clientèle, sans qu’ait été prévu de réciprocité ou de contrepartie, ni qu’existe apparemment de justification) - CEPC (avis), 17 avril 2015 : avis n° 15-03 ; Cerclab n° 6590 (contrats de création et d’hébergement de site internet pour des jeunes diplômés désirant travailler comme podologues ; clause résolutoire en cas de non paiement par l’abonné et clauses favorisant l’irresponsabilité du prestataire : définition extensive de la force majeure, clause limitative).

Justifications du déséquilibre : gains pour le consommateur. La rétrocession aux consommateurs finals des avantages financiers obtenus ne saurait justifier les pratiques, puisque l'infraction de déséquilibre significatif vise à protéger les partenaires et non, à titre principal, à réaliser les conditions d'un marché concurrentiel. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617 (centrale de services et de référencement ; ce critère pourrait tout au plus, à le supposer vérifié, être pris en compte dans le calcul de l'amende civile), infirmant T. com. Paris, 21 novembre 2016 : RG n° 2015027442 ; Dnd. § Le souci de satisfaire le consommateur, en assurant une haute qualité de services, ce qui profite indirectement au vendeur par la notoriété de la plateforme, ne peut à lui seul justifier le déséquilibre significatif des obligations imposées aux vendeurs tiers, dès lors que l’exploitant de la plateforme profite aussi de cette situation, une augmentation des ventes assurant une augmentation de ses commissions et que, par ailleurs, le déséquilibre manifeste de certaines de ces clauses n'est pas inhérent à l'obtention de la satisfaction des consommateurs mais le plus souvent à la volonté de l’exploitant d'automatiser au maximum ses traitements avec le minimum d'interventions humaines, voire aucune, afin de réduire ses frais de personnel et donc de maximiser sa marge sur les commissions payées par les vendeurs tiers. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon). § Ne rapporte pas la preuve d’un rééquilibrage des obligations, l’exploitant d’une plateforme de marché dès lors que, si la notoriété exceptionnelle de celle-ci et le bénéfice qu’elle offre aux consommateurs et aux vendeurs, les avantages que ces derniers peuvent en retirer ne sont pas suffisants pour justifier les clauses litigieuses, étant noté que l’exploitant est rémunéré par des commissions parfois élevées, que les contraintes imposées ne sont pas indispensables à la satisfaction des consommateurs, que l’exploitant est en concurrence avec les vendeurs tiers, qu’il peut écarter de façon discrétionnaire par le biais de dispositifs et d’un algorithme secret, le cas échéant pour remplacer le produit commercialisé par un tiers par le sien. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; N.B. le résumé n’est qu’une courte synthèse d’une motivation fournie, le lecteur pouvant consulter le jugement intégral). § La faculté qu'a tout vendeur tiers de résilier à tout moment et sans préavis son contrat ne rééquilibre nullement les sept clauses manifestement déséquilibrées car, l’exercice de ce droit de résilition est en pratique lourd, complexe et coûteux pour un vendeur tiers de changer de place de marché T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (« symétrie purement optique et formelle »).

C. APPRÉCIATION IN ABSTRACTO OU IN CONCRETO

Principe. Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie du contrat et in concreto. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 décembre 2017 : RG n° 13/04879 et n° 13/11192 ; Cerclab n° 7372 ; Juris-Data n° 2017-027127 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 juin 2018 : RG n° 15/14893 ; Cerclab n° 7605 ; Juris-Data n° 2018-010220 (idem), sur appel de T. com. Lille, 26 mai 2015 : RG n° 2013021646 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 5 juillet 2018 : RG n° 16/19329 ; Cerclab n° 7634 (fourniture d’éléments électroniques pour un fabricant d’analyseurs de gaz pour l’industrie ; in concreto), sur appel de TGI Paris, 30 août 2016 : RG n° 14/18488 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 décembre 2018 : RG n° 17/03922 ; Cerclab n° 8120 (les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie de la relation contractuelle), sur appel de T. com. Paris, 30 janvier 2017 : RG n° 2015075324 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 janvier 2019 : RG n° 17/00234 ; Cerclab n° 8092, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 10 février 2021 : pourvoi n° 19-14273 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 9047 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 février 2019 : RG n° 18/21919 ; Cerclab n° 8101 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238 - T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; 1/ caractère abusif de la clause permettant de modifier discrétionnairement n’importe quelle disposition du contrat, sans préavis et sans information du cocontractant, qui doit surveiller l’existence d’éventuelles modifications ; appréciation in concreto, un témoignage illustrant que l’exploitant avait utilisé cette procédure pour doubler le taux de commission ; 2/ caractère abusif de la clause sur le remboursement des produits, en tenant compte de la façon dont la clause est rédigée et mise en œuvre concrètement ; 3/ absence de preuve in concreto du déséquilibre de la clause concernant le droit d’utiliser les marques des vendeurs tiers ou de conserver, après résiliation, leur contribution à la réalisation des fiches produits) - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 10 décembre 2019 : RG n° 18/02193 ; Cerclab n° 8276 (contrat multirisque de dommage souscrit par un menuisier pour son atelier ; le déséquilibre significatif doit apprécier de manière concrète et globale le contrat, son objet, son économie, et son contexte ; N.B. juridiction incompétente), confirmant TGI Troyes, 14 septembre 2018 : Dnd. § V. aussi pour l’affirmation par la CEPC de son inscription dans la ligne de la Cour de cassation affirmant, selon la CEPC, une appréciation in concreto. CEPC (avis), 26 mai 2016 : avis n° 16-9 ; Cerclab n° 6594.

Comp. antérieurement : l'abus est établi in abstracto, sans qu'il y ait besoin de justifier des effets de celui-ci, dès lors que les pratiques sont contraires à l'ordre public en raison du préjudice qu'elles portent nécessairement à l'économie par l'élimination de partenaires commerciaux et par la nuisance à l'investissement. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; Juris-Data n° 2013-026814, pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 14-10907 ; arrêt n° 239 ; Cerclab n° 5073 (N.B. le pourvoi critiquait cette appréciation in abstracto et la contradiction de l’arrêt d’appel, adoptant une approche plus concrète dans d’autres passages, ce moyen étant implicitement rejeté par la Cour de cassation qui rappelle que le déséquilibre a été identifié précisément). § V. aussi lors de la fixation du montant des sanctions, notamment de l’amende Cerclab n° 6255.

Pour les solutions adoptées dans le cadre du droit de la consommation, V. Cerclab n° 6011.

Preuve d’un préjudice concret (non). Une cour d’appel n’est pas tenue de rechercher les effets précis du déséquilibre significatif auquel un distributeur a soumis ou tenté de soumettre ses partenaires. Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 14-10907 ; arrêt n° 239 ; Cerclab n° 5073 (action en cessation des pratiques illicites), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; Juris-Data n° 2013-026814 (l'existence d’un préjudice pour les fournisseurs ou d’une atteinte au marché n'a pas à être démontrée pour qu'une sanction soit prononcée ; N.B. l’arrêt, lors de la justification de l’amende civile, mentionne cependant que la clause relative aux délais de paiement obère la trésorerie des fournisseurs, sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’impact exact sur celle-ci, et que la clause de déréférencement pour performante insuffisante les place sous la menace d’un anéantissement de la relation commerciale). § V. aussi CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (1/ les effets des pratiques n'ont pas à être pris en compte ou recherchés ; 2/ « la circonstance que certaines des clauses n'auraient pas été appliquées est sans emport sur la solution du présent litige ») - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (les effets des pratiques n'ont pas à être pris en compte ou recherchés ; N.B. la décision en tient compte pour fixer le montant de l’amende) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 juin 2018 : RG n° 15/14893 ; Cerclab n° 7605 ; Juris-Data n° 2018-010220 (idem), sur appel de T. com. Lille, 26 mai 2015 : RG n° 2013021646 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238 (idem).

D. DATE D’APPRÉCIATION ET RÔLE DE L’EXÉCUTION EFFECTIVE

Absence d’influence de l’exécution effective. N.B. L’appréciation du déséquilibre à la date de conclusion du contrat et l’absence de prise en compte de son exécution réelle est la règle en droit de la consommation (Cerclab n° 6010). V. d’ailleurs : l’allégation, non de l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, mais du fait qu’un déséquilibre significatif aurait été créé dans l'exécution du contrat en raison du non-respect des ses obligations ou de leur contestation, ne peut à elle seule constituer, à la supposer établie, qu'une violation de l’ancien art. 1134 C. civ. et non créer un déséquilibre au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 mars 2018 : RG n° 15/09798 ; Cerclab n° 7499 (sociétés spécialisées dans l’impression et, compte tenu de l’utilisation de matériels différents, se confiant réciproquement et régulièrement du travail en sous-traitance), sur appel de T. com. Rennes, 24 mars 2015 : RG n° 2013F00422 ; Dnd. § V. aussi : des retards de livraison ne sauraient être constitutifs d'une pratique restrictive entrant dans le champ des anciens art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. relatif à l'octroi d'un avantage injustifié et 2° [L. 442-1-I-2°] relatif au déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 30 janvier 2019 : RG n° 16/14086 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 8098 (contrat de distribution entre un distributeur français et un fabricant de jouet de Hong-Kong), sur appel de T. com. Bordeaux, 8 avril 2016 : RG n° 2014F00854 ; Dnd. § V. encore : CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 18 février 2021 : RG n° 19/03500 ; arrêt n° 2021/47 ; Cerclab n° 8804 (le déséquilibre significatif s'apprécie lors de la signature du contrat ; N.B. juridiction incompétente).

Il convient cependant de noter que, si le principe est a priori le même dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. pour l’appréciation de l’existence de déséquilibre significatif, la sanction prévue par cette disposition, l’indemnisation d’un préjudice, conduit nécessairement à prendre en compte la façon dont le contrat a été exécuté.

Pour des illustrations : T. com. Paris (1re ch. A), 20 mai 2014 : RG n° 2013070793 ; Cerclab n° 6972 (contrats entre un distributeur et ses fournisseurs ; clause annulée en dépit de l’absence de preuve de son application : « l'absence de cas effectifs de mise en œuvre de la clause contestée ne suffit pas à établir qu'elle n'est pas susceptible d'instaurer un déséquilibre significatif dans les obligations des parties ») - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 octobre 2014 : RG n° 13/11059 ; Cerclab n° 4985 (refus de prendre en compte un étalement du versement du montant d’une clause de dédit pour apprécier son caractère disproportionné, dès lors que ce délai ne repose que sur son bon vouloir, nécessairement aléatoire et imprévisible ; N.B. l’arrêt adopte une attitude inverse pour un autre argument, V. ci-dessous), cassé sur un autre moyen par par Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 14-29717 ; arrêt n° 701 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6866 (ancien art. L. 442-6-1-2° C. com. inapplicable aux statuts d’un GIE), sur appel de T. com. Paris (8e ch.), 28 mai 2013 : RG n° J2013000004 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 janvier 2016 : RG n° 13/11338 ; Cerclab n° 5467 ; Juris-Data n° 2016-000520 (concession exclusive ; clause aménageant l'exécution du préavis en cas de rupture du contrat par un abandon réciproque et concomitant par les parties de leurs obligations d'exclusivité territoriale : le fait que le concessionnaire sortant ait ou non tiré parti de cet abandon ou ait renoncé à s'en prévaloir ne pouvant avoir d'effet sur sa validité), sur appel de T. com. Rennes, 23 mai 2013 : RG n° 2012F00177 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 16-13464 ; arrêt n° 677 ; Cerclab n° 6867 (appréciation souveraine des juges du fond de l’absence de soumission) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (1/ les effets des pratiques n'ont pas à être pris en compte ou recherchés ; 2/ « la circonstance que certaines des clauses n'auraient pas été appliquées est sans emport sur la solution du présent litige ») - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (centrale de réservation d’hôtels par internet ; la cour n'est pas tenue de rechercher les effets précis du déséquilibre significatif, en l'espèce non démontrés), confirmant T. com. Paris (13e ch. sect. 1), 7 mai 2015 : RG n° J2015000040 ; Juris-Data n° 2015-031872 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 décembre 2017 : RG n° 13/04879 et n° 13/11192 ; Cerclab n° 7372 ; Juris-Data n° 2017-027127 (les effets des pratiques n'ont pas à être pris en compte ou recherchés) -. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 juin 2018 : RG n° 15/14893 ; Cerclab n° 7605 ; Juris-Data n° 2018-010220 (les effets des pratiques n'ont pas à être pris en compte ou recherchés), sur appel de T. com. Lille, 26 mai 2015 : RG n° 2013021646 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 décembre 2018 : RG n° 17/03922 ; Cerclab n° 8120 (les effets des clauses n'ont pas à être pris en compte ou recherchés), sur appel de T. com. Paris, 30 janvier 2017 : RG n° 2015075324 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 janvier 2019 : RG n° 17/00234 ; Cerclab n° 8092 (les effets des pratiques n'ont pas à être pris en compte ou recherchés), cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 10 février 2021 : pourvoi n° 19-14273 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 9047 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 février 2019 : RG n° 18/21919 ; Cerclab n° 8101 (idem) - T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; il importe peu que telle ou telle clause litigieuse ait été mise en œuvre puisque la loi vise non seulement la soumission mais la tentative de soumission ; preuve au surplus rapportée en l’espèce que les clauses ont été appliquées ; le fait qu’une clause n’est jamais utilisée ne s'oppose pas à mettre le droit en accord avec ses pratiques).

Absence de prise en compte de l’impact effectif d’une modification globale. Absence de preuve d'un déséquilibre significatif, dans le fait d’imposer sous peine de rupture, une modification des modalités de rémunération d’un agent commercial chargé de placer des crédits immobiliers, dès lors que les nouvelles conditions de rémunération avaient reçu l'aval du syndicat des agents et n'avaient pas soulevé de contestations de la part des autres agents, quand bien même cette modification pénaliserait davantage le demandeur. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 3 juillet 2014 : RG n° 12/17885 ; Cerclab n° 7386 (contrat d’agent pour la distribution de crédits immobiliers), moyen non admis Cass. com., 18 mai 2016 : pourvoi n° 14-25436 ; arrêt n° 439 ; Cerclab n° 5616, sur appel de T.com. Paris (19e ch.), 26 septembre 2012 : RG n° 2011027079 ; Dnd.

Prise en compte de l’exécution effective. Ne crée pas de déséquilibre la clause d’un avenant qui augmente les frais de dossiers de 53,50 euros à 54,30 euros et qui augmente les délais de paiement de 15 à 30 jours, dès lors qu’une telle stipulation n’est pas dépourvue de contrepartie puisque, d'une part, elle ne faisait que matérialiser une pratique, d'autre part, elle était assortie de nouveaux tarifs plus favorables et enfin elle était conforme aux dispositions de l'ancien art. L. 442-6 C. com. prévoyant des délais de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de l'émission de la facture. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/09533 ; Cerclab n° 5446 (distributeur justifiant l’accroissement des délais par le fait, non contesté, que le fournisseur transmettait des factures récapitulatives par quinzaine, que celles-ci devaient faire l'objet d'un contrôle interne puis, en raison de leur montant conséquent, être revêtues de la signature du directeur général, de sorte que le paiement n'intervenait pas dans les 15 jours), sur appel de T. com. Lille, 17 décembre 2013 : RG n° 2012001456 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 5 juillet 2017 : pourvoi n°16-12836 ; arrêt n° 1018 ; Cerclab n° 6970 (problème non examiné). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 septembre 2017 : RG n° 16/04443, Cerclab n° 7047 (contrat de distribution dans le secteur de la téléphonie mobile ; absence de preuve d’un déséquilibre dans la clause subordonnant la vente par Internet à la signature d'une convention appropriée, distincte du contrat, qui ne peut équivaloir à une interdiction, alors qu’il n’est pas ailleurs établi qu’une telle autorisation ait été demandée et refusée ; N.B. solution posée à titre surabondant, la demande ayant été préalablement jugée sans objet faute de demande indemnitaire sur le fondement de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 4° [abrogé] C. com.), sur appel de T. com. Paris, 26 janvier 2016 : RG n° 2015035843 ; Dnd - T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; appréciation in concreto, un témoignage illustrant que l’exploitant avait utilisé cette procédure pour doubler le taux de commission).

Rappr. également tenant compte de la pratique des parties pour écarter toute disproportion dans le cadre de l’art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. CA Toulouse (2e ch.), 2 mars 2016 : RG n° 14/01885 ; arrêt n° 165 ; Cerclab n° 5526 (commissionnaire de transport, affrétant notamment des transporteurs publics sous forme de contrat cadre, ayant la nature de contrat de sous-traitance de transport public routier de marchandises ; l’exigence du scannage des colis par le commissionnaire n’a pas imposé une obligation supplémentaire imposant un service commercial manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, puisque les parties le pratiquaient depuis plusieurs années, qu'il avait nécessairement été pris en compte par le transporteur lors de sa soumission en réponse à l'appel d'offre et qu'il correspond à une évolution générale des modes d'opération du secteur du transport routier de marchandises), sur appel de T. com. Toulouse, 20 mars 2014 : RG n° 2012/J490 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 septembre 2016 : RG n° 14/16968 ; Cerclab n° 5977 ; Juris-Data n° 2016-021155 (contrat de location de longue durée d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises ; absence de preuve d’un déséquilibre signficatif dans le fait de procéder à des règlements 60 jours fin de mois, puisque ces modalités de paiements avaient fonctionné sans difficulté), sur appel de T. com. Rennes, 1er juillet 2014 : RG n° 2013F00486 ; Dnd.

V. aussi, sous l’angle d’une renonciation : impossibilité pour un fournisseur de soutenir que les factures du distributeur ne correspondraient à « aucun service rendu », alors que le fournisseur y a adhéré librement et les a utilisés des années sans émettre la moindre protestation, alors qu’il pouvait dénoncer le contrat à chaque échéance. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 3 mars 2016 : RG n° 12/22224 ; Cerclab n° 5561 (relations entre un fournisseur et une centrale d’achats d’hypermarchés), sur appel de T. com. Paris (19e ch.), 10 octobre 2012 : RG n° 2012027628 ; Dnd. § V. aussi pour l’absence de protestation : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 février 2018 : RG n° 16/05737 ; Cerclab n° 7437 (prestations de services informatiques entre professionnels de la vente en ligne ; absence de preuve de l’imposition du contrat, de l'impossibilité de le négocier et absence de contestation des clauses pendant toute l’exécution de celui-ci), sur appel de T. com. Paris, 18 février 2016 : RG n° 2014070401 ; Dnd.

Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 octobre 2014 : RG n° 13/11059 ; Cerclab n° 4985 (prise en compte de la pratique du contractant pour constater qu’il s’autorise ce qu’il interdit à son cocontractant ; pour la solution inverse pour un autre argument, V. ci-dessus), cassé sur un autre moyen par par Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 14-29717 ; arrêt n° 701 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6866 (anc. art. L. 442-6-1-2° C. com. inapplicable aux statuts d’un GIE), sur appel de T. com. Paris (8e ch.), 28 mai 2013 : RG n° J2013000004 ; Dnd.

E. RÉDACTION DES CLAUSES

Rédaction en langue étrangère. La rédaction du contrat en anglais n’est pas de nature à empêcher la compréhension de la portée des clauses, alors que le dirigeant concerné s'exprime lui-même dans cette langue. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 février 2019 : RG n° 18/21919 ; Cerclab n° 8101 (contrat entre une société chargée de créer des inventions brevetables et une société devant gérer l’obtention des brevets et l’octroi de licences), sur appel de T. com. Paris, 10 juillet 2018 : RG n° 2018016722 ; Dnd. § Absence de déséquilibre significatif de la clause, en référence à la version anglaise du contrat, dans laquelle figure les mots « dispose of » qui se traduisent par « se débarrasser de ». T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon).

Rédaction défectueuse. Pour des décisions faisant allusion à des rédactions défectueuses de clauses, dans le cadre de l’admission d’un déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 juillet 2013 : RG n° 12/07651 ; Cerclab n° 4619 ; Juris-Data n° 2013-015022 (rédaction en des termes suffisamment vagues pour permettre au distributeur d'aller jusqu'au déréférencement des produits en cause), pourvoi rejeté par Cass. com., 29 septembre 2015 : pourvoi n° 13-25043 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 5324 (problème non examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 15 janvier 2015 : RG n° 13/03832 ; Cerclab n° 5019 (clause rédigée de façon incohérente et imprécise).

Rédaction imprécise. V. dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. : des conditions commerciales de distributeurs stipulant de manière imprécise les engagements souscrits par le distributeur peut relever de l’ancien art. L. 442-6-I-1° C. com. dès lors que seule la connaissance des éléments économiques précis de la relation commerciale entre fournisseur et distributeur peut permettre d’apprécier le caractère normal ou discriminatoire au sens de de ce texte des conditions consenties par le fournisseur à un distributeur. CEPC (avis), 7 juillet 2004 : avis n° 04-04 ; Cerclab n° 4287 (exemple cité prévoyant des ristournes de gamme ou d’optimisation de gamme sans indication de taux précis). § V. aussi : T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; argument retenu pour plusieurs clauses) - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 10 décembre 2019 : RG n° 18/02193 ; Cerclab n° 8276 (contrat multirisque de dommage souscrit par un menuisier pour son atelier ; en dépit d’une certaine imprécision quant à la computation du délai de vérification annuelle des extincteurs, la clause n’est ni trop générale ni trop imprécise ; N.B. juridiction incompétente), confirmant TGI Troyes, 14 septembre 2018 : Dnd.

Rédaction trop générale. En droit de la consommation, une rédaction trop générale d’une clause, ne distinguant pas selon les situations appelant des traitements différents, est parfois retenue comme créatrice d’un déséquilibre significatif (Cerclab6005).

Quelques décisions évoquent aussi ces indices dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. V. par exemple pour des décisions évoquant l’argument : T. com. Lille 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; D. 2012. pan. p. 577, obs. D. Ferrier ; JCP E. 2011. 1701, note G. Chantepie ; Contr. conc. consom. 2011/11. Comm. n° 234, note N. Mathey (fournisseurs ; imposition d’un taux de service très élevé sans prendre en compte les fluctuations saisonnières ni les incidents dont certains peuvent provenir de l’acheteur, et de façon uniforme, sans prendre en compte les situations particulières), confirmé par CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630 (même argument utilisé dans un autre but : l'uniformité du taux de service pour tous les fournisseurs sans considération de la nature de leur activité et de la relation existante démontre que la clause ne résulte pas d’une négociation), pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 13-27525 ; arrêt n° 238 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5103 (argument non spécifiquement repris) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 15 janvier 2015 : RG n° 13/03832 ; Cerclab n° 5019 (absence de prise en compte du caractère saisonnier de certains produits), sur appel de T. com. Marseille, 29 novembre 2012 : RG n° 2012F00520 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 octobre 2017 : RG n° 15/03313 ; Cerclab n° 7094 (concession dans la distribution de photocopieurs, couplée à une sous-traitance de maintenance ; clause déséquilibrée en raison de sa rédaction générale sanctionnant le concessionnaire pour toute interruption de la connexion permanente du logiciel de comptage installé chez le client, même lorsque cette déconnexion est fortuite), sur appel de T. com. Paris, 26 janvier 2015 : RG n° 2013036811 ; Dnd - T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (place de marché Amazon ; clause déséquilibrée en raison de la généralité et de l'imprécision de sa rédaction, permettant à l’exploitant à son entière discrétion d'interdire ou restreindre l'accès à tous ses sites et de retarder ou suspendre une mise en vente ou de refuser de mettre en vente l'un ou l'autre des produits) - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 10 décembre 2019 : RG n° 18/02193 ; Cerclab n° 8276 (contrat multirisque de dommage souscrit par un menuisier pour son atelier ; en dépit d’une certaine imprécision quant à la computation du délai de vérification annuelle des extincteurs, la clause n’est ni trop générale ni trop imprécise ; N.B. juridiction incompétente), confirmant TGI Troyes, 14 septembre 2018 : Dnd.

V. cependant en sens contraire : la clause d’un contrat de franchise dans la distribution de vêtements selon laquelle le franchisé devra disposer d'un stock d'un volume important de produits, notamment ceux des collections en cours, stipulée en des termes généraux, n'est pas susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 juin 2018 : RG n° 16/10621 ; Cerclab n° 7622, sur appel de T. com. Paris, 6 novembre 2013 : RG n° 2013050596 ; Dnd.