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CA NÎMES (ch. civ. 2e sect. A), 14 mars 2019

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (ch. civ. 2e sect. A), 14 mars 2019
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 18/02093
Date : 14/03/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/06/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7789

CA NÎMES (ch. civ. 2e sect. A), 14 mars 2019 : RG n° 18/02093 

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des arguments de l’assuré en première instance) : « Contestant la position de l'assureur, les époux Y. ont fait assigner Axa France Vie devant le tribunal de grande instance de Nîmes par acte du 20 octobre 2016 en sollicitant pour l'essentiel que l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur leur soit déclarée inopposable pour ne pas avoir été portée à leur connaissance, que soit déclarée abusive au visa de l'article R. 132-1 du code de la consommation la clause selon laquelle l'assureur se réserve le droit de refuser l'adhésion, de restreindre les garanties et de majorer la cotisation et de condamner Axa à rembourser les échéances du prêt à compter du 91ème jour suivant l'arrêt de travail du 26 novembre 2012 et à lui payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. »

Extrait (rappel des arguments de l’assureur en appel) : « - que la clause selon laquelle l'assureur peut demander des renseignements et restreindre les garanties, usuelle en la matière, n'est en rien abusive et relève de la liberté contractuelle ».

Extrait (motifs) : « Sur l'inopposabilité de la clause d'exclusion : Il résulte notamment des articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances qu'une clause d'exclusion de garantie n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance et c'est à l'assureur qu'incombe la charge de cette preuve.

Or, il résulte des pièces produites que si la demande d'adhésion à l'assurance de groupe, formalisée par M. Y. le 30 octobre 2003 a été suivie d'un courrier d'Axa France du 31 octobre 2003 demandant à ce dernier de remplir un questionnaire de santé dans lequel il a fait part d'une cardiopathie avec angioplastie, le prêt immobilier accordé le 19 novembre 2003 ne mentionne au titre de l'assurance décès-invalidité que les indications suivantes : « assurance acceptée avec réserve si affection déclarée » puis au titre des réserves « cotisation supplémentaire sur DC, PTIA avec réserves et IT avec réserves », sans aucune autre précision sur la nature et la portée desdites réserves.

La société Axa France Vie se prévaut d'un courrier d'information daté du 17 novembre 2003 qu'elle aurait adressé à l'intéressé lui faisant part d'une exclusion, s'agissant des garanties perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire, visant les suites et conséquences de toutes les maladies.

Mais seule une copie de ce courrier est versée au débat, sans preuve de sa réception par l'intéressé, sans précision sur le mode ou la date d'envoi, de sorte que cette seule production, alors même que l'offre de prêt du 19 novembre 2003 ne fait aucune référence aux clauses précises d'exclusion ni au courrier daté de l'avant-veille, et ne mentionne au titre des documents dont M. Y., en signant l'offre, a reconnu la remise qu’'un exemplaire des conditions d'assurances le cas échéant - le caractère hypothétique de la formule laissant dans l'incertitude -, n'établit pas que l'intéressé aurait eu à la signature du contrat ni ultérieurement avant le fait générateur de la garantie une connaissance personnelle des dites clauses d'exclusion, lesquelles laissaient hors champ de la garantie souscrite tous les arrêts de travail ou autres incapacités résultant d'une maladie, même sans lien avec l'affection déclarée. »

Extrait (dispositif) : « Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire et juger que la clause d'exclusion des garanties en ce qu'elle vise les arrêts de travail ou autres incapacités résultant « des suites ou conséquences de toutes maladies » est inopposable à M. et Mme Y. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION A

ARRÊT DU 14 MARS 2019