6475 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (7) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance : délai de livraison
- 6469 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (1) - Formation du contrat - Règles générales
- 6470 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (2) - Contenu du contrat
- 6471 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (3) - Obligations de l’acheteur : prix
- 6472 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (4) - Obligations de l’acheteur : retirement (obligation de prendre livraison)
- 6473 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (5) - Obligations de l’acheteur : autres obligations
- 6474 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (6) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance
- 6476 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (8) - Obligations du vendeur - Garantie des vices cachés
- 6477 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (9) - Obligations du vendeur - Clauses exonératoire et limitatives de responsabilité
- 6478 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (10) - Litiges
- 6493 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’immeuble à construire (2) - Retards de livraison
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6475 (27 octobre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
VENTE EN GÉNÉRAL (7) - OBLIGATIONS DU VENDEUR - OBLIGATION DE DÉLIVRANCE : DÉLAI DE DÉLIVRANCE
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)
Présentation. La fixation de la date de livraison est une clause importante dans les contrats de vente (sur les contrats de vente d’immeuble à construire, V. Cerclab n° 6493).
A. DÉLAI DE LIVRAISON
1. DROIT POSTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014 (ART. L. 138-1 s. C. CONSOM. DEVENUS ART. L. 216-1 s. C. CONSOM.)
Fixation d’un délai de livraison. Depuis sa modification par la loi du 17 mars 2014, non modifiée sur ce point par l’ordonnance du 14 mars 2016, l’art. L. 111-1 C. consom. dispose : « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] 3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ».
Cette disposition est précisée par l’art. L. 138-1 C. consom., transféré sans modification à l’art. L. 216-1 C. consom. : « le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. [alinéa 1] A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. [alinéa 2] La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. [alinéa 3] ».
Le texte simplifie donc les exigences par rapport à l’ancien art. L. 114-1 C. consom. en offrant au professionnel trois solutions : la fixation d’une date ferme, la possibilité d’une clause contraire ou un délai maximal de trente jours.
L'anc. art. L. 111-1 C. consom, dans sa rédaction applicable lors de la commande litigieuse, imposait au professionnel d'indiquer, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, « la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien » ; cet article n’impose donc pas nécessairement au professionnel de donner une date précise, puisqu'il peut également donner un délai ; en l’espèce, la seule indication du mois de juillet 2015 sans plus de précision, ne permet effectivement pas de déterminer une date précise au jour près, mais permet en revanche d'avoir connaissance d'un délai de livraison, en l'occurrence trois mois. CA Metz (1re ch. civ.), 28 février 2019 : RG n° 17/02500 ; arrêt n° 19/00088 ; Cerclab n° 8131 ; Juris-Data n° 2019-002972 (création et livraison d’un monument funéraire ; conséquence : résiliation prématurée des clients début juillet alors que le délai de livraison expirait fin juillet).
L’art. L. 111-1-3° C. consom. précise qu’en l'absence d'exécution immédiate du contrat, le contrat doit indiquer la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; est conforme à ce texte le bon de commande qui, même s’il n'indique pas la date précise à laquelle le vendeur s'engage à livrer le bien, indique le délai dans lequel le vendeur s'engage à livrer au plus tard l'installation, soit 4 mois suivant la signature du bon de commande. CA Rouen (ch. proxim.), 9 juin 2022 : RG n° 21/02629 ; Cerclab n° 9666 (centrale solaire photovoltaïque ; clause au surplus non abusive, le consommateur ne pouvant invoquer l’anc. art. R. 132-2-7° C. consom., dès lors que cet article dispose certes qu'une clause indiquant une date indicative de délai de livraison est présumée abusive, sauf lorsque l'indication d'un délai est autorisée par la loi, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi que cela résulte de l'art. L. 111-1 3°), sur appel de TJ Évreux (juge prot.) 21 avril 2021 : RG n° 20/000634 ; Dnd.
Rappr. sous un autre angle : crée un déséquilibre significatif et présente un caractère abusif la clause qui réserve au professionnel la possibilité d'annuler le contrat, sans indemnité, ni engagement de responsabilité, dans un délai de quatre mois, qui excède le délai de refus de crédit mentionné par les dispositions de l'art. L. 312-52 C. consom. CAA Paris (3e ch.), 18 octobre 2022 : req n° 21PA01108 ; Cerclab n° 9884 (société de vente et d’installation, notamment de pompes à chaleur, chauffe-eaux, et matériels photovoltaïques ; clause stipulant une date de distribution/installation au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande, en ajoutant qu’à expiration de ce délai, l'absence de livraison/installation vaudra notification implicite au client du rejet du dossier de financement des matériels vendus par le distributeur et la commande sera nulle de plein droit et ne pourra servir de fondement à une quelconque obligation ou responsabilité à la charge de l'une ou l'autre des parties ; N.B. le motif ne vise que l’art. L. 212-1, mais la reproduction antérieure des textes inclut l’art. R. 212-1-6° C. consom.), rejetant le recours contre TA Paris, 30 décembre 2020 : req. n° 1907923/2-1 ; Dnd.
Délai de livraison conditionné à une décision de l’acheteur. Refus de résilier une vente aux torts du vendeur et de juger abusive la clause de délai de livraison « à confirmer en fonction des travaux », au regard dispositions des art. L. 216-1 et L. 111-1 C. consom., dès lors qu’il s’agissait en l’espèce de réaliser un bar et une console en pierre, devant s’intégrer dans une pièce en cours d’aménagement, et que leur construction dépendait étroitement des choix techniques et esthétiques de l’acheteuse, qui a tardé à les communiquer. CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 13 septembre 2019 : RG n° 18/02701 ; Cerclab n° 8212, sur appel de TI Troyes, 9 novembre 2018 : RG 11-18-0004 ; Dnd.
Sanctions en cas de retard. Selon l’art. L. 216-2 C. consom., initialement l’art. L. 138-2 C. consom., « en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. [alinéa 1] Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. [alinéa 2] Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. [alinéa 3] »
Rappr. pour l’ancien texte : le code de la consommation n'édicte aucune sanction automatique de nullité en cas de non-respect des dispositions de l'art. L. 111-1 C. consom., et ses sanctions doivent par conséquent s'apprécier au regard du droit commun des contrats et en fonction de la gravité des manquements et de leurs conséquences pour le consommateur ; la sanction de l'inobservation de l'obligation faite au professionnel de mentionner avec précision la date ou le délai de livraison du bien vendu, ne pourrait être la nullité du contrat que si l'attitude du professionnel, dans la rédaction de ces mentions, avait eu des conséquences dolosives ou avait entrainé pour son co-contractant une erreur sur les qualités substantielles du bien objet du contrat, ce qui n'est ni allégué ni démontré en l'espèce. CA Metz (1re ch. civ.), 28 février 2019 : RG n° 17/02500 ; arrêt n° 19/00088 ; Cerclab n° 8131 ; Juris-Data n° 2019-002972 (création et livraison d’un monument funéraire ; conséquence : résiliation prématurée des clients début juillet alors que le délai de livraison expirait fin juillet).
Intérêts sur les sommes versées d’avance. Initialement, l’art. L. 138-3 C. consom. précisait : « lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement. »
Conformément à la présentation adoptée par l’ordonnance du 14 mars 2016, regroupant les sanctions à part, le texte a été transféré dans deux articles. Selon l’art. L. 216-3 C. consom., « lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ». Selon l’art. L. 241-4 C. consom., « lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-3, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement ».
Clause de délai indicatif : décret du 18 mars 2009. Aux termes de l’ancien art. R. 132-2-7° C. consom. (D. n° 2009-302 du 18 mars 2009), transféré à l’art. R. 212-2-7° C. consom. (sauf pour l’extension de la protection aux non-professionnels qui figure à l’art. R. 212-5) est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la clause ayant pour objet ou pour effet de « stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ».
Le premier juge, sans être contesté sur ce point, ayant considéré comme abusive la clause par laquelle le prestataire-vendeur indiquait que ses délais de livraison n'étaient donnés qu'à titre indicatif, la société était tenue par les délais qu'elle avait elle-même indiqués. CA Metz (1re ch. civ.), 28 février 2019 : RG n° 17/02500 ; arrêt n° 19/00088 ; Cerclab n° 8131 ; Juris-Data n° 2019-002972 (création et livraison d’un monument funéraire), sur appel de TGI Metz, 15 juin 2017 : Dnd.
2. DROIT ANTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014 (ART. L. 114-1 C. CONSOM.)
Domaine. L'ancien art. L. 114-1 C. consom. qui impose à tout prestataire d'indiquer une date limite de livraison, n'est pas applicable aux ventes échelonnées dans le temps. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (fourniture de gaz) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947.
a. Présentation générale
Rappel du texte de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. Selon l’alinéa premier de l’ancien art. L. 114-1 C. consom., repris de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992, « dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. » § N.B. Le seuil a été fixé à 3.000 francs puis 500 euros.
* Selon les alinéas 2 et 3 du même texte, « le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. [alinéa 2] Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. [alinéa 3] ».
N.B. Par rapport aux dispositions postérieures, le système était inutilement complexe puisqu’il exigeait une dépassement de sept jours du délai prévu et une mise en demeure accordant nécessairement un nouveau délai au professionnel.
Le contrat est considéré comme rompu à la réception par le vendeur ou le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si l'exécution de la prestation de services n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. TI Verdun, 2 mai 2005 : RG n° 11-04-000300 ; jugt n° 246/2005 ; Cerclab n° 983 (recommandé ne constituant pas une formalité substantielle), confirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 21 mai 2007 : RG n° 05/01666 ; arrêt n° 1235/07 ; Cerclab n° 1494 (livraison intervenue plus de sept jours après le délai prévu : résiliation fondée).
* Enfin, selon l’alinéa 4 : « sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ».
Principe : fixation d’un délai ferme. La Commission des clauses abusives recommande que le délai de livraison soit clairement exprimé dans tous les contrats de vente. Recomm. n° 80-06/2° : Cerclab n° 2149. § Recommandation de l’indication d’une date limite de livraison et de la possibilité pour le consommateur de résilier son contrat sept jours après cette date, conformément à l'ancien art. L. 114-1 C. consom. Recomm. n° 94-05/1°-A : Cerclab n° 2210 (vente de voitures d’occasion et contrats de garantie ; considérant : les clauses prévoyant un délai de livraison important, éventuellement prorogeable, en faveur du vendeur sont devenues illégales en application de l'ancien art. L. 114-1 C. consom. et elles sont au surplus abusives quand un délai très court est imposé à l'acheteur pour la prise de livraison).
Exception : contrats inférieurs à 500 euros. Comp. pour les contrats d’un montant inférieur à 500 euros (3.000 francs avant le décret n° 2001-95 du 2 février 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2002, modifiant l'ancien art. R. 114-1 C. consom.) échappant à l'ancien art. L. 114-1 C. consom. : la stipulation selon laquelle le délai indiqué de livraison d'une commande d'un montant inférieur à 3.000 francs peut être prorogé, n'est pas manifestement excessive dans la mesure où ce report doit être « raisonnable » et « proportionné » au délai initialement prévu, par référence à l'interprétation de l'art. 1610 C. civ. en cas d'absence d'indication de délai. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156, sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112.
b. Clauses relatives au délai de livraison
Clauses de délai indicatif : décret du 18 mars 2009. Aux termes de l’ancien art. R. 132-2-7° C. consom. (D. n° 2009-302 du 18 mars 2009), est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la clause ayant pour objet ou pour effet de « stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ».
Comp. sans référence au texte, admettant une marge d’incertitude : CA Montpellier (1re ch. B), 27 février 2019 : RG n° 16/03960 ; Cerclab n° 7924 (vente de voilier à construire en 2011 ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant un délai de livraison à la date indiquée sur le bon de commande et en tout état de cause dans les trente jours à compter de cette date, qui n’institue pas une possibilité de modifier unilatéralement la date de livraison, mais permet de prendre en compte l'aléa évident de calendrier, dans ce type de transaction où il n'est pas contesté que le voilier commandé doit être construit à partir de la commande), sur appel de TGI Béziers, 2 mai 2016 : RG n° 13/02702 ; Dnd.
Clauses de délai indicatif : droit antérieur au décret du 18 mars 2009. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir ou de laisser croire que le délai de livraison est indicatif. Recomm. 95-02/6° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; considérant n° 11 ; clause abusive et illégale, dans les conditions prévues par l'ancien art. L. 114-1 C. consom., la clause de délai indicatif qui interdit au consommateur de demander des dommages et intérêts en cas de retard dans la livraison) - Recomm. n° 04-01/3° : Cerclab n° 2167 (traitement contre les insectes xylophages ; considérant n° 3 : clauses contraires à l'ancien art. L. 114-1 alinéa 1er du C. consom. pour les contrats dont le montant est supérieur à 500 € ou autorisant une modification unilatérale du délai) - Recomm. n° 04-02/5° : Cerclab n° 2168 (vente de voiture neuve ; considérant n° 4 ; recommandation évoquant l'arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000 qui précise que la date de livraison est réputée non stipulée si elle ne mentionne pas le mois de mise à disposition du véhicule et qu'en l'absence de date précise, le véhicule est réputé devoir être livré au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois mentionné dans le document de vente). § V. aussi dans le cadre de contrat conclu par internet : la Commission recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de stipuler que la date de livraison de la chose n'est donnée qu'à titre indicatif. Recomm. n° 07-02/11 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clause abusive).
Est abusive la stipulation des conditions générales selon laquelle les délais livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, qui est contraire à la recommandation de synthèse du 23 mars 1990. TI Auray, 12 février 1993 : RG n° 360/92 ; jugt n° 71/93 ; Cerclab n° 27 (contrat de pose et de fourniture de menuiseries en aluminium dans le cadre de la construction d’une maison à usage d'habitation ; préjudice non établi pour un retard de sept jours). § Est manifestement illicite la clause prévoyant que les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et qu'ils ne peuvent justifier l'annulation du contrat, dès lors qu’elle est contraire à l'art. 1610 C. civ. et à l’art. 3 de la loi du 18 janvier 1992 et qu’elle tend à supprimer l'obligation légale du vendeur de livrer dans des délais convenus et déterminés. TGI Grenoble (3e ch), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151 (association de consommateurs invoquant aussi le caractère abusif au regard de l’art. 2 du décret du 24 mars 1978). § Est illicite et abusive la clause stipulant que les délais de mise à disposition ne sont donnés qu'à titre indicatif qui contrevient aux dispositions impératives de l'ancien art. L. 114-1, alinéas 1 à 3, C. consom. et prive l'acquéreur du droit de demander la résolution de la vente en cas de dépassement du délai convenu, lequel a pu constituer l'élément déterminant de son engagement. TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110. § Est contraire aux dispositions de l'ancien art. L. 114-1 C. consom. les mentions d’un bon de commande se contentant d’indiquer « quinzaine de livraison ou d'intervention souhaitée », suivi de la mention « au plus tard le » sur les nouveaux bons de commande. TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (jugement semblant ne pas se satisfaire de la mention « au plus tard le » ajoutée sur les nouveaux bons de commande), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 047699 (compte tenu de l’existence de plusieurs sièges sociaux, l’arrêt estime non rapportée la preuve que le nouveau modèle mentionnant « et au plus tard le jour mois » concerne la société poursuivie). § V. aussi : TGI Niort, 19 août 1993 : RG n° 1108/1992 ; Cerclab n° 391 (obligation pour le vendeur de le faire figurer dans ces conditions générales) - CA Toulouse (3e ch.), 6 juin 1995 : RG n° 4919/93 ; Cerclab n° 854 ; Juris-Data n° 042615 (est abusive la clause qui « laisse au vendeur en fait l'appréciation du délai de livraison et réduit les droits à réparation que l'acquéreur tient des articles 1610 et suivants en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu »), infirmant TI Toulouse, 4 octobre 1993 : RG n° 1079/93 ; jugt n° 3833/93 ; Cerclab n° 774 (problème non examiné, application pure et simple de la clause) - CA Nîmes (2e ch. A), 17 juin 1997 : RG n° 95/3349 ; arrêt n° 369 ; Cerclab n° 1076 ; Juris-Data n° 030451 (par application combinée des art. 1610 c. civ., L. 114-1 et L. 132-1 c. consom. anciens, est réputée non écrite et abusive la clause d’un contrat de livraison d’un foyer de cheminée ne fixant aucun délai - « au plus vite » - dans les conditions particulières et précisant dans les conditions générales que les délais sont indicatifs), confirmant TI Tournon, 13 juin 1995 : RG n° 02-95-00102 ; Cerclab n° 160 (jugement se référant aux art. 1610 et à la loi de 1978) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2010 : RG n° 08/17923 ; arrêt n° 70 ; Cerclab n° 2981 (application conventionnelle du droit de la consommation ; vente de fenêtre ; le vendeur ne peut se référer utilement aux dispositions des conditions générales de vente précisant que les délais sont indicatifs, une telle telle clause présentant un caractère abusif ainsi que le retient la jurisprudence en ce qu'elle manifeste un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties), sur appel de TI Paris (18e arrdt), 15 mars 2007 : RG n° 11-06-001408 ; jugt n° 346 ; Cerclab n° 3243 (problème non examiné).
Pour des contrats conclus par internet : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (vente sur internet ; est abusive la clause qui se contente de prévoir un délai indicatif, alors que le délai de livraison est un élément essentiel du contrat, et qui exonère le vendeur de toute responsabilité en cas de dépassement du délai) - TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (il résulte de l'ancien art. L. 114-1 C. consom. que le vendeur sur internet ne peut stipuler que les délais indiqués sont des « délais moyens » ; doit être supprimée la clause ne faisant pas la différenciation selon le prix des produits : dans la mesure où il ne s'engage pas sur une date limite de livraison, il importe peu que le client puisse être remboursé en cas de dépassement du délai, puisque celui-ci n'est pas précisément fixé).
Dès lors que le vendeur d’une cuisine intégrée ne justifie d'aucun avis de livraison à l'adresse de l’acheteur dans le délai contractuellement prévu, la dénonciation du contrat par l’acheteur (moins d’un mois après la date prévue) apparaît régulière, au regard de l'ancien art. L. 114-1 C. consom. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. com.), 30 avril 2012 : RG n° 10/00883 ; arrêt n° 12/cc/51 ; Cerclab n° 3883 (arrêt jugeant sans influence le fait que le vendeur produise le courrier d’une autre société prétendant détenir le matériel destiné à l’acheteur depuis une date antérieure au délai prévu ; arrêt n’examinant pas l’argument de l’acheteur prétendant que la clause contractuelle indiquant que les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande, est abusive au regard de l'ancien art. R. 132-1 C. consom., même si la solution retenue le prend en compte implicitement), sur appel de T. mixt. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avril 2010 : RG n° 09/177 ; Dnd.
V. cependant pour une décision ne semblant pas remettre en question la clause concernant le délai de livraison se contentant de la mention « le plus tôt possible » et considérant qu’en l’absence d'indices de la volonté des parties le vendeur doit délivrer la chose dans un délai raisonnable que le juge doit fixer. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 6 décembre 2018 : RG n° 17/21120 et n° 17/21199 ; arrêt n° 2018/487 ; Cerclab n° 7732 (vente d’un bateau de régate à construire ; arrêt estimant qu’en l’espèce un délai de deux ans n’est pas raisonnable et que le vendeur doit indemniser l’acheteur pour le retard, le respect de l'obligation de délivrance étant exempt de toute référence à la bonne ou mauvaise foi du vendeur, s'agissant d'une notion objective, et ne pouvant prendre en compte la façon dont le retard a été géré ; N.B. les acheteurs estimaient la clause abusive, comme assimilable à une clause de délai indicatif, abusive compte tenu de l’anc. art. L. 114-1), sur appel de TGI Marseille, 18 septembre 2017 : RG n° 15/13572 ; Dnd.
Clauses indirectes. Constitue manifestement une clause abusive, réputée non écrite, la clause par laquelle le vendeur d’un véhicule, en soumettant le caractère obligatoire du délai de livraison au versement par l'acquéreur d'un acompte de 10 % du prix - qu'il ne justifie d'ailleurs absolument pas avoir réclamé à ce dernier -, s'octroie le bénéfice d'un délai purement indicatif, alors que l'acheteur se trouve, de son côté, assujetti à un délai impératif de sept jours à compter de la mise à disposition du véhicule pour en prendre possession et en régler le prix. CA Reims (ch. civ. sect. 1), 5 juin 2012 : RG n° 11/00385 ; Cerclab n° 3897 (arrêt estimant par ailleurs que le consommateur dispose d'une option entre une action fondée sur l'ancien art. L. 114-1 C. consom. et une résolution judiciaire, fondée sur l’art. 1184 et 1610 C. civ., laquelle reste recevable même si l’acheteur n’a pas respecté les exigences procédurales de l'ancien art. L. 114-1), sur appel de TGI Troyes, 17 décembre 2010 : Dnd.
Clauses prévoyant le délai de mise en demeure du vendeur. N’est pas abusive une clause accordant un délai supplémentaire de 15 jours au vendeur à compter de sa mise en demeure par l’acheteur, dès lors que le délai accordé est relativement bref et que son point de départ dépend des propres diligences de l'acheteur. CA Paris (25e ch. B), 28 juin 1996 : RG n° 001736/95 ; Cerclab n° 1278 ; BRDA 1996, n° 17, p. 11 ; RJDA 1996/11, n° 1407 (livraison de vêtements dans le cadre d’un contrat de nature professionnelle qui n’aurait pas dû bénéficier de la protection contre les clauses abusives), sur appel de T. com. Paris (17e ch.), 6 septembre 1994 : RG n° 92/91833 ; Cerclab n° 284 (problème non abordé).
c. Sanction du retard de livraison
Clauses supprimant ou restreignant le droit à l’indemnisation ou le droit de résolution. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'ajouter des conditions à la mise en œuvre du droit de résiliation dont bénéficie le consommateur en vertu de l'ancien art. L. 114-1 C. consom., afin d'en éluder le régime. Recomm. n° 04-02/4° : Cerclab n° 2168 (vente de voiture neuve ; considérant n° 4 ; sont abusives les clauses qui peuvent avoir pour effet d'éluder le régime impératif de l'ancien art. L. 114-1 C. consom. en ajoutant des conditions à la mise en œuvre du droit de résiliation que le texte accorde au consommateur ; sont aussi abusives les clauses qui omettent de fixer une date limite et de mentionner la faculté pour l'acheteur d'annuler sa commande et d'exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts au taux légal, dans les conditions de l'ancien art. L. 114-1 C. consom., si le vendeur ne peut mettre à la disposition de l'acheteur, dans les délais convenus, le véhicule commandé). § V. aussi pour d’autres recommandations demandant la suppression des clauses ne respectant pas l'ancien art. L. 114-1 C. consom. Recomm. 95-02/6° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; considérant n° 11 ; clause abusive et illégale, dans les conditions prévues par l'ancien art. L. 114-1 C. consom.).
V. aussi pour les contrats conclus par Internet : la Commission recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de conférer au professionnel le droit de se prévaloir en toute hypothèse de l'inexécution ou de l'exécution tardive de sa propre obligation pour résoudre le contrat. Recomm. n° 07-02/11 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique). § Est abusive la clause d’un contrat conclu par internet stipulant que « le dépassement du délai d'expédition peut donner lieu à une annulation de la commande, dès lors que la commande n'est pas expédiée de nos entrepôts », alors que selon l'ancien art. L. 114-1 C. consom., en cas de dépassement de la date de livraison, il importe peu que la commande soit en cours d'expédition ou non. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (clause permettant au vendeur d'imposer une livraison tardive créant une restriction au droit du consommateur en cas d'exécution défectueuse par le professionnel d'une obligation contractuelle).
Est abusive, en application de l’art. 2 du décret du 24 mars 1978, la clause incluse dans un contrat de vente de cuisine intégrée précisant qu’un retard de livraison ne peut donner lieu à aucune résiliation ou indemnisation. CA Toulouse (2e ch.), 6 décembre 1995 : RG n° 4197/93 ; arrêt n° 664 ; Cerclab n° 843 ; Juris-Data n° 052910 ; D. 1996. IR. 87 ; RJDA 1996/6, n° 840. § Est contraire à la fois à l'art. 2 du décret 24 mars 1978 et à l'ancien art. L. 114-1 C. consom. la clause par laquelle le vendeur s'exonère de toute responsabilité en cas de retard résultant notamment d'une impossibilité d'approvisionnement ou de toute autre cause indépendante de sa volonté. TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (événements cités : fait du prince, grève, accident, incendie, catastrophe naturelle, guerre civile ou étrangère, émeute, impossibilité de s'approvisionner ou de toute autre cause indépendante de notre volonté), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (appel ne contestant pas sur cette clause).
d. Restitution de sommes dues au consommateur
V. pour des dépôts de garantie : Recomm. n° 96-02/44° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 47 ; clauses prévoyant fréquemment un délai injustifié d’un mois, pour la restitution d’un dépôt de garantie, accordant ainsi au bailleur un avantage sans contrepartie).
3. DROIT ANTÉRIEUR À LA LOI DU 18 JANVIER 1992
Clarté de la stipulation. La Commission des clauses abusives recommande que le délai de livraison soit clairement exprimé dans tous les contrats de vente. Recomm. n° 80-06/2° : Cerclab n° 2149.
Livraison par transporteur. La Commission des clauses abusives recommande que la date - ou en cas de groupage, la période - du chargement et celle de la livraison soient effectivement indiquées sur la lettre de voiture. Recomm. n° 82-02/A-4° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 9 ; arg. la lettre de voiture porte des emplacements pour mentionner la date du chargement et celle de la livraison, mais il arrive que ces emplacements restent vides ; le client se fie alors à des promesses orales dont il n'a aucun moyen d'exiger le respect ; considérant n° 10 ; en cas de groupage, les dates peuvent être remplacées par des périodes de chargement et de livraison, à condition que ces périodes aient une durée raisonnable).
Clauses de délai indicatif. Avant la loi du 18 janvier 1992, la Commission des clauses abusives avait déjà eu l’occasion de prendre position sur les clauses de délai indicatif : la Commission recommande que dans les ventes de produits de fabrication courante le délai de livraison soit exprimé sous forme d'un engagement ferme. Recomm. n° 80-06/3° : Bosp 26 novembre 1980 ; Cerclab n° 2149 (recommandation du 28 octobre 1980 concernant les contrats de vente ; considérant n° 5 : dans la majorité des ventes proposées aux consommateurs, il n'existe aucun obstacle à ce qu'au moment de la commande un délai de livraison ferme soit définitivement fixé et clairement énoncé). § V. aussi : Recomm. n° 82-03/A-2° : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 8 ; indication de la date à laquelle les travaux commenceront et de leur durée, les délais de livraison et d'exécution constituant un élément important du choix du consommateur).
La solution a été repris dans la recommandation de synthèse : la Commission recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de stipuler que la date de livraison de la chose ou de l'exécution du service est donnée à titre indicatif. Recomm. n° 91-02/10° : Cerclab n° 2160.
Pour les juges du fond, V. les décisions résumées plus loin.
Exception encadrée : vente de produits personnalisés. La Commission des clauses abusives recommande que dans les ventes de produits personnalisés, le délai de livraison ne puisse être donné à titre indicatif qu'aux conditions suivantes figurant dans le contrat : 1/ le vendeur s'engage à donner un délai ferme dès l'expiration d'un temps annoncé comme nécessaire pour procéder aux vérifications et informations techniques concernant la commande ; 2/ le délai ferme est fixé par rapport au délai donné à titre indicatif et dans une proportion raisonnable ; 3/ l'acheteur peut demander la restitution des acomptes si l'une des deux conditions ci-dessus n'est pas remplie. Recomm. n° 80-06/4° : Cerclab n° 2149. § Pour la reprise de cette solution : Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 10).
V. aussi : n’est pas abusive la clause prévoyant un délai indicatif pour la fourniture d’une Ferrari personnalisée, réservant le droit pour l’acheteur de résilier si la livraison n'est pas effectuée dans les 120 jours qui suivent une mise en demeure délivrée à l'expiration du délai indicatif de livraison. TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 19 septembre 1994 : RG n° 72275/93 ; Cerclab n° 1025 (clause en tout état de cause réputée non écrite, alors que le demandeur sollicitait la nullité du contrat), sur appel CA Paris (15e ch. B), 3 mai 1996 : RG n° 94/26810 ; Cerclab n° 1281 ; Juris-Data n° 021119 ; D. 1996. Somm. 326, obs. Delebecque (clause non examinée).
Sanction des retards de livraison. Est réputée non écrite, par application des anciens art. 2 et 3 du décret du 24 mars 1978, la clause conférant au professionnel vendeur un avantage excessif, notamment en lui laissant en fait l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l’art. 1610 C. civ. au bénéfice de l’acquéreur non-professionnel en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu. Cass. civ. 1re, 16 juillet 1987 : pourvoi n° 84-17731 ; arrêt n° 866 ; Bull. civ. I, n° 226 ; Cerclab n° 2114 ; D. 1988. p. 49, note Calais-Auloy ; JCP 1988. II. 21000, note Paisant (vente de meubles ; clause précisant que le délai n’est qu’indicatif et que la commande ne peut être annulée que si la livraison n’intervient que plus de 90 jours après une mise en demeure, laquelle ne peut être envoyée avant la date initialement prévue). § Est abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., la clause stipulant que « les délais de livraison sont maintenus dans la limite du possible et sont soumis aux circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Un retard éventuel dans la livraison ne pourra, en aucun cas, constituer pour l’acheteur un motif de demande de dommages et intérêts ou de résiliation de la commande », car elles privent de tout recours le consommateur en cas de retard de livraison. CA Lyon (6e ch. civ.), 29 mars 2007 : RG n° 05/07687 ; Cerclab n° 1211 ; Juris-Data n° 342005 (vente de cuisine), sur appel de TI Lyon (sect. Tassin), 8 septembre 2005 : RG n° 11-04-001598 ; jugt n° 309 ; Cerclab n° 469 (clause inopposable).
V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande que soient éliminées des contrats de vente conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs les clauses qui ont pour objet d'exclure ou de limiter le droit de résoudre le contrat ou celui de réclamer une indemnité en cas de retard dans la livraison. Recomm. n° 80-06/1° : Cerclab n° 2149 (considérant n° 1 : l'inexécution de l'obligation de délivrance de la chose vendue dans le temps convenu entre les parties est sanctionnée en vertu du Code civil par la résolution de la vente à la demande de l'acheteur et par la condamnation à des dommages et intérêts s'il y a préjudice ; considérant n° 4 : sont abusives les clauses qui visent à diminuer ou cette supprimer la protection). § La Commission rappelle que sont interdites par l’ancien décret du 24 mars 1978 ou ont déjà été visées par de précédentes recommandations en vue de leur élimination les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations notamment, lorsque le délai de livraison prévu n'est pas respecté, en lui interdisant de résoudre le contrat et de demander le remboursement des sommes versées d'avance. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 10). § V. aussi : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation de l'acheteur lorsque le délai de livraison prévu n'est pas respecté et, particulièrement, de lui interdire de résoudre la vente et de demander le remboursement des sommes versées d'avance. Recomm. n° 80-05/C-2° : Cerclab n° 2148 (vente d’objet d’ameublement ; considérants n° 5 et 6 ; clauses déjà interdite par l'ancien art. 2 du décret du 24 mars 1978 ; arg. : il est anormal qu’un acheteur soit tenu sans limitation de temps alors qu'il peut avoir un besoin urgent des meubles commandés et qu'un autre fournisseur pourrait satisfaire sa commande dans des délais plus rapides ; motifs évoquant également l’octroi de dommages et intérêts).
Est abusive la clause prévoyant que le délai de livraison n’est qu’indicatif, qu'il ne devient impératif pour le vendeur qu'après mise en demeure par l’acheteur avec un délai supplémentaire d’un mois et qui, si la livraison n’est pas effectuée au terme de ce délai d’un mois, se contente d’imposer au vendeur la restitution des arrhes ou acomptes. CA Metz (ch. civ.), 5 novembre 1991 : RG n° 440/90 ; Cerclab n° 664 (vente de meubles), confirmant TI Metz, 30 janvier 1990 : RG n° 1459/88 ; Cerclab n° 667 (jugement se référant à l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 et au décret du 24 mars 1978 ; clause abusive en raison, d’une part, qu’elle laisse en fait au professionnel l’appréciation du délai de livraison, la mise en demeure lui offrant un délai largement calculé d’un mois, et, d’autre part, qu’elle réduit le droit à réparation de l’acquéreur prévu par les art. 1610 et 1611 C. civ.). § Est abusive la stipulation des conditions générales selon laquelle « les retards ne peuvent être invoqués pour demander une indemnité » qui est contraire à la recommandation de synthèse du 23 mars 1990 (16°). TI Auray, 12 février 1993 : RG n° 360/92 ; jugt n° 71/93 ; Cerclab n° 27 (contrat de pose et de fourniture de menuiseries en aluminium dans le cadre de la construction d’une maison à usage d'habitation ; préjudice non établi pour un retard de sept jours). § V. aussi : TI Metz, 4 janvier 1983 : Cerclab n° 666 ; D. 1983. 591, note J.-P. Pizzio (vente de meubles ; conditions générales du contrat de vente stipulant « les délais de livraison sont donnés à titre indicatif ; un dépassement de ces délais ne peut en aucun cas constituer un motif d'annulation ou donner lieu à des dommages et intérêts » ; clause abusive au sens de l'ancien art. 2 du décret du 24 mars 1978 susvisé en ce qu’elle a pour effet d'exclure le droit de résoudre le contrat et de réclamer une indemnité en cas de retard dans la livraison, ce qui contrevient en effet aux dispositions des art. 1610 et 1611 c. civ.) - TI Strasbourg, 9 mars 1989 : Site CCA ; Cerclab n° 150 (vente de meubles ; clause accordant un délai supplémentaire de trois mois à compter de la mise en demeure) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 avril 1991 : RG n° 19892/90 ; D. 1991. 460 ; Cerclab n° 419 (clause abusive, octroyant un avantage excessif, par le jeu des reports de délai, l'imprécision des termes employés et la confusion même des définitions, qui a pour effet de laisser, en fait, au seul professionnel vendeur l'appréciation du délai de livraison et de réduire le droit à réparation prévu par l'article 1610 C. civ.).