CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA DIJON (2e ch. civ.), 5 juillet 2018

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (2e ch. civ.), 5 juillet 2018
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), 2e ch. civ.
Demande : 16/01798
Date : 5/07/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/11/2016
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2018-013733
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7643

CA DIJON (2e ch. civ.), 5 juillet 2018 : RG n° 16/01798 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2018-013733

 

Extrait : « Attendu que les contrats litigieux portaient sur la location avec abonnement d'une installation de télésurveillance et de vidéo protection destinée à sécuriser un magasin de boulangerie, le laboratoire et le fournil exploités par l'EURL X. et qu'ils entraient donc dans le champ de son activité principale puisque l'installation avait pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité ».

 

COUR D’APPEL DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 JUILLET 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/01798. Décision déférée à la Cour : au fond du 8 septembre 2016, rendue par le tribunal de commerce de Dijon : R.G. n° 2015/7771.

 

APPELANTE :

EURL X.

prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est : [adresse], représentée par Maître Anne-Lise R., avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 116, assistée de Maître Jonathan A., avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

SAS AFONE SÉCURITÉ venant aux droits de la société ASTP

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social : [adresse], représentée par Maître Karine S., avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2018,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 10 octobre 2014, l'EURL X. a souscrit auprès de la société ASTP un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire et un contrat d'abonnement de vidéo protection d'une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel global de 175,80 euros TTC, pour ses locaux commerciaux situés à Besançon.

Par courrier recommandé du 16 octobre 2014, Monsieur X. a fait part à sa cocontractante de sa volonté d'exercer son droit de rétractation et a sollicité l'annulation des contrats.

Par courrier recommandé du 24 octobre 2010, la société ASTP a accusé réception du courrier de résiliation des deux contrats et a sollicité de l'EURL X. le paiement de la somme de 3.691,80 euros TTC à titre d'indemnité contractuelle, en lui précisant qu'elle ne bénéficiait pas d'un délai de rétractation.

En l'absence de paiement, elle a fait citer l'EURL X. devant le tribunal de commerce de Dijon, par acte d'huissier du 14 août 2015, au visa de l'article 1134 du code civil et de l'article 10 des contrats souscrits le 10 octobre 2014, afin de voir :

- constater la résiliation des deux contrats d'abonnement de télésurveillance et de vidéo protection,

- condamner en conséquence la défenderesse à lui payer :

* la somme de 2.520 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation concernant le contrat de télésurveillance,

* la somme de 1.171,80 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation concernant le contrat de vidéo protection,

* et celle de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EURL X. s'est opposée aux demandes en paiement en se prévalant des dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation prévoyant un délai de rétractation de 14 jours au bénéfice du consommateur qui a conclu un contrat à distance à la suite d'un démarchage à domicile, et de l'article L. 121-16 du même code en vertu duquel ces dispositions sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, et en faisant valoir qu'elle remplit les conditions énoncées par ces textes.

Par jugement du 8 septembre 2016, le Tribunal de commerce de Dijon a :

- constaté la résiliation des contrats d'abonnement de télésurveillance et vidéo protection aux torts exclusifs de l'EURL X.,

- condamné l'EURL X. à payer à la SARL ASTP les sommes de :

* 2.520 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation contractuelle concernant le contrat de télésurveillance,

* 1.171,80 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation concernant le contrat de vidéo protection,

Soit la somme totale de 3.691,80 euros TTC,

- condamné l'EURL X. à payer à la SARL ASTP la somme de 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

- dit toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées,

- condamne l'EURL X. en tous les dépens de l'instance.

Le Tribunal a considéré que, s'il n'était pas contestable que les dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile pouvaient trouver à s'appliquer à un professionnel dans certaines hypothèses, lorsque le contrat est sans rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant, l'EURL X., personne morale commerçante, ne pouvait valablement se prévaloir de ces dispositions dès lors que le contrat destiné à la protection et à la télésurveillance du local commercial a été souscrit pour les besoins directs de l'activité professionnelle de l'entreprise.

Il en a déduit que l'EURL X. ne pouvait pas utilement invoquer le bénéfice d'un droit de rétractation et que la résiliation des contrats était intervenue à ses torts exclusifs.

 

L'EURL X. a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2016.

Par ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 février 2018, l'appelante demande à la Cour, au visa des articles L. 221-18 et L. 221-16-1 du code de la consommation, de :

- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 8 septembre 2016,

- débouter la société Afone Sécurité, venant aux droits de la société ASTP, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Afone Sécurité à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Afone Sécurité aux entiers dépens.

 

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2018, la SAS Afone Sécurité, venant aux droits de la société ASTP, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dijon dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu l'article 10 des deux contrats souscrits le 10 octobre 2014,

- constater la résiliation des contrats d'abonnement de télésurveillance et vidéo protection aux torts de l'EURL X.,

- la condamner à lui verser :

* la somme de 2.520 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation concernant le contrat de télésurveillance,

* la somme de 1.171,80 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation concernant le contrat de vidéo protection,

* la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions susvisées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu que l'EURL X. reproche au tribunal de lui avoir refusé l'application des dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation, alors que l'article L. 121-16 du même code prévoit expressément que ces dispositions sont applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq et, qu'en l'espèce, les contrats litigieux, qui ont pour objet la télésurveillance et la vidéo projection, n'entrent pas dans le champ de son activité principale qui est la boulangerie, et que, par ailleurs, l'extrait du registre du personnel qu'elle produit démontre qu'au jour de la signature des contrats, elle ne comptait que 4 salariés, les apprentis n'entrant pas dans le calcul de l'effectif d'une entreprise ;

Qu'elle considère ainsi que l'exercice de son droit à rétractation dans le délai de sept jours était parfaitement régulier ;

Attendu que l'intimée objecte que la définition légale du consommateur ne vise que les personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales, et que l'article L. 121-16 ancien du code de la consommation exige, pour que le souscripteur du contrat bénéficie du délai légal de rétractation, que le contrat n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle, ce qui n'est pas le cas d'un contrat de télésurveillance qui entre dans le cadre de l'activité professionnelle du commerçant appelant ;

Qu'elle relève par ailleurs, qu'à la date de la souscription des contrats litigieux, l'EURL X. avait un effectif supérieur à 4 salariés, considérant qu'il n'y a pas lieu de ne pas tenir compte des apprentis dans l'effectif, ces derniers étant des salariés à part entière ;

[*]

Attendu que l'article L. 121-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux contrats litigieux, prévoit que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats hors établissement s'appliquent à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

Que l'article L. 121-16-1 précise que les dispositions relatives au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement entre consommateur et professionnel sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;

Attendu que les contrats litigieux portaient sur la location avec abonnement d'une installation de télésurveillance et de vidéo protection destinée à sécuriser un magasin de boulangerie, le laboratoire et le fournil exploités par l'EURL X. et qu'ils entraient donc dans le champ de son activité principale puisque l'installation avait pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité ;

Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation ne leur étaient pas applicables et que la résiliation des contrats était intervenue aux torts exclusifs de l'appelante ;

Attendu que la SAS Afone Sécurité, venant aux droits de la société ASTP, fonde sa demande en paiement sur l'article 10 des contrats prévoyant le versement d'une indemnité contractuelle en cas de résiliation anticipée du contrat et pour compensation du préjudice en résultant ;

Que l'EURL X. ne contestant pas le montant des indemnités de résiliation réclamées par l'intimée, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 2.520 euros TTC au titre du contrat de télésurveillance et de 1.171,80 euros TTC au titre du contrat de vidéo protection ;

Attendu que l'appelante qui succombe supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, outre l'indemnité de procédure mise à sa charge par les premiers juges ;

Qu'en revanche, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare l'EURL X. recevable mais mal fondée en son appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Dijon,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'EURL X. aux dépens d'appel.

Le Greffier,               Le Président,