CA TOULOUSE (2e ch.), 3 octobre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7807
CA TOULOUSE (2e ch.), 3 octobre 2018 : RG n° 17/02406 ; arrêt n° 303
Publication : Jurica ; Juris-Data n°2018-016826
Extrait : « En l'espèce comme le fait observer à bon droit l'appelante, la société JDC a d'abord obtenu la cession du matériel suivant facture du 23 septembre 2015 pour un prix de 6.001,46 euros puis a obtenu le 4 décembre 2015 une quittance subrogative par laquelle la société LOCAM lui cédait tous ses droits et actions nés de la créance contre le débiteur principal et les cautions éventuelles, à concurrence du principal de la créance et de ses accessoires. La quittance subrogative ne mentionne pas la date du paiement. Or après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l'effet extinctif de celui-ci. Il en résulte que la créance ayant été soldée le 23 septembre 2015 par le paiement effectué par la société JDC, la dette est éteinte et que le subrogeant a perdu ses sûretés.
La convention de subrogation ne pouvant produire aucun effet, il y a lieu de déclarer la société JDC Midi-Pyrénées irrecevable en son action en paiement contre la caution, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par les parties. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/02406. Arrêt n° 303. Décision déférée du 18 avril 2017 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2016J00699.
APPELANTE :
Madame X. épouse Y.
Représentée par Maître Emmanuelle D., avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE :
SAS JDC MIDI-PYRENEES
Représentée par Maître Robert R. de la SCP D'AVOCATS D.-R., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. TRUCHE conseiller et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. PENAVAYRE, président, S. TRUCHE, conseiller, M. SONNEVILLE, conseiller.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS LE PRÉ D'ICI a passé commande le 23 octobre 2014 auprès de la Société JDC MIDI PYRÉNÉES d'un système de caisse enregistreuse de type « Colombus » pour un prix de 5840,29 euros qui a fait l'objet d'un contrat de location financière souscrit auprès de la Société LOCAM, moyennant 36 loyers mensuels d'un montant unitaire de 191,33 C HT soit 229,59 euros TTC chacun.
Madame X. épouse Y., présidente de la SAS LE PRÉ D'ICI s'est portée caution solidaire le 23 octobre 2014 des engagements souscrits par la société par acte séparé du 23 octobre 2014.
Le matériel a été livré le 15 décembre 2014.
La SAS LE PRÉ D'ICI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2015.
La société LOCAM a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 21 septembre 2015 pour un montant de 7507,35 euros.
Suivant quittance du 4 décembre 2015, la Société LOCAM a subrogé la Société JDC MIDI PYRÉNÉES dans ses droits après lui avoir cédé la propriété du matériel le 23 septembre 2016.
Au terme du relevé de compte débiteur établi par la Société LOCAM, il reste dû au titre du contrat de location la somme de 6.001,46 euros TTC.
Après avoir vainement mis en demeure Madame Corinne T. de payer les sommes dues, la société JDC a, suivant exploit d'huissier du 28 juillet 2016, saisi le tribunal de commerce de Toulouse en exécution de l'engagement de caution.
Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal s'est déclaré compétent, a condamné Mme X. à payer à la société JDC la somme de 6.001,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016, avec capitalisation des intérêts et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Madame X. épouse Y. a interjeté appel de cette décision par déclaration le 25 avril 2017.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, Madame X. épouse Y. demande à la cour, au visa des articles L. 442-6 du Code de Commerce et l'article 1231-5 du Code civil,
A titre principal :
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer l'action de la société JDC irrecevable, les conditions de la subrogation n'étant pas justifiées,
A titre subsidiaire :
- de dire que la créance de la société JDC envers Madame T. s'établit à la somme de 470,68 euros TTC correspondant aux deux loyers impayés à la date de la résiliation du contrat et de la reprise du matériel par le bailleur,
- de l'autoriser à s'en libérer dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et sans intérêts
- de rejeter le surplus des demandes
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir que :
- la société JDC n'a pas réglé la dette d'autrui mais a simplement acquis du matériel pour un prix de 6.001,46 euros qui est inférieur à la déclaration de créance
- la quittance subrogative produite est sans valeur car elle concerne une cession de matériel et non pas un contrat de crédit-bail,
- la société JDC ne justifie pas de sa déclaration de créance à la procédure collective,
- la demande n'est pas fondée, la clause pénale n'étant pas opposable à la caution qui n'a pas signé les conditions contractuelles
- que la clause qui prévoit qu'en cas de résiliation, l'intégralité des loyers à échoir sont dus doit être déclarée abusive et non écrite, en application de l'article L. 442-6 du code de commerce
- qu'à tout le moins, elle s'analyse en une clause pénale qui est réductible par le juge.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, la société JDC demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société intimée développe principalement les observations suivantes :
- la subrogation est valable au regard des trois conditions posées par les articles 1250 et suivants du code civil,
- la société LOCAM a déclaré sa créance avant de la lui céder,
- l'indemnité de résiliation contractuelle qui est demandée à l'appelante n'est ni disproportionnée, ni abusive.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la subrogation :
Selon les articles 1249 et 1250 devenus les articles 1346 et 1346-1 du code civil, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre les débiteurs.
Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
La transmission de la créance s'effectuant sur le fondement d'un paiement, la subrogation et le paiement doivent être concomitants.
Le juge ne peut admettre la subrogation sans préciser la date du paiement.
En l'espèce comme le fait observer à bon droit l'appelante, la société JDC a d'abord obtenu la cession du matériel suivant facture du 23 septembre 2015 pour un prix de 6.001,46 euros puis a obtenu le 4 décembre 2015 une quittance subrogative par laquelle la société LOCAM lui cédait tous ses droits et actions nés de la créance contre le débiteur principal et les cautions éventuelles, à concurrence du principal de la créance et de ses accessoires.
La quittance subrogative ne mentionne pas la date du paiement.
Or après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l'effet extinctif de celui-ci.
Il en résulte que la créance ayant été soldée le 23 septembre 2015 par le paiement effectué par la société JDC, la dette est éteinte et que le subrogeant a perdu ses sûretés.
La convention de subrogation ne pouvant produire aucun effet, il y a lieu de déclarer la société JDC Midi-Pyrénées irrecevable en son action en paiement contre la caution, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par les parties.
Sur les autres demandes :
Compte tenu des circonstances, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du18 avril 2017 en toutes ses dispositions,
Déclare la société JDC Midi-Pyrénées irrecevable en son action subrogatoire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JDC des Pyrénées aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,