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CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1), 5 février 2019

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1), 5 février 2019
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), ch. civ.
Demande : 17/01630
Date : 5/02/2019
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/07/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7772

CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1), 5 février 2019 : RG n° 17/01630

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il en résulte que la cour d'appel n'est pas tenue par la qualification de « premier ressort » donnée au jugement par le premier juge. La demande à prendre en considération pour apprécier la recevabilité de l'appel est celle formée devant le premier juge et non celle devant la Cour ; il ne sera donc pas tenu compte des demandes formées par conclusions déposées en appel pour apprécier le montant du taux du ressort.

L'évaluation du litige s'apprécie en principal, qui comprend le capital réclamé (3.240 euros) et les intérêts au taux légal. A ce sujet, l'article L. 313-2 du code monétaire et financier prévoit un double taux, l'un pour les particuliers, l'autre pour les professionnels, comme c'est le cas en l'espèce. Ce taux étant de 0,93 % au 1er semestre 2015, point de départ des intérêts, de 0,99 % au second semestre, de 1,01% au premier semestre 2016 et de 0,93 % au second semestre, au cours duquel s'est tenue l'audience devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains (le 10 novembre 2016), les intérêts n'ont pu atteindre le montant de 761 euros, nécessaire pour que la demande dépasse 4.000 euros. Les sommes réclamées au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ne sont quant à elles pas à prendre en compte.

Il en résulte que la demande présentée devant le premier juge par la société CABINET G. L. est inférieure au taux du ressort de 4.000 euros.

Concernant la demande reconventionnelle présentée par la société SFER DU PLESSIS, elle ne peut être considérée comme étant indéterminée, car : - le fait de demander au juge de « constater que la facture n° 12795 est surévaluée » implique que celle-ci doit être fixée à un montant inférieur à 3.240 euros, - le fait qu'il soit reproché au demandeur de n'avoir pas procédé à des prélèvements de façon contradictoire constitue un moyen de défense au fond et non une demande, - il en va de même pour la demande de débouté du demandeur, - quant à l'établissement d'un avoir compte tenu du montant excessif de la facture litigieuse, cette prétention est elle aussi nécessairement inférieure au montant de la facture réclamée.

Dans ces conditions, le taux du ressort de l'affaire s'avère être inférieur à 4.000 euros. L'appel sera déclaré en conséquence irrecevable. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY  

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/01630. N° Portalis DBVY-V-B7B-FXZM. Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 12 janvier 2017 : R.G. 2015 002685.

 

Appelante :

SARL CABINET G. L.

dont le siège social est situé, [adresse], représentée par Maître Caroline M., avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

 

Intimée :

SARL SFER DU PLESSIS

dont le siège social est situé, [adresse] représentée par Maître Florent F., avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 novembre 2018 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier.

Et lors du délibéré, par : - Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a procédé au rapport, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte du 28 juillet 2015, le cabinet G. L. a assigné la société SFER DU PLESSIS devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains en paiement de la somme de 3.240 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015, au titre d'une facture impayée, et de celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, et ce, avec exécution provisoire.

La société SFER DU PLESSIS a conclu au débouté du demandeur et a sollicité l'établissement d'un avoir rectificatif compte tenu du montant excessif de la facture réclamée.

Par jugement qualifié de contradictoire en premier ressort du 12 janvier 2017, le tribunal a condamné le cabinet G. à établir un avoir de 1.620 euros TTC en faveur de la société SFER DU PLESSIS, et a condamné la société SFER DU PLESSIS à payer au cabinet G. la somme de 1.620 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015, débouté les parties du surplus de leur demande, les a condamnées chacune à la moitié des dépens et ordonné l'exécution provisoire.

 

Par déclaration du 12 juillet 2017, la société CABINET G. L. a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 20 octobre 2018, elle demande à la Cour de :

- débouter la société SFER DU PLESSIS de ses demandes,

- constater que sa créance est réelle, liquide et exigible,

- condamner la société SFER DU PLESSIS au paiement de la somme de 3.240 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015 au titre de la facture n° 12795 outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

Dans ses conclusions, la société SFER DU PLESSIS conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de :

- dire que la réalisation des prélèvements effectués par le cabinet G. L. dans le cadre de sa mission de diagnostic de repérage de l'amiante, constitue un service commercial manifestement disproportionné au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce,

- dire que le cabinet G. L. a commis un manquement à ses engagements contractuels,

- condamner le cabinet G. L. au paiement de la somme de 3.240 euros de dommages intérêts outre 2.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et le débouter de ses demandes,

- condamner le cabinet G. L. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile.

 

A l'audience du 19 novembre 2018, la Cour a posé la question aux parties de la recevabilité de l'appel, cette question étant réitérée par message RPVA du 20 novembre 2018, qui a sollicité une note en délibéré.

Par note du 30 novembre 2018, la société CABINET G. L. fait valoir, pour conclure à la recevabilité de son appel, que :

- le jugement entrepris est défini par le premier juge comme étant rendu en premier ressort,

- les demandes de la société SFER DU PLESSIS sont indéterminées,

- les demandes incidentes de celle-ci sont en tout état de cause supérieures au taux du ressort,

- la motivation du premier juge étant particulièrement critiquable, l'appelante ne pouvait renoncer à en contester la teneur, au risque de voir naître une jurisprudence de principe défavorable, qui pourrait lui être opposée par tout cocontractant de mauvaise foi.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 34 du code de procédure civile prévoit qu'un taux du ressort commande la compétence de la cour d'appel, le taux du ressort étant le montant de la demande au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert contre un jugement.

Aux termes de l'article R. 721-6 du code de commerce, « le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4.000 euros ».

Par ailleurs, l'article 536 du code de procédure civile dispose que «la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié ».

Il en résulte que la cour d'appel n'est pas tenue par la qualification de « premier ressort » donnée au jugement par le premier juge.

La demande à prendre en considération pour apprécier la recevabilité de l'appel est celle formée devant le premier juge et non celle devant la Cour ; il ne sera donc pas tenu compte des demandes formées par conclusions déposées en appel pour apprécier le montant du taux du ressort.

L'évaluation du litige s'apprécie en principal, qui comprend le capital réclamé (3.240 euros) et les intérêts au taux légal. A ce sujet, l'article L. 313-2 du code monétaire et financier prévoit un double taux, l'un pour les particuliers, l'autre pour les professionnels, comme c'est le cas en l'espèce. Ce taux étant de 0,93 % au 1er semestre 2015, point de départ des intérêts, de 0,99 % au second semestre, de 1,01% au premier semestre 2016 et de 0,93 % au second semestre, au cours duquel s'est tenue l'audience devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains (le 10 novembre 2016), les intérêts n'ont pu atteindre le montant de 761 euros, nécessaire pour que la demande dépasse 4.000 euros.

Les sommes réclamées au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ne sont quant à elles pas à prendre en compte.

Il en résulte que la demande présentée devant le premier juge par la société CABINET G. L. est inférieure au taux du ressort de 4.000 euros.

Concernant la demande reconventionnelle présentée par la société SFER DU PLESSIS, elle ne peut être considérée comme étant indéterminée, car :

- le fait de demander au juge de « constater que la facture n° 12795 est surévaluée » implique que celle-ci doit être fixée à un montant inférieur à 3.240 euros,

- le fait qu'il soit reproché au demandeur de n'avoir pas procédé à des prélèvements de façon contradictoire constitue un moyen de défense au fond et non une demande,

- il en va de même pour la demande de débouté du demandeur,

- quant à l'établissement d'un avoir compte tenu du montant excessif de la facture litigieuse, cette prétention est elle aussi nécessairement inférieure au montant de la facture réclamée.

Dans ces conditions, le taux du ressort de l'affaire s'avère être inférieur à 4.000 euros. L'appel sera déclaré en conséquence irrecevable.

La Cour n'a donc pas à examiner non plus les demandes de l'intimée, hormis celles afférentes à la procédure.

A ce titre, il apparaît que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De même, l'intimé sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, puisqu'il est de principe que l'abus du droit d'ester en justice n'est pas établi lorsqu'il a été fait droit, même partiellement, à la demande, par le premier juge.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE l'appel interjeté par la société CABINET G. L. irrecevable,

DIT n'y avoir lieu à paiement des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ni à dommages intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE la société CABINET G. L. aux dépens d'appel,

AUTORISE Maître F., avocat, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Ainsi prononcé publiquement le 5 février 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier,                           Le Président,