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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 20 décembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 20 décembre 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. C
Demande : 16/13905
Décision : 2018/468
Date : 20/12/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/07/2016
Numéro de la décision : 468
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7735

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 20 décembre 2018 : RG n° 16/13905 ; arrêt n° 2018/468

Publication : Jurica

 

Extrait : « Qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le Cabinet justifie que la société GPD, qui a adressé au crédit-bailleur un procès-verbal de livraison signé avant d'avoir procédé à la livraison du matériel et établi une facture pour une radio panoramique dont le modèle n'était pas celui commandé, a gravement manqué à ses obligations ; que le Cabinet qui l'a découvert, à réception de l'appel de la première échéance du contrat de crédit-bail d'un montant de 725,92 euros en date du 5 juin 2012 avec la facture du 4 juin 2012, était fondé à refuser de prendre livraison d'un matériel non conforme ; que le fournisseur n'établissant qu'il était en mesure de livrer le 18 juin 2012 ou dans les jours suivants le matériel commandé, le Cabinet était fondé à résilier unilatéralement la commande passée ;

Que la résiliation de la vente emporte la caducité du contrat de crédit-bail, les clauses prévues dans ce contrat, en cas de résiliation, étant inapplicables ; que la société DLL ne peut en conséquence ni poursuivre le règlement des échéances du contrat de crédit-bail impayées, ni la condamnation du Cabinet médical au paiement de l'indemnité de résiliation ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE C

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2018