6475 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (7) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance : délai de livraison
- 6469 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (1) - Formation du contrat - Règles générales
- 6470 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (2) - Contenu du contrat
- 6471 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (3) - Obligations de l’acheteur : prix
- 6472 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (4) - Obligations de l’acheteur : retirement (obligation de prendre livraison)
- 6473 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (5) - Obligations de l’acheteur : autres obligations
- 6474 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (6) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance
- 6476 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (8) - Obligations du vendeur - Garantie des vices cachés
- 6477 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (9) - Obligations du vendeur - Clauses exonératoire et limitatives de responsabilité
- 6478 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (10) - Litiges
- 6493 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’immeuble à construire (2) - Retards de livraison
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6475 (28 janvier 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
VENTE EN GÉNÉRAL (7) - OBLIGATIONS DU VENDEUR - OBLIGATION DE DÉLIVRANCE : DÉLAI DE DÉLIVRANCE
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)
Présentation. La fixation de la date de livraison est une clause importante dans les contrats de vente (sur les contrats de vente d’immeuble à construire, V. Cerclab n° 6493).
A. DÉLAI DE LIVRAISON
1. DROIT POSTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014 (ART. L. 138-1 s. C. CONSOM. DEVENUS ART. L. 216-1 s. C. CONSOM.)
Fixation d’un délai de livraison. Depuis sa modification par la loi du 17 mars 2014, non modifiée sur ce point par l’ordonnance du 14 mars 2016, l’art. L. 111-
Cette disposition est précisée par l’art. L. 138-
Le texte simplifie donc les exigences par rapport à l’ancien art. L. 114-
L'anc. art. L. 111-1 C. consom, dans sa rédaction applicable lors de la commande litigieuse, imposait au professionnel d'indiquer, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, « la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien » ; cet article n’impose donc pas nécessairement au professionnel de donner une date précise, puisqu'il peut également donner un délai ; en l’espèce, la seule indication du mois de juillet 2015 sans plus de précision, ne permet effectivement pas de déterminer une date précise au jour près, mais permet en revanche d'avoir connaissance d'un délai de livraison, en l'occurrence trois mois. CA Metz (1re ch. civ.), 28 février 2019 : RG n° 17/02500 ; arrêt n° 19/00088 ; Cerclab n° 8131 ; Juris-Data n° 2019-002972 (création et livraison d’un monument funéraire ; conséquence : résiliation prématurée des clients début juillet alors que le délai de livraison expirait fin juillet).
L’art. L. 111-1-3° C. consom. précise qu’en l'absence d'exécution immédiate du contrat, le contrat doit indiquer la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; est conforme à ce texte le bon de commande qui, même s’il n'indique pas la date précise à laquelle le vendeur s'engage à livrer le bien, indique le délai dans lequel le vendeur s'engage à livrer au plus tard l'installation, soit 4 mois suivant la signature du bon de commande. CA Rouen (ch. proxim.), 9 juin 2022 : RG n° 21/02629 ; Cerclab n° 9666 (centrale solaire photovoltaïque ; clause au surplus non abusive, le consommateur ne pouvant invoquer l’anc. art. R. 132-2-7° C. consom., dès lors que cet article dispose certes qu'une clause indiquant une date indicative de délai de livraison est présumée abusive, sauf lorsque l'indication d'un délai est autorisée par la loi, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi que cela résulte de l'art. L. 111-1 3°), sur appel de TJ Évreux (juge prot.) 21 avril 2021 : RG n° 20/000634 ; Dnd.
Rappr. sous un autre angle : crée un déséquilibre significatif et présente un caractère abusif la clause qui réserve au professionnel la possibilité d'annuler le contrat, sans indemnité, ni engagement de responsabilité, dans un délai de quatre mois, qui excède le délai de refus de crédit mentionné par les dispositions de l'art. L. 312-52 C. consom. CAA Paris (3e ch.), 18 octobre 2022 : req n° 21PA01108 ; Cerclab n° 9884 (société de vente et d’installation, notamment de pompes à chaleur, chauffe-eaux, et matériels photovoltaïques ; clause stipulant une date de distribution/installation au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande, en ajoutant qu’à expiration de ce délai, l'absence de livraison/installation vaudra notification implicite au client du rejet du dossier de financement des matériels vendus par le distributeur et la commande sera nulle de plein droit et ne pourra servir de fondement à une quelconque obligation ou responsabilité à la charge de l'une ou l'autre des parties ; N.B. le motif ne vise que l’art. L. 212-1, mais la reproduction antérieure des textes inclut l’art. R. 212-1-6° C. consom.), rejetant le recours contre TA Paris, 30 décembre 2020 : req. n° 1907923/2-1 ; Dnd.
Délai de livraison conditionné à une décision de l’acheteur. Refus de résilier une vente aux torts du vendeur et de juger abusive la clause de délai de livraison « à confirmer en fonction des travaux », au regard dispositions des art. L. 216-1 et L. 111-1 C. consom., dès lors qu’il s’agissait en l’espèce de réaliser un bar et une console en pierre, devant s’intégrer dans une pièce en cours d’aménagement, et que leur construction dépendait étroitement des choix techniques et esthétiques de l’acheteuse, qui a tardé à les communiquer. CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 13 septembre 2019 : RG n° 18/02701 ; Cerclab n° 8212, sur appel de TI Troyes, 9 novembre 2018 : RG 11-18-0004 ; Dnd.
Sanctions en cas de retard. Selon l’art. L. 216-2 C. consom., initialement l’art. L. 138-
Pour une clause abusive : CA Grenoble (2e ch. civ.), 5 décembre 2023 : RG n° 21/03667 ; Cerclab n° 10623 (fourniture de fenêtres pour un montant global de 18.000 euros, le chantier pouvant être réalisé en huit jours ; retard de 22 semaines imputable au fournisseur qui a dû en faire refabriquer certaines qui n’étaient pas conformes ; caractère abusif de la clause limitant le préjudice pour retard à une indemnité forfaitaire et globale de 1 % du montant hors taxe du contrat par semaine de retard au-delà de deux semaines après la date initialement prévue, l’indemnité ne pouvant excéder 5 % du montant de la commande, en l’espèce 900 euros ; 3.000 euros alloués), sur appel de TJ Grenoble, 11 février 2021 : RG n° 11-19-0003 ; Dnd.
Rappr. pour l’ancien texte : le code de la consommation n'édicte aucune sanction automatique de nullité en cas de non-respect des dispositions de l'art. L. 111-1 C. consom., et ses sanctions doivent par conséquent s'apprécier au regard du droit commun des contrats et en fonction de la gravité des manquements et de leurs conséquences pour le consommateur ; la sanction de l'inobservation de l'obligation faite au professionnel de mentionner avec précision la date ou le délai de livraison du bien vendu, ne pourrait être la nullité du contrat que si l'attitude du professionnel, dans la rédaction de ces mentions, avait eu des conséquences dolosives ou avait entrainé pour son co-contractant une erreur sur les qualités substantielles du bien objet du contrat, ce qui n'est ni allégué ni démontré en l'espèce. CA Metz (1re ch. civ.), 28 février 2019 : RG n° 17/02500 ; arrêt n° 19/00088 ; Cerclab n° 8131 ; Juris-Data n° 2019-002972 (création et livraison d’un monument funéraire ; conséquence : résiliation prématurée des clients début juillet alors que le délai de livraison expirait fin juillet).
Intérêts sur les sommes versées d’avance. Initialement, l’art. L. 138-
Conformément à la présentation adoptée par l’ordonnance du 14 mars 2016, regroupant les sanctions à part, le texte a été transféré dans deux articles. Selon l’art. L. 216-3 C. consom., « lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ». Selon l’art. L. 241-4 C. consom., « lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-3, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement ».
Clause de délai indicatif : décret du 18 mars 2009. Aux termes de l’ancien art. R. 132-2-7° C. consom. (D. n° 2009-302 du 18 mars 2009), transféré à l’art. R. 212-2-7° C. consom. (sauf pour l’extension de la protection aux non-professionnels qui figure à l’art. R. 212-5) est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la clause ayant pour objet ou pour effet de « stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ».
2. DROIT ANTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014 (ART. L. 114-
Domaine. L'ancien art. L. 114-
a. Présentation générale
Rappel du texte de l’ancien art. L. 114-
* Selon les alinéas 2 et 3 du même texte, « le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. [alinéa 2] Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. [alinéa 3] ».
N.B. Par rapport aux dispositions postérieures, le système était inutilement complexe puisqu’il exigeait une dépassement de sept jours du délai prévu et une mise en demeure accordant nécessairement un nouveau délai au professionnel.
Le contrat est considéré comme rompu à la réception par le vendeur ou le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si l'exécution de la prestation de services n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. TI Verdun, 2 mai 2005 : RG n° 11-04-000300 ; jugt n° 246/2005 ; Cerclab n° 983 (recommandé ne constituant pas une formalité substantielle), confirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 21 mai 2007 : RG n° 05/01666 ; arrêt n° 1235/07 ; Cerclab n° 1494 (livraison intervenue plus de sept jours après le délai prévu : résiliation fondée).
* Enfin, selon l’alinéa 4 : « sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ».
Principe : fixation d’un délai ferme. La Commission des clauses abusives recommande que le délai de livraison soit clairement exprimé dans tous les contrats de vente. Recomm. n° 80-06/2° : Cerclab n° 2149. § Recommandation de l’indication d’une date limite de livraison et de la possibilité pour le consommateur de résilier son contrat sept jours après cette date, conformément à l'ancien art. L. 114-
Exception : contrats inférieurs à 500 euros. Comp. pour les contrats d’un montant inférieur à 500 euros (3.000 francs avant le décret n° 2001-95 du 2 février 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2002, modifiant l'ancien art. R. 114-
b. Clauses relatives au délai de livraison
Clauses de délai indicatif : décret du 18 mars 2009. Aux termes de l’ancien art. R. 132-2-7° C. consom. (D. n° 2009-302 du 18 mars 2009), est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la clause ayant pour objet ou pour effet de « stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ».
Comp. sans référence au texte, admettant une marge d’incertitude : CA Montpellier (1re ch. B), 27 février 2019 : RG n° 16/03960 ; Cerclab n° 7924 (vente de voilier à construire en 2011 ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant un délai de livraison à la date indiquée sur le bon de commande et en tout état de cause dans les trente jours à compter de cette date, qui n’institue pas une possibilité de modifier unilatéralement la date de livraison, mais permet de prendre en compte l'aléa évident de calendrier, dans ce type de transaction où il n'est pas contesté que le voilier commandé doit être construit à partir de la commande), sur appel de TGI Béziers, 2 mai 2016 : RG n° 13/02702 ; Dnd.
Clauses de délai indicatif : droit antérieur au décret du 18 mars 2009. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir ou de laisser croire que le délai de livraison est indicatif. Recomm. 95-02/6° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; considérant n° 11 ; clause abusive et illégale, dans les conditions prévues par l'ancien art. L. 114-
Est abusive la stipulation des conditions générales selon laquelle les délais livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, qui est contraire à la recommandation de synthèse du 23 mars 1990. TI Auray, 12 février 1993 : RG n° 360/92 ; jugt n° 71/93 ; Cerclab n° 27 (contrat de pose et de fourniture de menuiseries en aluminium dans le cadre de la construction d’une maison à usage d'habitation ; préjudice non établi pour un retard de sept jours). § Est manifestement illicite la clause prévoyant que les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et qu'ils ne peuvent justifier l'annulation du contrat, dès lors qu’elle est contraire à l'art.
Pour des contrats conclus par internet : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (vente sur internet ; est abusive la clause qui se contente de prévoir un délai indicatif, alors que le délai de livraison est un élément essentiel du contrat, et qui exonère le vendeur de toute responsabilité en cas de dépassement du délai) - TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (il résulte de l'ancien art. L. 114-
Dès lors que le vendeur d’une cuisine intégrée ne justifie d'aucun avis de livraison à l'adresse de l’acheteur dans le délai contractuellement prévu, la dénonciation du contrat par l’acheteur (moins d’un mois après la date prévue) apparaît régulière, au regard de l'ancien art. L. 114-
V. cependant pour une décision ne semblant pas remettre en question la clause concernant le délai de livraison se contentant de la mention « le plus tôt possible » et considérant qu’en l’absence d'indices de la volonté des parties le vendeur doit délivrer la chose dans un délai raisonnable que le juge doit fixer. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 6 décembre 2018 : RG n° 17/21120 et n° 17/21199 ; arrêt n° 2018/487 ; Cerclab n° 7732 (vente d’un bateau de régate à construire ; arrêt estimant qu’en l’espèce un délai de deux ans n’est pas raisonnable et que le vendeur doit indemniser l’acheteur pour le retard, le respect de l'obligation de délivrance étant exempt de toute référence à la bonne ou mauvaise foi du vendeur, s'agissant d'une notion objective, et ne pouvant prendre en compte la façon dont le retard a été géré ; N.B. les acheteurs estimaient la clause abusive, comme assimilable à une clause de délai indicatif, abusive compte tenu de l’anc. art. L. 114-1), sur appel de TGI Marseille, 18 septembre 2017 : RG n° 15/13572 ; Dnd.
Clauses indirectes. Constitue manifestement une clause abusive, réputée non écrite, la clause par laquelle le vendeur d’un véhicule, en soumettant le caractère obligatoire du délai de livraison au versement par l'acquéreur d'un acompte de 10 % du prix - qu'il ne justifie d'ailleurs absolument pas avoir réclamé à ce dernier -, s'octroie le bénéfice d'un délai purement indicatif, alors que l'acheteur se trouve, de son côté, assujetti à un délai impératif de sept jours à compter de la mise à disposition du véhicule pour en prendre possession et en régler le prix. CA Reims (ch. civ. sect. 1), 5 juin 2012 : RG n° 11/00385 ; Cerclab n° 3897 (arrêt estimant par ailleurs que le consommateur dispose d'une option entre une action fondée sur l'ancien art. L. 114-
Clauses prévoyant le délai de mise en demeure du vendeur. N’est pas abusive une clause accordant un délai supplémentaire de 15 jours au vendeur à compter de sa mise en demeure par l’acheteur, dès lors que le délai accordé est relativement bref et que son point de départ dépend des propres diligences de l'acheteur. CA Paris (25e ch. B), 28 juin 1996 : RG n° 001736/95 ; Cerclab n° 1278 ; BRDA 1996, n° 17, p. 11 ; RJDA 1996/11, n° 1407 (livraison de vêtements dans le cadre d’un contrat de nature professionnelle qui n’aurait pas dû bénéficier de la protection contre les clauses abusives), sur appel de T. com. Paris (17e ch.), 6 septembre 1994 : RG n° 92/91833 ; Cerclab n° 284 (problème non abordé).
c. Sanction du retard de livraison
Clauses supprimant ou restreignant le droit à l’indemnisation ou le droit de résolution. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'ajouter des conditions à la mise en œuvre du droit de résiliation dont bénéficie le consommateur en vertu de l'ancien art. L. 114-
V. aussi pour les contrats conclus par Internet : la Commission recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de conférer au professionnel le droit de se prévaloir en toute hypothèse de l'inexécution ou de l'exécution tardive de sa propre obligation pour résoudre le contrat. Recomm. n° 07-02/11 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique). § Est abusive la clause d’un contrat conclu par internet stipulant que « le dépassement du délai d'expédition peut donner lieu à une annulation de la commande, dès lors que la commande n'est pas expédiée de nos entrepôts », alors que selon l'ancien art. L. 114-
Est abusive, en application de l’art. 2 du décret du 24 mars 1978, la clause incluse dans un contrat de vente de cuisine intégrée précisant qu’un retard de livraison ne peut donner lieu à aucune résiliation ou indemnisation. CA Toulouse (2e ch.), 6 décembre 1995 : RG n° 4197/93 ; arrêt n° 664 ; Cerclab n° 843 ; Juris-Data n° 052910 ; D. 1996. IR. 87 ; RJDA 1996/6, n° 840. § Est contraire à la fois à l'art. 2 du décret 24 mars 1978 et à l'ancien art. L. 114-
d. Restitution de sommes dues au consommateur
V. pour des dépôts de garantie : Recomm. n° 96-02/44° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 47 ; clauses prévoyant fréquemment un délai injustifié d’un mois, pour la restitution d’un dépôt de garantie, accordant ainsi au bailleur un avantage sans contrepartie).
3. DROIT ANTÉRIEUR À LA LOI DU 18 JANVIER 1992
Clarté de la stipulation. La Commission des clauses abusives recommande que le délai de livraison soit clairement exprimé dans tous les contrats de vente. Recomm. n° 80-06/2° : Cerclab n° 2149.
Livraison par transporteur. La Commission des clauses abusives recommande que la date - ou en cas de groupage, la période - du chargement et celle de la livraison soient effectivement indiquées sur la lettre de voiture. Recomm. n° 82-02/A-4° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 9 ; arg. la lettre de voiture porte des emplacements pour mentionner la date du chargement et celle de la livraison, mais il arrive que ces emplacements restent vides ; le client se fie alors à des promesses orales dont il n'a aucun moyen d'exiger le respect ; considérant n° 10 ; en cas de groupage, les dates peuvent être remplacées par des périodes de chargement et de livraison, à condition que ces périodes aient une durée raisonnable).
Clauses de délai indicatif. Avant la loi du 18 janvier 1992, la Commission des clauses abusives avait déjà eu l’occasion de prendre position sur les clauses de délai indicatif : la Commission recommande que dans les ventes de produits de fabrication courante le délai de livraison soit exprimé sous forme d'un engagement ferme. Recomm. n° 80-06/3° : Bosp 26 novembre 1980 ; Cerclab n° 2149 (recommandation du 28 octobre 1980 concernant les contrats de vente ; considérant n° 5 : dans la majorité des ventes proposées aux consommateurs, il n'existe aucun obstacle à ce qu'au moment de la commande un délai de livraison ferme soit définitivement fixé et clairement énoncé). § V. aussi : Recomm. n° 82-03/A-2° : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 8 ; indication de la date à laquelle les travaux commenceront et de leur durée, les délais de livraison et d'exécution constituant un élément important du choix du consommateur).
La solution a été repris dans la recommandation de synthèse : la Commission recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de stipuler que la date de livraison de la chose ou de l'exécution du service est donnée à titre indicatif. Recomm. n° 91-02/10° : Cerclab n° 2160.
Pour les juges du fond, V. les décisions résumées plus loin.
Exception encadrée : vente de produits personnalisés. La Commission des clauses abusives recommande que dans les ventes de produits personnalisés, le délai de livraison ne puisse être donné à titre indicatif qu'aux conditions suivantes figurant dans le contrat : 1/ le vendeur s'engage à donner un délai ferme dès l'expiration d'un temps annoncé comme nécessaire pour procéder aux vérifications et informations techniques concernant la commande ; 2/ le délai ferme est fixé par rapport au délai donné à titre indicatif et dans une proportion raisonnable ; 3/ l'acheteur peut demander la restitution des acomptes si l'une des deux conditions ci-dessus n'est pas remplie. Recomm. n° 80-06/4° : Cerclab n° 2149. § Pour la reprise de cette solution : Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 10).
V. aussi : n’est pas abusive la clause prévoyant un délai indicatif pour la fourniture d’une Ferrari personnalisée, réservant le droit pour l’acheteur de résilier si la livraison n'est pas effectuée dans les 120 jours qui suivent une mise en demeure délivrée à l'expiration du délai indicatif de livraison. TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 19 septembre 1994 : RG n° 72275/93 ; Cerclab n° 1025 (clause en tout état de cause réputée non écrite, alors que le demandeur sollicitait la nullité du contrat), sur appel CA Paris (15e ch. B), 3 mai 1996 : RG n° 94/26810 ; Cerclab n° 1281 ; Juris-Data n° 021119 ; D. 1996. Somm. 326, obs. Delebecque (clause non examinée).
Sanction des retards de livraison. Est réputée non écrite, par application des anciens art. 2 et 3 du décret du 24 mars 1978, la clause conférant au professionnel vendeur un avantage excessif, notamment en lui laissant en fait l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l’art.
V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande que soient éliminées des contrats de vente conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs les clauses qui ont pour objet d'exclure ou de limiter le droit de résoudre le contrat ou celui de réclamer une indemnité en cas de retard dans la livraison. Recomm. n° 80-06/1° : Cerclab n° 2149 (considérant n° 1 : l'inexécution de l'obligation de délivrance de la chose vendue dans le temps convenu entre les parties est sanctionnée en vertu du Code civil par la résolution de la vente à la demande de l'acheteur et par la condamnation à des dommages et intérêts s'il y a préjudice ; considérant n° 4 : sont abusives les clauses qui visent à diminuer ou cette supprimer la protection). § La Commission rappelle que sont interdites par l’ancien décret du 24 mars 1978 ou ont déjà été visées par de précédentes recommandations en vue de leur élimination les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations notamment, lorsque le délai de livraison prévu n'est pas respecté, en lui interdisant de résoudre le contrat et de demander le remboursement des sommes versées d'avance. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 10). § V. aussi : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation de l'acheteur lorsque le délai de livraison prévu n'est pas respecté et, particulièrement, de lui interdire de résoudre la vente et de demander le remboursement des sommes versées d'avance. Recomm. n° 80-05/C-2° : Cerclab n° 2148 (vente d’objet d’ameublement ; considérants n° 5 et 6 ; clauses déjà interdite par l'ancien art. 2 du décret du 24 mars 1978 ; arg. : il est anormal qu’un acheteur soit tenu sans limitation de temps alors qu'il peut avoir un besoin urgent des meubles commandés et qu'un autre fournisseur pourrait satisfaire sa commande dans des délais plus rapides ; motifs évoquant également l’octroi de dommages et intérêts).
Est abusive la clause prévoyant que le délai de livraison n’est qu’indicatif, qu'il ne devient impératif pour le vendeur qu'après mise en demeure par l’acheteur avec un délai supplémentaire d’un mois et qui, si la livraison n’est pas effectuée au terme de ce délai d’un mois, se contente d’imposer au vendeur la restitution des arrhes ou acomptes. CA Metz (ch. civ.), 5 novembre 1991 : RG n° 440/90 ; Cerclab n° 664 (vente de meubles), confirmant TI Metz, 30 janvier 1990 : RG n° 1459/88 ; Cerclab n° 667 (jugement se référant à l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 et au décret du 24 mars 1978 ; clause abusive en raison, d’une part, qu’elle laisse en fait au professionnel l’appréciation du délai de livraison, la mise en demeure lui offrant un délai largement calculé d’un mois, et, d’autre part, qu’elle réduit le droit à réparation de l’acquéreur prévu par les art. 1610 et