CA BOURGES (ch. civ.), 4 juillet 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7762
CA BOURGES (ch. civ.), 4 juillet 2019 : RG n° 18/00275
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-25 ancien du code de la consommation applicable aux faits de l'espèce devenu L. 312-40 du même code, « en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. » Attendu qu'aux termes de l'article D. 311-8 alinéa 2 du code de la consommation ancien devenu D. 312-8 alinéa 2, « la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. »
Que si une clause abrégeant le délai de 30 jours pour laisser au locataire la faculté, à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur potentiel est abusive, il n'est fait aucune mention d'une telle clause dans les conditions générales du contrat. Au contraire, à l'article 2.2 des conditions générales, il est bien laissé au locataire la faculté de présenter un acquéreur dans les trente jours de la résiliation, qui sera effective après l'envoi d'une mise en demeure (pièce 1/2 du dossier de l'appelant).
Que le locataire, Monsieur G. X., s'est bien vu délivrer une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 août 2016, lui laissant un délai de huit jours, non pour présenter un acquéreur, mais pour régler les sommes dues (pièce 5/1 du dossier de l'appelant), d'autant que cette mise en demeure mentionne bien un délai d'un mois pour proposer un nouvel acheteur, qu'elle a bien été transmise par courrier recommandé réceptionné à la même date au colocataire Monsieur P. X. et que l'obligation de restituer le véhicule n'empêche pas le locataire de trouver un acquéreur dans le respect des délais légaux ».
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 JUILLET 2019