CA NANCY (5e ch. com.), 23 janvier 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7797
CA NANCY (5e ch. com.), 23 janvier 2019 : RG n° 17/01331 ; arrêt n° 200/19
Publication : Jurica
Extraits (rappel des faits) : « La société American Car City (ACC) a importé un véhicule Dodge RAM 1500 immatriculé XXX, qu'elle a vendu au cours de l'année 2010 à la société J G. nettoyage. Le 24 juillet 2013, la société J G. nettoyage a elle-même vendu ledit véhicule à la société Sold'indus, pour un montant de 35.880 euros. Le 23 août 2013, ce véhicule est tombé en panne à la suite d'une rupture du pont arrière.
A partir du 6 janvier 2014, mandaté par la compagnie d'assurance protection juridique de la société Sold'indus, le cabinet BCA en qualité d'expert a organisé une réunion d'expertise contradictoire, à laquelle la société ACC et la société Fiat France, représentant en France du constructeur, ont refusé de participer. La société Sold'indus a alors fait assigner la société J G. nettoyage et la société ACC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy. Par ordonnance du 8 octobre 2014, ce dernier a ordonné une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2015.
Par acte d'huissier du 22 février 2016, la société Sold'indus a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nancy la société J G. nettoyage aux fins d'entendre dire et juger que le desserrage de l'écrou et le blocage consécutif du pont constituent un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, que ce vice, présent au moment de la vente intervenue entre les deux sociétés, n'était pas décelable pour un non-professionnel des véhicules automobiles et qu'il rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, justifiant en conséquence la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, ainsi que la reprise du véhicule par la défenderesse.
Par acte du 31 août 2016, la société J G. nettoyage a fait assigner en intervention forcée, devant le même tribunal, la société ACC, afin d'entendre constater à titre principal la prescription de l'action de la société Sold'indus et débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions, et à titre subsidiaire constater que la société J G. nettoyage ne saurait être tenue à garantie en raison de l'existence d'une clause d'exclusion, constater la carence probatoire de la société Sold'indus quant à l'existence d'un vice caché et, si par extraordinaire la garantie des vices cachés devait être retenue, de condamner la société ACC à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal de commerce de Nancy a :
- déclaré la société J G. nettoyage et la société ACC mal fondées en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachées,
- débouté lesdites sociétés de cette fin de non-recevoir,
- déclaré, au visa des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, non écrite la clause de non garantie invoquée par la société J G. nettoyage,
- constaté l'existence d'un vice caché affectant le véhicule,
- en conséquence, prononcé la résolution judiciaire de la vente dudit véhicule,
- condamné la société J G. nettoyage à payer à la société Sold'indus la somme de 35 880 euros, correspondant au prix de vente, outre celle de 1 024 euros relatives aux frais d'immatriculation,
- ordonné à la société J G. nettoyage de reprendre possession à ses frais du véhicule dans les lieux où il se trouve,
- condamné la société ACC à relever la société J G. nettoyage des condamnations prononcées à son encontre, […] ».
Extrait : « Pour conclure au rejet de l'action en garantie intentée par la société Sold'indus à son encontre, la société J G. nettoyage fait valoir en premier lieu que la facture de vente mentionne que le véhicule est « vendu en l'état ». Certes, l'article 1643 du code civil énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Toutefois, outre le fait que cette simple mention, très lapidaire, ne constitue pas véritablement une clause expresse de non-garantie, au sens de l'article précité, il y a lieu d'observer que si la vente en litige oppose bien des professionnels, ceux-ci sont cependant de spécialité différente, la société J G. nettoyage, vendeur, exerçant ainsi une activité de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel, alors que la société Sold'indus, acheteur, exerce quant à elle une activité de commerce interentreprise en gros. […]
En raison du défaut caché affectant le véhicule vendu, qui le rend impropre à l'usage auquel l'acheteur le destine, ou qui diminue tellement cet usage, que ce dernier ne l'aurait pas acquis s'il l'avait connu, l'expert judiciaire estimant ainsi à la somme de 7.073 euros le coût de remise en état dudit véhicule, la société Sol'indus est en conséquence fondée à mobiliser les dispositions combinées des articles 1641 et 1644 du code civil, pour exercer l'action rédhibitoire et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande avec les conséquences de droit énoncées dans son dispositif, s'agissant notamment de la restitution du prix, frais d'immatriculation inclus.
La société Sol'indus sera cependant déboutée de sa demande formée en cause d'appel, au titre du remboursement des frais de parking occasionnés par l'entreposage du véhicule au garage M. Automobiles de septembre à mars 2014, pour un montant de 2.483 euros, le vendeur, qui ne connaissait pas l'existence du vice, n'étant tenu en effet qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2019
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins