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CA COLMAR (3e ch. civ. A), 25 février 2019

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 25 février 2019
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 18/00259
Décision : 19/152
Date : 25/02/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/01/2018
Numéro de la décision : 152
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7783

CA COLMAR (3e ch. civ. A), 25 février 2019 : RG n° 18/00259 ; arrêt n° 19/152 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le contrat liant les parties stipule, sous le paragraphe « Inscription », qu'à raison de la durée déterminée du contrat, chaque partie sera liée pour la totalité de celle-ci, sans pouvoir suspendre ou résilier son engagement et le paiement des sommes dues en conséquence de celui-ci ; qu'à titre exceptionnel, sous condition que l'étudiant justifie d'un cas de force majeure ou d'un motif légitime et impérieux, il pourra solliciter une dispense de paiement par décision de la commission. Cette décision est sans appel. Il est prévu sous le paragraphe « Frais de scolarité », que les frais de scolarité sont payables d'avance, ils ont un caractère forfaitaire ; que toute inscription acceptée entraîne l'obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle, nonobstant toute interruption, suspension ou décision de résiliation de l'étudiant et quelle que soit la cause (maladie, démission, abandon) ; qu'à titre exceptionnel, dont l'établissement est seul juge, en cas de circonstances d'une gravité particulière, l'étudiant pourra solliciter une demande de suspension de résiliation de son contrat accompagné des justificatifs ; que cette demande fera l'objet d'un examen par une commission de l'établissement qui appréciera librement le caractère d'extrême gravité après avoir, si nécessaire, entendu l'étudiant.

Aux termes de ces clauses, Mme X. était suffisamment informée de ce que le contrat étant conclu pour une durée déterminée de deux ans, les frais de scolarité, fixés à 9.800 euros, étant dus à l'issue d'un délai de rétractation de sept jours et de ce que le contrat ne pouvait être résilié au-delà de ce délai, si ce n'est en cas de force majeure ou de motif légitime et impérieux, la décision étant prise par une commission devant laquelle l'étudiant est susceptible d'être entendu. »

2/ « Il résulte d'une jurisprudence constante qu'est abusive en ce qu'elle crée, au détriment de l'élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure. Dès lors, la Sarl Campus Privé d'Alsace ne peut opposer à Mme X. les clauses du contrat selon lesquelles la résiliation de l'engagement est soumise à la démonstration d'un cas de force majeure laissé à la seule appréciation de l'établissement d'enseignement, étant relevé que le motif légitime et impérieux n'est pas identique à la force majeure, contrairement à ce qu'affirme l'intimée. »

3/ « Conformément aux dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de la circonstance légitime et impérieuse justifiant la résiliation du contrat.

Il sera constaté en premier lieu que lors de la signature de la convention, Mme X. a indiqué que son père était retraité et que sa mère était mère au foyer, de sorte que la situation de ses parents était déjà constante et connue et n'a pas subi de variation sur le plan financier. À cet égard, l'argument dont elle a fait part à l'établissement dans sa lettre de résiliation du 8 juillet 2016, selon lequel la situation de ses parents et la sienne ne lui permettait pas d'assumer un logement à Strasbourg ainsi que les frais annexes alors qu'elle est originaire de Nancy, ne constitue en rien une circonstance nouvelle.

Aux termes de ce courrier, Mme X. fait également valoir qu'une aide financière devait lui être accordée par sa tutrice et lui a finalement été refusée. Par lettre du 17 juillet 2016, Mme Y., de la fondation PAM, affiliée à la Fondation de France, a indiqué au directeur de l'établissement d'enseignement qu'elle accompagne Mme X. depuis la classe de seconde ; que la fondation ne peut prendre en charge les frais de scolarité de la formation BTS Diététique dans l'établissement, cette prise en charge ayant été refusée par la fondation en raison des budgets alloués. Aucune précision n'est indiquée quant à la date à laquelle le financement sollicité auprès de cette fondation a été refusé, non plus qu'il n'est précisé sous quelle forme cette demande a été faite, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si l'appelante a pu légitimement compter sur le caractère acquis de ce financement lorsqu'elle s'est engagée auprès de l'intimée, étant relevé que le contrat était conclu de façon ferme à l'issue du délai de rétractation, sans condition suspensive.

Il résulte également des pièces du dossier que pour l'année scolaire 2016 / 2017, Mme X. s'est inscrite à Nancy en BTS première année Sciences et Technologies des aliments. Elle a donc pris cette inscription parallèlement à l'inscription en BTS Diététique. Elle bénéficie pour financer sa formation actuelle d'une bourse du Crous de Lorraine. Aucune précision n'est donnée sur le fait de savoir si elle aurait pu bénéficier de cette bourse pour financer les études en BTS de Diététique qu'elle souhaitait suivre à Strasbourg.

Enfin, l'intimée lui a transmis un formulaire de prêt étudiant, auquel elle aurait pu avoir recours pour financer sa scolarité, ce qu'elle n'a pas souhaité faire. Il est à cet égard peu pertinent que Mme X. fasse valoir que ses revenus actuels et ceux de ses parents ne lui permettraient pas de rembourser un tel prêt, dans la mesure où il est rappelé sur le formulaire qu'elle a reçu, que le prêt est remboursable dans un délai maximal de 10 ans, et donc en fonction des revenus professionnels que l'étudiant est en mesure de percevoir dans ce délai, à la fin de ses études.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que Mme X. n'apporte pas la preuve d'un motif légitime et sérieux justifiant la résiliation du contrat et en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes dues à ce titre. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A N° RG 18/00259. Arrêt n° 19/152. N° Portalis DBVW-V-B7C-GVCR. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal d'Instance de STRASBOURG.

 

APPELANTE :

Madame X.

Représentée par Maître François Z., avocat au barreau de STRASBOURG, Avocat plaidant : Maître Laura M., avocat au barreau de STRASBOURG (Aide juridictionnelle Totale numéro 2018/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

 

INTIMÉE :

SARL CAMPUS PRIVE D'ALSACE

Représentée par Maître Bernard A., avocat au barreau de STRASBOURG, Avocat plaidant : Maître Sandra I., du Cabinet Bernard A., avocats au barreau de STRASBOURG

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme FABREGUETTES, Conseiller, Mme ARNOLD, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme NEFF

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat du 15 avril 2016, Mme X. s'est engagée à suivre un cycle diplômant de deux ans pour préparer un BTS de diététique auprès de la Sarl Campus Privé d'Alsace, pour un prix de 9.800 euros, sur lequel elle a acquitté un acompte de 750 euros, outre 80 euros de frais.

Par lettre du 8 juillet 2016, Mme X. a informé la Sarl Campus Privé d'Alsace de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de financer cette formation, alors qu'elle n'avait pas obtenu les aides espérées et a sollicité la restitution de la somme de 750 euros.

La Sarl Campus Privé d'Alsace a refusé toute rupture du contrat et par acte du 28 novembre 2016, a assigné Mme X. devant la juridiction de proximité de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9.800 euros sous déduction de l'acompte payé, ainsi que la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X. a résisté à la demande et a sollicité remboursement de la somme de 830 euros, outre la somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle a invoqué le caractère abusif des clauses contractuelles excluant toute résiliation en dehors de la force majeure.

Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal d'instance de Strasbourg, auquel l'affaire a été renvoyée par jugement du juge de proximité du 26 juin 2017, a :

- déclaré la Sarl Campus Privé d'Alsace recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,

- condamné Mme X. à lui payer la somme de 8.970 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné Mme X. aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

 

Mme X. a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2018.

Par écritures du 15 mars 2018, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande la cour de :

- la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts frais et accessoires,

- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et ce au besoin, à titre de dommages et intérêts,

- condamner la Sarl Campus Privé d'Alsace à lui payer la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl Campus Privé d'Alsace en tous les dépens,

- dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par l'avocat concluant, conseil de l'appelante, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Elle fait valoir que lors de la signature du contrat, elle était suivie par une tutrice de la fondation PAM, affiliée à la Fondation de France, qui lui apportait un soutien à la fois moral, scolaire et financier ; qu'un accord oral avec sa tutrice avait été donné sur la prise en charge de l'ensemble des frais de scolarité, mais qu'à la lecture des conditions générales d'inscription, la fondation a fait savoir qu'elle ne serait pas en mesure de régler une inscription définitive en avance sans avoir la garantie que l'étudiant concerné suive effectivement les cours ; que les revenus de ses parents ne lui permettant pas de financer elle-même cette scolarité, elle a souhaité se dégager du contrat.

Elle fait valoir que le contrat comporte des contradictions entre ses clauses, ce qui constituent une violation des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation faisant obstacle à une bonne compréhension du sens de la portée des obligations contractuelles essentielles, parmi lesquelles les modalités de paiement du prix et les conditions de résiliation ; que les clauses relatives à la durée initiale du contrat et à sa résiliation sont abusives en ce qu'elles empêchent la résiliation du contrat à la demande du consommateur pour un motif sérieux et légitime ; que le contrat litigieux ne prévoit la possibilité pour l'étudiant d'invoquer un motif légitime et impérieux à l'appui de sa demande de résiliation qu'à titre exceptionnel et suivant une procédure opaque, puisque la commission de l'établissement dispose d'un pouvoir discrétionnaire se fondant sur des critères inconnus du demandeur.

Elle fait valoir qu'elle a justifié de la situation de ses parents et de leur impossibilité de financer ses études ; que la solution proposée par l'intimée, consistant en la souscription d'un prêt étudiant, n'est pas viable, ses revenus et ceux de sa famille étant largement insuffisants pour contracter et rembourser un tel prêt ; qu'elle s'est donc trouvée, indépendamment de sa volonté, dans une difficulté financière telle que la poursuite du contrat n'était plus envisageable ; qu'en raison de l'impossibilité pour ses parents de pouvoir financer un logement étudiant à Strasbourg, elle a dû poursuivre ses études supérieures à Nancy pour vivre à leur domicile et est aujourd'hui étudiante en deuxième année de BTS Sciences et Technologies des aliments à Nancy, études pour lesquelles elle perçoit une bourse annuelle de 4.505 euros ; que le motif légitime et impérieux de résiliation du contrat sans frais qu'elle invoque se trouve donc suffisamment établi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

 

Par écritures du 17 avril 2018, la Sarl Campus Privé d'Alsace a conclu au rejet de l'appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle demande à la cour de condamner Mme X. en tous les frais et dépens de la procédure ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que le contrat de formation est conclu pour une durée déterminée de deux ans, sauf à titre exceptionnel dans le cas de force majeure ou de motif légitime et impérieux.

Elle fait valoir que les clauses contractuelles sont claires et qu'il existe pas de violation des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Elle soutient par ailleurs que le contrat ne contient pas de clauses abusives, en ce que la jurisprudence admet que la résiliation d'un contrat à durée déterminée soit subordonnée à la démonstration d'un motif grave, qualifié de légitime et impérieux, de sorte qu'un motif même sérieux n'est pas suffisant ; que le motif impérieux est celui qui s'impose avec le caractère d'une obligation et présente ainsi des similitudes avec le cas de force majeure ; que le motif invoqué par Mme X. n'est pas un motif impérieux qui se serait imposé à elle et constitue un motif personnel ; que l'appelante s'est engagée en connaissance de cause et aurait pu solliciter un crédit afin de faire face aux frais de scolarité.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Vu l'ordonnance de clôture du 18 juin 2018

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

 

Sur la violation des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation :

En vertu des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

En l'espèce, la signature du contrat d'inscription est précédée d'un entretien d'admission au cours duquel les informations quant à la convention de formation envisagée sont transmises au candidat étudiant, qui a également accès à un site internet comprenant toutes les informations relatives aux formations dispensées et aux conditions contractuelles.

Le contrat liant les parties stipule, sous le paragraphe « Inscription », qu'à raison de la durée déterminée du contrat, chaque partie sera liée pour la totalité de celle-ci, sans pouvoir suspendre ou résilier son engagement et le paiement des sommes dues en conséquence de celui-ci ; qu'à titre exceptionnel, sous condition que l'étudiant justifie d'un cas de force majeure ou d'un motif légitime et impérieux, il pourra solliciter une dispense de paiement par décision de la commission. Cette décision est sans appel.

Il est prévu sous le paragraphe « Frais de scolarité », que les frais de scolarité sont payables d'avance, ils ont un caractère forfaitaire ; que toute inscription acceptée entraîne l'obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle, nonobstant toute interruption, suspension ou décision de résiliation de l'étudiant et quelle que soit la cause (maladie, démission, abandon) ; qu'à titre exceptionnel, dont l'établissement est seul juge, en cas de circonstances d'une gravité particulière, l'étudiant pourra solliciter une demande de suspension de résiliation de son contrat accompagné des justificatifs ; que cette demande fera l'objet d'un examen par une commission de l'établissement qui appréciera librement le caractère d'extrême gravité après avoir, si nécessaire, entendu l'étudiant.

Aux termes de ces clauses, Mme X. était suffisamment informée de ce que le contrat étant conclu pour une durée déterminée de deux ans, les frais de scolarité, fixés à 9.800 euros, étant dus à l'issue d'un délai de rétractation de sept jours et de ce que le contrat ne pouvait être résilié au-delà de ce délai, si ce n'est en cas de force majeure ou de motif légitime et impérieux, la décision étant prise par une commission devant laquelle l'étudiant est susceptible d'être entendu.

Ainsi, l'appelante a été mise en possession d'un écrit stipulant les caractères essentiels du service et son prix et contiennent les informations relatives à l'identité du cocontractant de sorte qu'aucune violation des dispositions de l'article précité n'est encourue.

 

Sur le caractère abusif des clauses du contrat relatives à la durée initiale et à sa résiliation :

L'article L. 132-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; les clauses abusives sont réputées non écrites.

Il résulte d'une jurisprudence constante qu'est abusive en ce qu'elle crée, au détriment de l'élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure.

Dès lors, la Sarl Campus Privé d'Alsace ne peut opposer à Mme X. les clauses du contrat selon lesquelles la résiliation de l'engagement est soumise à la démonstration d'un cas de force majeure laissé à la seule appréciation de l'établissement d'enseignement, étant relevé que le motif légitime et impérieux n'est pas identique à la force majeure, contrairement à ce qu'affirme l'intimée.

Conformément aux dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de la circonstance légitime et impérieuse justifiant la résiliation du contrat.

Il sera constaté en premier lieu que lors de la signature de la convention, Mme X. a indiqué que son père était retraité et que sa mère était mère au foyer, de sorte que la situation de ses parents était déjà constante et connue et n'a pas subi de variation sur le plan financier.

À cet égard, l'argument dont elle a fait part à l'établissement dans sa lettre de résiliation du 8 juillet 2016, selon lequel la situation de ses parents et la sienne ne lui permettait pas d'assumer un logement à Strasbourg ainsi que les frais annexes alors qu'elle est originaire de Nancy, ne constitue en rien une circonstance nouvelle.

Aux termes de ce courrier, Mme X. fait également valoir qu'une aide financière devait lui être accordée par sa tutrice et lui a finalement été refusée.

Par lettre du 17 juillet 2016, Mme Y., de la fondation PAM, affiliée à la Fondation de France, a indiqué au directeur de l'établissement d'enseignement qu'elle accompagne Mme X. depuis la classe de seconde ; que la fondation ne peut prendre en charge les frais de scolarité de la formation BTS Diététique dans l'établissement, cette prise en charge ayant été refusée par la fondation en raison des budgets alloués.

Aucune précision n'est indiquée quant à la date à laquelle le financement sollicité auprès de cette fondation a été refusé, non plus qu'il n'est précisé sous quelle forme cette demande a été faite, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si l'appelante a pu légitimement compter sur le caractère acquis de ce financement lorsqu'elle s'est engagée auprès de l'intimée, étant relevé que le contrat était conclu de façon ferme à l'issue du délai de rétractation, sans condition suspensive.

Il résulte également des pièces du dossier que pour l'année scolaire 2016 / 2017, Mme X. s'est inscrite à Nancy en BTS première année Sciences et Technologies des aliments. Elle a donc pris cette inscription parallèlement à l'inscription en BTS Diététique.

Elle bénéficie pour financer sa formation actuelle d'une bourse du Crous de Lorraine.

Aucune précision n'est donnée sur le fait de savoir si elle aurait pu bénéficier de cette bourse pour financer les études en BTS de Diététique qu'elle souhaitait suivre à Strasbourg.

Enfin, l'intimée lui a transmis un formulaire de prêt étudiant, auquel elle aurait pu avoir recours pour financer sa scolarité, ce qu'elle n'a pas souhaité faire.

Il est à cet égard peu pertinent que Mme X. fasse valoir que ses revenus actuels et ceux de ses parents ne lui permettraient pas de rembourser un tel prêt, dans la mesure où il est rappelé sur le formulaire qu'elle a reçu, que le prêt est remboursable dans un délai maximal de 10 ans, et donc en fonction des revenus professionnels que l'étudiant est en mesure de percevoir dans ce délai, à la fin de ses études.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que Mme X. n'apporte pas la preuve d'un motif légitime et sérieux justifiant la résiliation du contrat et en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes dues à ce titre.

 

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant la procédure, Mme X. sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des mêmes dispositions au bénéfice de l'intimée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme X. aux dépens de l'instance d'appel.

La Greffière,             La Présidente de chambre,