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CA AMIENS (1re ch. civ.), 22 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. civ.), 22 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. civ.
Demande : 17/00394
Date : 22/11/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/02/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7647

CA AMIENS (1re ch. civ.), 22 novembre 2018 : RG n° 17/00394

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Conformément à l'article 34 de la loi Hamon du 17 mars 2014, ces dispositions, introduites par l'article 9 de la ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014. Cette disposition est en conséquence applicable aux contrats litigieux conclus le 25 février 2015. L'article L. 125-25 du code de la consommation, précisant que les dispositions de la présente section (comprenant les dispositions précitées des articles L. 121 du code de la consommation précitées) sont d'ordre public, est issue de la loi du 20 décembre 2014 et se trouve donc applicables aux contrats conclus le 25 février 2015. »

2/ « En l'espèce, il ressort des éléments de la cause : - que les contrats litigieux ont été conclus hors l'établissement de la société DBS. et il est constant que le nombre de salarié de Mme Y. est inférieur à 5 ; - que l'objet de ces contrats (la location et la maintenance d'un photocopieur) n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme Y., à savoir l'enseignement de la conduite de véhicules ; - que seules entre dans le champ de l'activité principale et des compétences de Mme Y. l'achat de supports d'enseignement de la conduite automobile et non un contrat de location financière d'un photocopieur, qui n'entre ni dans son champ de compétences, ni dans le champ de son activité principale d'auto-école ; - que Mme Y. s'est valablement rétractée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2015, soit durant le délai de 14 jours à compter de la signature des contrats litigieux en date du 25 février 2015. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/00394. N° Portalis DBV4-V-B7B-GR6R. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES :

SA DIFFUSION BUREAUTIQUE SOMME

GE CAPITAL EQUIPEMENT FRANCE

Représentées par Maître Sibylle D. de la SCP F. ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

 

ET :

INTIMÉE :

Madame X. épouse Y.

exerçant en son nom personnel une activité d'auto-école sous l'enseigne « AUTO-ECOLE Y. », née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentée par Maître Aurélie G., avocat au barreau D'AMIENS, Plaidant par Maître G., substituant Maître D., avocat au barreau de PARIS

 

DÉBATS :A l'audience publique du 14 septembre 2018, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 novembre 2018.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Florence LEFEBVRE, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Le 22 novembre 2018, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Le 25 février 2013, Mr Y. exerçant sous l'enseigne AUTO ECOLE Y., a signé avec la SA GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE (ci-après la SA GE CAPITAL) un contrat de location portant sur un copieur de marque CANON modèle 6180 et prévoyant une maintenance du copieur assurée par la SA DIFFUSION BUREAUTIQUE DE LA SOMME (ci-après la SA DBS).

Le loyer était fixé à la somme de 492,78 euros HT par trimestre soit 333,94 euros HT pour la location et 158,84 euros HT pour la maintenance.

Mme X. épouse Y., mère de Mr Y. (ci-après Mme Y.) a reçu le 25 février 2015 dans les locaux de l'AUTO ECOLE Y. la visite d'un commercial de la SA DBS et a signé un nouveau contrat de location avec la SA GE CAPITAL portant sur un copieur de marque CANON modèle 250i ainsi qu'un contrat de maintenance avec la SA DBS.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2015 réceptionné le 9 mars 2015, Mme Y. s'est rétractée en ces termes :

« Pour faire suite au passage d'un commercial de la société DBS dans notre société pour nous proposer le renouvellement de notre XEROX 6180.., je vous informe que nous refusons votre proposition et la mise en place de votre offre commerciale. »

../.. Après analyse, il s'avère que la proposition technique et financière est particulièrement malhonnête et inadaptée à nos besoins et nos moyens.

../.. Je vous informe que nous refusons votre offre commerciale, contestons la régularité de cette demande de location et refuserons la livraison de quelconque matériel venant de la société DBS.

Je signale la nullité, dans tous les cas, de la demande de location, frauduleusement régularisée, car elle est non signée et la personne titulaire du contrat, à savoir Y. était absent lors de votre passage. Je rappelle qu'il aurait été seul et unique signataire habilité ».

Par acte d'huissier du 26 mars 2015, la SA DBS a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'Amiens Mr Y. exerçant sous l'enseigne AUTO ECOLE Y. pour entendre, dans le dernier état de la procédure de première instance :

- Donner acte à la SA GE CAPITAL de son intervention volontaire ;

- Donner acte à Mme Y. de son intervention volontaire ;

A titre principal :

- Condamner Mme Y. à accepter à première demande la livraison du copieur litigieux dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- Condamner Mme Y. à s'acquitter entre les mains de la SA DBS de la somme de 542,10 euros HT par trimestre et ce, avant le 5 du 1er mois du trimestre considéré et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

A titre subsidiaire :

- Prononcer la résiliation du contrat litigieux aux torts exclusifs de Mme Y. ;

- Condamner Mme Y. à payer à la SA DBS et la SA GE CAPITAL une somme de 10.842 euros HT en principal correspondant aux loyers contractuels jusqu'au terme du contrat ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Condamner Mme Y. à la SA DBS et la SA GE CAPITAL une somme de 3.727,46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

En toute hypothèse :

- Condamner Mme Y. à la SA DBS et la SA GE CAPITAL une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonner l'exécution provisoire ;

- Condamner Mme Y. aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2017, le Tribunal de Grande Instance d'Amiens a :

- Débouté Mr Y. et Mme Y. de leur fin de non-recevoir ;

- Déclaré recevable l'action de la SA DBS ;

- Donné acte à la SA GE CAPITAL de son intervention volontaire ;

- Mis hors de cause Mr Y. ;

- Débouté les SA DBS et GE CAPITAL de leurs demandes tendant à l'exécution et subsidiairement à la résiliation de contrats de location et de maintenance de photocopieur en date du 25 février 2015 ;

- Condamné la SA DBS à payer à Mme Y. la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SA DBS aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 février 2017, la SA DBS et la SA GE CAPITAL ont interjeté appel de ce jugement.

 

Par conclusions transmises par la voie électronique le 26 avril 2017, la SA DBS et la SA GE CAPITAL demandent à la Cour de :

- Les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;

En conséquence,

A titre principal :

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnées à verser à Mme Y. une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

- Condamner Mme Y. à accepter à première demande la livraison du copieur litigieux dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- Condamner Mme Y. à s'acquitter entre les mains de la société DBS de la somme de 542,10 euros HT par trimestre et ce, avant le 5 du 1er mois du trimestre considéré et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

A titre subsidiaire :

- Prononcer la résiliation du contrat litigieux aux torts exclusifs de Mme Y. ;

- Condamner Mme Y. à leur payer une somme de 10.842 euros HT en principal correspondant aux loyers contractuels jusqu'au terme du contrat ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Condamner Mme Y. à leur payer une somme de 3.727.46 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

- Condamner Mme Y. à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme Y. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Par conclusions transmises par la voie électronique le 26 juin 2017, Mme Y. demande à la Cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Mr Y. et déclaré Mme Y. recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;

- Infirmant le jugement entrepris, dire les SA DBS et la SA GE CAPITAL irrecevables en leurs demandes,

A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit les SA DBS et la SA GE CAPITAL mal fondées en leurs demandes et les en débouter ;

- Débouter les SA DBS et la SA GE CAPITAL de toutes autres demandes ;

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SA DBS à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- Condamner in solidum les SA DBS et la SA GE CAPITAL à lui payer une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum la SA DBS et la SA GE CAPITAL aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Aurélie G., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 30 mai 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 14 septembre 2018.

L'action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CECI EXPOSÉ, LA COUR,

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.

En application de cet article, il est considéré :

- que pour avoir qualité à agir, celui qui agit doit être désigné par la loi ou une convention comme titulaire du droit d'émettre la prétention dont le juge est saisi ;

- que pour déterminer si une partie à qualité à agir, le juge n'a pas à examiner le fond du litige et a rechercher si les prétentions émises par celui dont la qualité est contestée sont ou non fondées.

En l'espèce, la SA DBS et la SA GE CAPITAL qui est intervenue volontairement en la cause agissent pour obtenir l'exécution des conventions les liants à Mme Y. et à défaut, la résiliation de celles-ci aux torts de Mme Y.

Il en résulte que la SA DBS et la SA GE CAPITAL agissent en qualité de cocontractants de Mme Y., ce qui leur confère qualité pour agir.

La circonstance que le contrat de financement n'aurait pas été signé par la SA GE CAPITAL, que la demande en paiement soit formée notamment par la SA DBS alors que le contrat de financement prévoit le règlement tant des loyers que de la redevance relative à la maintenance au financeur, que la SA DBS ne serait pas fondée à réclamer l'exécution du contrat de financement et que les demandes de la SA DBS et la SA GE CAPITAL ne seraient pas déterminables dans leur quantum ne constituent pas des conditions de recevabilité de l'action mais de son succès qui n'ont pas à être prises en considération pour déterminer si ces sociétés ont qualité à agir.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA GE CAPITAL, intervenante volontaire.

 

Sur le fond :

Aux termes de l'article L. 121-21 du code de la consommation, « le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21- 5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle ».

Cette rédaction de l'article L. 121-21 du code de la consommation, issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, est celle applicable au 25 février 2015, date de signature des contrats litigieux.

En application de l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation, issu de la loi Hamon du 17 mars 2014, cette disposition est « étendue aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5 ».

Conformément à l'article 34 de la loi Hamon du 17 mars 2014, ces dispositions, introduites par l'article 9 de la ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Cette disposition est en conséquence applicable aux contrats litigieux conclus le 25 février 2015.

L'article L. 125-25 du code de la consommation, précisant que les dispositions de la présente section (comprenant les dispositions précitées des articles L. 121 du code de la consommation précitées) sont d'ordre public, est issue de la loi du 20 décembre 2014 et se trouve donc applicables aux contrats conclus le 25 février 2015.

En l'espèce, il ressort des éléments de la cause :

- que les contrats litigieux ont été conclus hors l'établissement de la société DBS. et il est constant que le nombre de salarié de Mme Y. est inférieur à 5 ;

- que l'objet de ces contrats (la location et la maintenance d'un photocopieur) n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme Y., à savoir l'enseignement de la conduite de véhicules ;

- que seules entre dans le champ de l'activité principale et des compétences de Mme Y. l'achat de supports d'enseignement de la conduite automobile et non un contrat de location financière d'un photocopieur, qui n'entre ni dans son champ de compétences, ni dans le champ de son activité principale d'auto-école ;

- que Mme Y. s'est valablement rétractée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2015, soit durant le délai de 14 jours à compter de la signature des contrats litigieux en date du 25 février 2015.

Par ailleurs, le fait que les conventions litigieuses ne comportent aucune faculté de rétractation de la SA DBS à l'égard de son fournisseur ne peut être opposé à Mme Y. qui ne saurait supporter les conséquences des carences des dispositions contractuelles régissant les rapports entre cette société et son fournisseur qui sont sans aucune incidence sur la faculté de rétractation d'ordre public dont Mme Y. disposait et dont elle a valablement usée.

Enfin, Mme Y. s'étant valablement rétractée dans les conditions légales d'ordre public, il ne saurait y avoir lieu à résiliation du contrat à ses torts ou encore à sa condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SA DBS et la SA GE CAPITAL de toutes leurs demandes.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA DBS et la SA GE CAPITAL succombant en leurs demandes, elles doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel et le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme Y., il convient de lui allouer de ce chef pour la procédure d'appel la somme de 2.000 euros et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 1.500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement rendu entre les parties le 25 janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance d'Amiens en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déclare recevable en ses demandes la SA GE CAPITAL ;

Condamne in solidum la SA DIFFUSION BUREAUTIQUE DE LA SOMME et la SA GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à payer à Mme Y. la somme de 2.000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne in solidum la SA DIFFUSION BUREAUTIQUE DE LA SOMME et la SA GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Aurélie G., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER        LE PRÉSIDENT