CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 13 décembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7733
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 13 décembre 2018 : RG n° 17/00602 ; arrêt n° 2018/452
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'en vertu de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Que la société Heineken entreprise n'est certes pas un établissement bancaire dispensateur de crédit ; que cependant le créancier professionnel au sens du droit de la consommation s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ;
Que la société Heineken entreprise indique dans ses écritures que dans le cadre de son activité de brasseur elle peut consentir des cautionnements de prêts et que le contrat de fourniture exclusive de bières est pris en contrepartie de son engagement de caution afin de permettre au détaillant d'obtenir un prêt bancaire, ce que confirme la convention la liant à la SARL Le Grenier ; qu'il en résulte que son engagement de caution est intervenu dans le cadre de son activité professionnelle de brasseur et de fournisseur du fonds de commerce de débit de boissons exploité ; qu'ainsi à l'égard de ses cocontractants cette société a bien la qualité de créancier professionnel, de sorte que l'article susvisé lui est applicable ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE C
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2018