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CASS. CIV. 1re, 12 septembre 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 12 septembre 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-18433
Décision : 18-813
Date : 12/09/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C100813
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 28 novembre 2016
Numéro de la décision : 813
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7671

CASS. CIV. 1re, 12 septembre 2018 : pourvoi n° 17-18433 ; arrêt n° 813

Publication : Legifrance

 

Extrait :  Mais attendu que l’arrêt retient que, si l’action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce, celle-ci a été réduite à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui, en son article 26, Il, énonce que les dispositions réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, intervenue le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la cour d’appel en a exactement déduit que la demande relative à l’absence de bordereau de rétractation dans l’offre préalable acceptée le 22 novembre 2006, introduite par l’emprunteur plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi précitée, était atteinte par la prescription quinquennale ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-18433. Arrêt n° 813.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Créalfi

Mme Batut (président), président. SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delamarre et Jehannin, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 28 novembre 2016), que, par offre préalable acceptée en date du 30 septembre 2006, modifiée par une nouvelle offre du 22 novembre 2006, la société Créalfi (la banque) a consenti à M. X. (l’emprunteur) un prêt d’un montant maximum de 3.700 euros, utilisable par fractions et remboursable par mensualités moyennant un taux d’intérêts de 14,843 % l’an ; que, par lettre du 11 décembre 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis l’emprunteur en demeure de payer le solde du crédit ; que, le 29 décembre 2014, celui-ci a assigné la banque notamment en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels pour non-conformité de l’offre préalable ; que la banque a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de l’emprunteur à lui rembourser le solde du crédit ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt de dire son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que l’action en déchéance du droit aux intérêts pour non-conformité de l’offre préalable est soumise à la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce applicable aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, prescription dont le délai court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que, pour les contrats formés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit le 19 juin 2008, une telle action est soumise à une prescription décennale ; qu’en retenant, dès lors, que la demande relative à l’absence de bordereau de rétractation dans l’offre préalable acceptée le 22 novembre 2006, introduite par l’emprunteur plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, était atteinte par la nouvelle prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce et était en conséquence irrecevable, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’arrêt retient que, si l’action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce, celle-ci a été réduite à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui, en son article 26, Il, énonce que les dispositions réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, intervenue le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la cour d’appel en a exactement déduit que la demande relative à l’absence de bordereau de rétractation dans l’offre préalable acceptée le 22 novembre 2006, introduite par l’emprunteur plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi précitée, était atteinte par la prescription quinquennale ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt partiellement confirmatif attaqué d’avoir dit que l’action de M. X. tendant à la déchéance du droit aux intérêts était prescrite ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE

 L’action en déchéance du droit aux intérêts pour non-conformité de l’offre préalable est soumise à la prescription de l’article L. 110-4 1 du code de commerce applicable aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, prescription dont le délai court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé, ce qui n’est pas contesté ; que depuis l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ce au 19 juin 2008, lendemain de sa publication au Journal Officiel, cette prescription a été réduite de dix ans à cinq ans, étant rappelé qu’en vertu de l’article 26 Il de cette loi, les dispositions réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu’en l’espèce, le premier juge a exactement considéré que la demande relative à l’absence de bordereau de rétractation dans l’offre préalable acceptée le 22 novembre 2006, introduite par Monsieur X. plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de loi 2008-561 du 17 juin 2008, est atteinte par la nouvelle prescription quinquennale de l’article L. 110-4 1 du code de commerce et comme telle irrecevable et le jugement dont sera donc confirmé sur ce point ; qu’il en va de même de la demande relative à la présence de clauses abusives dans les conditions générales des deux offres préalables, présentée par Monsieur X. en appel, comme de celle relative à l’absence de bordereau de rétraction dans les lettres d’information sur les conditions de renouvellement du contrat en date des 25 juin 2007, 24 juin 2008 et 24 juin 2009, formulée par Monsieur X. dans l’assignation introductive d’instance, mais sur laquelle le premier juge a omis de statuer. Seule celle relative à l’absence de bordereau de rétraction dans les lettres d’information ultérieures, également formulée dans l’assignation, n’est pas prescrite ; que toutefois, elle n’apparaît pas fondée dès lors que la lettre d’information en date du 30 juin 2010, seule versée aux débats sur cette période, ne renferme aucune proposition de modification des conditions du crédit qui justifierait de permettre à l’emprunteur de s’y opposer en utilisant un bordereau-réponse annexé conformément à l’article L. 311-9 ancien du code de la consommation, et elle sera donc rejetée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

 Concernant la régularité de l’offre de crédit datant du 17 novembre 2006 par l’absence éventuelle de bordereau de rétractation, la demande présentée par X. Amadou est soumise au délai de prescription de droit commun en matière civile , soit en l’espèce un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 fixant à cette durée ledit délai et la demande formée par acte d’huissier en date du 29 décembre 2014 est prescrite et doit être déclarée irrecevable ; qu’il résulte des pièces justificatives produites, à savoir l’offre préalable de crédit, le compte détaillé de la créance, que M. X. est débiteur de la somme de 2.429,91 euros se décomposant comme suit : au principal 2.219,55 euros avec intérêts conventionnels à compter du 9 décembre, clause pénale contractuelle : 210,36 euros ; qu’à défaut de preuve de l’existence d’un préjudice subi par X., il n’ y a pas lieu à dommages et intérêts compensatoires » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE L’action en déchéance du droit aux intérêts pour non-conformité de l’offre préalable est soumise à la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce applicable aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, prescription dont le délai court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que, pour les contrats formés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit le 19 juin 2008, une telle action est soumise à une prescription décennale ; qu’en retenant dès lors que la demande relative à l’absence de bordereau de rétractation dans l’offre préalable acceptée le 22 novembre 2006, introduite par M. X. plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, était atteinte par la nouvelle prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce et était en conséquence irrecevable, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ensemble les L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.