CASS. CIV. 2e, 5 juillet 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7638
CASS. CIV. 2e, 5 juillet 2018 : pourvoi n° 17-14731 ; arrêt n° 968
Publication : Legifrance
Extrait (moyen) : « Alors, d’autre part, qu’à tout le moins engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que la clause de déchéance insérée dans le contrat d’assurance prive l’assuré de tout droit à indemnisation sur l’ensemble des risques sinistrés, s’il emploie comme justificatif des documents inexacts ou use de moyens frauduleux ; qu’une telle clause, par sa généralité, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’assuré en ce que ce dernier perd tout droit à indemnisation quand bien même les fausses déclarations ou moyens frauduleux n’auraient été mis en œuvre que pour obtenir l’indemnisation de l’un des risques garantis ; qu’une telle clause engage nécessairement la responsabilité de l’assureur de sorte qu’en ne retenant pas une telle responsabilité, la Cour d’appel a méconnu l’article L. 442-6-I-2° du Code de commerce ».
Extraits (arrêt) : « Mais attendu qu’ayant retenu qu’en raison de sa généralité, la clause de déchéance de garantie ne concernait pas uniquement la déclaration de sinistre initiale mais sanctionnait également les fausses déclarations sur les causes, circonstances et conséquences du sinistre, ainsi que sur les nature et montant des préjudices effectivement subis, ou l’emploi de documents inexacts pour en justifier, effectués tant au cours de l’instruction du dossier, avant toute indemnisation, que durant la phase juridictionnelle tendant à obtenir de l’assureur une indemnisation que celui-ci minore ou refuse, puis relevé […], la cour d’appel a, sans méconnaître la loi des parties, décidé à bon droit que l’assureur était fondé à opposer la déchéance de garantie stipulée par le contrat ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et sixième branches du second moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 JUILLET 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 17-14731. Arrêt n° 968.
DEMANDEUR à la cassation : Société Établissements Y.
DÉFENDEUR à la cassation : Société SMA - Société Areas dommages - Société Zurich insurance public limited company
Mme Flise (président), président. Maître Le Prado, SCP Odent et Poulet, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 5 octobre 2006, pourvoi n° 05-16318), que le 30 mai 2004, un incendie a détruit les locaux de la société Etablissements Y., laquelle avait souscrit une police d’assurance multirisques auprès de la société Sagena, devenue SMA (l’assureur), intervenant comme société apéritrice dans le cadre d’une coassurance avec la société MPF assurances, aux droits de laquelle est venue la société Areas dommages, et la société Zurich insurance public limited company ; que le 16 juin 2004, l’assureur a déposé une plainte contre X. avec constitution de partie civile pour destruction, dégradation ou détérioration d’un bien par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen volontaire de nature à créer un dommage pour les personnes ; que la société Etablissements Y. a assigné l’assureur en indemnisation de ses préjudices ; qu’après la cassation, le 5 octobre 2006, d’un arrêt ayant rejeté la demande de sursis à statuer de l’assureur et condamné celui-ci au paiement d’une certaine somme à la société Etablissements Y., la cour d’appel de Metz, statuant comme cour de renvoi, a, par un arrêt irrévocable du 13 septembre 2007, notamment sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale « mise en œuvre sur la cause de l’incendie du 30 mai 2004 et sur les responsabilités encourues » et condamné la société Etablissements Y. à restituer à l’assureur la somme principale de 4.683.837 euros ; que l’instance ayant été reprise après que, le 20 novembre 2012, un jugement définitif d’un tribunal correctionnel avait relaxé MM. G. et D. Y. du chef de complicité de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes mais avait déclaré le premier, dirigeant de la société Etablissements Y., coupable des infractions d’abus des biens ou du crédit d’une société par actions à des fins personnelles, d’établissement d’une attestation ou d’un certificat inexact, et de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions, et le second coupable de complicité d’abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, d’établissement d’une attestation ou d’un certificat inexact, et de complicité de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions, l’assureur a opposé à la société Etablissements Y., dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 14 novembre 2007, et à son liquidateur judiciaire, la société X. et associés, la clause du contrat d’assurance stipulant que « si l’assuré fait de fausses déclarations, notamment exagère le montant des dommages, prétend détruits des biens n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, omet sciemment de déclarer l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, l’assuré est entièrement déchu de tout droit à l’indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés » ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Établissements Y. et son liquidateur judiciaire font grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée à la demande de l’assureur tendant à voir prononcer la déchéance de la garantie et de déclarer ainsi cette demande recevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir rendant irrecevable une nouvelle demande ; qu’en l’espèce, dans son arrêt du 13 septembre 2007, la cour d’appel de Metz a débouté les parties de toutes leurs conclusions plus amples et contraires ; que dans ses écritures devant la cour d’appel, l’assureur avait invoqué la déchéance de la garantie en raison de la faute intentionnelle commise par les dirigeants de la société Etablissements Y., que ce faisant, la cour d’appel a définitivement tranché la demande tendant à la déchéance de garantie ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 122 et 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci et qu’à défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et par suite à écarter l’autorité de la chose jugée sur la demande originaire ; qu’en l’espèce, en retenant, pour écarter l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 13 septembre 2007, que cette juridiction n’avait pas été saisie de l’application de la clause de déchéance de garantie mais d’une demande de non-garantie fondée sur le comportement manifestement déloyal de l’assuré et reposant sur les articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, quand les demandes en cause tendaient toutes à opposer à l’assuré une déchéance de son droit à garantie, la cour d’appel a violé l’article 480 du code de procédure civile, ensemble le principe de concentration des moyens ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il ressortait de son précédent arrêt du 13 septembre 2007 et des dernières conclusions de l’assureur déposées le 30 avril 2007, que celui-ci ne l’avait alors aucunement saisie de l’application de la clause de déchéance mais avait, sur le fondement des articles 1964, ancien, du code civil et L. 113-1 du code des assurances, dénié devoir sa garantie en raison de la disparition de l’aléa résultant du comportement manifestement déloyal de l’assuré et de sa faute intentionnelle, et constaté qu’elle n’avait pas, dans cet arrêt, statué sur cette application, ni sur le refus de garantie opposé par l’assureur, en ayant justement énoncé que la société Etablissements Y. et son liquidateur judiciaire ne pouvaient tirer argument de la mention du dispositif rejetant « toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties » dès lors qu’il ne résultait pas des motifs de la décision, éclairant la portée de son dispositif, que la demande de l’assureur tendant à faire juger bien fondé son refus de garantie ait été examinée, la cour d’appel a, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée le 13 septembre 2007, ni le principe de concentration des moyens, décidé à bon droit de déclarer l’assureur recevable à opposer à la société Etablissements Y. et à son liquidateur judiciaire la déchéance de garantie prévue au contrat d’assurance ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Etablissements Y. et son liquidateur judiciaire font grief à l’arrêt de juger que l’assureur était bien fondé à leur opposer la déchéance de garantie prévue au contrat d’assurance souscrit par cette société auprès de la société Sagena, devenue SMA, de débouter la société Etablissements Y. de sa demande tendant à l’allocation au titre de son préjudice matériel d’une indemnité de 4.683.837 euros et de fixer à cette somme de 4.683.837 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de son versement et de la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 27 août 2015, la créance de restitution de l’assureur au passif de la procédure collective de la société Etablissements Y., alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le juge doit en respecter les termes ; qu’en l’espèce, la clause de déchéance de garantie figurant dans le contrat d’assurance stipule que l’assuré est déchu de tout droit à garantie s’il emploie comme justifications des documents inexacts ou use de moyens frauduleux ; qu’en se bornant à relever, pour admettre le jeu de la clause de déchéance, qu’une fausse attestation en justice avait été établie par le biais des dirigeants de la société Etablissements Y. aux termes de laquelle les salaires des employés avaient été intégralement payés, sans constater que l’attestation en cause avait été communiquée à l’assureur pour établir le montant du préjudice subi par l’assuré, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’un des éléments essentiels à l’application de la clause de déchéance, a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu’en se bornant à relever, pour juger que la clause de déchéance de garantie, selon laquelle l’assuré est déchu de tout droit à garantie s’il emploie comme justificatif des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, devait s’appliquer, qu’une fausse attestation en justice avait été établie par le biais des dirigeants de la société Etablissements Y. aux termes de laquelle les salaires des employés avaient été intégralement payés, quand de tels motifs sont insuffisants pour emporter la déchéance de la garantie dès lors qu’il n’est ni constaté, ni démontré que l’attestation en cause a été communiquée à l’assureur pour établir le montant du préjudice subi par l’assuré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le juge doit en respecter les termes ; qu’en l’espèce, la clause de déchéance de garantie figurant dans le contrat d’assurance stipule que l’assuré est déchu de tout droit à garantie s’il emploie comme justificatif des documents inexacts ou use de moyens frauduleux ; qu’en se bornant à relever, pour admettre le jeu de la clause de déchéance, que les dirigeants de la société Etablissements Y. avaient été condamnés pour avoir établi une comptabilité irrégulière en ce qu’ils avaient mis en place une pratique consistant à antidater des factures pour équilibrer le chiffre d’affaires d’un mois à l’autre, sans expliquer en quoi cette pratique, qui est sans influence sur la réalité du chiffre d’affaires puisqu’elle n’engendre qu’un décalage dans l’enregistrement des opérations, entrait dans les prévisions de la clause de déchéance de garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’ayant retenu qu’en raison de sa généralité, la clause de déchéance de garantie ne concernait pas uniquement la déclaration de sinistre initiale mais sanctionnait également les fausses déclarations sur les causes, circonstances et conséquences du sinistre, ainsi que sur les nature et montant des préjudices effectivement subis, ou l’emploi de documents inexacts pour en justifier, effectués tant au cours de l’instruction du dossier, avant toute indemnisation, que durant la phase juridictionnelle tendant à obtenir de l’assureur une indemnisation que celui-ci minore ou refuse, puis relevé qu’il était constant que la société Etablissements Y. avait, à l’appui de ses demandes d’indemnisation, produit en justice un rapport mentionnant des résultats comptables et un chiffre d’affaires au titre des exercices 2002/2003 et 2003/2004, fondés sur une comptabilité dont l’irrégularité a été établie par un jugement définitif d’un tribunal correctionnel, de même qu’une attestation relative au paiement des salaires de ses employés, dont la fausseté a elle aussi été établie par ce jugement et dont le contenu était de nature à tromper l’assureur sur la réalité de la situation économique et financière de l’entreprise assurée, la cour d’appel a, sans méconnaître la loi des parties, décidé à bon droit que l’assureur était fondé à opposer la déchéance de garantie stipulée par le contrat ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et sixième branches du second moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa septième branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 622-28, alinéa 1, et L. 641-3, alinéa 1, du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’après avoir fixé à une certaine somme la créance de restitution de l’assureur au passif de la procédure collective de la société Etablissements Y., l’arrêt retient que cette créance sera majorée des intérêts au taux légal à compter de son versement et de la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 27 août 2015, date de signification à l’avocat de cette société des conclusions contenant cette demande d’anatocisme ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement ayant prononcé le 14 novembre 2007 la liquidation judiciaire de la société Etablissements Y. avait définitivement arrêté à cette date le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement et que l’arrêt de ce cours faisait obstacle à leur capitalisation à compter du 27 août 2015, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il majore de la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 27 août 2015 la créance de restitution de la société SMA au passif de la procédure collective de la société Etablissements Y., l’arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;
Condamne les sociétés SMA, Areas dommages et Zurich insurance public limited company aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les sociétés X. et associés et Etablissements Y., agissant en la personne de M. X., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée à la demande de la société SMA en vue de voir prononcer la déchéance de la garantie et d’avoir ainsi déclaré cette demande recevable ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que :
« Sur l’irrecevabilité de la demande de la compagnie d’assurances SMA tendant à l’application de la clause de déchéance de garantie (…)
La fin de non-recevoir également soulevée par la société Etablissements Y. et son liquidateur judiciaire est fondée sur les dispositions de l’article 1351 du code civil, qui dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; sur la base de ce texte ces parties se prévalent des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 13 septembre 2007 et notamment de la mention suivante figurant au dispositif de cette décision « déboute les parties de leurs plus amples conclusions ».
Toutefois la lecture de cet arrêt du 13 septembre 2007 et des dernières écritures prises le 30 avril 2007 pour le compte de la compagnie d’assurances SMA avant le prononcé de cet arrêt montre que cette compagnie d’assurances, outre le sursis à statuer et l’annulation du jugement du tribunal de commerce de Saint-Dié des Vosges, n’avait aucunement saisi la cour de l’application de la clause de déchéance de garantie ici contestée et mais avait dénié devoir sa garantie en demandant à la cour de constater la disparition de l’aléa posé par l’article 1964 du code civil en raison du comportement manifestement déloyal de l’assuré et de sa faute intentionnelle par la commission de délits particulièrement graves, lui permettant d’opposer à l’assuré une non-garantie conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances qui précise en son alinéa 2 que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant de la faute intentionnelle dolosives de l’assuré ; il en découle que la cour d’appel de Metz n’a pas été saisie d’une demande de mise en œuvre de la clause de déchéance de garantie, n’a donc pas tranché une demande qui ne lui a été présentée et n’a d’ailleurs pas tranché non plus la demande de refus de garantie ci-dessus rappelée.
Il faut ajouter que la société Y. et son liquidateur judiciaire ne peuvent tirer argument de la mention précitée rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, dès lors qu’il est jugé de façon constante que l’autorité de la chose jugée ne s’étend pas aux points sur lesquels une juridiction n’a pas statué dans ses motifs et alors que c’est le moment d’observer que les développements de la société Y. et de son liquidateur à l’appui de cette fin de non-recevoir sont en contradiction manifeste avec la prétention précédente d’irrecevabilité de la demande d’application de la clause de déchéance de garantie pour n’avoir été formée pour la première fois devant la cour que par conclusions du 27 août 2015.
Par suite la cour juge ce moyen d’irrecevabilité et cette fin de non-recevoir non fondés et juge au contraire que la compagnie d’assurances SMA est recevable à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie prévue au contrat.
Il faut préciser en outre que la forclusion de cette demande évoquée par la société Etablissements Y. et son liquidateur n’est pas explicitée ni en droit ni en fait, alors qu’un moyen de défense est recevable en tout état de cause » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors, d’une part, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir rendant irrecevable une nouvelle demande ; qu’en l’espèce, dans son arrêt du 13 septembre 2007, la cour d’appel de Metz a débouté les parties de toutes leurs conclusions plus amples et contraires ; que dans ses écritures devant la cour d’appel, la société SMA avait invoqué la déchéance de la garantie en raison de la faute intentionnelle commise par les dirigeants de la société Etablissements Y., que ce faisant, la cour d’appel a définitivement tranché la demande tendant à la déchéance de garantie ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 122 et 480 du code de procédure civile ;
Alors, d’autre part, qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci et qu’à défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et par suite à écarter l’autorité de la chose jugée sur la demande originaire ; qu’en l’espèce, en retenant, pour écarter l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 13 septembre 2007, que cette juridiction n’avait pas été saisie de l’application de la clause de déchéance de garantie mais d’une demande de non-garantie fondée sur le comportement manifestement déloyal de l’assuré et reposant sur les articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, quand les demandes en cause tendaient toutes à opposer à l’assuré une déchéance de son droit à garantie, la cour d’appel a violé l’article 480 du code de procédure civile, ensemble le principe de concentration des moyens.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir jugé que la société SMA était bien fondée à opposer à la SARL ÉTABLISSEMENTS Y. et à son liquidateur la déchéance de garantie prévue au contrat d’assurance souscrit par cette société auprès de la société SAGENA, à présent SMA, d’avoir débouté la Société ÉTABLISSEMENTS Y. de sa demande tendant à l’allocation au titre de son préjudice matériel d’une indemnité de 4.683.837 € et d’avoir fixé à cette somme de 4.683.837 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de son versement et de la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 27 août 2015, la créance de restitution de la SA SMA dans le cadre de la procédure collective ouverte du chef de la SARL ÉTABLISSEMENTS Y. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que :
« Sur le mérite de la demande de la SA SMA tendant à faire juger reconnaître (sic) que l’assuré encourt la déchéance de garanties prévue au contrat
La clause de déchéance de garantie dont se prévaut la compagnie d’assurances SMA, qui figure expressément dans les conditions générales liées à la police d’assurance souscrite par l’assuré et au sujet de l’actuel la société Etablissements Y. et Maître X. ne prétendent pas qu’elle n’aurait été valablement portée à leur connaissance et qu’elle ne leur serait pas opposable, est rédigée comme suit :
« si l’assuré fait de fausses déclarations, notamment exagère le montant des dommages, prétend détruit (sic) des biens n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, omet sciemment de déclarer l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, l’assuré est entièrement déchu de tout droit à indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés ».
Cette clause, rédigée tout à fait clairement, dont la licéité n’est pas contestée par l’assuré et son liquidateur et est au contraire reconnue par la jurisprudence, présente un caractère général qui fait que l’assureur peut en faire application à l’ensemble des risques garantis par la police d’assurance, quand bien même les fausses déclarations ou les moyens frauduleux auraient été mis en œuvre uniquement en vue d’obtenir l’indemnisation de l’un des risques garantis, ce qui est bien le cas dans cette affaire, puisque la compagnie d’assurances SMA oppose cette déchéance de garantie à la demande d’indemnisation des dommages matériels, pourtant admise par le tribunal de commerce de Saint-Dié des Vosges par jugement du 26 janvier 2005 ayant condamné la société SAGENA à payer la somme de 4.316.837 euros en indemnisation du préjudice matériel chiffré contradictoirement par les experts des parties, tandis que les documents comptables faux et la fausse attestation qui servent de support à la déchéance de garantie et à l’application de la clause précitée ont été produits à l’appui de la partie d’indemnisation non tranchée par ce jugement du tribunal de commerce relatif au préjudice immatériel souffert par l’assuré et notamment à son préjudice d’exploitation.
Il ne peut être valablement prétendu par l’assuré et son liquidateur judiciaire que cette déchéance de garantie ne serait applicable qu’aux déclarations faites par l’assuré auprès de l’assureur et ne viserait pas les demandes formées en justice au titre du contrat, même fondées sur des éléments probatoires dont la fausseté serait reconnue, alors que la généralité déjà mentionnée comme caractérisant cette clause conduit également à considérer qu’elle ne concerne pas uniquement la déclaration de sinistre initiale, prise au sens strict de l’information donnée à l’assureur de la survenance d’un sinistre garanti par la police d’assurance, mais qu’elle sanctionne également les déclarations faites ou faux documents employés, tant dans la phase d’instruction du dossier à la suite de cette déclaration initiale et avant toute indemnisation que dans la phase juridictionnelle mise en œuvre en vue d’obtenir de l’assureur une indemnisation que celui-ci minore ou refuse, sur les causes, circonstances et conséquences du sinistre, ainsi que sur la nature et le montant des préjudices effectivement subis, qui seraient, ce faisant, établis ou majorés artificiellement et faussement par l’usage de faux documents.
Au cas présent il est constant que la société Etablissements Y. a soumis au tribunal de commerce par conclusions du 20 novembre 2014 une demande de condamnation de son assureur à lui payer une provision de 2.261.950 € à valoir sur ses pertes d’exploitation, une somme de 400.000 € pour frais supplémentaire d’exploitation, une somme de 850.000 € au titre des pertes financières, de 12.000.000 d’euros au titre du préjudice commercial et celle de 1.000.000 euros au titre des autres postes, procédure dans laquelle (sic) dans le cadre de laquelle ont été produits un rapport de synthèse établi par le cabinet d’expertises B. faisant mention de pertes d’exploitation et du chiffre d’affaires fondés en particulier notamment sur les résultats comptables et chiffres d’affaires dégagés au titre des années 2002/2003 et 2003/2004, de même qu’une attestation manuscrite datée du 8 septembre 2004 rédigée par C., délégué du personnel, lequel a attesté que, au jour de la rédaction de ce témoignage, tous les salaires ont bien été payes, une telle indication étant de nature à tromper la compagnie d’assurances sur la situation économique et financière de l’entreprise assurée, alors au contraire que les pièces relatives à la procédure collective de cette société font apparaître spécialement que l’état provisoire du passif au 3.0 décembre 2003, dressé précisément par MaîtreX., s’élevait à la somme de 3.510.414 € et à 3.687.000 € au 7 janvier 2005, cette situation financière catastrophique étant particulièrement soulignée par le tribunat correctionnel d’Épinal dans son jugement du 20 novembre 2012.
Le tribunal correctionnel dans ce jugement, relatant les circonstances de l’incendie et relaxant les frères Y. des chefs de complicité de destruction du bien d’autrui pat un moyen dangereux pour les personnes a au paragraphe « tenue d’une comptabilité irrégulière » caractérisé la culpabilité de G. Y. en sa qualité de PDG et de Dominicale Y., poursuivi pour complicité par assistance dans l’établissement d’une comptabilité irrégulière, et ce à partir de témoignages de salariés, des clients et du comptable de la société démontrant que D. Y. avait mis en place une pratique consistant à antidater des factures afin d’équilibrer le chiffre d’affaires d’un mois à l’autre et que G. Y. était parfaitement informé de ces pratiques.
Le tribunal a certes relaxé les frères Y. du chef d’établissement de fausses factures, mais a retenu leur culpabilité pour avoir courant 2003/2004 fait rédiger une fausse attestation justice par C., selon laquelle le 8 septembre 2004 les salaires des employés de la société Y. étaient réglés, alors que ce n’était pas le cas, tout en sachant que cette attestation devait être produite en justice, l’auteur de cette attestation ayant déclaré aux enquêteurs que cette attestation et une autre du 10 septembre 2004 avait été écrite de sa main à la demande de Y. en sa présence et sous la dictée de D. Y. et alors pourtant que les investigations ont démontré que la société Y. n’avait pas versé l’intégralité des salaires ce dont G. et D. Y. avait parfaitement connaissance, au point que le tribunal a requalifié les faits pour retenir que G. et D. Y. n’étaient pas complices de ces infractions, mais coauteurs.
Ces données de fait, telles qu’énoncées par ce jugement pour motiver la déclaration de culpabilité et les condamnations prononcées contre G. et D. Y., sont définitivement établies, avec cette conséquence que la chose jugée dans ces conditions est opposable aux parties du procès civil et ici à la société Etablissements Y. et à Maître X.
Il s’en déduit que la compagnie d’assurances SMA est bien fondée à demander qu’il soit fait application au présent litige de la clause de déchéance de garantie privant la société Etablissements Y. de toute indemnisation et l’autorisant à prétendre à la restitution de la somme versée de 4.643.837 € avec intérêts moratoires à compter du jour du versement, outre la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil et ce à compter du 27 août 2015 date de signification à l’avocat de la société Y. des conclusions contenant cette demande d’anatocisme et de fixer à ce montant, majoré de ces intérêts et de leur capitalisation, la créance de la SA SMA au passif de la procédure collective de la SARL ÉTABLISSEMENTS Y. ; il y a lieu sur ce chef de demandes de la SA SMA de juger que celle-ci, malgré l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Y. est recevable et conserve qualité et Intérêt à agir afin de d’obtenir une décision consacrant au fond le bien-fondé de cette créance » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors, d’une part, que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ; qu’en l’espèce, la clause de déchéance insérée dans le contrat d’assurance qui prive l’assuré de tout droit à indemnisation sur l’ensemble des risques sinistrés, s’il emploie comme justificatif des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, conduit, par sa généralité, à priver de substance l’obligation d’indemnisation de l’assureur en ce que l’assuré perd tout droit à indemnisation quand bien même les fausses déclarations ou moyens frauduleux n’auraient été mis en œuvre que pour obtenir l’indemnisation de l’un des risques garantis ; qu’une telle clause qui attache des conséquences excessives à l’usage de fausses déclarations ou de moyens frauduleux doit être réputée non écrite ; qu’en faisant néanmoins application de ladite clause, après avoir pourtant relevé son caractère général, la Cour d’appel a violé l’article 1131 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, d’autre part, qu’à tout le moins engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que la clause de déchéance insérée dans le contrat d’assurance prive l’assuré de tout droit à indemnisation sur l’ensemble des risques sinistrés, s’il emploie comme justificatif des documents inexacts ou use de moyens frauduleux ; qu’une telle clause, par sa généralité, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’assuré en ce que ce dernier perd tout droit à indemnisation quand bien même les fausses déclarations ou moyens frauduleux n’auraient été mis en œuvre que pour obtenir l’indemnisation de l’un des risques garantis ; qu’une telle clause engage nécessairement la responsabilité de l’assureur de sorte qu’en ne retenant pas une telle responsabilité, la Cour d’appel a méconnu l’article L. 442-6-I-2° du Code de commerce ;
Alors, encore subsidiairement, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le juge doit en respecter les termes ; qu’en l’espèce, la clause de déchéance de garantie figurant dans le contrat d’assurance stipule que l’assuré est déchu de tout droit à garantie s’il emploie comme justifications des documents inexacts ou use de moyens frauduleux ; qu’en se bornant à relever, pour admettre le jeu de la clause de déchéance, qu’une fausse attestation en justice avait été établie par le biais des dirigeants de la société Etablissements Y. aux termes de laquelle les salaires des employés avaient été intégralement payés, sans constater que l’attestation en cause avait été communiquée à l’assureur pour établir le montant du préjudice subi par l’assuré, la Cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’un des éléments essentiels à l’application de la clause de déchéance, a violé l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, en outre subsidiairement, qu’en se bornant à relever, pour juger que la clause de déchéance de garantie, selon laquelle l’assuré est déchu de tout droit à garantie s’il emploie comme justificatif des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, devait s’appliquer, qu’une fausse attestation en justice avait été établie par le biais des dirigeants de la société Etablissements Y. aux termes de laquelle les salaires des employés avaient été intégralement payés, quand de tels motifs sont insuffisants pour emporter la déchéance de la garantie dès lors qu’il n’est ni constaté, ni démontré que l’attestation en cause a été communiquée à l’assureur pour établir le montant du préjudice subi par l’assuré, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, par ailleurs subsidiairement, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le juge doit en respecter les termes ; qu’en l’espèce, la clause de déchéance de garantie figurant dans le contrat d’assurance stipule que l’assuré est déchu de tout droit à garantie s’il emploie comme justificatif des documents inexacts ou use de moyens frauduleux ; qu’en se bornant à relever, pour admettre le jeu de la clause de déchéance, que les dirigeants de la société Etablissements Y. avaient été condamnés pour avoir établi une comptabilité irrégulière en ce qu’ils avaient mis en place une pratique consistant à antidater des factures pour équilibrer le chiffre d’affaires d’un mois à l’autre, sans expliquer en quoi cette pratique, qui est sans influence sur la réalité du chiffre d’affaires puisqu’elle n’engendre qu’un décalage dans l’enregistrement des opérations, entrait dans les prévisions de la clause de déchéance de garantie, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, très subsidiairement, que l’assuré victime d’un sinistre est titulaire d’une créance d’indemnisation à l’encontre de son assureur ; que tout droit de créance constitue un bien ; que toute restriction au droit de propriété doit être justifiée par un motif impérieux et strictement proportionnée au but légitime poursuivi ; qu’en l’espèce, la société Etablissements Y. a été privée de tout droit à indemnisation aux motifs d’une part qu’une fausse attestation – dont il n’est pas démontré qu’elle ait été employée pour justifier du dommage – avait été rédigée par ses dirigeants et d’autre part que les dirigeants avaient décalé l’enregistrement de certaines factures pour équilibrer le chiffre d’affaires ; que ces éléments, à les supposer probants, sont seulement relatifs au préjudice d’exploitation subi par la société Etablissements Y. mais sont sans lien aucun avec son préjudice matériel évalué à près de 5.000.000 € par les juges du fond ; qu’en privant néanmoins la société Etablissements Y. de tout droit à indemnisation à raison de l’incendie survenue en 2004, la Cour d’appel a prononcé une sanction disproportionnée, violant ainsi l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Alors, enfin très subsidiairement, que le jugement prononçant la liquidation judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ; que la société Etablissements Y. ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 novembre 2007, le cours des intérêts à valoir sur les créances antérieures s’est trouvé définitivement arrêté le 14 novembre 2007 ; qu’en fixant la créance de la société SMA, anciennement SAGENA, au passif de la société Etablissements Y. à la somme de 4.683.837 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de son versement et de la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 27 août 2015, la Cour d’appel a violé les articles L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, telle qu’applicable en la cause.