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CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 6 décembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 6 décembre 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 2e ch.
Demande : 17/21120
Décision : 2018/487
Date : 6/12/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/11/2017
Numéro de la décision : 487
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7732

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 6 décembre 2018 : RG n° 17/21120 et n° 17/21199 ; arrêt n° 2018/487

Publication : Jurica

 

Extrait (conclusion des acheteurs) : « Vu les articles L. 114-1 et R. 114-1 du code de la consommation, - dire et juger abusive la clause dite de « délais de livraison à titre indicatif » contenue dans le bon de commande du 14 août 2013 et réputée non écrite, […] Ils ajoutent que la clause dite de « délais de livraison à titre indicatif » est présumée comme étant une clause abusive par le code de la consommation ; que cette clause doit être réputée non écrite comme étant contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 114-1 et R. 114-1 du code de la consommation. »

Extrait (motifs) : « Dans les ventes faites à un consommateur dont le prix excède 500,00 euros, le vendeur doit indiquer la date de livraison en application des articles L. 114-1 et R. 114-1 du Code de la Consommation dans leur version applicable au présent litige. En l’absence d'indices de la volonté des parties le vendeur doit délivrer la chose dans un délai raisonnable que le juge doit fixer. En l'espèce, concernant le délai de livraison le bon de commande daté du 14 août 2013 comporte la mention « le plus tôt possible ».

Par mail en date du 17 janvier 2014, G. X. a indiqué à la SARL MB YACHTING que la livraison avait été prévue début 2014 et que, si cette livraison devait intervenir après mai 2014, la vente pourrait en être affectée. Il ne saurait être fait grief à G. X. et à J.-C. X. d'avoir pris possession du bateau non achevé et dont le prix a été intégralement réglé dans la mesure où cette prise de possession est intervenue en mai 2015 et où le délai de livraison ne pouvait pas être considéré comme raisonnable. En effet, la construction d'un bateau, fût-il de compétition, ne peut raisonnablement durer deux ans alors qu'au surplus, a l'issue de ce délai, ledit bateau est loin d’être achevé.

Le respect de l'obligation de délivrance est exempt de toute référence à la bonne ou mauvaise foi du vendeur, s'agissant d'une notion objective. La gestion du retard de livraison par la SARL MB YACHTING est donc sans influence sur son obligation de ce chef ;

En l'état de ces éléments, le manquement à l'obligation de délivrance est parfaitement démontré et la SARL MB YACHTING, vendeur du bateau, et son assureur sont tenus d'indemniser le préjudice subi par G. X. et à J.-C. X. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2018