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CA NANCY (2e ch. civ.), 14 septembre 2006

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 14 septembre 2006
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 04/02219
Décision : 2058/06
Date : 14/09/2006
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 2/07/2004
Décision antérieure : TI LUNEVILLE, 21 mai 2004
Numéro de la décision : 2058
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1517

CA NANCY (2e ch. civ.), 14 septembre 2006 : RG n° 04/02219 ; arrêt n° 2058/06

 

Extrait : « Attendu que les époux X. ont entendu utiliser la faculté de remboursement anticipée qui leur est offerte par le contrat conformément à la législation applicable aux prêts immobiliers ; Qu'ils ne se sont toutefois pas conformés aux dispositions contractuelles dont le premier juge a dûment souligné qu'elles ne méconnaissaient en rien la législation applicable ; Qu'en effet, ce remboursement ne pouvait être effectué qu'à la date de l'échéance normale et devait en tout état de cause représenter une somme égale au moins à 1/10 du prêt consenti ou de l'un ou l'autre des prêts en cas de pluralité, sauf si le remboursement était total ».

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/02219. Arrêt n° 2058/06.

 

APPELANTS :

- Monsieur X.

demeurant [adresse],

- Madame X.

demeurant 6 [adresse],

Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 02 juillet 2004 d'un jugement rendu le 21 mai 2004 par le Tribunal d'Instance de LUNEVILLE, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MERLINGE - BACH-WASSERMANN, ses avoués associés constitués,

 

INTIMÉE :

CAISSE D'ÉPARGNE LORRAINE

dont le siège est [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître CROUZIER , Avocat à la Cour,

[minute page 2]

DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 08 juin 2006, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, La SCP MERLINGE BACH WASSERMANN, Avoués associés, ayant lu ses conclusions et déposé son dossier pour les appelants, Maître CROUZIER, Avocat de l'intimée, assisté de la SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, Avoués associés, ayant été entendu,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 septembre 2006, Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats, Et, à l'audience publique de ce jour, 14 septembre 2006, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat en date du 12 avril 1981, la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS a consenti à Monsieur X. et à son épouse Madame Y. un prêt immobilier destiné à l'acquisition d'une maison sise [adresse] et aux travaux d'amélioration de celle-ci d'un montant de 224.000 francs, d'une durée de vingt ans, remboursable par échéances trimestrielles progressives au taux conventionnel de 11 % sur la première tranche de trois ans, au taux de 12,3% sur la seconde tranche de cinq ans et au taux de 15,47% de douze ans sur la troisième tranche de douze ans, soit à un taux actuariel brut de 13,25% et un taux effectif global de 13,74% l'an.

Par courrier du 17 juin 1998, Monsieur et Madame X. ont adressé à la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS LORRAINS une somme de 127.597,50 francs à titre de remboursement anticipé du prêt, somme que la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS a déposé sur un livret A et leur compte de dépôt à vue, en attendant l'échéance du 25 août 1998.

Par courrier du 10 septembre 1998, la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS a avisé Monsieur et Madame X. que cette somme affectée le 25 août 1998 au remboursement anticipé du prêt n'avait permis que d'effectuer un remboursement anticipé partiel à hauteur de 116.537,50 francs, fonds qui restaient disponibles à cette date et qu'une somme de 18.267,73 euros restait donc due au titre du prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2000, la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS a mis en demeure Monsieur et Madame X. de payer la somme de 18.538,26 francs, exigible à cette date sur le montant du prêt, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.

Par déclaration au greffe reçue le 2 juillet 2001, Monsieur et Madame X. ont saisi le Tribunal d'Instance de Lunéville d'une demande non chiffrée de « réparation et d'arbitrage » à l'encontre de la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS.

Par conclusions ultérieures, ils ont indiqué qu'ils demandaient une conciliation et subsidiairement que la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS soit déboutée de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions.

La CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS s'est opposée à la demande de conciliation en faisant valoir qu'elle avait répondu aux courriers des époux X. et leur avait fait des propositions que ces derniers avaient toujours refusé prétendant obtenir l'abandon d'intérêts compensatoires incontestablement dus.

A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation des époux X. à lui payer la somme de 34.239,47 francs, soit 4.361,13 euros, correspondant aux sommes restant dues au titre du contrat de prêt à la date du 25 août 2001, outre la somme de 2.500 francs, soit 381,12 euros, pour procédure abusive et celle de 4.000 francs, soit 609,80 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

[minute page 4] La tentative de conciliation menée par Monsieur A., conciliateur de justice désigné par le tribunal en application de l'article 840 du nouveau code de procédure civile, a échoué.

La CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS a sollicité un jugement faisant droit à ses demandes reconventionnelles.

Concluant après l'échec de la tentative de conciliation, les époux X. ont exposé que le remboursement effectué le 17 juin 1998 constituait un remboursement anticipé total et non partiel du prêt, ce que la CAISSE D'ÉPARGNE avait admis en enregistrant dans un premier temps le remboursement comme total, et que le nouveau prêt mis en place en janvier 1999 par la CAISSE D'ÉPARGNE et dont elle demandait aujourd'hui le remboursement n'était qu'un moyen de récupérer les frais de remboursement anticipés.

Ils précisaient qu'en attendant le règlement du litige, ils avaient proposé de régler 7.622 euros par mois à condition cependant que l'inscription au fichier des incidents de crédit soit levée, ce que la CAISSE D'ÉPARGNE n'avait pas fait.

Ils ajoutaient que l'attitude de la CAISSE D'EPARGNE qui, sans attendre l'issue du litige, les avait inscrits sur le fichier des incidents de crédit, leur avait causé un préjudice important dont ils entendaient demander réparation par l'allocation de 15.000 euros de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 21 mai 2004, le Tribunal d'Instance de Lunéville a statué ainsi :

- condamne solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS, en deniers ou quittances valables, la somme de 3.902,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,25% l'an sur 545,97 euros à compter du 26 mai 2001,

- déboute Monsieur et Madame X. de leur demande de dommages et intérêts pour refus de négociation du contrat de prêt et inscription sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamne solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS la somme de 230 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- déboute la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- met les dépens à la charge de Monsieur et Madame X.

Les époux X. ont relevé appel de ce jugement. Ils formulent devant la Cour les demandes suivantes :

- déclarer l'appel interjeté par Monsieur et Madame X. tant recevable que bien fondé,

- y faisant droit,

- [minute page 5] réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- débouter la CAISSE D'ÉPARGNE DE LORRAINE de l'ensemble de ses demandes injustifiées,

- accorder à Monsieur et Madame X. une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la CAISSE D'ÉPARGNE DE LORRAINE au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel, lesquels seront recouvrés par la société civile professionnelle MERLINGE et BACH-WASSERMANN, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Pour sa part, la CAISSE D'ÉPARGNE conclut comme suit :

- déclarer Monsieur et Madame X. recevables en leur appel mais mal fondés,

- les en débouter,

- confirmer la décision entreprise,

- débouter Monsieur et Madame X. de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les condamner enfin aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels seront directement recouvrés par la société civile professionnelle BONET, LEINSTER et WISNIEWSKI, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

1) Sur la demande des époux X. :

Attendu qu'il convient de rappeler que par acte sous seing privé en date du 28 avril 1981, la CAISSE D'ÉPARGNE DE LUNEVILLE a consenti à Monsieur et Madame X. un prêt d'un montant de 224.000 francs remboursable à taux progressif sur vingt ans, la date de la dernière échéance étant fixée au 25 octobre 2001, prêt destiné à l'acquisition et aux travaux d'amélioration d'une maison constituant leur résidence principale située à [adresse] ;

Que par acte en date des 13 janvier 1984 et 24 janvier 1984, un prêt personnel au logement destiné à financer des travaux dans le même immeuble était également consenti aux époux X.

Attendu qu'au soutien de leur demande de dommages et intérêts, Monsieur et Madame X. exposent :

* qu'au cours de l'année 1987 ils auraient tentés de négocier à la baisse avec la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS un nouveau taux d'intérêt ;

Qu'il n'aurait cependant qu'été fait partiellement droit à leur demande, seul le taux d'intérêt du second prêt étant diminué de 1 %, prêt intégralement payé à son terme en mars 1994 ;

* [minute page 6] avoir négocié en 1998 un nouveau contrat de crédit auprès de la BNP afin de solder par anticipation le prêt consenti en avril 1981 ;

Qu'ainsi et par courrier en date du 17 juin 1998, ils indiquent avoir fait parvenir à la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS une somme de 127.597,50 francs déposée sur leur livret A et sur le compte de dépôts à vue ;

Que la CAISSE D'ÉPARGNE aurait rependant refusé que le remboursement anticipé intervienne sur l'échéance du mois de juin 1998 et leur aurait précisé qu'il convenait d'attendre l'échéance du 25 août 1998 ;

Que bien que le prêt ait été remboursé par anticipation, elle serait venue leur réclamer en septembre 1998 une somme de 18.267,73 francs et aurait sollicité leur inscription au fichier des incidents de crédit, le paiement de cette somme n'étant pas honoré ;

Attendu qu'ils indiquent ne refuser nullement de régler les indemnités relatives au remboursement anticipé, mais prétendent que les sommes réclamées à ce titre ne seraient pas justifiées ;

Que la banque aurait ajouté dans le décompte des sommes parfaitement indues ;

Que leur inscription au fichier des incidents de paiement des crédits serait malvenue en considération du caractère ridicule du solde impayé ;

Que le comportement adopté par la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS les aurait placé dans une situation très difficile ;

Qu'il y aurait lieu par conséquent de leur allouer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* * *

Attendu qu'à la lecture des conclusions des époux X., il apparaît que ces derniers entendent rechercher la responsabilité contractuelle de la CAISSE D'ÉPARGNE, sans pour autant viser de fondement juridique à l'appui de leur demande ;

Attendu toutefois qu'une telle demande suppose que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ;

Attendu en l'espèce que les griefs formulés par les époux X. portent sur deux points :

* une absence de réduction du taux des intérêts afférents au prêt du 28 avril 1981,

* le remboursement anticipé du prêt du 28 avril 1981,

[minute page 7]

Sur le taux des intérêts :

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats conclus entre les parties en avril 1981 et janvier 1984 ont été librement négociés de sorte qu'ils faisaient la loi des parties conformément à l'article 1134 du code civil ;

Que dès lors, la CAISSE D'ÉPARGNE n'était nullement tenue de les renégocier ;

Que cependant, elle n'en a pas moins accepté de soumettre aux époux X. de nouvelles propositions ;

Qu'ainsi, s'agissant du prêt consenti le 24 janvier 1984, la CAISSE D'ÉPARGNE a invité les époux X. à prendre contact le plus rapidement possible et au plus tard le 5 mars 1987 en vue de mettre en place un avenant au contrat initial, avenant qui fut bien régularisé par les époux X. en date du 6 mars 1987, ce dont ils ne disconviennent pas ;

Qu'en ce qui concerne le prêt consenti en avril 1981, Monsieur et Madame X. ont reçu en date du 16 février 1998 une nouvelle proposition portant le taux contractuel réalisable à 7,80 % au lieu du taux initial progressif de 13,25 % avec abandon de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé ;

Qu'ils ont refusé cette proposition de sorte que la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS était parfaitement en droit de solliciter la stricte application du contrat passé entre les parties le 28 avril 1981, sans qu'il puisse lui en être fait grief ;

Attendu en conséquence qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la CAISSE D'ÉPARGNE LORRAINE concernant le taux des intérêts ;

 

Sur le remboursement anticipé du prêt du 28 avril 1981 :

Attendu que les époux X. ont entendu utiliser la faculté de remboursement anticipée qui leur était offerte par le contrat conformément à la législation applicable aux prêts immobiliers ;

Qu'ils ne se sont toutefois pas conformés aux dispositions contractuelles dont le premier juge a dûment souligné qu'elles ne méconnaissaient en rien la législation applicable ;

Qu'en effet, ce remboursement ne pouvait être effectué qu'à la date de l'échéance normale et devait en tout état de cause représenter une somme égale au moins à 1/10 du prêt consenti ou de l'un ou l'autre des prêts en cas de pluralité, sauf si le remboursement était total ;

Or attendu en l'espèce que les époux X. ont fait parvenir le 17 juin 1998 à la CAISSE D'ÉPARGNE DE LUNEVILLE un chèque d'un montant de 227.597,50 francs au titre du remboursement anticipé du prêt conventionné ;

Attendu que compte tenu des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus, faisant la loi des parties, la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS indiquait à Monsieur et [minute page 8] Madame X. par courrier du 29 juillet 1998 qu'elle avait procédé à l'encaissement du chèque de règlement de 127.597,50 francs en complétant le livret A jusqu'au maximum légal de 100.000 francs et le reliquat porté sur le compte de dépôt dans l'attente du remboursement anticipé qui, conformément au contrat, ne pouvait s'effectuer qu'à la prochaine échéance suivant le préavis du 17 juin, soit le 25 août 1998 ;

Qu'il leur était rappelé :

- que pour le 20 août ils devaient avoir pris des dispositions nécessaires pour que ces deux comptes présentent un solde disponible de 135.653,82 francs se décomposant comme suit :

- 11.209,68 francs d'échéance normale du 25 août,

- 115.605,73 francs de capital restant dû,

- 5.370,24 francs d'intérêts compensateurs contractuels dus au titre du prêt progressif,

- 3.468,17 francs d'indemnité contractuelle de remboursement anticipé,

- qu'à défaut de provision suffisante, elle serait dans l'obligation de procéder à un remboursement partiel,

- que le crédit n'étant pas alors soldé elle continuerait le recouvrement des échéances jusqu'à paiement intégral ;

Or attendu qu'à fin août 1998, la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS était amenée à constater l'absence de provision suffisante pour rembourser intégralement le prêt conventionné numéro XX ;

Qu'en conséquence, conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions contractuelles, et sans que les époux X. ne puissent lui en faire grief, elle procédait au remboursement anticipé partiel du prêt au plus approchant des fonds disponibles sur les comptes ;

Qu'étaient ainsi traitées les opérations suivantes :

- prélèvement normal de l'échéance trimestrielle au 25 août :    11.209,68 francs

- remboursement des capitaux restant dus :                                         97.338,00 francs

- intérêts compensateurs :                                                                   4.521,65 francs

- indemnité de remboursement anticipé :                                             3.468,17 francs

- total général :                                                                       116.537,50 francs ;

Attendu que là encore les contestations élevées par les époux X. sont sans emport ;

Attendu en conséquence que la CAISSE D'ÉPARGNE LORRAINE n'a commis aucune faute justifiant qu'il soit alloué aux époux X. une somme de 15.000 euros, préjudice dont au demeurant le quantum n'est pas établi ;

Qu'à juste titre le premier juge les a débouté de leur demande d'indemnisation ;

[minute page 9] Que pour les motifs propres ci-dessus, et ceux non contraires du premier juge que la Cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

 

2) sur la demande en paiement de la CAISSE D'ÉPARGNE :

Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que le prêt consenti en janvier 1984 a été intégralement soldé ;

Que plus aucune somme n'est donc due à ce titre ;

Attendu, en ce qui concerne le prêt du 28 avril 1981, que suite au remboursement partiel, les époux X. ont été informés de ce qu'ils restaient redevables de la somme de 18.267,73 francs remboursable par le nombre de trimestrialités restant à courir jusqu'au 25 novembre 2001, montant figurant dans le tableau d'amortissement qui leur était adressé ;

Attendu cependant que la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS était amenée à constater que les échéances restant dues demeuraient impayées ;

Qu'elle adressait ainsi en avril 1999 puis en mai 1999 puis en février 2000 un rappel aux fins de règlement des impayés du prêt numéro YY renuméroté à compter de mai 1999 sous le numéro ZZ ;

Que les époux X. feignaient toutefois ne plus rien devoir à la CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS alléguant du remboursement anticipé du prêt conventionné, puis faisant état de modifications législatives lesquelles ne concernaient en rien le prêt conventionné litigieux ;

Qu'il leur sera désormais donné acte de ce qu'ils ne soutiennent plus aujourd'hui ne plus rien devoir au titre du contrat passé entre les parties le 28 avril 1981, mais de ce qu'ils prétendent simplement que la créance de la CAISSE D'ÉPARGNE DE LORRAINE ne serait pas justifiée ;

Attendu cependant que les époux X. ont été destinataires à diverses reprises des décomptes des sommes dues ;

Que c'est ainsi notamment qu'en octobre 2000 il était rappelé aux époux X. qu'ils étaient redevables de la somme de 18.538,26 francs se décomposant comme suit :

- échéances impayées du 25 novembre 1998 au 25 août 2000 : 14.733,70 francs,

- intérêts de retard au 19 octobre 2000 : 2.804,56 francs ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de rappeler que de leurs propres initiatives les époux X. s'étaient engagés verbalement à verser chaque mois à compter du mois de juillet 2001 la somme de 500 francs, soit 76,22 euros, en attendant que le litige soit tranché en vue de démontrer leur bonne foi ;

[minute page 10] Qu'or force est de constater que les versements ont été suspendus sans autre avis de leur part dès le mois de septembre 2001 ;

Attendu en outre qu'ont été produits en première instance les décomptes de créances au 17 août 2001 et 23 janvier 2002 ;

Que cela étant, la CAISSE D'ÉPARGNE DE LORRAINE entend s'en remettre à la décision du premier juge en ce qu'il a condamné les époux X. au paiement de la somme de 3.902,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,25% l'an sur 545,97 euros à compter du 26 mai 2001 ;

* * *

Attendu en conséquence de tout ce qui précède qu'il y a lieu de débouter les époux X. de leur appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts de la CAISSE D'ÉPARGNE LORRAINE n'étant pas justifiée, il y a lieu de l'en débouter ;

Qu'en revanche, l'équité commande que lui soit allouée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'enfin les époux X. succombant en leur appel en supporteront les entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable mais mal fondé l'appel des époux X.-Y. ;

Les en déboute ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne les époux X.-Y. à payer à la CAISSE D' ÉPARGNE LORRAINE la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne les époux X.-Y. aux entiers dépens d'appel et autorise la société civile professionnelle d'avoués BONET, LEINSTER et WISNIEWSKI à faire application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

[minute page 11] L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du quatorze septembre deux mil six par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : DEANA. -       Signé : MERLE.

Minute en onze pages.