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CA ANGERS (ch. A civ.), 18 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. A civ.), 18 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. civ.
Demande : 16/03093
Date : 18/06/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/12/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7777

CA ANGERS (ch. A civ.), 18 juin 2019 : RG n° 16/03093

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il est donc établi que l'atteinte corporelle de M. X. a pour origine une plaie au talon et que celle-ci est survenue pendant une marche dans le cadre de sa formation militaire professionnelle. Cette plaie résulte de phlyctènes, donc de « lésions cutanées formée de vésicules emplies de liquide ». Une plaie provoquée par des ampoules (synonyme courant de phlyctène), résulte de frottements des pieds dans les chaussures pendant la marche, ce qui est bien distinct d'une action soudaine puisqu'elle survient précisément progressivement. Il est par ailleurs établi que l'infection résulte de bactéries entrées par la plaie. Or M. X. conclut lui-même (pièce 16) que « les staphylocoques sont des germes ubiquistes qui peuvent faire partie de la flore cutanéo-muqueuse de l'homme ou de l'animal ou être véhiculés par des porteurs sains » et « lorsque la barrière cutanéo-muqueuse est lésée ou lorsque les défenses de l'hôte sont amoindries, ces germes (staphylocoques) provoquent des infections... » Ces bactéries sont donc susceptibles d'avoir été portées par M. X. M. X. est ainsi mal fondé à soutenir qu'il pourrait établir le lien par présomption sur le fondement de l'article 102 de la loi du 4 mars 1982 qui vise la contamination par le virus de l'hépatite C.

Il n'établit donc pas, comme il y est contractuellement tenu, que la contamination de sa blessure a une cause extérieure et qu'elle constitue un accident au sens du contrat. Faute de preuve des caractères soudain et extérieur, l'accident invoqué par M. X. n'entre pas dans la définition contractuelle qu'exigent les conditions générales de l'assurance.

M. X. soutient encore que l'assureur, ayant dans sa correspondance du 29 janvier 2014 reconnu son obligation à paiement du capital insertion, a reconnu l'accident de service et qu'il ne peut sans se contredire refuser de lui verser le capital incapacité permanente. Le contrat souscrit par M. X. prévoit : « si vous êtes militaire d'active et êtes réformé de l'armée, sans reclassement au sein de la défense, suite à un accident survenu en service ou une maladie reconnue imputable au service par le service de pensions des armées, nous vous versons un capital mentionné sur votre certificat d'adhésion », l'article renvoyant pour l'accident à la définition du lexique du contrat. M. X. justifie avoir été réformé de l'armée sans reclassement. Le commandant R. du ministère des armées a attesté par courrier du 25 avril 2014 que l'affection dont a souffert M. X. est survenue à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La société AGPM a effectivement le 29 janvier 2014 annoncé à M. L. qu'il allait recevoir un chèque de sa part en règlement du capital insertion pour 25.376 euros, ce qu'elle a pu faire en reconnaissant l'affection comme maladie imputable au service, le contrat ouvrant droit à la garantie indifféremment pour la maladie ou par l'accident survenu en service.Tel n'est pas le cas pour le capital « incapacité permanente ». M. X. ne peut soutenir que la société AGPM a ainsi reconnu qu'il avait effectivement subi un accident et qu'elle se contredirait à ses dépens.

Enfin, M. X. soutient que la définition de la notion d'accident dans le contrat constitue une clause abusive qui doit être dite non écrite. L'article L. 132-1 du code de la consommation alors applicable dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

La définition contractuelle de l'accident stipule « toute atteinte corporelle non intentionnelle de votre part et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure subie par vous. Toute autre interprétation par un organisme public ou privé ne nous est pas opposable. » Le dictionnaire Larousse définit l'accident comme un élément imprévu, malheureux et dommageable. Les caractères soudain et fortuit exigés sont des caractéristiques de l'accident. La définition du contrat AGPM, qui prévoit une cause soudaine et exige que l'atteinte subie ne soit pas intentionnellement recherchée, exprime donc le sens commun de l'accident. Le contrat de la société AGPM définit ensuite l'accident garanti en précisant qu'il doit être corporel et ajoute une condition qui tient à la cause qui doit être extérieure à la victime. L'étendue de la garantie consentie est ainsi établie en des termes exempts d'obscurité. Il ne s'agit pas d'une définition exceptionnelle en matière d'assurance et elle est exprimée ici en termes clairs et compréhensibles qui n'ont pu surprendre le consentement de M. X., sans créer de déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat. La clause en cause ne peut donc être déclarée abusive. M. X., qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'accident qu'il a subi est de ceux qui répondent à la définition du contrat, est mal fondé à solliciter la garantie « incapacité permanente par accident. » Le jugement est sur ce point confirmé. »

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A CIVILE

ARRÊT DU 18 JUIN 2019