TI LUNEVILLE, 21 mai 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 77
TI LUNEVILLE, 21 mai 2004 : RG n° 04/000063 ; jugement n° 197
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 14 septembre 2006 : RG n° 04/02219 ; arrêt n° 2058/06)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LUNÉVILLE
JUGEMENT DU 21 MAI 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-000063. Jugement n° 197.
DEMANDEUR(S) :
Monsieur et Madame X.
[adresse], Représenté(e) par SCP PONCET-KAUFFER, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR(S) :
Caisse d'Épargne de Lunéville Monsieur Z.
[adresse], Représenté(e) par SCP CROUZIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine CHASSE - Greffier : Florence REMY
DÉBATS : Audience publique du : 19 mars 2004
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 21 mai 2004 par Catherine CHASSE, Président, assisté de Florence REMY, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 12 avril 1981, la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS a consenti à Monsieur X. et à son épouse Madame Y. un prêt immobilier destiné à l'acquisition d'une maison sise [adresse] et aux travaux d'amélioration de celle-ci, d'un montant de 224.000 francs, d'une durée de 20 ans, remboursable par échéances trimestrielles progressives, au taux conventionnel de 11 % sur la première tranche de 3 ans, au taux de 12,3 % sur la seconde tranche de 5 ans et au taux 15,47 % de 12 ans sur la troisième tranche de 12 ans [N.B. conforme à la minute], soit à un taux actuariel brut de 13,25 % et un taux effectif global de 13,74 %, l'an.
Par courrier du 17 juin 1998, Monsieur et Madame X. ont adressé à la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS, une somme de 127.597,50 francs à titre de remboursement anticipé du prêt, somme que la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS a déposée sur leur livret A et leur compte de dépôt à vue, en attendant l'échéance du 25 août 1998.
Par courrier du 10 septembre 1998, la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS a avisé Monsieur et Madame X. que cette somme affectée le 25 août 1998 au remboursement anticipé du prêt n'avait permis que d'effectuer un remboursement anticipé partiel à hauteur de 116.537,50 francs, fonds qui restaient disponibles à cette date et qu'une somme de 18.267,73 euros restait donc due au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2000, la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS a mis en demeure Monsieur et Madame X. de payer la somme de 18.538,26 francs, exigible à cette date sur le montant du prêt, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par déclaration au greffe reçue le 12 juillet 2001, Monsieur et Madame X. ont saisi le Tribunal d'Instance de LUNEVILLE d'une demande non chiffrée de « réparation et d'arbitrage » l'encontre de la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS.
Par conclusions ultérieures, ils ont indiqué qu'ils demandaient une conciliation et subsidiairement que la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS soit déboutée de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions.
La CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS s'est opposée à la demande de conciliation en faisant valoir qu'elle avait répondu aux courriers des époux X., et leur avait fait des propositions que ces derniers avaient toujours refusé prétendant obtenir l'abandon d'intérêts compensatoires incontestablement dus.
A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation des époux X. à lui payer la somme de 34.239,47 francs soit 4.361,13 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du contrat de prêt à la date du 25 août 2001, outre la somme de 2.500 francs, soit 381,12 euros pour procédure abusive et celle de 4000 francs, soit 609,80 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La tentative de conciliation menée par Monsieur A., conciliateur de Justice désigné par le Tribunal en application de l'article 840 du nouveau code de procédure civile a échoué.
[minute page 3] La CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS a sollicité un jugement faisant droit à ses demandes reconventionnelles.
Concluant après l'échec de la tentative de conciliation, les époux X. ont exposé que le remboursement effectué le 17 juin 1998 constituait un remboursement anticipé total et non partiel du prêt, ce que la CAISSE D'ÉPARGNE avait admis en enregistrant dans un premier temps le remboursement comme total, et que le nouveau prêt mis en place en janvier 1999 par la CAISSE D'ÉPARGNE et dont elle demandait aujourd'hui le remboursement n'était qu'un moyen de récupérer les frais de remboursement anticipés.
Ils précisaient qu'en attendant le règlement du litige, ils avaient proposé de régler 76,22 euros par mois à condition cependant que l'inscription au fichier des incidents de crédit soit levée, ce que la CAISSE D'ÉPARGNE n'avait pas fait.
Ils ajoutaient que l'attitude de la CAISSE D'ÉPARGNE qui, sans attendre l'issue du litige, les avait inscrits sur le fichier des incidents de crédit, leur avait causé un préjudice important dont ils entendaient demander réparation par l'allocation de 15.000 euros de dommages-intérêts.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le remboursement anticipé du prêt :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 312-21 du code de la consommation : « L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
Attendu qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : « L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital, remboursé au taux moyen du prêt, sans pourvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt. »
Attendu que le contrat de prêt conclu entre les parties stipule dans sa clause IX relative au le remboursement anticipé volontaire que :
« Les emprunteurs auront la faculté de rembourser par anticipation tout ou partie du prêt moyennant un préavis d'au moins un mois donné par lettre recommandée.
Ce remboursement ne pourra être effectué qu'à la date d'une échéance normale.
Il devra en tout état de cause, représenter une somme égale au moins au 1/10 du prêt consenti ou de l'un ou l'autre des prêts en cas de pluralité, sauf si le remboursement est total.
[minute page 4] Le remboursement partiel donne lieu :
1) pour les prêts principaux épargne-logement, à une réduction de la durée du prêt avec maintien du montant des échéances ;
2) pour les autres prêts, à un maintien de la durée du prêt avec réduction du montant des échéances. Exceptionnellement, toutefois pour certains de ces prêts, la Caisse d'Épargne peut accepter une réduction de leur durée sans modification du montant des échéances. Lorsqu'il y a maintien de la durée du prêt, un tableau d'amortissement précisant les modalités de remboursement du capital restant dû est remis aux emprunteurs.
Dans le cas où les prêts sont accordés selon des barèmes à taux et échéances progressives, la Caisse d'Épargne demandera aux emprunteurs, à l'occasion du remboursement anticipé total ou partiel, le paiement d'intérêts compensatoires. Ces derniers sont calculés de façon à ce que sur la durée courue, le taux de rendement équivalent soit égal au taux moyen du prêt prévu par le contrat. Leur montant est indiqué sur les tableaux d'amortissement remis aux emprunteurs.
La Caisse d'épargne pourra exiger, à l'occasion de tout remboursement anticipé volontaire, une indemnité dont le montant ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pour autant excéder 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
En outre, en cas de remboursement total, les frais de mainlevée de l'hypothèque ou des autres sûretés seront à la charge des emprunteurs. »
En application de l'article 1134 du code civil, dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux lois d'ordre public, les conventions font la loi des parties.
La clause relative au remboursement anticipé, insérée dans le contrat de crédit conclu entre les parties ne comprend aucune disposition contraire aux dispositions d'ordre public précitées du code de la Consommation qui régissent le remboursement anticipé des contrats immobiliers.
En effet ces dispositions n'interdisent pas de prévoir que le remboursement ne pourra intervenir que moyennant un préavis d'une certaine durée et pour la date d'une échéance normale.
La CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS était donc en droit, en vertu de cette clause, de n'accepter le remboursement anticipé que pour la date du 25 août 1998 correspondant à la première échéance suivant la demande de remboursement anticipé effectuée le 17 juin 1998 et d'attendre par conséquent le 25 août pour affecter au remboursement les sommes reçues et encore disponibles.
Par ailleurs, le prêt dont s'agit étant à taux et échéances progressives, l'établissement de crédit était en droit de réclamer, en plus des échéances échues impayées et du capital restant dû, à la fois des intérêts compensatoires et une indemnité n'excédant pas la valeur d'un semestre d'intérêts au taux moyen du prêt sur le capital déjà remboursé sans pourvoir dépassé 3% du capital restant dû avant le remboursement.
La somme correspondant à la valeur d'un semestre d'intérêts au taux moyen du prêt sur le capital déjà remboursé est égale à :
(224.000 francs - 115.605,73 francs) X 13,25 % X 6/12 = 7.181,12 francs
La somme correspondant à 3% du capital restant dû avant le remboursement est égale à : 115.605,73 francs X 3 % = 3.468,17 francs
[minute page 5] Par ailleurs, le montant des intérêts compensatoires était bien indiqué sur le tableau d'amortissement conformément à la clause de remboursement anticipée du contrat.
A la date du 25 août 1998, et d'après le tableau d'amortissement, les sommes pouvant être réclamées aux emprunteurs au titre d'un remboursement anticipé total du prêt, en vertu de la clause susvisée et des textes législatifs et réglementaires précédemment rappelés étaient les suivantes :
- échéance du 25 août 1998 : 11.220,88 francs
- capital restant dû : 115.605,73 francs
- intérêts compensatoires : 5.370,24 francs
- indemnité de remboursement anticipé : 3.468,17 francs
Total : 135.665,02 francs
Or, selon le courrier de la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS du 10 septembre 1998, dont les termes ne sont pas contestés, à cette date du 25 août 1998, il ne restait disponible pour solder ce prêt sur les comptes des époux X. qu'une provision totale de 116.537,50 francs.
En effet malgré l'avertissement que la CAISSE D'ÉPARGNE leur avait adressé par lettre du 29 juillet 1998 pour leur rappeler que l'opération de remboursement anticipé ne pourrait avoir lieu que le 25 août 1998 et qu'il fallait qu'une provision suffisante figure sur leurs comptes pour cette date, il apparaît que la somme initialement versée de 127.597,50 francs ne figurait plus en entier sur les comptes et que le complément nécessaire pour permettre un remboursement total n'avait pas été versé.
Les époux X. n'ayant pas veillé à conserver sur leurs comptes jusqu'au 25 août 1998 la provision de 127.597,50 francs qu'ils y avaient fait déposer le 17 juin 1998 et n'ayant pas, à fortiori, complété cette provision de manière à régler toutes les sommes dues, la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS ne pouvait que procéder à un remboursement anticipé du prêt et leur établir pour le reliquat un nouveau tableau d'amortissement, basé sur un capital restant dû de 18.267,73 francs avec conformément à la clause susvisée du contrat sur le remboursement anticipé, maintien de la durée du prêt jusqu'au 25 novembre 2001 et réduction du montant des échéances dues.
Il est constant que contrairement à ce que soutiennent le époux X., l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement rendu nécessaire par un remboursement partiel ne constitue ni la souscription d'un nouveau prêt ni une novation du contrat initialement conclu.
L'argument selon lequel les sommes réclamées ne correspondraient qu'à la seule indemnité de remboursement anticipé que les époux X. n'aurait pas réglée est également inexacte, ceux-ci oubliant apparemment qu'en plus d'omettre les intérêts compensatoires et l'indemnité de remboursement anticipée, ils avaient disposé avant la date prévue pour l'opération, d'une partie de la somme versée destinée au remboursement.
Le prêt conclu avec la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS n'ayant pas été intégralement soldé par le versement du 17 juin 1998, et le prêt étant devenu totalement exigible après la dernière échéance du 25 novembre 2001, l'établissement de crédit est en droit de réclamer le montant des sommes restant dues.
[minute page 6]
Sur la créance de remboursement du prêt de La CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS :
La CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS justifie du montant de sa créance par une décompte portant la date du 17 août 2001 mais qui s'agissant des échéances impayées et du capital restant dû, a été arrêté à la date du 25 mai 2001.
Bien qu'elle allègue ne pas avoir prononcé la déchéance du terme, le décompte des sommes réclamées dans les écritures de la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS du 26 octobre 2001 correspond néanmoins à un décompte de créance établi après une déchéance du terme fixée à la date du 25 mai 2001.
Les articles L. 312-22 et L. 312-23 du code de la Consommation disposent :
« En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer dans les limites fixées par décret, le taux d'intérêts que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le préteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
« Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. »
La perception d'intérêts de retard à un taux majoré notamment, suppose que le débiteur reprenne à un moment ou à un autre le cours normal des échéances et si tel n'est pas le cas comme en l'espèce, il appartient à l'établissement de crédit de tirer les conséquence de la défaillance consommée de l'emprunteur.
L'établissement de crédit ne saurait en reportant inutilement la résolution du contrat, obtenir le règlement d'intérêts de retard majorés ainsi qu’une capitalisation de ces intérêts et des intérêts échus incorporés dans les échéances échues et impayées également comptabilisées dans son décompte.
Il en résulte que quelle que soit la date à laquelle l'établissement de crédit prononce la résolution du contrat, il ne saurait percevoir plus que le capital restant dû lors de la défaillance de l'emprunteur, c'est à dire lors du premier incident de paiement non régularisé, assorti des intérêts au taux conventionnel à compter de cette défaillance, outre éventuellement une somme limitée à 7 % des sommes dues à titre de clause pénale et les frais taxables exposés ;
Par conséquent toute demande implicite ou expresse de capitalisation des intérêts sera rejetée.
La CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS sera pour ces raisons déboutée de sa demande d'intérêts de retard que ne justifie au demeurant aucun décompte détaillé.
[minute page 7] La CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS sera également déboutée de sa demande visant à voir des sommes qui telles les échéances impayées n'ont pas intégralement la nature de capital et dont la part d'amortissement du capital n'est pas précisé, produire des intérêts.
En application des clauses contractuelles et des dispositions d'ordre public régissant les crédits immobiliers, Monsieur et Madame X. demeurent solidairement redevables des sommes suivantes :
- mensualités échues impayées du 25 novembre 1998 au 25 mai 2001 : 22.020,17 francs, soit 3.356,95 euros ;
- capital restant dû à la date de déchéance du terme du 25 mai 2001 : 3.581,31 francs, soit 545,97 euros ;
Total : 25.601,38 francs, soit 3.902,91 euros,
avec intérêts au taux contractuel de 13,25 % l'an, à compter du 26 mai 2001 sur 545,97 euros.
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels acomptes réglés par les débiteurs après le 25 mai 2001, date d'arrêté du compte.
Sur la demande de dommages- intérêts formée par les époux X. :
Les époux X., reprochent à la CAISSE D'ÉPARGNE d'une part, son refus de renégocier leur prêt et d'autre part, leur inscription de son fait au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Il résulte de l'article 1134 du code civil que les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Par conséquent, sauf à justifier de l'existence d'une législation ou réglementation obligeant la Caisse d'Épargne à renégocier ces contrats de prêts, ce qu'en l'état les époux X. ne font pas, le refus de la CAISSE D'ÉPARGNE de réviser le contrat de prêt conformément aux desideratas des époux X. ne peut constituer une faute.
Au surplus, le refus allégué de La CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS de renégocier le crédit des époux X. est réfuté par les courriers produits aux débats qui font état d'une première proposition faite aux époux X. de conclure un crédit substitutif pour les capitaux restant dus à un taux de 7,8 % ramené dans la seconde proposition à 6,8 % l'an avec abandon de l'indemnité contractuelle de remboursement par anticipation, propositions qui ont été refusées par les époux X. au motif apparemment que la réduction du taux du crédit n'était pas rétroactive.
Il résulte de l'article L. 333-4 du code de la consommation que les établissements de crédit sont légalement tenus de déclarer à la banque de France les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels;
Par ailleurs, il résulte du règlement n° 90-05 modifié du Comité de la Règlementation Bancaire et Financière relatif à ce fichier que constituent notamment des incidents de paiement caractérisés le défaut de paiement d'une échéance lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 90 jours et ce quelque soit les motifs à l'origine de cette carence.
[minute page 8] En l'espèce il est constant que les époux X. ont laissé impayées les mensualités restantes du crédit après le remboursement partiel du prêt et ce pendant plus de 90 jours.
La CAISSE D'ÉPARGNE qui s'est bornée à effectuer une déclaration qu'elle était légalement tenue de faire n'a commis aucune faute susceptible d'engager se responsabilité
Monsieur et Madame X. ne pourront qu'être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les dommages intérêts pour procédure abusive, l'exécution provisoire, les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS qui n'établit pas la faute de Monsieur et Madame X. qui auraient résisté abusivement sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de la créance, l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée ;
Attendu que Monsieur et Madame X., parties perdantes seront solidairement condamnés aux dépens et à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS la somme de 230 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS, en deniers ou quittances valables, la somme de 3.902,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,25 % l'an, sur 545,97 euros, à compter du 26 mai 2001,
Déboute Monsieur et Madame X. de leur demande de dommages-intérêts, pour refus de renégociation du contrat de prêt et inscription sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS la somme de 230 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboute La CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS du surplus de ses demandes reconventionnelles,
Met les dépens à la charge de Monsieur et Madame X.
[minute page 9] Ainsi jugé et prononcé les jours mois et an susdits.
Le juge Le greffier