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CA GRENOBLE (ch. com.), 13 décembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (ch. com.), 13 décembre 2018
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), ch. com.
Demande : 18/02505
Date : 13/12/2018
Nature de la décision : Désistement
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/05/2018
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 21 octobre 2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7770

CA GRENOBLE (ch. com.), 13 déc. 2018 : RG n° 18/02505 

Publication : Jurica

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/02505. Portalis DBVM-V-B7C-JRZ4. Appel d'un jugement (R.G. n° 2014J102) rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE, en date du 24 mai 2018, suivant déclaration d'appel du 6 juin 2018 et assignation à jour fixe du 28 juin 2018.

 

APPELANTE :

SAS SEVEA

Représentée par Maître Erick Z. de la SELARL CABINET ERICK Z. AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

 

INTIMÉE :

SARL G. FRERES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Alexis G. de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de Chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller.

DÉBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2018 sur renvoi ordonné à l'audience fixée par ordonnance en date du 18 juin 2018 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de céans, Madame Marie Pascale BLANCHARD Conseiller, qui a fait rapport et Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistées de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SARL G. FRERES (société G.) exploite une activité de production et vente de plantes et le 18 février 2012, elle a contracté avec la SAS SEVEA, centrale de référencement, afin d'avoir accès à son réseau de distribution de produit horticoles.

Les 12 mars et 17 juin 2013, la société SEVEA a émis deux factures pour un montant total de 27.565,12 euros, que la société G. a contesté, offrant le règlement d'une somme de 4.524,20 euros.

Suivant acte d'huissier du 7 avril 2014, la société SEVEA a fait assigner la société G. en paiement devant la juridiction commerciale.

Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal de commerce de Vienne a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société G. sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce et s'est déclaré compétent.

Sur contredit, la cour d'appel de Grenoble par décision du 4 mai 2016 a dit que seule la cour d'appel de Paris était compétente pour statuer et par arrêt du 21 octobre 2016, cette dernière juridiction a déclaré le recours irrecevable et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Vienne.

Par acte d'huissier du 10 octobre 2017, la société G. a fait assigner la société SEVEA devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir constater l'existence d'un déséquilibre significatif et voir prononcer la nullité du contrat.

Le 24 mai 2018, le tribunal de commerce de Vienne a :

- constaté la connexité de l'instance avec celle pendante devant le tribunal de commerce de Lyon ;

- s'est dessaisi et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon ;

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

Par déclaration au greffe du 6 juin 2018, la SAS SEVEA a relevé appel de la décision.

Elle a été autorisée par ordonnance du Premier Président du 18 juin 2018 à assigner la SARL G. FRERES pour le 12 septembre 2018, suivant la procédure à jour fixe.

L'assignation a été délivrée le 28 juin 2018.

A l'audience du 12 septembre 2018, les parties ont sollicité un report et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 octobre puis du 29 novembre 2018.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2018, la société SEVEA demande à la cour de :

- constater son désistement d'appel ;

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 26 novembre 2018, la société G. accepte le désistement et demande à la cour de :

- dire et juger que le désistement emporte acquiescement au jugement du tribunal de commerce de Vienne du 24 mai 2018 ;

- dire et juger que le tribunal de commerce de Lyon est saisi de l'entier litige’;

- dire et juger que chaque partie conserve à sa charge les frais, honoraires, et dépens dont elle a fait l'avance.

La procédure a été clôturée le 29 novembre 2018.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de donner acte :

- à la société SEVEA de son désistement d'appel ;

- à la société G. qu'elle accepte purement et simplement ce désistement.

Le désistement d'instance est donc parfait, entraîne l'extinction de l'instance, le dessaisissement de la cour et emporte acquiescement au jugement.

Conformément à l'accord intervenu entre elles, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de défense et dépens d'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DONNE ACTE à la SAS SEVEA de son désistement d'appel à l'encontre de la SARL G. FRERES ce que celle-ci accepte purement et simplement ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais de défense et dépens.

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                Le Président