CA BASSE-TERRE (1re ch. civ.), 17 décembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7758
CA BASSE-TERRE (1re ch. civ.), 17 décembre 2018 : RG n° 17/00533 ; arrêt n° 1086
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2018-023319
Extrait : « Attendu que l'offre de contrat de crédit mentionne que « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt débiteur indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; Que cette clause prévoit que le calcul des intérêts sur 360 jours est subordonné à l'application de mois uniformément comptés pour 30 jours ; Que cette méthode de calcul se basant sur 1/360ème d'intérêts sur 360 jours par an est strictement égale à la méthode des mois normalisés de 1/365ème d'intérêts sur 365 jours par an à laquelle fait référence l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation ; Que cette clause ne crée donc aucun déséquilibre au détriment du consommateur ;
Que le jugement querellé avait déduit de l'utilisation de cette méthode l'indication d'un taux erroné dans le contrat ; Alors que le TAEG (taux annuel effectif global), qui seul définit le coût du crédit et sert de comparateur à l'emprunteur, est bien calculé sur la base de 365 jours par an ; Qu'il est stipulé que le TAEG s'élève à 6,92 % ; Qu'il s'en déduit que la clause litigieuse prévoyant le taux d'intérêt conventionnel est régulière de sorte que M. B. sera débouté de l'ensemble de ses moyens visant à contester sa régularité ».
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/00533. Arrêt n° 1086. N° Portalis DBV7-V-B7B-CZ3E-VMG/MP. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 22 mars 2017, enregistrée sous le R.G. n° 11-16-000025.
APPELANTE :
SA CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC) CEPAC
prise en son établissement de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION dénommé BANQUE DE LA RÉUNION, sis [adresse], Représentée par Maître Christophe C., (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
Monsieur X.
Représenté par Maître Frédérique B., (TOQUE 37) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 octobre 2018.
Par avis du 15 octobre 2018 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, vice-président placé, qui en ont délibéré.Et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 3 décembre 2018 prorogé au 17 DÉCEMBRE 2018.
GREFFIER : En charge des dossiers après dépôt : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, pour le président empêché et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre de contrat acceptée le 31 octobre 2012, la SA BANQUE DE LA RÉUNION a consenti à M. X. un prêt d'un montant de 50.000 euros au taux annuel effectif global de 6,92% remboursable en 60 mensualités de 985,82 euros.
Suite à des incidents de paiement, la SA BANQUE DE LA RÉUNION a, par lettres recommandées des 18 septembre 2014 et 3 avril 2015, mis en demeure M. X. de lui régler les échéances impayées.
La banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 10 juin 2015.
Par acte d'huissier du 16 janvier 2016, la SA BANQUE DE LA RÉUNION devenue la SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Basse-Terre, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- la recevoir en son action et faire droit à ses demandes ;
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt à la date du 10 juin 2015 ;
- condamner M. X. à lui payer les sommes suivantes au titre du prêt personnel :
- 16.754,26 euros au titre des échéances impayées au 10 juin 2015 ;
- 26.288,38 euros au titre du capital restant dû ;
- 724,18 au titre des intérêts de retard au 10 juin 2015 ;
- 3.443,41 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % ;
- pour mémoire intérêts de retard jusqu'à parfait paiement ;
- condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. X. au paiement des dépens.
Selon jugement mixte rendu le 22 mars 2017, le tribunal d'instance de Basse-Terre a :
- prononcé la nullité de la stipulation prévoyant l'intérêt conventionnel figurant au contrat de crédit souscrit le 31 octobre 2012 à hauteur de 50.000 euros ;
- dit en conséquence que le taux légal sera substitué au taux conventionnel ;
- rejeté les autres moyens soulevés par M. X. quant à la régularité de l'offre de crédit par lui acceptée ;
- ordonné pour le surplus la réouverture des débats à l'audience du mercredi 10 mai 2017 à 8 h 30 aux fins de permettre à la CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE venant aux droits de la SA BANQUE DE LA RÉUNION de produire un nouveau décompte après substitution du taux d'intérêt appliqué et tenant compte des sommes réglées par l'emprunteur depuis l'origine ;
- réservé le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 18 avril 2017, la SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions déposées les 1er octobre 2018 par l'appelante, 20 septembre 2017 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La SA CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE demande d'infirmer le jugement mixte rendu le 22 mars 2017 par le tribunal d'instance de Basse-Terre en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation prévoyant l'intérêt conventionnel figurant au contrat de crédit souscrit le 31 octobre 2012 à hauteur de 50.000 euros et dit que le taux légal sera substitué au taux conventionnel.
Par conséquent, la société demande de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes et, y ajoutant, de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
M. X. demande de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la clause d'intérêt conventionnel du contrat de crédit à la consommation en date du 31 octobre 2012 et débouter la CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE anciennement dénommée BANQUE DE LA RÉUNION de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions.
Subsidiairement dans l'hypothèse où la cour estimerait les moyens de la banque fondés, M. X. demande de :
- dire et juger que la clause d'intérêt stipulée sur une année de 360 jours est obscure ;
- annuler la clause d'intérêts conventionnels du contrat de crédit à la consommation en date du 31 octobre 2012 ;
- dire et juger que la clause d'intérêt stipulée sur une année de 360 jours est une clause abusive dans la mesure où elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur ;
- dire non écrite la clause d'intérêts conventionnels.
En tout état de cause, il demande de condamner la SA CAISSE D'ÉPARGNE PROVENCE ALPES CORSE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité du calcul des intérêts et du taux effectif global :
Attendu que l'offre de contrat de crédit mentionne que « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt débiteur indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ;
Que cette clause prévoit que le calcul des intérêts sur 360 jours est subordonné à l'application de mois uniformément comptés pour 30 jours ;
Que cette méthode de calcul se basant sur 1/360ème d'intérêts sur 360 jours par an est strictement égale à la méthode des mois normalisés de 1/365ème d'intérêts sur 365 jours par an à laquelle fait référence l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation ;
Que cette clause ne crée donc aucun déséquilibre au détriment du consommateur ;
Que le jugement querellé avait déduit de l'utilisation de cette méthode l'indication d'un taux erroné dans le contrat ;
Alors que le TAEG (taux annuel effectif global), qui seul définit le coût du crédit et sert de comparateur à l'emprunteur, est bien calculé sur la base de 365 jours par an ;
Qu'il est stipulé que le TAEG s'élève à 6,92 % ;
Qu'il s'en déduit que la clause litigieuse prévoyant le taux d'intérêt conventionnel est régulière de sorte que M. X. sera débouté de l'ensemble de ses moyens visant à contester sa régularité ;
Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation prévoyant l'intérêt conventionnel figurant au contrat de crédit souscrit le 31 octobre 2012 à hauteur de 50.000 euros et dit que le taux légal sera substitué au taux conventionnel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel ;
Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 22 mars 2017 par le tribunal d'instance de Basse-Terre en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation prévoyant l'intérêt conventionnel figurant au contrat de crédit souscrit le 31 octobre 2012 à hauteur de 50.000 euros et dit que le taux légal sera substitué au taux conventionnel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la stipulation prévoyant l'intérêt conventionnel figurant au contrat de crédit souscrit le 31 octobre 2012 est valable ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. X. au paiement des dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
Et ont signé le présent arrêt
La greffière, / La présidente empêchée,