CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1- 4), 7 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7741
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1- 4), 7 février 2019 : RG n° 17/12449 ; arrêt n° 2019/043
Publication : Jurica
Extrait : « Il résulte notamment de l'article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige : […].
En l'espèce, la notice d'information jointe au contrat d'assurance, dont l'assurée reconnaît avoir pris connaissance lors de son adhésion, stipule notamment :
article 9 cessation des garanties « elles cessent en tout état de cause, à la fin de l'année civile au cours de laquelle l'assuré atteint son :* 75ème anniversaire pour la garantie décès, * 65ème anniversaire pour la garantie PTIA,* 65ème anniversaire et avant ce terme, à sa date de mise à la retraite ou mise en pré-retraite, pour les garanties ITT et invalidité permanente, (....)
article 12-4 cessation du service de l'indemnité L'indemnité servie au titre d'une incapacité/invalidité cessera d'être due en cas : (...) de liquidation de la retraite ou de départ en pré-retraite de l'assuré (même pour inaptitude) (...).
Ces clauses portent incontestablement sur l'objet du contrat en ce qu'elles fixent les limites des risques assurés et elles sont parfaitement claires et compréhensibles.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun élément, dans la rédaction de l'article 9 concernant la cessation de la garantie en cas de mise à la retraite pour le risque invalidité, ne permet d'affirmer qu'il est fait référence à une mise à la retraite légale classique qui serait octroyée avant le 65èmeanniversaire parce que l'assurée serait arrivée à l'âge légal de la retraite, la date de mise à la retraite ou de mise en pré-retraite étant présentées comme des faits objectifs, volontaires ou involontaires, dont les causes ne sont nullement précisées ou sous-entendues par l'assureur, de sorte qu'aucune ambiguïté ne peut utilement être invoquée.
De même, le fait que l'assureur ait fait figurer la phrase relative à la cessation du service de l'indemnité 'en cas de liquidation de la retraite ou de départ en pré-retraite de l'assuré (même pour inaptitude)', à l'article 12-4 et non à l'article 9, n'entraîne aucune confusion ou ambiguïté dans la compréhension de ses droits par l'assuré, puisqu'il est clairement indiqué que l'indemnité cessera d'être due dans ce cas.
Alors que la police d'assurance souscrite fixe pour chaque garantie les droits et les obligations de chacune des parties, qu'en particulier la garantie invalidité couvre le risque pour l'assuré de se trouver totalement et définitivement incapable de se livrer à une activité ou à un travail lui procurant gains et profits, l'assureur s'engageant à verser une indemnité, dont le montant varie selon que l'assuré est en invalidité permanente totale ou partielle en fonction du taux d'invalidité retenu, il n'est nullement établi qu'il existerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Si Madame M. X. explique avoir été contrainte de solliciter sa mise à la retraite, conformément à son statut de fonctionnaire, après épuisement de ses droits à congés maladie et à congé de longue durée, en raison de son invalidité, elle bénéficie désormais du versement d'une pension de retraite, de sorte que sa nouvelle situation ne correspond plus à la définition contractuelle de l'invalidité, risque intimement lié à l'exercice d'une activité professionnelle, dont la cessation est définitive en cas de placement à la retraite.
Il n'est pas davantage démontré en l'espèce que les clauses précitées auraient pour effet de vider le contrat de sa substance, alors que l'assurée a bénéficié de la garantie ITT du 28 septembre 2008 au 30 septembre 2013, puis de la garantie invalidité permanente partielle du 1er octobre 2013 jusqu'au 17 janvier 2014, date de sa mise à la retraite, soit dans les conditions contractuellement définies qu'elle a acceptées en souscrivant la police.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que ces clauses ne pouvaient être considérées comme abusives et le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté Madame M. X. de ses demandes formées contre l'assureur. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-4 (anciennement dénommée TROISIÈME CHAMBRE B)
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2019
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6367 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Indemnités (montant, paiement)