TI TOULOUSE, 4 octobre 1993
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 774
TI TOULOUSE, 4 octobre 1993 : RG n° 1079/93 ; jugement n° 3833/93
(sur appel CA Toulouse (3e ch.), 6 juin 1995 : RG n° 4919/93)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 1993
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1079/93. Jugement n° 3833/93. Audience publique du Tribunal d’Instance de TOULOUSE du LUNDI 4 OCTOBRE 1993 tenue au prétoire du Tribunal d'Instance de ladite ville, 12 allées Jules Guesde.
PRÉSIDENT : Monsieur FERRIER, Juge au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, chargé du service du Tribunal d'Instance.
GREFFIER : Madame MOUYSSET
ENTRE :
- Monsieur X.
[adresse], Représenté par Mr P. X. muni d'un pouvoir le 5 juillet 1993, DEMANDEUR, D'UNE PART
ET :
SARL ROYAL SALONS
[adresse], Représentée par la SCP FARNE-SIMON, Avocat à TOULOUSE, DEFENDERESSE, D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Vu l'assignation du 31 décembre 1992 en validation de résiliation unilatérale de vente et remboursement d'acompte avec paiement de dommages-intérêts, pour non respect du délai de livraison.
A l'audience du 5 juillet 1993, Monsieur X. a développé ses conclusions et déposé diverses pièces justificatives.
La SARL ROYAL SALONS a fait valoir que les délais de livraison étaient indicatifs ; que la résiliation du fait de l'acquéreur pour dépassement de ce délai n'avait pu prendre effet ; elle a conclu au débouté et à la condamnation de Monsieur X. à lui payer le solde (15.000,00 Francs) avec intérêts à 12 % du 14 avril 1992 et 3.000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LE TRIBUNAL :
Le bon de commande du 16 novembre 1991 stipulait un délai de livraison (février 1992) purement indicatif.
Monsieur X. aux termes du contrat ne pouvait utilement résilier par lettre recommandée postérieure à l'expiration de ce délai que dans le cas de défaut de livraison persistant quatre-vingt-dix jours après la date de ladite lettre.
Il est constant que si Monsieur X. a émis une lettre recommandée de résiliation le 6 avril 1992 une telle lettre n'a pu produire d'effet puisque la SARL ROYAL SALONS était en mesure de livrer dès le 4 mai 1992 (cf. sa lettre du 27 avril 1992 versée au dossier) donc avant l'expiration du délai-limite de 90 jours après la date de la lettre.
Monsieur X. sera donc débouté de toutes ses demandes, et condamné à payer le solde, dont le montant n'est pas contesté, de 15.000,00 Francs avec intérêts à 12 % (clause pénale contractuelle) ; ces intérêts ne courront qu'à compter de la signification du présent jugement en l'absence d'assignation en justice à la diligence du vendeur.
[minute page 3] Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la SARL ROYAL SALONS pour une somme de 1.500,00 Francs.
La nécessité d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement n'apparaît pas démontrée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, à charge d'appel et rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires,
- Déboute Monsieur X. de toutes ses demandes.
- Le condamne à payer à la SARL ROYAL SALONS la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000,00 Francs) avec intérêts à 12 % l'an à compter de la signification du présent jugement, outre la somme de MILLE CINQ CENTS FRANCS (1.500,00 Francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Donne acte à la SARL ROYAL SALONS de ce qu'elle s'est déclarée prête à livrer le mobilier dès l'exécution du présent jugement.
- Condamne Monsieur X. aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.