5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5850 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Principes
- 5854 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Présentation générale et évolution des textes
- 5857 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Présentation générale
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5868 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Nature de l’activité
- 5760 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats - Modèle de contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5859 (5 et 15 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
NOTION DE NON PROFESSIONNEL - PERSONNE MORALE (AVANT LA LOI DU 17 MARS 2014)
CLAUSES ABUSIVES : PROTECTION EXPLICITE
Admission explicite de la protection par la Cour de cassation. Pour l’arrêt de principe : si, par arrêt du 22 novembre 2001, la Cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : « la notion de consommateur, telle que définie à l’art. 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques », la notion distincte de non-professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives. Cass. civ. 1re, 15 mars 2005 : pourvoi n° 02-13285 ; Bull. civ. I, n° 135 ; R., p. 353 ; Cerclab n° 1990 ; D. 2005. 1948, note Boujeka ; ibid. AJ. 887, obs. Rondey ; ibid. Pan. 2840, obs. Amrani Mekki ; JCP 2005. II. 10114, note Paisant ; JCP E 2005. 769, note Bakouche ; Defrénois 2005. 2009, obs. Savaux ; Contr. conc. consom. 2005, n° 100, note Raymond ; LPA 12 mai 2005, note Bert ; RDC 2005. 740, obs. Fenouillet (arrêt réservant la vérification du caractère professionnel du contrat), pourvoi contre CA Paris (15e ch., sect. A), 15 janvier 2002 : Dnd. § La Cour a notamment affirmé à de multiples reprises qu’un syndicat de copropriétaires, personne morale, n’est pas un consommateur, mais un non-professionnel au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., ce qui l’autorise à invoquer directement et personnellement la protection contre les clauses abusives, mais exclut l’action d’une association de consommaters, les non-professionnels n’étant pas visés par l’ancien art. L. 421-1 C. consom. [L. 621-1] (V. Cerclab n° 5760).
Pour l’admission explicite par la troisième Chambre civile, quand elle applique le critère de l’identité de spécialité (V. Cerclab n° 5881) : Cass. civ. 3e, 7 novembre 2019 : pourvoi n° 18-23259 ; arrêt n° 893 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8170, rejet du pourvoi contre CA Dijon (1re ch. civ.), 26 juin 2018 : RG n° 16/01677 ; Cerclab n° 7639 (résumé ci-dessous).
Pour le refus d’assimiler une personne morale à un consommateur, V. déjà : « si la cour d’appel énonce, par un motif erroné, que le GAEC peut être considéré comme un simple consommateur… ». Cass. civ. 1re, 10 juillet 1996 : pourvoi n° 94-16843 ; arrêt n° 1444 ; Bull. civ. I, n° 318 ; Cerclab n° 2072 ; Contrats conc. consom. 1996, n° 157, obs. Raymond (protection refusée compte tenu de l’existence d’un rapport direct).
Pour des décisions admettant l’examen du caractère abusif d’une clause imposée à une personne morale : Cass. civ. 1re, 10 septembre 2014 : pourvoi n° 13-19015 ; Cerclab n° 4867 (maintenance d’ascenseurs ; la cour a exactement considéré que la clause ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment du syndicat des copropriétaires). § V. déjà admettant la protection pour des personnes morales en matière de clauses abusives, mais à l’époque où la Cour de cassation retenait le critère de la compétence : Cass. civ. 1re, 28 avril 1987 : pourvoi n° 85-13674 ; arrêt n° 470 ; Bull. civ. I, n° 134 ; Rapport 1987, p. 208 ; Cerclab n° 2116 ; JCP 1987. II. n° 20893, note Paisant ; D. 1988, p. 1, note Delebecque (SA ; clauses jugées abusives), pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 19 mars 1985 : Dnd.
Admission explicite de la protection par la Commission des clauses abusives. Les syndicats de copropriétaires, dotés de la personnalité morale, bénéficient de la protection accordée par la loi aux consommateurs et aux non-professionnels. Recomm. n° 11-01 : Cerclab n° 3779 (considérant de préambule). § V. dans le même sens implicitement, dans la même hypothèse. Recom. CCA 96-01 : Cerclab n° 2164. § V. adoptant cette interprétation de la recommandation : CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2003-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron, cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; précité (cassation sur un autre moyen). § Rappr. aussi l’ancien art. L. 534-6 [L. 822-8 nouveau] C. consom. (L. n° 2010-737 du 1er juillet 2010) qui dispose « la commission [des clauses abusives] peut être saisie par toute personne physique ou morale. » (N.B. le texte est général et pourrait concerner les professionnels personnes morales et les associations de consommateurs, mais il n’exclut pas les personnes morales qui revendiqueraient la protection contre les clauses abusives).
Admission explicite de la protection des personnes morales contre les clauses abusives par les juges du fond. Un important courant, parmi les décisions du fond recensées, admet la protection des personnes morales contre les clauses abusives, quelle que soit la nature du groupement, en affirmant expressément cette applicabilité dans les motifs, tout en examinant ensuite le caractère professionnel et l’existence ou non d’un déséquilibre significatif.
Pour des décisions des juges du fond adoptant explicitement l’extension : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 9 septembre 2021 : RG n° 20/10819 ; arrêt n° 2021/628 ; Cerclab n° 9114 (la notion de non professionnel prévue par l'ancien art. L. 132-1 C. consom., non reprise par l'art. L. 212-1 C. consom., défini dans l'article liminaire du code de la consommation comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles », n'excluait donc pas une personne morale du bénéfice de la protection contre les clauses abusives ; N.B. l’affirmation de l’arrêt est erronée, puisque la protection des non-professionnels a été conservée mais déplacée à l’art. L. 212-2 C. consom.), sur appel de TJ Grasse, 1er octobre 2020 : RG n° 18/00233 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 février 2021 : RG n° 19/14694 ; Cerclab n° 8797 (« il est constant » que l'appréciation du rapport direct entre le contrat conclu et l'activité exercée par une personne morale relève du pouvoir souverain des juges du fond et, qu'à ce titre, une association loi 1901 à but non-lucratif peut être qualifiée de « professionnel »), sur appel de TGI Bobigny, 14 mai 2019 : RG n° 18/13253 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 7 janvier 2020 : RG n° 19/00250 ; Cerclab n° 8292 (clauses abusives ; le non professionnel s'entend également du professionnel qui agit en dehors de sa sphère d'activité habituelle ; Sarl de conseil et d’assistance et services aux entreprises confiant à une autre société une mission de « contractant général » en vue de la réalisation de travaux d'extension des bureaux ; clause de dédit non abusive), sur appel de T. com. Reims, 4 décembre 2018 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. 1), 26 juin 2019 : RG n° 17/02316 ; Cerclab n° 7786 (prêt immobilier ; examen et rejet du caractère abusif d’une clause de déchéance d’un prêt souscrit par une SCI), sur appel de TGI Strasbourg, 3 mai 2017 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 9 avril 2019 : RG n° 17/02099 ; Cerclab n° 7837 (clauses abusives ; refonte du site internet d’une Sarl ayant pour activité principale la mise en ligne de petites annonces immobilières sur internet ; clause exonératoire abusive), sur appel de T. com. Besançon, 13 septembre 2017 : RG n° 2017000017 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 novembre 2018 : RG n° 18/01649 ; Cerclab n° 7843 (assurance de l’immeuble d’une SCI ; clause non abusive), sur renvoi de Cass. civ. 2e, 14 avril 2016 : pourvoi n° 15-17052 ; Dnd, cassant CA Toulouse (1re ch. civ. 1), 7 juillet 2014 : RG n° 13/02311 ; Dnd, sur appel de TGI Montauban,19 mars 2013 : RG n° 12/00142 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 19 septembre 2018 : RG n° 16/00156 ; Cerclab n° 7760 (conclusion par une SCI, constituée par des associés unis par des liens familiaux, de cinq prêts destinés à financer d'importants travaux pour un montant de plus de 800.000 euros ; la SCI, qui n'est pas un professionnel des services bancaires, peut opposer le caractère éventuellement abusif de la clause, quand même elle serait un professionnel de l'acquisition, la vente, la gestion et la location de tous biens immobiliers ; exclusion en revanche des règles sur le crédit à la consommation), sur appel de TGI Ajaccio, 12 novembre 2015 : RG n° 14/00803 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 12 septembre 2018 : RG n° 16/02503 ; Cerclab n° 7704 (clauses abusives ; rapport direct et identité de spécialité ; un GAEC exerçant une activité de polyculture avec élevage traditionnel n’est pas un professionnel en matière d'assurance et ne saurait se voir opposer un lien direct entre son activité agricole et la passation d'un contrat multirisque d'assurance), sur appel de TI Rodez, 18 février 2016 : RG n° 11-15-157 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 26 juin 2018 : RG n° 16/01677 ; Cerclab n° 7639 ; Juris-Data n° 2018-013593 (clauses abusives ; absence d’identité de spécialité ; maîtrise d'œuvre complète pour la construction d'un bâtiment à usage professionnel pour une SCI ; le domaine de la construction fait appel à des connaissances ainsi qu'à des compétences techniques spécifiques, qui sont radicalement distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière), sur appel de TGI Chaumont, 15 septembre 2016 : RG n° 15/762 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 7 novembre 2019 : pourvoi n° 18-23259 ; arrêt n° 893 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8170 - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 12 février 2018 : RG n° 16/05744 ; arrêt n° 18/0085 ; Cerclab n° 7425 ; Juris-Data n° 2018-002470 (clauses abusives ; rapport direct ; vidéosurveillance d’une boulangerie ; ces dispositions n'excluent pas par principe les personnes morales de la protection des clauses abusives), sur appel de TI Strasbourg, 8 novembre 2016 : Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 28 septembre 2017 : RG n° 16/01233 ; Cerclab n° 7068 (clauses abusives ; assurance d’un bien immobilier d’une SCI loué à des fins commerciales, l’arrêt se contentant d’affirmer qu’il n’était pas discuté que la société n’était pas un professionnel de l’immobilier), sur appel de TGI Châteauroux, 26 juillet 2016 et 2 août 2016 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (clauses abusives ; location avec option d'achat d’une batterie de condensateur par une sarl d’entretien et de réparation de véhicules ; il est de principe que la protection contre les clauses abusives peut être invoquée par une personne morale lorsque le contrat n'est pas en rapport direct avec l'exercice de sa profession ; solution inverse pour le démarchage et le crédit à la consommation), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 6 avril 2017 : RG n° 16/01974 ; Cerclab n° 6948 (vente d’un photocopieur et contrat de maintenance conclus avec une association de chasse ; application d’une indemnité de résiliation, analysée comme une clause de dédit, faute de preuve du caractère abusif), sur appel de TI Avignon, 19 janvier 2016 : RG n° 15-000455 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 13 décembre 2016 : RG n° 15/00146 ; Cerclab n° 6656 (clause pénale en cas de résiliation d’un prêt accordé à une Sarl ; clause jugée non abusive, sans discussion du domaine), sur appel de TGI Laon, 4 novembre 2014 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 8 juin 2016 : RG n° 14/06994 ; Cerclab n° 5643 (assurance souscrite par une Sarl pour les risques d'incapacité temporaire totale et d'invalidité de sa gérante ; même si la Sarl est une société commerciale, elle a souscrit un contrat de prévoyance, domaine étranger à son objet social puisqu'il s'agit d'une société gérant une station-service, de sorte qu'elle peut valablement soutenir qu'elle agissait en qualité de non-professionnel ; clause non abusive), sur appel de TGI Bordeaux (6e ch.), 8 octobre 2014 : RG n° 14/06060 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 26 mai 2016 : RG n° 15/07528 ; Cerclab n° 5637 (a la qualité de non-professionnel une SCI qui a conclu un prêt immobilier pour le financement d'une résidence familiale principale, non génératrice de revenus ; clause abusive, réputée non écrite, entraînant l’annulation du commandement de payer), sur appel de TGI Nanterre (Jex), 15 octobre 2015 : RG n° 14/00131 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 16 mars 2016 : RG n° 15/00655 ; Cerclab n° 5530 (clauses abusives ; domaine non discuté ; prestations portant sur la communication et la promotion touristique et culturelle au bénéfice d’une association ; invocation de clauses abusives pour s’opposer à une action en paiement en référé), sur appel de TGI Colmar, 5 janvier 2015 : Dnd - CA Metz (ch. com.), 10 novembre 2015 : RG n° 13/03233 ; arrêt n° 15/00404 ; Cerclab n° 5414 (domaine non discuté ; mandat de vente sans exclusivité d’un fonds de commerce d’une Sarl de restaurant ; clause jugée abusive), sur appel de TGI Metz, 9 juillet 2013 : Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 1er septembre 2015 : RG n° 14/09677 ; Cerclab n° 5300 (domaine non discuté ; maintenance et un contrat de location de matériel d'identification biométrique de contrôle d'accès pour une association en charge d’une ligue de tennis ; clause non abusive), sur appel de TGI Nice, 10 avril 2014 : RG n° 12/04128 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 24 septembre 2015 : RG n° 14/03950 ; Cerclab n° 5400 ; Juris-Data n° 2015-021913 (location longue durée d'un photocopieur par un syndicat professionnel ; la notion distincte de non-professionnel n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives, à condition que le contrat n’ait pas été conclu en qualité de professionnel ; arrêt rappelant la décision de la décision de la Cour de cassation du 15 mars 2005 ; il n'y a pas de contradiction entre l'article des statuts d’un syndicat qui pose que « l'union a pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, professionnels, sociaux et familiaux communs aux adhérents » et sa qualité de professionnel), confirmant TGI Pontoise (3e ch.), 4 avril 2014 : RG n° 10/04333 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 9 juillet 2015 : RG n° 13/22404 ; arrêt n° 2015/242 ; Cerclab n° 5209 (vente d’immeuble à construire conclu avec une SCI ; clause non abusive), sur appel de TGI Marseille, 8 octobre 2013 : RG n° 11/11964 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 mai 2015 : RG n° 13/03529 ; Cerclab n° 5237 ; Juris-Data n° 2015-013606 (clauses abusives ; SAS de prestations de service d'assistance dans le domaine nucléaire concluant un contrat avec, apparemment, un courtier en matière de téléphonie ; clause abusive), sur appel de TGI Strasbourg (2e ch. com.), 14 juin 2013 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04721 ; Cerclab n° 5148 ; Juris-Data n° 2015-011866 (« un syndicat des copropriétaires est une personne morale ; c'est un non-professionnel au sens de l'[ancien] art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., bénéficiant sur le fondement de cette disposition des mesures protectrices en matière de clauses abusives en qualité de personne morale non-professionnelle » ; arrêt admettant que la directive a une conception étroite excluant les personnes morales ; irrecevabilité de l’action d’une association de consommateurs contre un syndicat de copropriétaires), sur appel de TGI Grenoble, 17 septembre 2012 : RG n° 08/01766 ; Dnd, Cass. civ. 1re, 1er juin 2016 : pourvoi n° 15-20119 ; arrêt n° 603 ; Cerclab n° 5676 - CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 février 2015 : RG n° 14/00162 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 5068 (les anciens art. L. 137-1 et 2 [218-1 et 2] sur la prescription sont réservés aux consommateurs, contrairement aux anciens art. L. 132-1 [212-1 nouveau] et L. 133-2 C. consom. qui peuvent concerner les non-professionnels, l’ancien art. L. 136-1 ayant connu une évolution reprise à l’art. L. 215-3 C. consom. nouveau), sur appel de TGI La Roche-sur-Yon, 19 décembre 2013 : RG n° 10/01483 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 janvier 2015 : RG n° 12/02562 ; Cerclab n° 5046 (un syndicat des copropriétaires, personne morale, est un non-professionnel au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom.), sur appel de TGI Grenoble, 30 avril 2012 : RG n° 08/02097 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 6 janvier 2015 : RG n° 13/05562 ; Cerclab n° 5008 (syndicat de copropriétaires ; clause non abusive), sur appel de TI Boulogne Billancourt, 15 mai 2013 : RG n° 11-12-000 ; Dnd - CA Amiens (ch. éco.), 13 novembre 2014 : RG n° 12/05784 ; Cerclab n° 4925 (clauses abusives, anciens art. L. 121-83 [L. 224-30] et L. 137-2 [218-2] C. consom. ; rapport direct et compétence ; courtage en téléphonie mobile pour une SA de syndic de copropriété ; clause pénale jugée abusive), sur appel de T. com Amiens, 20 septembre 2011 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 6 novembre 2014 : RG n 12/04436 ; Cerclab n° 4929 (clause jugée abusive ; domaine non discuté ; achat et réfection de meubles par une SCI ; N.B. l’activité de la SCI est inconnue, tout comme son caractère professionnel ou pas), sur appel de TGI Lyon (1re ch. sect. 2), 28 mars 2012 : RG n 10/15965 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 4 novembre 2014 : RG n° 13/16255 ; arrêt n° 2014/558 ; Cerclab n° 4914 (syndicat de copropriétaires ; contrat de prestations de services pour la copropriété ; clause jugée non abusive), sur appel de TI Nice 15 mai 2013 : RG n° 11-11-4801 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. A 01), 23 octobre 2014 : RG n° 13/04143 ; Cerclab n° 4889 (une SCI, promoteur immobilier, est un professionnel de l’immobilier, mais pas un professionnel de la construction et doit être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis de l’architecte et du contrôleur technique ; clause non abusive), suite de Cass. civ. 3e, 19 mars 2013 : pourvoi n° 11-25266 : Cerclab n° 4890 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/00026 ; Cerclab n° 4899 (un syndicat de copropriétaires est un non-professionnel au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. qui bénéficie à ce titre de la protection en matière de clauses abusives en qualité de personne morale non-professionnelle), sur appel de TGI Grenoble, 29 novembre 2010 : RG n° 08/03748 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/00877 ; Cerclab n° 4900, sur appel de TGI Grenoble, 7 février 2011 : RG n° 07/03229 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/02346 ; Cerclab n° 4901, sur appel de TGI Grenoble, 21 mars 2011 : RG n° 07/5795 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er juin 2016 : pourvoi n° 14-28334 ; arrêt n° 602 ; Cerclab n° 5640 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/05073 ; Cerclab n° 4902 ; Juris-Data n° 2014-024787, sur appel de TGI Grenoble, 3 novembre 2011 : RG n° 07/03742 ; Dnd - CA Agen (ch. com.), 27 août 2014 : RG n° 13/00316, arrêt n° 548-14, et RG n° 13/00317 ; Cerclab n° 4854 (clauses abusives ; crédit-bail de véhicule utilitaire par une Sarl dans le secteur du jardinage ; examen et rejet du caractère abusif de la clause de résiliation pour défaut de paiement), sur appel de T. com. Agen (réf.), 28 novembre 2012 : Dnd et T. com. Agen, 9 janvier 2013 : Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 10 avril 2014 : RG n° 13/14551 ; arrêt n° 2014/258 ; Cerclab n° 4764 ; Juris-Data n° 2014-008026 (clauses abusives et ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. ; rapport direct ; prestations de nettoyage pour une association culturelle visant à promouvoir la culture et le sport auprès des jeunes ; refus de considérer l’association comme un professionnel au sens de ces textes), sur appel de TGI Nice, 27 juin 2013 : RG n° 10/06851 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2014 : RG n° 12/03218 ; Cerclab n° 4771 ; Juris-Data n° 2014-018772 (non-professionnel et compétence ; contrat de conseil en économie sur les coûts sociaux conclu par une association de recyclage ; clause jugée abusive), sur appel de TGI Amiens, 10 juillet 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 mars 2014 : RG n° 11/22922 ; Cerclab n° 4718 (location financière de cinq photocopieurs par une Sarl de conseil en organisation d’entreprise ; contrat en rapport direct avec l’activité), sur appel de T. com. Paris, 22 novembre 2011 : RG n° 2010044023 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 14 janvier 2014 : RG n° 13/06540 ; arrêt n° 13 ; Cerclab n° 4662 (compétence et matériel non destiné à son activité professionnelle ; location de longue durée d’un système de vidéo surveillance par une Sarl de restaurant ; applicabilité de la protection rendant la créance sérieusement contestable en référé), sur appel de T. com. Paris (réf.), 13 mars 2013 : RG n° 12/077727 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 5 novembre 2013 : RG n° 12/04140 ; Cerclab n° 4479 (logiciel et assistance pour une Sarl de garagiste ; clause non abusive), sur appel de T. com. Nanterre, 18 octobre 2011 : RG n° 2011F00723 ; Dnd - CA Douai (1re ch. sect. 2), 16 octobre 2013 : RG n° 12/07680 ; Cerclab n° 4489 (SCI concluant un contrat de construction pour la réalisation d’un sol en béton : « il est constant que le non-professionnel ou consommateur concerné peut être une personne morale » ; clause jugée abusive), sur appel de TI Lille, 16 novembre 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 juin 2013 : RG 11/21563 ; Cerclab n° 4550 ; Juris-Data n° 2013-012312 (système de paiement par carte bancaire souscrit par une Sarl ; domaine non discuté ; clause jugée non abusive), sur appel de T. com. Paris, 17 novembre 2011 : RG n° 2009082887 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 19 mars 2013 : RG n° 12/00374 ; arrêt n° 13/1162 ; Cerclab n° 4343 (domaine non discuté ; location de voiture par une association sportive pour le déplacement de ses membres ; clause jugée abusive), sur appel de TGI Pau, 19 octobre 2011 : Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 4 mars 2013 : RG n° 12/06418 ; arrêt n° 133/2013 ; Cerclab n° 4310 ; Juris-Data n° 2013-004334 (syndicat de copropriétaires ; clause non abusive), sur appel de TGI Lille, 18 septembre 2012 : RG n° 10/01003 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 10 septembre 2014 : pourvoi n° 13-19015 ; Cerclab n° 4867 (admision implicite) - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 21 janvier 2013 : RG n° 11/01885 ; arrêt n° 20/2013 ; Cerclab n° 4183 (« les personnes morales ne sont certes pas exclues de la protection contre les clauses abusives » à condition que le contrat n’ait pas de rapport direct avec l’activité ; contrat professionnel), sur appel TGI Valenciennes, 26 janvier 2011 : RG n° 09/01289 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 30 janvier 2013 : RG n° 11/05020 ; Cerclab n° 4196 ; Juris-Data n° 2013-006616 (contrat d'assurance multirisque habitation ; la notion de non-professionnel au sens de l’ancien art. L. 132-1[212-1 nouveau] C. consom. n'exclut pas les personnes morales comme une SCI de la protection contre les clauses abusives, d’autant qu’en l'espèce qu'il s'agit d'une SCI constituée par des indivisaires liés familialement pour gérer un bien indivis à l'origine, et non pour exercer une activité professionnelle de gestion ou d'administrations de biens ; clause jugée abusive), sur appel de TI Millau, 14 juin 2011 : RG n° 10 000156 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 6 novembre 2012 : RG n° 11/00621 ; Cerclab n° 4032 ; Juris-Data n° 2012-025601 (la notion de non-professionnel, distincte de la notion de consommateur, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; solution inverse pour l’application de l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. dans sa version antérieure à la loi du 3 janvier 2008 ; location de DVD par un comité d’entreprise ; contrat en rapport direct avec l’activité), sur appel de TI Reims, 20 janvier 2011 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 25 septembre 2012 : RG n° 11/02384 ; arrêt n° 12/3770 ; Cerclab n° 3966 ; Juris-Data n° 2012-025905 (si la CJCE a retenu que la notion de consommateur relativement aux clauses abusives ne concernait que les personnes physiques, la jurisprudence française n'exclut pas les personnes morales de protection contre les clauses abusives ; syndicat professionnel ; contrat en rapport direct avec l’activité), sur appel de TGI Dax, 31 mai 2011 : Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 29 mai 2012 : RG n° 11/00405 ; Cerclab n° 3864 (la qualité de personne morale de la Sarl pourrait lui permettre de bénéficier de la protection de l'ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. ; contrat professionnel de transfert d’un site internet et de mise en place d’un paiement sécurisé en ligne conclu pour les besoins de l’activité), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 décembre 2010 : RG n° 2010F00032 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 23 février 2012 : RG n° 09/07365 ; Cerclab n° 3640 (admission de la possibilité d’une protection des personnes morales mais exclusion des sociétés commerciales), sur appel de TGI Saint-Étienne (1re ch. civ.) du 21 octobre 2009 : RG n° 2007/00810 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 janvier 2012 : RG n° 10/02320 ; arrêt n° 301/12 ; Cerclab n° 3569 (la jurisprudence française n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; contrat en rapport direct avec l’activité), sur appel de TI Pau, 27 mai 2010 : Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 13 décembre 2011 : RG n° 09/02984 ; Cerclab n° 3516 (la notion de non-professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales ; arg. suppl. : le syndicat n’a pas d’activité professionnelle ; clause non abusive), sur appel de TGI Caen, 10 septembre 2009 : RG n° 07/01925 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 7 avril 2011 : RG n° 09/02519 ; Cerclab n° 3206 (association de sports de combat ; clause jugée abusive), sur appel de TI Hayange, 7 septembre 2007 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 27 janvier 2011 : RG n° 10/05679 ; arrêt n° 2011/67 ; Cerclab n° 2878 (arrêt reprenant la position de l’arrêt du 15 mars 2005 ; voyages commandé par un comité d’entreprise ; appréciation du rapport direct échappant au juge des référés), sur appel de T. com. Aix-en-Provence (réf.), 1er mars 2010 : RG n° 2010/480 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 16 décembre 2010 : RG n° 10/05150 ; arrêt n° 2010/778 ; Cerclab n° 2876 (arrêt admettant clairement une différence de solution en fonction des textes, selon qu’ils visent uniquement la personne physique ou également le non-professionnel, notamment les anciens art. L. 132-1 [212-1 nouveau] et L. 133-2 [211-1] C. consom.) - T. com. Bobigny (7e ch.), 22 septembre 2009 : RG n° 2008F00113 ; jugt n° 2009F01158 ; Cerclab n° 4368 ; Lexbase (« la notion de non-professionnel n'exclut pas les personnes morales de la protection des clauses abusives » ; contrat professionnel) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 18 mai 2009 : RG n° 07/01148 ; Cerclab n° 3179 (référence à l’arrêt du 15 mars 2005 et à l’art. 8 de la directive autorisant l’octroi d’un niveau de protection plus élevé ; action d’une association de consommateurs) - CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 9 octobre 2008 : RG n° 07/19139 ; arrêt n° 2008/372 ; Cerclab n° 5182 (marché de travaux avec une SCI ; clause non abusive), sur appel de TGI Toulon, 12 novembre 2007 : RG n° 04/6083 ; Dnd - CA Chambéry (ch. com.), 24 septembre 2002 : RG n° 00-00756 ; arrêt n° 1848 ; Jurinet ; Cerclab n° 586 ; Juris-Data n° 2002-199537 (possibilité d’accroître la protection prévue par la directive ; clause jugée abusive) - CA Nîmes (2e ch.), 8 mars 1990 : RG n° 88-1496 ; arrêt n° 211 ; Cerclab n° 1077 ; Petites affiches 15 août 1990, note L. Boy (affirmation de principe de la possibilité de protéger les personnes morales si le contrat n’a pas de lien direct avec l’activité ; contrat professionnel).
Pour une décision notant l’accord des parties sur cette solution : CA Nîmes (1re ch. civ. A), 27 juin 2013 : RG n° 12/04005 ; Cerclab n° 4522 ; Juris-Data n° 2013-021464 (clauses abusives ; « les parties s'accordent sur la non exclusion des personnes morales de la catégorie des non-professionnels » ; contrat professionnel ; rapport direct et cadre de l’activité ; contrats de maintenance et de location financière portant sur du matériel d'impression conclus par une association d’éducation spécialisée), sur appel de TI Privas, 9 août 2012 : Dnd.
Admission de la protection des personnes morales par l’examen par les juges du fond du caractère abusif. L’admissibilité explicite de la protection contre les clauses abusives se rencontre aussi dans les décisions des juges du fond qui, sans discuter nécessairement le domaine d’application, examinent le caractère abusif d’une des clauses du contrat au regard des textes spécifiques protégeant le consommateur, la clause n’étant pas nécessairement jugée abusive.
V. pour des arrêts de cassation admettant ou contestant au fond le caractère abusif d’une clause, sans tenir compte du fait que la personne susceptible d’être protégée est une personne morale : Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; Bulletin civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; D. 2005. AJ. 565, obs. Avena-Robardet ; ibid. Pan. 2840, obs. Amrani Mekki ; JCP 2005. I. 141, n° 8 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. I. 181, n° 7, obs. Périnet-Marquet ; Defrénois 2005. 1178, obs. Atias ; CCC 2005, n° 97, note Raymond ; RTD civ. 2005. 393, obs. Mestre et Fages ; RDC 2005. 725, obs. Fenouillet, et 1141, obs. X. Lagarde ; Loyers et copr. 2005, n° 78, note G. Vigneron (contrat entre un syndic et un syndicat de copropriétaires) - Cass. civ. 3e, 11 juillet 2001 : pourvoi n° 99-20970 ; arrêt n° 1197 ; Cerclab n° 1945 (SCI ; « la cour d’appel a exactement retenu que les clauses de la norme AFNOR n’étaient pas abusives, dans la mesure où le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer les délais prévus au contrat et où il était assisté par un maître d’œuvre professionnel »).
V. en ce sens pour des associations : CA Metz (3e ch.), 7 avril 2011 : RG n° 09/02519 ; Cerclab n° 3206 (association de sports de combat ; clause jugée abusive), sur appel de TI Hayange, 7 septembre 2007 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 décembre 2010 : RG n° 09/00228 ; arrêt n° 415 ; Cerclab n° 3000 (association dans le secteur social ; clause non abusive et sans incidence sur l’issue du litige), confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 3 novembre 2008 : RG n° 07/05591 ; jugt n° 4 ; Cerclab n° 3592 - CA Nancy (2e ch. civ.), 10 septembre 2009 : RG n° 08/00567 ; arrêt n° 2249/09 (MJC ; clause jugée abusive), sur appel de TI Nancy, 16 janvier 2008 : RG n° 06/01919 ; Dnd - CA Douai (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2009 : RG n° 08/02037 ; Cerclab n° 2423 (association d’animation sociale n’ayant « aucune activité à caractère économique » ; clause jugée abusive) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 26 mai 2009 : RG n° 07/01092 ; arrêt n° 2403/09 ; Cerclab n° 2491 (association de joueurs de boule ; clause jugée abusive), sur appel de TI Biarritz, 13 février 2007 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. D), 3 décembre 2008 : RG n° 08/00099 ; arrêt n° 08/04805 ; Cerclab n° 1846 ; Juris-Data n° 2008-007928 (association ; clause jugée abusive), confirmant TGI Montpellier (2e ch. A), 3 décembre 2007 : RG n° 05/03080 ; Cerclab n° 2754 - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 1er octobre 2007 : RG n° 06/16279 ; arrêt n° 2007/503 ; Cerclab n° 1252 ; Juris-Data n° 2007-350013 (association religieuse ; clause jugée abusive) - CA Paris (25e ch. B), 13 octobre 2006 : RG n° 05/01183 ; Cerclab n° 2466 (association d’aide aux épileptiques ; clause non abusive), sur appel de TGI Créteil (3e ch.), 26 octobre 2004 : RG n° 03/02795 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 4 décembre 2002 : RG n° 99/03645 ; arrêt n° 654 ; Legifrance ; Cerclab n° 599 (association de parents d’élèves visant à la formation et au perfectionnement des jeunes et des adultes ; clause jugée abusive), confirmant TI La Roche-sur-Yon, 7 octobre 1999 : RG n° 11-99-000258 ; Cerclab n° 993 - CA Chambéry (ch. com.), 24 septembre 2002 : RG n° 00-00756 ; arrêt n° 1848 ; Jurinet ; Cerclab n° 586 ; Juris-Data n° 2002-199537 (association chargée d’éduquer des enfants en milieu anglophone ; clauses jugées abusive et non abusive), sur appel de TGI Annecy (ch. com.), 1er février 2000 : RG n° 99/337 ; Cerclab n° 322 (clause jugée abusive) - TI Châteauroux, 4 juin 1999 : RG n° 11-98-000468 ; jugt n° 99/0348 ; Cerclab n° 52 (association de réinsertion ; clause jugée abusive), infirmé par CA Bourges (ch. civ.), 24 octobre 2000 : RG n° 99-01532 ; arrêt n° 1167 ; Cerclab n° 568 ; Juris-Data n° 2000-130848 (décision émettant un doute en matière de clause abusive sur l’applicabilité, sans trancher, et ne jugeant pas la clause abusive) - TI Rouen, 19 novembre 1996 : RG n° 11-96-2158 ; Cerclab n° 969 (association théâtrale ; clause non abusive), après avis CCA, 17 novembre 1995 : avis n° 95-03 ; Cerclab n° 4853 (avis estimant ne pas pouvoir trancher, faute d’éléments, la qualité de consommateur de l’association, ce qui implique implicitement que la qualité de personne morale n’est pas à elle seule suffisante pour exclure la protection) - CA Paris (5e ch. B), 4 juillet 1996 : RG n° 94-21940 ; Cerclab n° 1277 ; Juris-Data n° 1996-022075 ; Lamyline (clause non abusive), sur appel de TGI Créteil (2e ch. civ.), 6 janvier 1994 : RG n° 6246/93 ; jugt n° 25/94 ; Cerclab n° 352 (problème non abordé).
V. en ce sens pour des comités d’entreprise : CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 27 janvier 2011 : RG n° 10/05679 ; arrêt n° 2011/67 ; Cerclab n° 2878 (caractère abusif ne pouvant être examiné en référé), sur appel de T. com. Aix-en-Provence (réf.), 1er mars 2010 : RG n° 2010/480 ; Dnd - TGI Valence (1re ch.), 1er juillet 2008 : RG n° 06/03621 ; Cerclab n° 4178 (clauses jugée abusive), confirmé sans examen du caractère abusif par CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 octobre 2010 : RG n° 08/03506 ; Cerclab n° 2929 - CA Lyon (1re ch. civ.), 23 juin 2005 : RG n° 04/02598 ; arrêt n° 3607 (?) ; Legifrance ; Site CCA ; Cerclab n° 1128 ; Lamyline (clause non abusive) - T. com. Paris (7e ch.), 12 mars 2002 : RG n° 2000046116 ; Cerclab n° 309 ; Juris-Data n° 2002-176650 (clause jugée non abusive) - CA Dijon (ch. civ. B), 8 novembre 2001 : RG n° 00/00311 ; arrêt n° 708 B ; Cerclab n° 629 ; Juris-Data n° 2001-180799 (clause jugée abusive) - CA Paris (5e ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 1999/18979 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 918 ; Lamyline (comité d’établissement ; clause non abusive), confirmant TGI Bobigny (7e ch.), 19 novembre 1998 : RG n°1997/08964 ; Cerclab n° 334 - CA Paris (5e ch. C), 11 mars 1993 : RG n° 91/16625 ; Cerclab n° 1300 (comité d’établissement ; clause jugée abusive), sur appel de TGI Evry (3e ch.), 10 mai 1991 : Dnd.
V. en ce sens pour des sociétés (nature indéterminée) : CA Paris (5e ch. A), 25 février 1998 : RG n° 96/00851 ; arrêt n° 82 ; Cerclab n° 1105 ; Juris-Data n° 1998-021225 (société ; clause jugée non abusive), infirmant T. com. Paris (16e ch.), 24 octobre 1995 : RG n° 95/031257 (contrat conclu entre professionnels).
V. en ce sens pour des sociétés anonymes (SA) : CA Pau (2e ch. sect. 1), 26 septembre 2011 : RG n° 10/01682 ; arrêt n° 4044/11 ; Cerclab n° 3330 (SA ; clause en général considérérée comme abusive), sur appel de T. com. Tarbes, 25 janvier 2010 : Dnd - CA Bordeaux (5e ch. civ.), 15 novembre 2010 : RG n° 09/3227 ; Cerclab n° 2891 (SA exploitant une clinique ; clause non abusive), sur appel de T. com. Bordeaux (réf.), 26 mai 2009 : RG 2009R56 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 16 avril 2009 : RG n° 07/14337 ; arrêt n° 20090/157 ; Cerclab n° 2226 (fabriquant d’articles de sport ; clause non abusive), sur appel de T. com. Grasse 4 juin 2007 : RG n° 2006F00128 ; Dnd - CA Paris (4e ch. A), 19 septembre 2007 : RG n° 06/11616 ; Cerclab n° 2293 (clause non abusive), sur appel de T. com. Paris, 15 mai 2006 : RG n° 2005/003788 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. com.), 15 mai 2007 : RG n° 06/00217 ; arrêt n° 363 ; Cerclab n° 958 ; Juris-Data n° 2007-335947 (distributeur de boissons ; clause abusive), sur appel de T. com. Lons-le-Saunier, 21 octobre 2005 : RG n° 2004/00042 ; Dnd, arrêt cassé par Cass. civ. 1re, 11 décembre 2008 : pourvoi n° 07-18128 ; Cerclab n° 2832 ; Contr. conc. consom. 2009, comm. n° 69, note Leveneur (l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. ne s’applique pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 26 septembre 2006 : RG n° 05/06013 ; Cerclab n° 1396 ; Juris-Data n° 2006-315764 (clause non abusive) - CA Paris (7e ch.), 11 septembre 1996 : RG n° 94/19285 ; Cerclab n° 1274 (clause jugée non abusive), confirmant T. com. Paris (7e ch.), 21 juin 1994 : RG n° 92/085763 ; Cerclab n° 283 (idem), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 23 février 1999 : pourvoi n° 96-21744 ; arrêt n° 370 ; Bull. civ. I, n° 59 ; Cerclab n° 2052 (admission implicite, protection contre les clauses abusives inapplicable en raison du caractère professionnel) - T. com. Fréjus, 1er mars 1993 : RG n° 92/1908 et 92/2032 ; Cerclab n° 211 ; JCP 1994. II. 22194, note Coutant et Alexandre (clause jugée abusive) - TGI Montauban, 16 février 1993 : RG n° 932/1991 et n° 115/1992 ; jugt n° 99 ; Cerclab n° 381 (absence de preuve que la clause serait abusive), sur appel CA Toulouse (2e ch.), 17 janvier 1995 : RG n° 2375/93 ; arrêt n° 34 ; Cerclab n° 855 (contrat professionnel mais clause en tout état de cause non abusive), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 février 1997 : pourvoi n° 95-12962 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 2068 (contrat professionnel) - CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 26 mai 1992 : RG n° 560/89 ; arrêt n° 549 ; Cerclab n° 705 (SA ; clause jugée abusive, D. 24 mars 1978) - CA Aix-en-Provence (8e ch.), 19 septembre 1989 : RG n° 87/13221 ; arrêt n° 669/89 ; Cerclab n° 762 ; Juris-Data n° 1989-051700 (clause jugée abusive ; D. 24 mars 1978) - T. com. Aubenas, 9 février 1988 : RG n° 84/633 ; jugt n° 97 ; Cerclab n° 2740 (clause abusive), infirmé par CA Nîmes (2e ch.), 8 mars 1990 : RG n° 88-1496 ; arrêt n° 211 ; Cerclab n° 1077 ; Petites affiches 15 août 1990, note L. Boy (affirmation de principe de la possibilité de protéger les personnes morales si le contrat n’a pas de lien direct avec l’activité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce) - CA Angers (1re ch. B), 16 décembre 1987 : RG n° 658/86 ; arrêt n° 783 ; Cerclab n° 654 (clause jugée abusive), confirmant TGI Angers, 11 mars 1986 : RG n° 1906/1985 ; Cerclab n° 657 ; JCP 1987. II. 20789, note Gridel. § V. aussi : T. com. Paris (6e ch.) 2 octobre 2006 : RG n° 2002/028485 ; Cerclab n° 1055 ; Juris-Data n° 2006-343304 (clause non abusive, sans précision explicite du fondement, alors que le demandeur évoquait l’obligation essentielle et la faute lourde).
V. en ce sens pour des Sarl : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/06153 ; Cerclab n° 9568 (anc. art. L. 136-1 ; besoins de l’activité ou rapport direct ; location financière de matériels informatiques par une société vendant des matériels de laboratoire ; N.B. l’arrêt semble toutefois examiner et écarter le caractère abusif de la clause pénale), sur appel de T. com. Paris, 17 mars 2020 : RG n° 2018069684 ; Dnd - T. com. Nancy, 24 avril 2017 : RG n° 2016002701, n° 2016002701 et n° 2016009092 ; Dnd (clause de non garantie dans une vente de véhicule entre une entreprise de nettoyage de bâtiments et de nettoyage industriel, et une autre exerçant une activité de commerce interentreprise en gros, déclarée non écrite, au visa des anc. art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom.), clause écartée en appel pour d’autres raisons par CA Nancy (5e ch. com.), 23 janvier 2019 : RG n° 17/01331 ; arrêt n° 200/19 ; Cerclab n° 7797 (vendeur et acheteur, professionnels de spécialités différentes) - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 avril 2013 : RG n° 08/07508 ; Cerclab n° 4424 ; Juris-Data n° 2013-006575 (assurance multirisque automobile des véhicules d’une société ; clause non abusive), sur appel de T. com. Paris, 12 mars 2008 : RG n° 2006/047162 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 9 novembre 2010 : RG n° 09/03801 ; Cerclab n° 2936 (Sarl ; clause jugée non abusive) - CA Douai (3e ch.), 17 janvier 2008 : RG n° 06/06879 ; Cerclab n° 2657 (clause non abusive), sur appel de TGI Béthune, 19 septembre 2006 : RG n° 05/03847 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 31 mai 2007 : RG n° 06/10999 ; arrêt n° 2007/334 ; Cerclab n° 2380 (clause non abusive), sur appel de T. com. Marseille, 28 juin 2005 : RG n° 05F2597 ; Dnd - CA Paris (25e ch. B), 7 avril 2006 : RG n° 04/18655 ; Cerclab n° 2464 (Sarl dans le secteur vestimentaire ; clause jugée non abusive), sur appel de T. com. Paris (5e ch.), 25 juin 2004 : RG n° 03/63139 ; Dnd - T. com. Bobigny (8e ch.), 30 septembre 2005 : RG n° 2004F00835 ; jugt n° 2005E01419 ; Cerclab n° 4366 ; Lexbase (location d’une fontaine à eau et d’une machine à café par une Sarl de transport ; clause non abusive) - T. com. Saint-Nazaire, 10 novembre 2004 : RG n° 2004/00102 ; Cerclab n° 263 (clause jugée abusive), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 18 novembre 2005 : RG n° 04/08318 ; arrêt n° 703 ; Cerclab n° 1781 ; Juris-Data n° 2005-297491 (rapport direct avec l’activité) - CA Paris (15e ch. A), 21 octobre 2003 : RG n° 2002/01434 ; Cerclab n° 872 ; Juris-Data n° 2003-227878 (Sarl ; clause non abusive) - T. com. Chalon-sur-Saône, 14 mai 2001 : RG n° 97/002443 ; Cerclab n° 193 (clause jugée abusive), après avant-dire droit T. com. Chalon-sur-Saône (1re ch.), 22 mars 1999 : RG n° 97/002443 ; Cerclab n° 192, infirmé par CA Dijon (ch. civ. B), 27 mars 2003 : RG n° 01/01609 ; arrêt n° 302 B ; Cerclab n° 633 ; Juris-Data n° 2003-208898 (contrat conclu entre professionnels) - TGI Montpellier (1re ch. A), 1er février 2001 : RG n° 00/4171 et 00/5128 et 00/6553 ; Cerclab n° 880 (clause jugée abusive), infirmé par CA Montpellier (1re ch. sect. A02), 18 février 2003 : RG n° 01/00682 ; arrêt n° 728 ; Cerclab n° 928 (contrat conclu avec un commerçant), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 4 novembre 2004 : pourvoi n° 03-13002 ; arrêt n° 1102 ; Cerclab n° 1942 (contrat conclu avec un commerçant) - T. com. Toulouse, 20 juillet 1998 : RG n° 96/005017 ; Cerclab n° 803 (clause jugée abusive), infirmé par CA Toulouse (2e ch. 1), 15 mars 2000 : RG n° 1998/04549 ; arrêt n° 180 ; Cerclab n° 830 (contrat professionnel), pourvoi rejeté par Cass. com., 1er octobre 2002 : pourvoi n° 00-16005 ; arrêt n° 1508 ; Cerclab n° 2562 (nature professionnelle admise, mais rejet minimal fondé sur l’absence de défaut de réponses à conclusions) - CA Orléans (ch. civ. 1), 24 avril 1997 : RG n° 95003350 ; arrêt n° 617 ; Cerclab n° 702 ; Juris-Data n° 1997-042900 (clause abusive), pourvoi rejeté par Cass. com. 19 mai 1999 : pourvoi n° 97-16272 ; arrêt n° 1013 ; Cerclab n° 1930 (problème non examiné) - CA Paris (25e ch. B), 28 juin 1996 : RG n° 001736/95 ; Cerclab n° 1278 ; BRDA 1996. n° 17, p. 11 ; RJDA 1996/11, n° 1407 (clause jugée non abusive) - T. com. Paris (1re ch. B), 26 juin 1995 : RG n° 94/004448 ; Cerclab n° 290 (clause jugée non abusive), infirmé par CA Paris (5e ch. B), 27 novembre 1997 : RG n° 95/24038 ; Cerclab n° 1314 ; RJDA 1998/4, n° 524 (problème non examiné ; application conventionnelle du démarchage et rétractation dans les délais) - CA Angers (1re ch. B), 16 décembre 1987 : RG n° 658/86 ; arrêt n° 783 ; Cerclab n° 654 (clause jugée abusive, D. 24 mars 1978), confirmant TGI Angers, 11 mars 1986 : RG n° 1906/1985 ; Cerclab n° 657 ; JCP 1987. II. 20789, note Gridel.
V. en ce sens pour des Eurl : CA Amiens (ch. écon.), 23 mai 2006 : RG n° 05/01470 ; arrêt n° 273 ; Cerclab n° 551 ; Juris-Data n° 2006-304914 (clause jugée abusive) - CA Dijon (ch. civ. B), 3 décembre 2002 : RG n° 02/00765 ; arrêt n° 809/2002 ; Cerclab n° 632 ; Juris-Data n° 2002-199517 (clause jugée abusive), confirmant T. com. Mâcon, 20 février 2002 : RG n° 2001/002099 ; Cerclab n° 222.
V. en ce sens pour des Selarl : CA Versailles (16e ch.), 23 juin 2011 : RG n° 10/03745 ; Cerclab n° 3253 (avocat ; clause jugée non abusive), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 12 mars 2010 : RG n° 08/3114 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 2e sect.), 19 mai 2005 : RG n° 04/01035 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 1002 ; Juris-Data n° 2005-275112 ; JCP 2006. IV. 1864 (laboratoire d’analyse médicales ; clause jugée abusive), adoptant les motifs de TI Vitry-le-François, 18 mars 2004 : RG n° 93/000167 ; jugt n° 57 ; Cerclab n° 172.
V. en ce sens pour des sociétés civiles professionnelles : TI Nantes, 10 juillet 2001 : RG n° 11-00-000509 ; jugt n° 258 ; Cerclab n° 95 (SCM de dentistes ; clause jugée abusive), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 27 juin 2002 : RG n° 01/05431 ; arrêt n° 526 ; Cerclab n° 1799 ; Juris-Data n° 2002-184526 (rapport direct avec l’activité).
V. en ce sens pour des sociétés civiles immobilières (SCI) : CA Versailles (16e ch.), 26 septembre 2013 : RG n° 12/05305 ; Cerclab n° 4481 ; Juris-Data n° 2013-021297 (contrat de crédit accordé à une SCI familiale créée pour un logement d’habitation ; clauses non abusives), sur appel de TGI Versailles, 22 mai 2012 : RG n° 11/00017 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 30 janvier 2013 : RG n° 11/05020 ; Cerclab n° 4196 ; Juris-Data n° 2013-006616 (contrat d'assurance multirisque habitation ; SCI constituée par des indivisaires liés familialement pour gérer un bien indivis à l'origine, et non pour exercer une activité professionnelle de gestion ou d'administrations de biens ; clause jugée abusive), sur appel de TI Millau, 14 juin 2011 : RG n° 10 000156 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. A), 3 mai 2007 : RG n° 05/00318 ; arrêt n° 368/2007 ; Cerclab n° 1392 (clause jugée abusive), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 16 novembre 2004 : RG n° 03/009812 ; Cerclab n° 1599 (problème non abordé), cassation sur un autre moyen par Cass. civ. 3e, 25 février 2009 : pourvoi n° 07-21194 ; arrêt n° 257 ; Cerclab n° 1938 - CA Douai (1re ch.), 11 octobre 1999 : RG n° 97/09261 ; Cerclab n° 1687 (clause jugée non abusive), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 11 juillet 2001 : pourvoi n° 99-20970 ; arrêt n° 1197 ; Cerclab n° 1945 (clause jugée non abusive).
V. en ce sens pour des SNC : T. com. Douai, 9 janvier 2003 : RG n° A1-0453 ; Cerclab n° 1665 (SNC gérant un café-bar-tabac ; clause jugée abusive), infirmé par CA Douai (2e ch. 2e sect.), 1er juillet 2004 : RG n° 03/01872 ; Cerclab n° 1683 ; Juris-Data n° 2004-256338 (contrat professionnel conclu entre commerçants).
V. en ce sens pour des GIE : CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/00483 ; Cerclab n° 9713 (clauses abusives ; identité de spécialité et compétence ; location financière de matériel de téléphonie par un GIE d’avocats), sur appel de T. com. Lyon, 4 décembre 2017 : RG n° 014j1305 ; Dnd.
V. en ce sens pour des groupements agricoles : CA Nîmes (1re ch. B), 23 février 1999 : RG n° 97/1987 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 1074 (GAEC ; clause jugée abusive), infirmant TGI Avignon (1re ch. sect. 3), 28 janvier 1997 : RG n° 1009/94 ; jugt n° 529/97 ; Cerclab n° 1045 (application de la clause), cassé par Cass. civ. 1re, 4 décembre 2001 : pourvoi n° 99-14707 ; arrêt n° 1897 ; Cerclab n° 2038 (cassation fondée sur l’absence de vérification de l’existence ou non d’un rapport direct avec l’activité) - CA Toulouse (2e ch.), 10 mai 1994 : RG n° 823/93 ; arrêt n° 541 ; Cerclab n° 858 (GAEC ; clause non abusive), sur appel de TGI Montauban 14 mai 1992 : RG n° 1403/91 ; jugt n° 373 ; Cerclab n° 380 (problème non abordé) et 10 décembre 1992 : RG n° 1403/91 ; jugt n° 877 (clause non abusive), pourvoi rejeté mais en raison du caractère professionnel du contrat Cass. civ. 1re, 10 juillet 1996 : pourvoi n° 94-16843 ; arrêt n° 1444 ; Bull. civ. I, n° 318 ; Cerclab n° 2072 ; Contrats conc. consom. 1996, n° 157, obs. Raymond (existence d’un rapport direct) - CA Angers (1re ch. B), 16 décembre 1987 : RG n° 658/86 ; arrêt n° 783 ; Cerclab n° 654 (GAEC ; clause jugée abusive), confirmant TGI Angers, 11 mars 1986 : RG n° 1906/1985 ; Cerclab n° 657 ; JCP 1987. II. 20789, note Gridel (GAEC ; SCA).
V. en ce sens pour des Earl : CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 4 janvier 2010 : RG n° 08/03444 ; Cerclab n° 2301 (clause, à la supposer abusive, sans influence sur l’issue du litige), sur appel de T. com. Reims, 25 novembre 2008 : Dnd - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 2 novembre 2006 : RG n° 05/04286 ; arrêt n° 540 ; Cerclab n° 1636 (clause non abusive), infirmant TI Laon, 18 juillet 2005 : RG n° 11-04-000100 ; jugt n° 141/2005 ; Cerclab n° 2770 (clause abusive), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 8 octobre 2008 : pourvoi n° 07-12646 ; Cerclab n° 2829 (problème non abordé).
V. en ce sens pour des syndicats de copropriété : CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 14 février 2023 : RG n° 19/11640 ; arrêt n° 2023/68 ; Cerclab n° 10078 (contrat de location, entretien et relevé semestriel, conclu en 2007 pour dix ans, de 147 compteurs d'eau-radio et d'un compteur d'eau froide pour la piscine à usage collectif ; le syndicat des copropriétaires, fût-il représenté par un syndic professionnel, est fondé à se prévaloir des dispositions des art. L. 215-1 C. consom. en sa qualité de non-professionnel, sur appel de TGI Draguignan, 20 juin 2019 : RG n° 18/03781 ; Dnd - CA Rennes (4e ch.), 19 avril 2018, : RG n° 15/01093 et n° 15/01128 ; arrêt n° 157 ; Dnd (s'il est acquis qu’un syndicat de copropriétaires n'est pas exclu de la catégorie des « non professionnels », fut-il représenté par un syndic professionnel - ce dernier élément n'ayant aucune incidence -, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être qualifié de « consommateur » au sens du Code de la consommation et en l'espèce au sens de l’ancien art. L. 137-2 C. consom.), sur appel de TGI Rennes, 15 décembre 2014 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/00026 ; Cerclab n° 4899 (un syndicat de copropriétaires est un non-professionnel au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. qui bénéficie à ce titre de la protection en matière de clauses abusives en qualité de personne morale non-professionnelle), sur appel de TGI Grenoble, 29 novembre 2010 : RG n° 08/03748 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/00877 ; Cerclab n° 4900, sur appel de TGI Grenoble, 7 février 2011 : RG n° 07/03229 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/02346 ; Cerclab n° 4901, sur appel de TGI Grenoble, 21 mars 2011 : RG n° 07/5795 ; Dndi, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er juin 2016 : pourvoi n° 14-28334 ; arrêt n° 602 ; Cerclab n° 5640 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/05073 ; Cerclab n° 4902 ; Juris-Data n° 2014-024787, sur appel de TGI Grenoble, 3 novembre 2011 : RG n° 07/03742 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ.), 13 décembre 2011 : RG n° 09/02984 ; Cerclab n° 3516, sur appel de TGI Caen, 10 septembre 2009 : RG n° 07/01925 ; Dnd (arg. suppl. : le syndicat n’a pas d’activité professionnelle ; clause non abusive) - CA Paris (23e ch. B), 21 avril 2005 : RG n° 04/22619 ; Cerclab n° 793 ; Juris-Data n° 2005-270692 (clause jugée abusive) - CA Paris (23e ch. B), 31 mars 2005 : RG n° 04/14091 ; Cerclab n° 844 (clause jugée abusive) - CA Paris (23e ch. B), 31 mars 2005 : RG n° 04/14241 ; Cerclab n° 794 ; Juris-Data n° 2005-268751 (clause jugée abusive) - CA Paris (23e ch. B), 3 mars 2005 : RG n° 04/09407 ; Cerclab n° 846 (clause jugée abusive), sur appel de TGI Paris (8e ch. 1re sect.), 16 décembre 2003 : RG n° 02/03576 ; Cerclab n° 1013 (problème non abordé) - CA Paris (23e ch. B), 17 février 2005 : RG n° 04/08581 ; Cerclab n° 847 (clause jugée abusive) - CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2003-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron (clauses jugées abusives), sur appel de TGI Paris (8e ch. 1), 7 septembre 1999 : RG n° 98/088 ; Cerclab n° 428 ; D. 1999. AJ. 89, obs. Y. R. ; RJDA 1999/11, n° 1257 ; Lamyline (clauses jugées abusives), cassé en totalité sur le caractère abusif de deux clauses seulement, sans remise en cause de l’applicabilité, par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; Bulletin civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; précité - TGI Paris (8e ch. 1), 7 septembre 1999 : RG n° 98/086 ; Cerclab n° 427 ; RJDA 1999/11, n° 1257 ; Juris-Data n° 1999-109127 ; Lamyline (clauses jugées abusives) - CA Paris (23e ch. B), 26 juin 1998 : RG n° 97/09788 ; Cerclab n° 1101 (clause jugée abusive).
V. en ce sens pour des syndicats professionnels : CA Paris (25e ch. B), 28 mai 1999 : RG n° 1997/18167 ; Cerclab n° 938 ; Gaz. Pal. 1999. 2. somm. p. 734 (absence de véritable activité économique ; clause jugée abusive).
V. en ce sens pour des personnes publiques : CA Rouen (ch. proxim.), 14 février 2019 : RG n° 18/01075 ; Cerclab n° 7802 (clauses abusives ; contrat de location financière d’un photocopieur par une commune conclu en 2013, qui peut être considérée comme un non-professionnel au sens de l’anc. art. L. 132-C. consom. ; demande rejetée faute d’avoir indiqué quelle clause du contrat serait abusive), sur appel de T. com. Évreux, 28 décembre 2017 : RG n° 2016F00168 ; Dnd - CA Paris (8e ch. sect. B), 19 mars 2009 : RG n° 08/15591 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 3392 ; Juris-Data n° 2009-003895 (rapport direct avec l’activité spécifique d’enseignement ; lycée public ; maintenance et entretien d'un photocopieur ; clause jugée abusive), sur appel de TGI Évry, 23 mai 2008 : RG n° 07/01285 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. A), 4 novembre 2003 : RG n° 01/00290 ; arrêt n° 588 ; Cerclab n° 1063 ; Juris-Data n° 2003-228662 (collège public n’ayant pas d’activité professionnelle ; clause non abusive), infirmant TI Avignon, 24 octobre 2000 : RG n° 11-00-000383 ; jugt n° 2012 ; Cerclab n° 32 (exclusion de la protection par application du critère du rapport direct) - CA Nîmes (2e ch. A), 20 juin 2002 : RG n° 00/115 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 1068 ; Juris-Data n° 2002-196918 (collège public ; clause jugée abusive), confirmant TI Avignon, 16 novembre 1999 : RG n° 11-98-001795 ; jugt n° 1891 ; Cerclab n° 31 - CA Bordeaux (1re ch. A), 2 juin 1997 : RG n° 04/006692 ; arrêt n° 3079 ; Cerclab n° 1040 ; Juris-Data n° 1997-048868 ; Bull. inf. C. cass. 1997, n° 1490 (commune ; clause jugée abusive).