CA CAEN (2e ch. civ. com.), 5 juillet 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7764
CA CAEN (2e ch. civ. com.), 5 juillet 2018 : RG n° 16/03257
Publication : Jurica
Extrait : « En conséquence la reconnaissance écrite par les époux Y. dans le corps de l'offre préalable de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci. M. et Mme Y. ne produisent pas leur propre exemplaire en original de l'offre, ils sont donc défaillants dans la preuve, qui leur incombe, de l'absence de remise du bordereau, ou, à défaut, de son caractère irrégulier. »
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 5 JUILLET 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/03257. N° Portalis DBVC-V-B7A-FUKD. ORIGINE : DÉCISION en date du 25 juillet 2016 du Tribunal d'Instance de LISIEUX - R.G. n° 11-16-144.
APPELANTS :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [ville]
Monsieur Y.
né le [date] à [ville]
représentés et assistés de Maître Gilles V., avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société LASER
prise en la personne de son représentant légal, N° SIRET : XXX, prise en la personne de son représentant légal, représentée et assistée de Maître France L., avocat au barreau de CAEN
LA SAS C2NE (Centre National des Nouvelles Energies)
prise en la personne de son représentant légal, N° SIRET : YYY, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Frédéric M., avocat au barreau de LISIEUX, assistée de Maître Chloé B., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme BRIAND, Président de chambre, Mme HEIJMEIJER, Conseiller, Mme GOUARIN, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2018
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 5 juillet 2018 à 14 h 00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme FLEURY, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé établi le 5 février 2015 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. et Mme Y. ont commandé auprès de la SAS Centre National des Nouvelles Energies (C2NE) des travaux de fourniture et de pose d'une installation solaire photovoltaïque et d'une installation thermodynamique pour un montant de 24.500 euros intégralement financé par un crédit souscrit auprès de la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance.
Le 5 mars 2015, M. et Mme Y. ont signé un procès-verbal de réception sans réserve des travaux et une attestation de fin de travaux.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2016, le tribunal d'instance de Lisieux, saisi par M. et Mme Y. d'une action en annulation du contrat principal et du crédit affecté, a :
- débouté M. et Mme Y. de leur demande formée au titre de la nullité du contrat de vente et de leur demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté ;
- débouté M. et Mme Y. de leur demande de dommages et intérêts ;
- dit que M. et Mme Y. sont solidairement tenus d'exécuter le contrat de crédit et de régler les mensualités de 318,05 euros jusqu'au terme du contrat ;
- condamné solidairement M. et Mme Y. à payer à la SAS Centre National des Nouvelles Energies la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. et Mme Y. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné solidairement M. et Mme Y. aux dépens.
Par déclaration reçue le 25 août 2016, M. et Mme Y. ont relevé appel de la décision.
Par dernières conclusions reçues le 3 février 2017, M. et Mme Y. demandent à la cour de :
- réformer la décision entreprise ;
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et d'installation ;
- prononcer la résolution du crédit affecté à ce contrat ;
- surabondamment prononcer la nullité du contrat principal et celle du contrat affecté ;
- condamner la société C2NE à leur rembourser l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat ;
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser l'ensemble des sommes versées depuis la conclusion du contrat, y compris les échéances indûment réglées ;
- dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance est privée de toute possibilité de demander le remboursement du capital restant dû ;
- condamner solidairement les sociétés intimées au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner solidairement les sociétés intimées au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés intimées aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2017, la SAS C2NE poursuit la confirmation de la décision entreprise et conclut au débouté des demandes de M. et Mme Y. et à leur condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions datées du 9 janvier 2017, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu ;
- débouter M. et Mme Y. de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner solidairement M. et Mme Y. au paiement de la somme de 28.762,90 euros majorée des intérêts contractuels sur la somme de 26.765,44 euros et des intérêts légaux sur la somme de 1.997,46 euros à compter du 3 janvier 2017 ;
A titre subsidiaire
- condamner M. et Mme Y. au paiement de la somme de 24.500 euros en restitution du capital emprunté, le cas échéant sous déduction des échéances déjà réglées ;
- condamner la société C2NE à lui verser la somme de 9.156,40 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice matériel résultant de la perte du coût du crédit ;
- débouter M. et Mme Y. des demandes indemnitaires formées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire
- condamner la société C2NE à lui verser la somme de 9.156,40 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice matériel résultant de la perte du coût du crédit et la somme de 24.500 euros correspondant au montant du capital indûment débloqué à son profit ;
En tout état de cause
- condamner solidairement M. et Mme Y. sinon la société C2NE au versement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- lui accorder recours et garantie à l'encontre de la société C2NE de l'ensemble des sommes susceptibles d'être mises à sa charge au profit des époux Y. ;
- condamner M. et Mme Y., sinon la société C2NE aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2018.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande de nullité du contrat de vente :
Aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation applicable au contrat souscrit dans le cadre d'un démarchage à domicile postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fournitures de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations suivantes intéressant le présent litige :
1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions de délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par les articles R. 221-1 et R. 221-3.
L'article L. 111-1 du code de la consommation dispose que le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte-tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte.
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interrogeabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
Au soutien de leur demande d'annulation du contrat principal, M. et Mme Y. font valoir que le contrat ne comporte aucune désignation précise des matériaux mis en œuvre ni aucune caractéristique des services proposés, notamment aucune mention relative à la puissance de l'installation vendue et aucune indication du délai de livraison de l'installation et que le formulaire de rétractation n'est pas annexé au contrat.
Cette argumentation ne saurait être accueillie.
En effet, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la désignation des biens et services vendus est mentionnée de façon complète et précise ainsi qu'il suit :
« Installation solaire photovoltaïque nouvelle génération : marque Rvolt Panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 classe N, système intégration au bâti, onduleur, coffret de protection, disjoncteurs, coffret parafoudre
Frais à la charge du vendeur : démarches administratives (Marie, Région...) - démarches auprès d'ERDF ou tout autre gestionnaire de réseau afin d'obtenir un devis de raccordement-prise en charge partielle du devis ERDF dans la limite de 1.000 euros, au-delà ces frais sont à la charge du client- obtention du consuel- raccordement de l'onduleur au boîtier électrique sous réserve d'une distance maximum de 30 mètres, au-delà ces frais sont à la charge du client.
Frais à la charge du client : paiement du devis ERDF pour la fraction supérieure à 1.000 euros - percement d'une tranchée en cas de distance supérieure 0,30 mètres entre l'onduleur et le boîtier électrique - pose d'un coffret S22 en limité de propriété en cas de nécessité ou de recommandation par le gestionnaire de réseau -frais de voirie- étude supplémentaire demandée par le client.
Installation thermodynamique : marque Thermor-capacité 260 L comprenant unité extérieure, tirage azote, cuivre et accessoire, gaines et câblage ».
Il en résulte que le contrat signé comporte une désignation précise des panneaux solaires, dont la puissance est précisée par le premier contrat n° 10525 signé entre les parties et remplacé par le contrat n°26080, lequel n'a pas modifié les caractéristiques du matériel vendu, qui fait état d'une puissance de 3.000 wc ainsi que l'installation thermodynamique en ce que sont indiqués la marque et la consistance des produits vendus ainsi la répartition détaillée des frais supportés par chacune des parties.
S'agissant du délai d'exécution du contrat, le contrat comporte la précision suivante : « date de début des travaux des travaux au plus tôt un mois à réception de l'autorisation des travaux par la mairie » et mentionne dans son article 4 une date butoir pour la livraison et la mise en service : « les travaux devront en tout état de cause être réalisés dans un délai de 200 jours à compter de la commande ».
Il en résulte qu'aucune irrégularité n'affecte le bon de commande à ce titre.
Enfin, les modalités d'exercice de la faculté de rétractation sont décrites de façon précise et détaillée à l'article 9 des conditions générales du contrat.
En apposant leur signature au bas du bon de commande, M. et Mme Y. ont notamment reconnu « rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ».
En conséquence la reconnaissance écrite par les époux Y. dans le corps de l'offre préalable de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci.
M. et Mme Y. ne produisent pas leur propre exemplaire en original de l'offre, ils sont donc défaillants dans la preuve, qui leur incombe, de l'absence de remise du bordereau, ou, à défaut, de son caractère irrégulier.
Il en résulte que la nullité du contrat n'est pas encourue et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat de vente et la demande subséquente d'annulation du contrat de crédit affecté et débouté M. et Mme Y. de leurs demandes indemnitaires formées tant à l'encontre de la SAS C2NE qu'à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Sur la demande de résolution du contrat de vente :
M. et Mme Y. soutiennent que la résolution du contrat est encourue sur le fondement des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil aux motifs que la société C2NE a manqué à son obligation de délivrance en ce que l'installation non raccordée est impropre à sa destination et qu'elle a manqué à son devoir de conseil en ce qu'il résulte du rapport d'expertise que l'installation n'est pas susceptible de générer des économies d'énergie. Ils font valoir en outre que le défaut de conformité constitue un vice caché de l'installation.
A l'appui de leurs prétentions, les appelants versent aux débats un rapport d'expertise amiable établi par M. L. le 14 novembre 2015 dont il résulte les installations sont hors d'état de fonctionner en l'absence de raccordement de l'onduleur et du tableau électrique.
Cependant d'une part, il résulte des dispositions claires et précises du bon de commande, qu'il n'appartient pas au juge de dénaturer, que le raccordement incombe à l'acheteur et non au vendeur.
D'autre part, la société C2NE justifie qu'à la suite de la livraison et de l'installation du matériel le 5 mars 2015, elle a procédé aux démarches nécessaires auprès de la société ERDF, laquelle a établi le 15 avril 2015 un devis de raccordement de l'installation, auquel M. et Mme Y. n'ont pas donné suite alors que, conformément aux prévisions contractuelles, la société C2NE a adressé à M. et Mme Y. un chèque d'un montant de 1.000 euros correspondant à sa participation aux frais de raccordement.
Dès lors que le défaut de fonctionnement de l'installation est la conséquence du défaut de raccordement, lequel est exclusivement imputable à M. et Mme Y., les appelants ne sont pas fondés à reprocher à la société C2NE un manquement à son obligation de délivrance.
S'agissant du manquement au devoir de conseil, l'expert amiable a indiqué qu'aucune économie d'énergie n'était envisageable dès lors que les installations étaient hors de fonctionnement et que, pour autant qu'elles soient dûment raccordées, la mise en œuvre des gaines et des ventilations dans les combles perdus du logement était inacceptable et ne pouvait accepter un fonctionnement pérenne des installations.
Ces constatations ne sont cependant pas de nature à apporter la preuve d'un rendement insuffisant des installations, aucune pièce contractuelle ne comportant d'ailleurs d'engagement de la société C2NE à ce titre.
Enfin la demande de résolution formée sur le fondement de la garantie des vices cachés doit être rejetée en ce que l'expertise réalisée ne met en évidence aucun vice affectant les matériels livrés.
Il convient en conséquence de débouter M. et Mme Y. de leur demande de résolution du contrat principal et de la demande subséquente de résolution du contrat de crédit affecté.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du crédit :
Aux termes de l'article L. 312-39 de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Les intimés n'opposent aucun moyen de défense à la demande reconventionnelle et ne contestent pas le défaut de paiement des échéances. Ils versent aux débats le courrier du 20 avril 2016 aux termes duquel la SA BNP Paribas Personal Finance les a mis en demeure de régulariser les arriérés impayés sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Il convient en conséquence, au vu du contrat de crédit et du décompte versés aux débats, de condamner solidairement M. et Mme Y. à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 28.762,90 euros décomposée ainsi qu'il suit :
- capital restant dû : 24.500 euros
- intérêts échus : 1.640,94 euros
- indemnités de retard : 126,90 euros
- intérêts de retard : 18,40 euros
- primes d'assurance : 479,20 euros
- indemnité de 8 % : 1.997,46 euros
outre les intérêts au taux contractuel nominal de 5,76% sur la somme de 24.500 euros à compter du 3 janvier 2017 et des intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Parties perdantes, M. et Mme Y. devront supporter la charge des dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Aussi M. et Mme Y. seront-ils condamnés in solidum à verser à chacune d'elle la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lisieux le 25 juillet 2016 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute M. et Mme Y. de leur demande de résolution du contrat principal et de leur demande subséquente de résolution du contrat de crédit affecté ;
Condamne solidairement M. et Mme Y. à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 28.762,90 euros majorée des intérêts au taux de 5,76 % sur la somme de 24.500 euros à compter du 3 janvier 2017 et des intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la présente décision ;
Condamne M. et Mme Y. aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne in solidum M. et Mme Y. à verser à la SAS Centre National des Nouvelles Energies la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme Y. à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme Y. de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FLEURY S. BRIAND