5747 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Clause affectant l’existence du contrat
- 5741 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du professionnel
- 5746 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat – Présentation générale
- 5737 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Remplacement ou modification
- 5748 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte
- 6048 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Professionnel - Pouvoir discrétionnaire accordé au professionnel
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5747 (12 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - EFFETS DE L’ACTION
SUPPRESSION DE LA CLAUSE ABUSIVE - CONSÉQUENCES SUR LE SORT DU CONTRAT - SUPPRESSION D’UNE CLAUSE AFFECTANT L’EXISTENCE DU CONTRAT
Présentation. La disparition du contrat prévue par l’art. L. 241-1 alinéa 2 [ancien art. L. 132-1 al. 8], lorsque le contrat ne peut subsister après la disparition de la clause (V. Cerclab n° 5748), n’est pas la seule situation où le sort du contrat est remis en cause par la protection des clauses abusives. La question se pose lorsque la stipulation litigieuse affecte directement ou indirectement le maintien du contrat (dédit, résiliation ou résolution avec ou sans manquement d’un des contractants). § N.B. Même si elle n’est pas la seule, cette hypothèse illustre bien la cascade d’effets que peut provoquer la suppression d’une clause (sur la suppression d’autres clauses sans atteinte au contrat lui-même, V. Cerclab n° 5746).
En sens contraire, erroné : les dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives prévoient seulement de réputer non écrites les clauses abusives contenues à un contrat, ce qui est exclusif de résiliation et ce qui est également exclusif de l'annulation de l'entier contrat, lequel reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s'il peut subsister sans lesdites clauses. CA Paris (pôle 4 ch. 1), 13 octobre 2017 : RG n° 15/17295 ; Legifrance ; Cerclab n° 7096 (constitution d’une servitude réelle à ERDF pour l’installation d’un transformateur). § V. aussi : il n’est pas nécessaire de déterminer le caractère abusif de la clause qui prévoit que « Le présent contrat est signé pour une durée allant de sa signature jusqu'à ce que la semence de l'étalon ne soit plus congelable selon les normes françaises, sauf décision contraire du distributeur signifiée au propriétaire par lettre recommandée avec AR avant le 30/08 précédant la saison de monte concernée », puisque, dans l'hypothèse où le caractère abusif serait retenu, la sanction encourue ne serait pas la résiliation du contrat en cause. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 2 mars 2023 : RG n° 21/00284 ; arrêt n° 107/2023 ; Cerclab n° 10175 (contrat de distribution des paillettes de sperme par le propriétaire d’un poney ; N.B. l’affirmation de l’arrêt est peut-être un peu abrupte, dès lors qu’apparemment la clause offre une faculté de résiliation non réciproque au distributeur ; dans un tel cas toutefois, réputer la clause non écrite supprimerait cette faculté unilatérale et la possibilité d’une résiliation unilatérale supposerait alors de vérifier son existence en droit commun, discutable s’agissant d’un contrat à terme incertain ; N.B. la discussion reste en l’espèce sans intérêt puisque l’arrêt prononce une résolution judiciaire du contrat pour manquements du distributeur), infirmant TJ Colmar, 19 novembre 2020 : Dnd (contrat professionnel).
A. RETOUR À LA DISPARITION DU CONTRAT
Résiliation du contrat du fait de la présence de clauses abusives. La présence dans le contrat de clauses abusives, même de portée limitée, justifie une résiliation anticipée par le consommateur. CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904 (fourniture de gaz ; condamnation du client aux frais de reprise de la citerne et aux refus de livraison, mais pas au paiement de l’indemnité de résiliation).
Application d’une clause de dédit. * Clause de dédit offerte au consommateur. Les clauses de dédit ou de renonciation unilatérale par le consommateur avant l’exécution ou la prise d’effet du contrat sont souvent déclarées abusives quant à leur montant. L’élimination de la clause peut alors conduire à confirmer le retrait du consommateur, sans que celui-ci ait de somme à verser. V. par exemple : CA Dijon (1re ch. civ. sect. 1), 17 décembre 1998 : RG n° 97/01143 ; arrêt n° 1738 ; Cerclab n° 618 ; Juris-Data n° 1998-048396 (enseignement ; refus de faire droit à une demande de dommages et intérêts pour résiliation fautive par le consommateur, au motif qu’une telle demande viserait à mettre en échec l’élimination de la clause permettant à l’école de conserver les sommes versées en cas d’abandon anticipé, alors qu’au surplus le préjudice n’est pas justifié puisque la renonciation a eu lieu plusieurs semaines avant la rentrée, de sorte qu’un autre élève pouvait être trouvé), sur appel de TI Dijon 7 avril 1997 : RG n° 11-96-00919 ; Cerclab n° 621 (n’ayant jamais dispensé d’enseignement à l’élève qui a renoncé dix jours après la conclusion et plus de quinze jours avant le début des cours, l’établissement ne peut donc obtenir paiement d’aucune somme du fait de l’annulation de la clause) - CA Paris (25e ch. B), 7 novembre 2003 : RG n° 2002/15757 ; Cerclab n° 870 ; Juris-Data n° 2003-227688 (contrat de traiteur ; clause de résiliation avant exécution prévoyant la conservation d’un acompte de 30 % du prix : perte par le professionnel du droit de percevoir cette indemnité et restitution de la somme versée), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 1), 13 juin 2002 : RG n° 01/06803 ; Cerclab n° 335 ; Cerclab n° 335 - CA Paris (8e ch. A), 6 avril 2006 : RG n° 04/19136 ; arrêt n° 308 ; Cerclab n° 783 ; Juris-Data n° 2006-299514 (contrat de traiteur ; élimination d’une clause permettant au professionnel de conserver l’acompte ; remboursement accordé dès lors que le consommateur a annulé cinq mois avant la date d’exécution), sur appel de TI Le Raincy, 1er juillet 2004 : Dnd - CA Besançon (2e ch. civ.), 12 septembre 2012 : RG n° 11/01308 ; Cerclab n° 3931 (vente de maison en kit ; échec de l’acquisition du terrain obligeant l’acheteur à renoncer au contrat de vente, lequel n’avait pas érigé cette acquisition préalable en condition suspensive ; caractère abusif, en raison de l’absence de réciprocité, d’une clause prévoyant le paiement d’une indemnité égale à 33 % de la facture en cas d’annulation de la commande ; somme non due ; responsabilité des deux parties se compensant), sur appel de TI Lure, 6 avril 2011 : RG n° 10/00020 : Dnd.
V. cependant : CA Paris (25e ch. A), 30 novembre 2007 : RG n° 05/21166 ; Cerclab n° 1181 ; Juris-Data n° 2007-363221, (organisation d’une réception pour un mariage ; arrêt analysant la dénonciation trois semaines avant la réception comme une résiliation unilatérale par le consommateur, insusceptible d’être couverte par un cas de force majeure, et entraînant l’indemnisation du préjudice réel du professionnel évalué à 8.000 euros eu lieu de 11.760 euros représentant 70 % du devis, dès lors que celui-ci n’a pas pu relouer la salle, qu’il avait commencé à organiser l’événement et qu’il avait engagé du personnel pour travailler le dimanche) - CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 15 mai 2014 : RG n° 13/02366 ; arrêt n° 210 ; Cerclab n° 4795 (contrat d’installation de cuisine ; suppression d’une clause de dédit prévoyant la conservation de 40 % du prix en cas d’annulation avant l’installation : compte tenu de l’annulation tardive - 14 mois - indemnisation du préjudice causé au professionnel par cette annulation correspondant aux frais exposés et au bénéfice escompté ; solution aboutissant à une réduction de 10.400 euros à 5.000 euros), sur appel de TGI Blois, 16 mai 2013 : Dnd.
* Clause de dédit offerte au professionnel. Pour une illustration : CA Colmar (3e ch. civ.), 1er juillet 1999 : RG n° 98/00300 ; arrêt n° 99/605 ; Cerclab n° 1412 ; Gaz. Pal. 2001. somm. 93, obs. H. Vray (vente de voiture d’occasion qui n’a pas été livrée ; caractère abusif de la clause imposant à l’acheteur la perte de l’acompte et se contentant d’imposer au vendeur la restitution de l’acompte, clause qui, si elle était qualifiée de clause pénale, serait dérisoire selon l’arrêt : conformément à l’annexe de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [l’annexe a été supprimée par la loi du 4 août 2008], et conformément à l’ancien art. 1152 C. civ. [1231-5 nouveau], la Cour porte l’indemnité à la charge du vendeur à une somme identique à celle qu’aurait perdue l’acquéreur), sur appel de TI Mulhouse (2e sect. civ.), 28 octobre 1997 : RG n° 11-96-03832 ; Cerclab n° 94 (clause appliquée sans contestation).
Suppression d’une clause de prorogation. Suppression d’une clause de prorogation automatique entraînant la caducité de la promesse à l’issue du terme de sa période initiale. CA Riom (1re ch. civ.), 31 mai 2022 : RG n° 20/01146 ; arrêt n° 280 ; Cerclab n° 9665 (promesse de bail emphytéotique et de constitution de servitudes en vue de l’installation d’éoliennes), sur appel de TGI Cusset, 26 août 2020 : RG n° 19/01314 ; Dnd.
Retour à une résiliation pour manquement. La suppression d’une clause allégeant l’obligation du professionnel ou affectant sa responsabilité (clause limitative, clause exonératoire), a pour conséquence de faire réapparaître le manquement du professionnel à ses obligations, manquement qui peut justifier une résiliation ou une résolution du contrat à ses torts.
Pour des illustrations : CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999 : RG n° 99/0001262 ; Cerclab n° 945 (location d’un espace sur des panneaux publicitaires ; suppression de la clause exonérant le loueur de toute annulation de commande ou d’indemnité en cas d’erreur, d’omission ou de retard de publication ou d’installation, quelle que soit la cause et la durée de ce retard ; inexécution du contrat pour un panneau d’affichage pendant… un an, entraînant sa résiliation et la restitution des loyers correspondant à ce panneau après « annulation » de la clause), confirmant pour d’autres motifs T. com. Montpellier, 11 décembre 1998 : RG n° 98/010565 ; Cerclab n° 885 (annulation de clauses léonines).
V. aussi pour la suppression d’une clause imposant une mise en demeure : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 1er juillet 2015 : RG n° 14/13860 ; Cerclab n° 5207 (élimination d’une clause exigeant une mise en demeure en cas de dépassement du délai de livraison, dans le cadre de l’application de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. [rappr. L. 216-1 et 2 nouveaux] : efficacité de la dénonciation, en dépit de l’absence de mise en demeure), sur appel de TGI Draguignan, 18 juin 2014 : RG n° 13/10464 ; Dnd.
Retour à une faculté de résiliation unilatérale sans manquement (élimination notamment d’une clause de durée irrévocable). Certaines clauses peuvent empêcher le consommateur de mettre fin au contrat, de sa propre initiative. Leur suppression permet à ce dernier de récupérer une telle prérogative, si elle existe. En droit commun, le droit de chaque partie de mettre fin unilatéralement au contrat, en respectant un délai de préavis raisonnable existe dans les contrats à durée indéterminée ou empreints d’intuitus personae, mais les contrats à durée déterminée doivent être normalement respectés jusqu’à leur terme. En droit de la consommation, les juridictions ont progressivement dégagé, dans ce dernier cas, des exceptions, le professionnel devant réserver la faculté pour le consommateur de se dégager en cas de motif légitime.
* Retour une faculté de résiliation unilatérale. Pour des illustrations de décisions éliminant une clause de durée irrévocable, avant d’en tirer la conséquence que le contrat était à durée indéterminée, ce qui permet sa résiliation unilatérale par le consommateur : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 février 2019 : RG n° 17/18824 ; Cerclab n° 8028 ; Juris-Data n° 2019-002318 (suppression d’une clause abusive de durée irrévocable d’un contrat de télésurveillance : résiliation pour motif légitime lié au divorce du consommateur suivi de la vente de la maison de la famille, avec application d’un délai de préavis de trois mois que le prestataire considérait lui-même comme adapté), suite de CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 juin 2017 : RG n° 12/10495 ; Dnd, sur appel Jur. Proxim. Paris, 4 mai 2012 : RG n° 91-11-000213 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 décembre 2015 : RG n° 14/01092 ; Cerclab n° 5390 ; Juris-Data n° 2015-027771 (la clause du contrat d’entretien relative à sa durée étant réputée non écrite, il y lieu de considérer que celles-ci étaient libres de dénoncer le contrat à tout moment sans avoir à justifier d'un motif à la condition de respecter le délai de préavis de trois mois conventionnellement prévu), sur appel de TI Saint-Ouen, 20 septembre 2013 : RG n° 11-12-0010003 ; Dnd, rectifié par TI Saint-Ouen, 5 novembre 2013 : RG n° 11-12-001083 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07537 ; arrêt n° 410 ; Cerclab n° 3038 (télésurveillance ; suppression de la clause imposant une durée déterminée et irrévocable de quatre ans ; retour à une durée indéterminée), confirmant TI Chartres, 14 août 2009 : RG n° 11-08-000393 ; jugt n° 09/447 ; Cerclab n° 4223 - CA Rennes (1re ch. B), 11 mars 2010 : RG n° 08/08385 ; Cerclab n° 3012 (téléphonie mobile ; contrat à durée indéterminée avec une clause de durée minimale jugée abusive ; retour à un contrat à durée indéterminée et résiliation sans exigibilité des redevances d’abonnement non échues) - CA Reims (ch. civ. 2e sect.), 19 mai 2005 : RG n° 04/01035 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 1002 ; Juris-Data n° 2005-275112 ; JCP 2005. IV. 1864 (télésurveillance ; suppression de la clause imposant une durée déterminée et irrévocable de quatre ans ; efficacité de la résiliation par le client), adoptant les motifs de TI Vitry-le-François, 18 mars 2004 : RG n° 93/000167 ; jugt n° 57 ; Cerclab n° 172 - T. com. Coutances, 18 juin 2004 : RG n° 2003/005267 ; Cerclab n° 198 (télésurveillance ; suppression de la clause abusive de durée irrévocable et de celle fixant en conséquence l’indemnité de résiliation ; contrat redevenant à durée indéterminée), sur appel CA Caen (1re ch. civ. et com.), 26 janvier 2006 : RG n° 04/02622 ; Cerclab n° 579 ; Juris-Data n° 2006-293722 (protection inapplicable à un contrat professionnel) - TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 dès lors qu'est écartée la clause abusive selon laquelle la durée du contrat de façon irrévocable était de quatre années, l'abonné était fondé à résilier à tout moment le contrat pour un motif légitime), confirmé par CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (résiliation pour motif légitime : vente de la maison) - CA Dijon (ch. civ. B), 8 novembre 2001 : RG n° 00/00311 ; arrêt n° 708 B ; Cerclab n° 629 ; Juris-Data n° 2001-180799 (contrat de dépôt et de gestion de distributeurs automatiques de boissons conclu par un comité d’entreprise ; caractère abusif de la clause permettant la résiliation discrétionnaire par le professionnel d’un contrat à durée déterminée, sans offrir la même possibilité au consommateur : requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et faculté offerte au consommateur d’une résiliation unilatérale avec préavis ; condamnation du comité à verser des dommages et intérêts au gestionnaire, en raison d’une rupture brutale, sans préavis ni indemnité, qui supposait la preuve d’une faute du gestionnaire qui n’a pas été rapportée) - TI Châteauroux, 4 juin 1999 : RG n° 11-98-000468 ; jugt n° 99/0348 ; Cerclab n° 52 (télésurveillance ; suppression d’une clause de durée irrévocable ; efficacité de la résiliation après un préavis de trois mois), sur appel CA Bourges (ch. civ.), 24 octobre 2000 : RG n° 99-01532 ; arrêt n° 1167 ; Cerclab n° 568 ; Juris-Data n° 2000-130848 (décision émettant un doute en matière de clause abusive sur l’applicabilité, sans trancher, mais ne jugeant pas la clause abusive) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 juillet 2017 : RG n° 15/03790 ; Cerclab n° 6960 ; Juris-Data n° 2017-014093 (télésurveillance et vidéosurveillance ; élimination d’une clause de durée irrévocable et retour à un contrat à durée indéterminée, ouvrant au consommateur une faculté de réalisation unilatérale pour motifs légitimes).
V. pour des fondements moins nets : CA Bordeaux (2e ch.), 4 septembre 2006 : RG n° 05/06592 ; Cerclab n° 1022 ; Juris-Data n° 2006-309945 (télésurveillance ; suppression de la clause abusive de durée irrévocable de 48 mois, dépourvue de toute contrepartie ; conséquence : impossibilité de prononcer une sanction financière, conséquence de cette clause abusive), sur appel de T. com. Bordeaux (3e ch.), 14 juin 2005 : RG n° 2005/00593 ; Cerclab n° 1009 (problème non abordé) - T. com. Saint-Nazaire, 10 novembre 2004 : RG n° 2004/00102 ; Cerclab n° 263 (télésurveillance ; clauses abusives imposant une durée irrévocable de 48 mois et ne distinguant pas entre le coût de la location et celui de la prestation de service ; rejet de l’action en paiement, fondé sur la présence de clauses abusives, sans autre précision), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 18 novembre 2005 : RG n° 04/08318 ; arrêt n° 703 ; Cerclab n°1781 ; Juris-Data n° 2005-297491 (contrat professionnel).
Comp., estimant que, pour ne pas être à l’origine d’un déséquilibre, la durée initiale du contrat n'aurait pas dû excéder une année : CA Grenoble (ch. com.), 24 septembre 2009 : RG n° 07/04685 ; Cerclab n° 2270 (télésurveillance ; clause de durée irrévocable de 48 mois, abusive en ce qu’elle ne prévoit aucune possibilité de rupture anticipée, même pour motifs légitimes ; rupture après un mois : rejet de la demande en paiement de 47 mensualités, cantonnée à 11 mensualités), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu (compét. com.), 2 novembre 2007 : Dnd. § N.B. Cette solution est discutable et s’apparente à une réécriture de la clause (sur laquelle, V. Cerclab n° 5737).
Sur la nécessité de respecter un préavis : dès lors que les modalités relatives à la durée et partant à la rupture du contrat sont réputées n'avoir jamais existé, rien ne s'oppose à ce que le contrat puisse désormais être rompu à l'initiative de l'abonné ; eu égard à l'obligation générale pesant sur tout cocontractant consistant à exécuter loyalement et de bonne foi ses obligations contractuelles, s'agissant notamment de l'observation d'un délai raisonnable de préavis, il convient de faire droit à la demande de résiliation de l’abonné en la fixant à la date de l’arrêt, l'intéressé ayant par ailleurs bénéficié d'une contrepartie de chauffage de la part de la régie durant la période écoulée entre l'assignation et la décision. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (fourniture de chaleur ; arrêt écartant la demande de l’abonné de fixer la date de la résiliation à l’assignation).
* Retour à une résiliation pour motif légitime. Pour des illustrations de décisions éliminant des clauses imposant un paiement intégral du prix du contrat, soit directement, soit par application d’une indemnité de résiliation d’un montant équivalent, quelle que soit la cause de la rupture de la convention, avant d’apprécier la cause de la rupture : TI Paris (12e arrdt), 17 avril 1997 : RG n° 97/00174 ; Cerclab n° 439 ; INC-Hebdo, n° 1008, p. 12 (club sportif ; élimination d’une clause permettant de conserver l’intégralité du prix en cas de résiliation par le consommateur ; résiliation justifiée et restitution intégrale des sommes versées, le consommateur n’ayant jamais pu utiliser les prestations du club, compte tenu de son état de santé) - CA Dijon (1re ch. sect. 1), 23 mars 2000 : RG n° 98/01540 ; arrêt n° 516 ; Bull. Inf. C. cass. 2001, n° 149 ; Cerclab n° 620 ; Juris-Data n° 2000-154845 et n° 2000-133560 (télésurveillance ; caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité de résiliation équivalent à la totalité des loyers dus, majorée de 10 % ; efficacité de la résiliation par le client fondée sur un motif légitime, le dysfonctionnement du système jamais résolu depuis la liquidation du prestataire), confirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 27 avril 1998 : RG n° 3399/96 ; Cerclab n° 623 (caractère abusif de la clause obligeant le consommateur à poursuivre le paiement des loyers postérieurement à la suspension, ou la résiliation du contrat de télésurveillance) - TI Saint Maur des Fossés, 18 décembre 2000 : RG n° 11-00-000322 ; jugt n° 1180/00 ; Cerclab n° 142 (enseignement ; condamnation au paiement des mois effectués, jusqu’à la résolution du contrat, en raison de l’existence d’un motif légitime, les manquements de l’école à ses obligations ayant justifié le retrait de l’enfant) - CA Lyon (6e ch.), 6 juin 2001 : RG n° 2000/00155 ; Cerclab n° 1146 ; Juris-Data n° 2001-152162 (enseignement ; caractère abusif de la clause exigeant le paiement des frais de scolarité dus en toutes hypothèses, même en cas d’inexécution par l’école ou de force majeure ; condamnation au paiement du solde du prix dès lors que l’élève ne peut invoquer aucun de ces deux cas), sur appel de TI Trévoux, 10 septembre 1999 : RG n° 11-98-000322 ; Cerclab n° 162 (problème non abordé) - CA Montpellier (1re ch. D), 21 août 2002 : RG n° 01/00497 ; arrêt n° 3137 ; Cerclab n° 934 ; Juris-Data n° 2002-201092 (enseignement ; la résiliation étant justifiée par un motif légitime, en l’espèce la mutation professionnelle du père, le paiement n’est dû que pour la période de cours effectivement suivis) - TI Toulouse 22 octobre 2002 : 11-02-002876 ; jugt n° 3318/02 ; Cerclab n° 686 (enseignement ; suppression de la clause exigeant le paiement du trimestre en cours et du suivant : seul le montant de la scolarité effectivement effectuée est due), infirmé par CA Toulouse (3e ch.), 18 mai 2004 : RG n° 02/05514 ; arrêt n° 290/04 ; Cerclab n° 823 ; Juris-Data n° 2004-244551 (clause non abusive) - T. com. Douai, 9 janvier 2003 : RG n° A1-0453 ; Cerclab n° 1665 (télésurveillance ; résiliation - nullité selon le jugement - du contrat à la suite de la cession du fonds et du refus du repreneur de le reprendre), infirmé par CA Douai (2e ch. 2e sect.), 1er juillet 2004 : RG n° 03/01872 ; Cerclab n° 1683 ; Juris-Data n° 2004-256338 (exclusion du domaine d’application) - TI Lons-le-Saunier, 2 décembre 2003 : RG n° 11-02-000202 ; Cerclab n° 71 (club sportif ; résiliation pour motif légitime lié à l’état de santé prévue de façon trop restrictive dans le contrat ; le professionnel « aurait dû enregistrer la résiliation du contrat » de l’adhérente ayant dû déménager pour échapper à des violences conjugales) - TI Paris (11e arrond.), 24 février 2004 : RG n° 11-03-000440 ; Cerclab n° 1370 (téléphonie mobile ; clause manifestement abusive permettant à l’opérateur de continuer à percevoir les redevances, en dépit de l’interruption du service pour des raisons indépendantes de la volonté du client et de surcroît totalement imputables à l’opérateur, en l’espèce un vice caché du portable ; résiliation à la date de l’interruption, restitution du trop perçu et refus de l’indemnité de résiliation) - CA Montpellier (1re ch. D), 10 mars 2004 : RG n° 03/02287 ; arrêt n° 1417 ; Cerclab n° 893 ; Juris-Data n° 2004-244552 (enseignement ; frais dus pour un cycle complet de BTS : restitution des sommes correspondant à la seconde année, l’élève ayant résilié le contrat à compter de la fin de la première année à la suite de son embauche), confirmant sur le caractère abusif TI Montpellier 28 février 2003 : RG n° 11-02-001817 ; jugt n° 605 ; Cerclab n° 873 (jugement critiquant la généralité de la clause, alors que l’élève avait trouvé un emploi de façon anticipée) - TI Paris (11e arrdt), 1er juin 2004 : RG n° 11-03-002512 ; Cerclab n° 437 (télésurveillance ; suppression des clauses abusives de durée irrévocable, de reconduction et d’indemnité de résiliation ; absence de remise en cause des loyers versés avant la fin du contrat, qui avaient une contrepartie ; « il en résulte que le droit commun des contrats et obligations est applicable, et que l'objet du contrat ayant disparu du fait du départ de M. X. des lieux faisant l'objet de la télésurveillance », la société ne pouvait plus exiger de lui le paiement des mensualités futures, qui étaient alors dépourvues de cause), confirmé par CA Paris (8e ch. A), 23 février 2006 : RG n° 04/15558 ; arrêt n° 188 ; Cerclab n° 784 ; Juris-Data n° 2006-296358 (les mensualités postérieures au départ des lieux sont indues) - Jur. Prox. Thionville, 6 mai 2008 : RG n° 91-07-000063 ; Cerclab n° 1645 (formation à la coiffure ; caractère abusif de la clause obligeant au paiement des frais de scolarité, d’une durée de trois ans, en toute hypothèse, même en cas d’inexécution par l’école, ou par cas fortuit ou de force majeure ; limitation de l’action en paiement au règlement des trimestres effectivement suivis dès lors que la rupture a été provoquée par le déménagement de l’école, qui constitue un motif légitime de rupture pour le consommateur) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 29 mars 2010 : RG n° 09/02857 ; arrêt n° 10/387 ; Cerclab n° 2413 ; Juris-Data n° 2010-005688 (enseignement ; clause abusive prévoyant que toute inscription acceptée entraîne obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle de trois ans, nonobstant toute interruption, suspension ou décision de résiliation de l’étudiant et quelle que soit la cause, même pour cause de maladie, soit en l’occurrence le montant disproportionnellement élevé de 13.300 euros ; motif légitime pour inaptitude médicale ; rejet de la demande de paiement du solde de la totalité du prix, qui était apparemment la seule demande de l’école), confirmant TI Strasbourg, 22 mai 2009 : RG n° 11-08-003278 ; Cerclab n° 3840 - CA Chambéry (2e ch.), 11 avril 2013 : RG n° 12/00560 ; Cerclab n° 4428 ; Juris-Data n° 2013-009327 (courtage matrimonial ; définition trop restrictive des causes de résiliation ; résiliation justifiée par le fait que l’adhérent a fait une rencontre avec une personne autre que celles proposées par l’agence, vis-à-vis de laquelle il veut rester honnête ; paiement partiel des honoraires admis, compte tenu d’une exécution partielle du contrat et en application de la clause prévue en cas de résiliation pour motif légitime), infirmant Jur. proxim. Bonneville, 5 décembre 2011 : RG n° 91-11-000017 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 8 novembre 2013 : RG n° 11/01391 ; arrêt n° 380 ; Cerclab n° 4574 ; Juris-Data n° 2013-025868 (contrat de séjour linguistique ; suppression de la clause interdisant tout remboursement en cas d’interruption ; la clause abusive étant réputée non écrite, la demande de remboursement peut être examinée et, le consommateur pouvant invoquer un motif médical ayant justifié son rapatriement, assimilable à un cas de force majeure, il peut prétendre à une restitution limitée tenant compte des frais déjà exposés), sur appel de TI Rennes, 27 janvier 2011 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/03408 ; Cerclab n° 4615 ; Juris-Data n° 2013-027958 (contrat de garderie d’enfant ; élimination partielle d’une clause de paiement forfaitaire, en ce qu’elle exclut le remboursement même en cas de fermeture par l’établissement et qu’elle soumet le motif légitime du consommateur à l’appréciation discrétionnaire de l’établissement ; le droit commun des contrats devant trouver application, les parents ne peuvent être dispensés du règlement du prix, stipulé forfaitaire, que s’ils justifient d’un motif légitime), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 6 décembre 2011 : RG n° 11-11-000319 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ., sect. A), 5 janvier 2015 : RG n° 13/04226 ; arrêt n° 15/0003 ; Cerclab n° 5007 (enseignement professionnel ; élimination de la clause limitant les cas de résiliation à des motifs d’extrême gravité appréciés par le seul établissement ; retour à une possibilité de résilier pour motif légitime, admis en l’espèce), sur appel de TI Mulhouse, 14 mai 2013 : Dnd - CA Pau (1re ch.), 29 janvier 2015 : RG n° 13/03858 ; arrêt n° 15/429 ; Cerclab n° 5038 (courtage matrimonial ; élimination d’une clause restreignant abusivement les cas des motifs légitime à trois causes limitativement énumérées : maladie grave, hospitalisation et mariage hors contrat ; résiliation valable en cas de rencontre d’une personne et concubinage établi ; conséquences : exigibilité des seuls mois échus), sur appel de TI Bayonne, 26 juin 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 juillet 2017 : RG n° 15/03790 ; Cerclab n° 6960 ; Juris-Data n° 2017-014093 (télésurveillance et vidéosurveillance ; élimination d’une clause de durée irrévocable et retour à un contrat à durée indéterminée, ouvrant au consommateur une faculté de réalisation unilatérale pour motifs légitimes ; N.B. si le contrat est à durée indéterminée, l’invocation d’un motif légitime n’est pas nécessaire) - CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 15 décembre 2017 : RG n° 16/01118 ; Cerclab n° 7322 (préparation aux études de médecine ; caractère abusif de la clause qui stipule que les sommes versées par l’élève restent acquises à l’établissement huit jours après la signature du contrat, alors que l’école se réserve le droit de résilier le contrat s'il s'avère que l'étudiant se trouve dans l'incapacité de suivre les enseignements dispensés dans un délai de deux à trois semaines après le début des cours ; conséquence : restitution des sommes versées dans le cas d’une résiliation par l’élève dix jours après le début des cours, celle-ci, issue d'une section littéraire, n’ayant pas la capacité de suivre les enseignements de la préparation médecine), confirmant TI Saint-Denis, 20 juin 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 février 2019 : RG n° 17/18824 ; Cerclab n° 8028 ; Juris-Data n° 2019-002318 (suppression d’une clause abusive de durée irrévocable d’un contrat de télésurveillance : résiliation pour motif légitime lié au divorce du consommateur suivi de la vente de la maison de la famille), suite de CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 juin 2017 : RG n° 12/10495 ; Dnd, sur appel Jur. Proxim. Paris, 4 mai 2012 : RG n° 91-11-000213 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 16 mai 2019 : RG n° 17/01884 ; Cerclab n° 7775 ; Juris-Data n° 2019-008760 (contrat d’amodiation ; caractère abusif de la clause ne réservant pas une résiliation pour motif légitime, mais rejet de la prétention en l’espèce, l’amodiataire ne pouvant mettre fin au contrat sans raison valable et n’invoquant en l’espèce aucun motif légitime), annulant TI Lisieux, 27 mars 2017 : RG n° 11-16-000677 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 2 mars 2020 : RG n° 18/03266 ; arrêt n° 20/130 ; Cerclab n° 8378 (enseignement ; demande d’annulation du contrat après avoir suivi quatre jours de cours, en dépit d’une absence de formalisation en bonne et due forme ; en raison du caractère abusif de la clause ne permettant pas à l'étudiant d'annuler la convention sans se dispenser du paiement de la totalité des frais de scolarité, confirmation du jugement qui a débouté l'appelante de sa demande en paiement du solde des frais de scolarité, le montant déjà acquitté à hauteur de 1.120 € suffisant à indemniser l'établissement des conséquences de la rupture de la convention ; arrêt notant aussi qu’il n’est pas possible d’imposer à l’établissement de résilier le contrat pous absentéisme, alors que le contrat ne prévoit en la matière qu’une faculté), sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2018 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 20 novembre 2020 : RG n° 18/04772 ; arrêt n° 393/2020 ; Cerclab n° 8656 (contrat d’enseignement privé pour une formation d'ostéopathe, d'une durée de cinq ans ; les conditions de résiliation du contrat par l'étudiant telles que fixées par les conditions générales d'inscription à la formation étant réputées non écrites, la faculté de résiliation du contrat par l’étudiant doit être appréciée au regard de la jurisprudence constante, qui exige un « motif légitime et impérieux »), sur appel de TGI Strasbourg, 18 octobre 2018 : Dnd.
V. aussi pour un cas où l’élève ne justifie pas d’un tel motif et où, au contraire, son comportement justifie une résiliation à ses torts (N.B. les solutions divergent un peu sur les conséquences) : CA Montpellier (1re ch. B), 11 mai 2010 : RG n° 09/06080 ; Cerclab n° 2450 (renvoi de l’élève et restitution prorata temporis) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 23 mai 2013 : RG n° 11/15896 ; Cerclab n° 4606 ; Juris-Data n° 2013-011491 (enseignement ; le motif de résiliation doit être analysé au vu des clauses subsistantes et des dispositions de droit commun applicables, fixant comme causes admissibles de résiliation du contrat le cas de force majeure ou le manquement fautif du cocontractant professionnel à ses obligation ; absence de motif légitime en l’espèce, la preuve de la mauvaise qualité des enseignements n’étant pas rapportée ; restitution des 6.400 euros versés et condamnation de l’élève à 3.000 euros de dommages et intérêts pour résiliation abusive), sur appel de TI Paris, 26 juillet 2011 : RG n° 11-11-000162 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 juin 2013 : RG n° 10/15686 ; Cerclab n° 4535 ; Juris-Data n° 2013-014560 (formation au journalisme ; clause abusive, faute de prévoir les cas de force majeure et de motif impérieux et légitime ; le motif de la cessation de la convention doit être analysé au vu des clauses subsistantes, hors clauses abusives, et des dispositions de droit commun applicables fixant comme causes admissibles de résiliation du contrat le cas de force majeure ; arrêt se référant aux causes d’exclusions prévues par le règlement de l’école et dépourvue de caractère abusif, application justifiée compte tenu des insultes et menaces proférées par l’élève, remboursement des mois non suivis, compte tenu de l’élimination de la clause de paiement intégral), sur appel de TI Paris, 3 juin 2010 : RG n° 1109001560 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 23 juin 2016 : RG n° 14/02242 ; Cerclab n° 5684 ; Juris-Data n° 2016-013121 (école de management ; caractère abusif de la clause stipulant l'engagement irrévocable de l’élève à suivre l'intégralité de la scolarité d’une durée de quatre ans, sauf en cas de force majeure ou sauf à régler une partie importante des frais de scolarité - 1.500 euros pour chaque année d'étude non effectuée correspondant à 20 % des frais de scolarité non effectués - sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et sérieux ; absence de preuve d’un motif légitime et condamnation de l’élève à 300 euros de dommages et intérêts), sur appel de TI Paris, 13 juin 2013 : RG n° 12/001215 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/04049 ; Cerclab n° 6564 (contrat individuel de formation en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans les activités aquatiques et de natation ; absence de motif légitime, dès lors que l’élève n’a entrepris des démarches pour obtenir des aides financières pour assumer les frais de cette formation qu’après la conclusion du contrat et qu’elle a dénoncé celui-ci après avoir obtenu une formation identique par Pôle emploi), sur appel de TI Lyon, 5 mars 2015 : RG n° 14-001546 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ.), 26 novembre 2018 : RG n° 17/04286 ; arrêt n° 18/721 ; Cerclab n° 7780 (formation d’ostéopathe sur quatre ans ; le motif tiré du rapprochement familial est un motif purement personnel qui ne peut en aucun cas en lui-même constituer un motif légitime et impérieux), sur appel de TI Strasbourg, 8 septembre 2017 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 25 février 2019 : RG n° 18/00259 ; arrêt n° 19/152 ; Cerclab n° 7783 (formation en deux ans ; les difficultés financières de l’étudiante et de ses parents qui ne lui permettent pas de résider à Strasbourg ne sont pas un motif légitime dès lors que la situation était identique à la date de l’inscription et qu’il n’y a donc pas de circonstance nouvelle), sur appel de TI Strasbourg, 22 décembre 2017 : Dnd. § En sens contraire, sur le montant des restitutions : CA Toulouse (3e ch. 1re sect.), 13 mars 2007 : RG n° 06/00364 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 816 ; Juris-Data n° 2007-334125 (enseignement ; la clause étant réputée non écrite, l’économie du contrat doit être analysée au vu de l’ensemble des clauses qui subsistent et des dispositions de droit commun applicables en la matière ; retour au droit commun et conservation de la totalité des frais par l’école, après l’exclusion de l’élève justifiée par son comportement, dès lors que la somme correspond au préjudice réel), infirmant TI Toulouse, 17 novembre 2005 : RG n° 05/000228 ; jugt n° 3278/05 (restitution des frais de scolarité payés d’avance pour des cours non dispensés).
Pour un arrêt étrangement construit et assez peu lisible, en raison de la rédaction du moyen : cassation du jugement qui, après avoir retenu le caractère abusif et non écrit de la clause de la convention d’inscription prévoyant le paiement intégral du coût de la formation, en excluant toute résiliation pour un motif légitime et impérieux, a condamné la formatrice à restituer le l’intégralité de ce prix, aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’exécution de ses prestations, alors qu’en statuant ainsi, le tribunal a laissé incertain le fondement juridique de sa décision (violation de l’art. 12 CPC) et n’a pas constaté que le contrat ne pouvait subsister sans cette clause (violation de l’anc. art. L. 132-1 C. consom.). Cass. civ. 1re, 9 mai 2019 : pourvoi n° 18-14930 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 7970 (préparation au concours d’entrée d’une école de commerce proposée par une EIRL), cassant TI Toulouse, 20 décembre 2017 : Dnd.
Retour à l’indivisibilité de deux conventions. Dans les opérations financières, notamment les locations sans option d’achat, l’établissement financier impose une divisibilité conventionnelle des contrats. La suppression d’une telle clause peut entraîner la résiliation du contrat financier, à la suite de celle du contrat de fourniture ou de prestations (V. aussi Cerclab n° 6392).
V. en ce sens : CA Dijon (1re ch. sect. 1), 23 mars 2000 : RG n° 98/01540 ; arrêt n° 516 ; Bull. Inf. C. cass. 2001, n° 149 ; Cerclab n° 620 ; Juris-Data n° 2000-154845 et n° 2000-133560 (télésurveillance ; efficacité de la résiliation par le client fondée sur un motif légitime, le dysfonctionnement du système jamais résolu depuis la liquidation du prestataire), confirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 27 avril 1998 : RG n° 3399/96 ; Cerclab n° 623 (caractère abusif de la clause obligeant le consommateur à poursuivre le paiement des loyers postérieurement à la suspension, ou la résiliation du contrat de télésurveillance) - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 2005-279542 (télésurveillance ; dysfonctionnements graves justifiant la résolution du contrat avec le prestataire et le rejet de la demande du bailleur financier réclamant le solde des loyers, après élimination de plusieurs clauses abusives, notamment celles de divisibilité conventionnelle des contrats empêchant le locataire de suspendre le paiement en cas d’inexécution du contrat principal).
Limites. Le fait que la clause de déchéance du contrat de prêt, pour tout manquement, même mineur, soit déclarée abusive et réputée non écrite n'a pas pour autant pour effet de faire naître au bénéfice des emprunteurs un droit de résiliation de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe, que leur a imposée le prêteur. CA Grenoble (2e ch. civ.), 30 avril 2019 : RG n° 16/00807 ; Cerclab n° 8167 (prêt immobilier ; résolution injustifiée des assurés et refus justifié du prêteur du remplacement de l’assureur), sur appel de TGI Valence, 9 février 2016 : RG n° 13/04382 ; Dnd.
B. RETOUR À L’EXISTENCE DU CONTRAT
Présentation. La suppression des clauses abusives ayant une influence sur le sort du contrat dans son ensemble joue dans les deux sens : si l’application de la clause avait permis l’anéantissement ou la cessation du contrat, son élimination peut aboutir à la « renaissance » de celui-ci.
Suppression d’un droit unilatéral de résiliation. Dans un bail d’emplacement publicitaire, le caractère abusif d’une faculté de résiliation anticipée par le locataire prévu par la recommandation n° 80-01 a pour effet de supprimer cette possibilité pour le locataire. TI Lyon, 16 novembre 1989 : RG n° 2446/89 ; jugt n° 703 ; Cerclab n° 1084 (la suppression ne peut, en revanche, avoir pour conséquence d’offrir au bailleur la possibilité de réduire la durée du bail de six à un an), infirmé sur ce point par CA Lyon (6e ch.), 28 novembre 1991 : RG n° 90/01154 ; Cerclab n° 1152 (la durée de 6 ans prévue par la loi du 29 décembre 1979 est seulement un maximum et l’insertion d’une faculté de résiliation pour le preneur à la fin de la première année et de la troisième n’est pas abusive). § Caractère abusif, au sens de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978, de la clause subordonnant le paiement du capital à la constatation médicale de l’invalidité pendant la durée de la garantie, qui permet à l’assureur de résilier le contrat en cas de maladie évolutive lorsqu’il a connaissance d’une atteinte corporelle de nature à entraîner une invalidité totale et définitive : retour à l’obligation de prendre en charge le sinistre survenu pendant la période d’efficacité de la garantie, même si la consolidation a été ultérieure. CA Lyon (1re ch.), 28 mars 1991 : RG n° 2679/89 ; arrêt n° 2043 ; Cerclab n° 1154 ; D. 1991. 460. § Élimination d’une clause de résiliation unilatérale et sans indemnité au profit d’une agence matrimoniale : retour au principe prévu par la loi du 23 juin 1989 de l’exigence d’un motif légitime, non établi en l’espèce. CA Paris (8e ch. B), 29 mai 1997 : RG n° 95/00628 ; Cerclab n° 1320 ; Juris-Data n° 1997-023474 (résiliation abusive, constitutive d’une faute lourde, entraînant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’agence, la restitution totale du prix et de la cassette vidéo fournie par l’adhérente, ainsi que des dommages et intérêts). § Élimination d’une clause de résiliation utilisée par le professionnel : retour à l’existence du contrat, mais prononcé de sa résiliation judiciaire en raison des fautes d’imprudence commises par le consommateur. T. com. Fréjus, 1er mars 1993 : RG n° 92/1908 et 92/2032 ; Cerclab n° 211 ; JCP 1994. II. 22194, note Coutant et Alexandre (contrat d’adhésion à un groupement bancaire ; N.B. ce contrat aurait dû être considéré comme un contrat professionnel). § Pour d’autres illustrations : CA Douai (8e ch. sect. 1), 11 juin 2015 : Cerclab n° 5244 ; précité (prêt ; élimination d’une clause dispensant le banquier d’un préavis et d’une mise en demeure ; conséquences : 1/ la clause est réputée non écrite ; 2/ les modalités du prononcé de la déchéance du terme irrégulières et le contrat peut continuer selon l’échéancier prévu ; 3/ la demande d’indemnisation pour rupture abusive du contrat de prêt n’a plus d’intérêt puisque le contrat se poursuit).
Suppression d’un droit unilatéral de déchéance du terme. Rappr. en cas de suppression d’une clause de déchéance du terme (N.B. selon les cas, les contrats peuvent viser une déchéance du terme ou une résiliation, produisant le même effet). CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 3 novembre 2011 : RG n° 10/00019 ; Cerclab n° 3382 (déchéance abusive du terme en cas de non-paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l’emprunteur vis à vis du prêteur ; conséquences : retour à l’échéancier antérieur), sur appel de TI Abbeville, 11 décembre 2009 : Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 4 juin 2009 : RG n° 08/01606 ; arrêt n° 406 ; Cerclab n° 2710 ; Juris-Data n° 2009-008052 (caractère abusif d’une clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation pour une inexécution provenant d’un autre contrat ; conséquence : absence de déchéance juridiquement invocable ; N.B. contrairement au jugement, l’arrêt estime que les consommateurs ont renoncé à invoquer le caractère abusif), confirmant sur ce point TGI Quimper, 5 février 2008 : RG n° 06/02331 ; jugt n° 08/51 ; Cerclab n° 3422.
En prononçant la déchéance du terme du prêt immobilier pour une cause extérieure à ce crédit, en vertu d’une clause qui a été jugée abusive et réputée non écrite par la Cour de cassation, la banque a prononcé abusivement l’exigibilité anticipée du prêt dont le terme n’était pas échu et a commis une faute entraînant sa responsabilité. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2012 : RG n° 09/03663 ; Cerclab n° 3693 (arrêt analysant précisément les conséquences de la déchéance injustifiée d’un crédit immobilier, notamment en raison de l’inscription au FICP), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 27 novembre 2008 : pourvoi n° 07-15226 ; Bull. civ. I, n° 275 ; Cerclab n° 2831 (clause de résiliation par contagion déclarée abusive par la Cour de cassation, sans renvoi de ce chef), cassant CA Paris (15e ch. B), 9 mars 2007 : RG n° 05/15957 ; Cerclab n° 1654 ; Lexbase, confirmant TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 5 juillet 2005 : RG n° 05/06229 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 1594.
Suppression entraînant l’irrégularité de l’exercice du droit de résiliation. Caractère abusif d’une clause dispensant le prêteur de mettre en demeure l’emprunteur avant de prononcer la résolution du contrat : absence de déchéance juridiquement invocable avant l’ouverture d’un surendettement. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 28 janvier 2010 : RG n° 07/20007 ; Cerclab n° 2479 (sanction n’étant pas la nullité du contrat), sur appel de TGI Créteil, 5 novembre 2007 : RG n° 06/07958 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 9 novembre 2012 : RG n° 10/08871 ; arrêt n° 2012/534 ; Cerclab n° 4034 (prêt ; caractère abusif de la clause imposant la domiciliation des revenus pendant toute la durée du prêt, sous peine de résiliation ; résiliation irrégulière et droit aux dommages et intérêts, mais emprunteur tenu de rembourser les échéances du prêt qui est arrivé à échéance), sur appel de TI Toulon, 22 mars 2010 : RG n° 11-08-001802 ; Dnd.
Suppression entraînant l’irrégularité d’une suspension. Caractère abusif d’une clause confuse et imprécise pouvant faire croire à l’assuré que l’avis médical du médecin de l’assureur quant au taux d’invalidité n’était pas contestable et avait la force d’une expertise judiciaire : suspension de la garantie en vertu de l’avis de l’assureur jugée sans portée et fautive au regard de l’ancien art. 1147 C. civ. [1231-1 nouveau]. CA Rennes (7e ch.), 2 octobre 2002 : RG n° 00/02616 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 1797, sur appel de TGI Saint-Brieuc, 15 février 2000 : RG n° 98/00528 ; Cerclab n° 399 (problème non examiné). § V. aussi : TGI Saint-Brieuc, 25 novembre 2003 : RG n° 01/01848 ; Cerclab n° 1640 (suppression d’une clause abusive d’un contrat d’assurance, permettant à l’assureur de contrôler l’état de santé en cours de contrat, par son médecin, sans informer l’assuré du droit de se faire assister ou communiquer le rapport : retour à la prise en charge prévue par le contrat), confirmé sur ce point par CA Rennes (7e ch.), 18 mai 2005 : RG n° 04/01691 ; Legifrance ; Cerclab n° 1784 ; Lamyline.