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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 13 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 13 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 4
Demande : 16/20992
Décision : 2019/184
Date : 13/06/2019
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/11/2016
Numéro de la décision : 184
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7754

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 13 juin 2019 : RG n° 16/20992 ; arrêt n° 2019/184 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'aux termes de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation devenu L. 341-34, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 ancien devenu l'article L. 313-25 du même code « lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code devenu L. 314-4 en définissant le contenu » pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; Que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence d'indication du taux d'intérêt dans un écrit ; Que le taux conventionnel de l'intérêt doit, comme le TEG, figurer dans l'offre ; qu'en effet, l'offre doit préciser les modalités du prêt, dont le taux d'intérêts fait partie, et diffère quant aux éléments à exposer ou fournir selon qu'il s'agit d'un taux fixe ou d'un taux variable ; Que M. et Mme X. ne sauraient, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, devenus L. 313-1 et suivants, disposer d'une option entre nullité et déchéance, pour les irrégularités entrant dans le champ d'application de l'article L.312-33 ancien, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur ;

Qu'en conséquence, la demande principale des emprunteurs tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable tant en ce qu'elle porte sur l'inexactitude du TEG que de l'irrégularité alléguée affectant la stipulation de l'intérêt conventionnel, motif pris de la mention de son calcul sur la base de l'année bancaire de 360 jours ; que le jugement qui a annulé la stipulation des intérêts sera en conséquence infirmé ».

2/ « Attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation que le taux de l'intérêt conventionnel, stipulé annuel et mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile ;

Qu'aux termes du contrat de prêt a été pour le prêt de 121.500 euros un taux contractuel de 3,060 % fixe ; qu'il est précisé, en page 2 de l'offre de prêt : Durant le préfinancement les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ;

Que la seule référence à une année de 360 jours et un mois de 30 jours, qui n'est pas légalement sanctionnée ne peut, en elle-même, entraîner la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, seul le calcul des intérêts une base autre que l'année civile étant susceptible de sanction ; Que l'année civile est définie, pour le TEG et par conséquent pour le calcul des intérêts conventionnels, conformément au principe rappelé ci-dessus, à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation comme comportant 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non ;

Que le prêt, dans sa période d'amortissement, étant remboursable en 144 échéances mensuelles, les intérêts doivent être calculés par mois normalisés et non par jour ; qu'il en résulte que le calcul des intérêts mensuels, en application de l'année civile, doit être effectué en appliquant au taux annuel de l'intérêt le rapport 30,41666/365, sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances ; qu'un calcul par application d'un rapport 30,41666/365 ou 30/360 ou 1/12 revient arithmétiquement à un résultat équivalent ; Que les emprunteurs justifient, pour la première échéance d'amortissement, d'une différence d'un centime d'euros entre les intérêts que la banque aurait dû percevoir en application de la règle susvisée, soit 309,82 euros et ceux qu'elle a perçus de 309,63 euros ; que cette différence résultant d'une erreur dans l'arrondi à la deuxième décimale du résultat de l'opération 121 500 x 3,060 % x 30,31666/365 soit 309,8249 sur une seule mensualité du tableau d'amortissement est insuffisante à démontrer le recours par la banque à un calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile, la Caisse d'épargne justifiant du contraire au moyen de cinq échéances prises au hasard ; qu'en tout état de cause une différence d'un centime sur un montant total de 23 823,36 euros d'intérêts n'est pas de nature à justifier la déchéance totale des intérêts sollicitée par M. et Mme X. ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3 - 4

ARRÊT DU 13 JUIN 2019