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CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA) 1re ch. civ. et com.
Demande : 17/02321
Date : 2/04/2019
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/11/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7712

CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019 : RG n° 17/02321 

Publication : Jurica

 

Extrait : 1/ « Attendu qu'à l'appui de sa demande, la SARL Le Burgonde invoque les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ; qu'en réponse la SAS ARGE fait justement valoir qu'eu égard à la date du contrat, ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige ».

2/ « Mais attendu que l'exigence d'un rapport direct ne figure pas dans de la loi dite « Hamon » (devenue L. 221-3 depuis le 1er juillet 2016, sans aucune modification) laquelle énonce seulement que les dispositions sont applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; que la loi ne définit pas comment entendre le critère de « l'objet du contrat qui entre dans le champ de l'activité principale du professionnel » ; Attendu que si la jurisprudence citée par la SAS ARGE (Cass. 1ère civ., du 29 mars 2017, n° 16-11.207) semble encore se référer au critère de la finalité du contrat pour apprécier le « champ de l'activité principale du professionnel », un arrêt postérieur et publié de la même chambre (Cass. 1ère civ., du 12 sept. 2018, n° 17-17.319, FS-P+B, Sté Cometik c/ Mme X.) adopte pour sa part la solution proposée par la SARL Le Burgonde ;

Attendu que les dispositions légales sus-citées du code de la consommation posent également à leur application une condition d'effectif, lequel ne saurait excéder cinq salariés ; que pour justifier que cette condition était remplie lors de la conclusion du contrat, la SARL Le Burgonde produit une attestation émanée de son expert-comptable (pièce n° 16) ainsi qu'un extrait d'un annuaire électronique de sociétés (pièce n° 15) ; que le contenu de ses pièces (datées de 2017 et 2018) ne permet pas de dire qu'au jour de la signature de la convention, le 2 octobre 2015, l'entreprise comptait l'effectif requis ; qu'il suffisait à la SARL Le Burgonde, pour asseoir ses allégations, de produire des copies de son registre du personnel ; Attendu que dès lors qu'elle ne démontre pas que les deux conditions cumulatives posées par l'article L. 121-16-1 (III) du code de la consommation étaient satisfaites au jour de sa signature, la SARL Le Burgonde doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat ».

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

 - 172 501 116 00013 -

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 2 AVRIL 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/02321. N° Portalis DBVG-V-B7B-D4KS. Audience publique du 26 février 2019. Contradictoire. Sur appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON en date du 11 octobre 2017 : R.G. n° 2016006386. Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SARL LE BURGONDE

dont le siège est sis [adresse], Représentée par Maître Isabelle T. de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON et Maître Franck P., avocat au barreau de DIJON

 

ET :

INTIMÉE :

SAS ARGE

dont le siège est sis [adresse], Représentée par Maître Anne LE P. de la SELARL LE P., avocat au barreau de BESANCON et par Maître Sandrine A., avocat au barreau de DIJON

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Messieurs L. MARCEL et JF. LEVEQUE, Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Messieurs L. MARCEL et JF. LEVEQUE, Conseillers

L'affaire, plaidée à l'audience du 26 février 2019 a été mise en délibéré au 2 avril 2019. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure et prétentions des parties :

La SARL Le Burgonde, qui exerce une activité de restauration à [ville N.], a souscrit le 2 octobre 2015 auprès de la SAS ARGE un contrat d'abonnement de vidéo-surveillance pour une durée de 60 mois moyennant paiement d'un loyer mensuel de 115 euros HT outre les frais d'installation d'un montant de 390 euros.

Par courrier du 23 octobre 2015, la SARL Le Burgonde a notifié à la SAS ARGE sa décision de résilier le contrat.

Contestant la régularité de cette résiliation, la SAS ARGE a déposé le 23 mars 2016 une requête en injonction de payer auprès du tribunal d'instance de Dijon, à laquelle il a été fait intégralement droit par ordonnance du 29 mars 2016. La SARL Le Burgonde a alors formé opposition à l'ordonnance rendue.

Dans l'instance sur opposition la SARL Le Burgonde a demandé au tribunal de commerce de Dijon de délocaliser le litige eu égard à la qualité de juge consulaire de la présidente de la SAS ARGE. Par jugement du 24 novembre 2016 le tribunal de commerce de Dijon a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Besançon qui, par jugement rendu le 11 octobre 2017 a confirmé les termes de l'ordonnance d'injonction de payer et a condamné la SARL le Burgonde à payer à la SAS ARGE les sommes de 3.312 euros en principal et de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration parvenue au greffe le 27 novembre 2017, la SARL le Burgonde a relevé appel de ce jugement et, dans ses dernières écritures transmises le 16 août 2018, elle en poursuit l'infirmation et demande à la cour de prononcer la nullité, subsidiairement la résolution du contrat, débouter la SAS ARGE de toutes ses prétentions et la condamner à lui verser 5 500 euros à titre de dommages intérêts en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation et 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions, transmises le 22 novembre 2018, la SAS ARGE réclame pour sa part la confirmation intégrale de la décision querellée et la condamnation de SARL le Burgonde à lui régler la somme 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2019.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Sur la demande de nullité du contrat :

Attendu qu'à l'appui de sa demande, la SARL Le Burgonde invoque les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ; qu'en réponse la SAS ARGE fait justement valoir qu'eu égard à la date du contrat, ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige ;

Attendu que s'agissant des contrats conclus à distance et hors établissement l'article L. 121-18-1 du code précité, applicable à l'espèce, dispose :

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2 du I de l'article L. 121-17 » ;

Attendu qu'en application de l'article L. 121-16-1(III), les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8 de la section 2 consacrée aux contrats conclus à distance et hors établissement sont applicables aux relations entre consommateurs et professionnels et sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;

Attendu que la SARL Le Burgonde affirme que le contrat de vidéo-surveillance litigieux était soumis aux dispositions légales précitées dès lors qu'il avait été conclu entre deux professionnels et qu'il n'entrait pas dans le champ de son activité de restauration, ajoutant que, lors de sa signature, l'entreprise ne comptait pas de salarié ; qu'elle soutient que la SAS ARGE aurait dû lui fournir un bordereau de rétractation et que sa carence doit conduire la cour à prononcer la nullité de la convention ;

Attendu que la SAS ARGE rétorque que la SARL Le Burgonde fait une interprétation schématique voire réductrice des dispositions légales ; que pour la société intimée, il convient d'interpréter les textes, dont se prévaut la SARL Le Burgonde, à l'aune de la jurisprudence élaborée sous l'empire de la législation antérieure, laquelle exigeait l'existence « d'un lien direct » ; qu'à l'appui de son argumentation elle cite un arrêt de la cour de cassation du 29 mars 2017 ;

Mais attendu que l'exigence d'un rapport direct ne figure pas dans de la loi dite « Hamon » (devenue L. 221-3 depuis le 1er juillet 2016, sans aucune modification) laquelle énonce seulement que les dispositions sont applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; que la loi ne définit pas comment entendre le critère de « l'objet du contrat qui entre dans le champ de l'activité principale du professionnel » ;

Attendu que si la jurisprudence citée par la SAS ARGE (Cass. 1ère civ., du 29 mars 2017, n° 16-11.207) semble encore se référer au critère de la finalité du contrat pour apprécier le « champ de l'activité principale du professionnel », un arrêt postérieur et publié de la même chambre (Cass. 1ère civ., du 12 sept. 2018, n° 17-17.319, FS-P+B, Sté Cometik c/ Mme X.) adopte pour sa part la solution proposée par la SARL Le Burgonde ;

Attendu que les dispositions légales sus-citées du code de la consommation posent également à leur application une condition d'effectif, lequel ne saurait excéder cinq salariés ; que pour justifier que cette condition était remplie lors de la conclusion du contrat, la SARL Le Burgonde produit une attestation émanée de son expert-comptable (pièce n° 16) ainsi qu'un extrait d'un annuaire électronique de sociétés (pièce n° 15) ; que le contenu de ses pièces (datées de 2017 et 2018) ne permet pas de dire qu'au jour de la signature de la convention, le 2 octobre 2015, l'entreprise comptait l'effectif requis ; qu'il suffisait à la SARL Le Burgonde, pour asseoir ses allégations, de produire des copies de son registre du personnel ;

Attendu que dès lors qu'elle ne démontre pas que les deux conditions cumulatives posées par l'article L. 121-16-1 (III) du code de la consommation étaient satisfaites au jour de sa signature, la SARL Le Burgonde doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat ;

 

Sur la demande de résiliation du contrat :

Attendu qu'il est constant que les parties étaient convenues dans le contrat de l'installation dans les locaux de la SARL le Burgonde d'un système de vidéo-surveillance, composé de 6 caméras et d'un enregistreur ; qu'il résulte de l'annexe 1 à la convention, que les contractants avaient déterminé d'un commun accord le positionnement des caméras et de l'enregistreur ;

Attendu qu'il est également établi par les fiches d'intervention (pièce n° 8 de la société intimée) que les travaux d'installation ont débuté le 20 octobre 2015 sans être achevés, la SARL Le Burgonde ayant demandé au technicien de la SAS ARGE de quitter ses locaux le 23 octobre 2015 ;

Attendu que dans sa lettre de résiliation du contrat, la SARL le Burgonde fait tout d'abord grief à son adversaire de ne pas avoir respecté le délai initialement convenu, à savoir une journée pour procéder à la mise en place de l'installation litigieuse ;

Mais attendu que la lecture du contrat amène à constater que les parties n'avaient déterminé aucun délai pour la réalisation des travaux d'installation ; que la SARL Le Burgonde, qui n'établit pas la véracité de ses allégations, n'explique pas comment l'installation des six caméras dans plusieurs pièces du restaurant, reliées à un moniteur par un dispositif de câblage, aurait pu être effectuée dans le délai d'une journée ; qu'il s'évince de ce qui précède que la preuve de ce manquement contractuel n'est pas rapportée ;

Attendu que la SARL Le Burgonde reproche ensuite à la SARL ARGE d'avoir procédé à une installation manquant d'esthétique et de propreté alors que son établissement a vocation à recevoir du public ; qu'en réponse la SAS ARGE invoque le fait que son technicien n'a pu terminer les travaux sur décision du gérant de la SARL le Burgonde ;

Attendu que l'assureur protection juridique de la SARL le Burgonde, la SA Aviva a missionné un expert pour apprécier la qualité des travaux effectués dans les locaux de son assurée ; qu'au terme de ses opérations, contradictoirement menées, l'expert amiable a conclu de la sorte :

- le cheminement du câblage et l'implantation des caméras et du moniteur n'ont fait l'objet d'aucune étude, ni réflexion,

- dans l'atelier cuisine, compte-tenu de l'activité et des dégagements de graisse les goulottes doivent être continues et le moniteur n'a pas sa place. Le cheminement des goulottes aurait dû être préalablement préparé afin de s'assurer de sa continuité,

- en l'état, avec des câbles apparents recouvrant d'autres goulottes, l'installation n'est pas acceptable,

- des goulottes déjà en place auraient pu être utilisées,

- le moniteur est exposé aux graisses de la cuisine et se dégradera prématurément ;

Attendu qu'au vu de ces conclusions la SAS ARGE ne saurait valablement soutenir que les griefs formulés par la SARL le Burgonde intéressent des travaux de finition qu'elle n'a pu réaliser en raison de l'injonction délivrée à son salarié de quitter le chantier et, ainsi, voir écarter tout manquement à son obligation de résultat ;

Attendu que l'expert amiable met en avant le défaut de conception de l'installation du dispositif de vidéo-surveillance, lequel témoigne d'un manquement de la société ARGE à son obligation de résultat ; qu'il convient de constater, eu égard aux conclusions de l'expert et aux clichés photographiques versés aux débats par la société appelante, que ce défaut de conception a généré des désordres esthétiques dans l'établissement, qui auraient pu être évités par le choix d'un autre cheminement du câblage et par l'utilisation de goulottes déjà en place, l'expert relevant par ailleurs la dégradation d'embellissements par le passage inapproprié des goulottes ;

Attendu que l'avis de l'expert amiable conforté par les photographies versées au dossier conduit à faire droit à la demande de résiliation du contrat de vidéo-surveillance conclu le 2 octobre 2015 entre la SARL le Burgonde et la SAS ARGE aux torts de cette dernière, et ce, en application de l'article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure, applicable au présent litige ; qu'il convient, en conséquence de cette résiliation, de débouter la SAS ARGE de sa demande en paiement ;

Attendu que la SARL le Burgonde invoque l'existence d'un préjudice dont elle réclame la réparation à hauteur de 5.500 euros ; qu'elle verse à son dossier un devis de remise en état des locaux après enlèvement du dispositif de vidéo-surveillance d'un montant 2.453,11 euros ; qu'elle fait également état d'un trouble de jouissance résultant des travaux à effectuer ; que les éléments produits aux débats par les parties conduisent à fixer à la somme totale 3.000 euros le montant de l'indemnisation due à la société appelante ;

Attendu qu'il résulte des développements ci-dessus exposés que le jugement déféré sera infirmé sur l'ensemble de ces points ;

 

Sur les demandes accessoires :

Attendu que le jugement critiqué sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; que la SAS ARGE qui succombe sera condamnée à payer à la SARL Le Burgonde la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Besançon,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la résiliation du contrat de vidéo-surveillance conclu le 2 octobre 2015 entre la SARL le Burgonde et la SAS ARGE aux torts de cette dernière.

Déboute la SAS ARGE de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de la SARL Le Burgonde au titre de ce contrat.

Condamne la SAS ARGE à payer à la SARL Le Burgonde la somme de trois mille euros (3.000 euros) à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices.

Déboute la SAS ARGE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la SARL Le Burgonde la somme de deux mille deux cents euros (2.200 euros).

Condamne la SAS ARGE aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit pour la SCP Coda de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le Greffier,               le Président de chambre