CA REIMS (ch. civ. 1), 12 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7821
CA REIMS (ch. civ. 1), 12 février 2019 : RG n° 18/00738
Publication : Jurica
Extrait : « Madame X. conteste la décision de fin de prise en charge de la CNP fondée sur les conclusions du docteur E. (médecin mandaté par la compagnie d’assurances) motifs pris, notamment du caractère abusif de l’article 4-2-3 des conditions générales, caractère qui a été reconnu par le premier juge et que critique la CNP devant la cour.
Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la conclusion des contrats litigieux, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’article 4-2-3 des conditions générales applicables en l’espèce stipule que : « La prise en charge s’effectue, après période de franchise, au prorata du nombre de jours d’incapacité, dûment justifiés et acceptés par l’assureur. Le versement est donc subordonné à la présentation de justificatifs et au résultat d’un contrôle médical initié par l’assureur. En outre, l’assureur est susceptible d’initier des contrôles médicaux pendant toute la durée de l’incapacité, dont la conséquence, peut être la poursuite ou l’arrêt de l’indemnisation. L’assureur n’est pas tenu de suivre les décisions de la Sécurité sociale ou d’un organisme assimilé ».
Le tribunal a jugé que l’article 4-2-3 constituait une clause abusive, car créant un déséquilibre significatif entre les parties, en l’absence de renvoi à la procédure de l’article 6-4 intitulé « Conciliation et Tierce Expertise ».
Cet article 6-4 des conditions générales valant notice d’assurance, Réf CG ADIDA 01/2002, énonce que : « Tout refus de prise en charge par l’assureur suite à un contrôle médical, dès lors que ce refus n’est pas la conséquence d’une fausse déclaration intentionnelle, peut faire l’objet, à votre demande d’une procédure de conciliation dans l’année qui suit ce contrôle.
Votre demande, formulée par écrit et adressée au Crédit Agricole, doit indiquer que vous sollicitez la mise en place de cette procédure et être accompagnée d’un certificat du médecin que vous désignerez pour vous représenter. Ce certificat doit détailler votre état de santé au jour du dernier contrôle médical effectué par la CNP et indiquer son évolution depuis cette date. Votre demande doit en outre mentionner que vous acceptez les règles de la conciliation indiquée ci-après.
Votre médecin et le médecin conseil de l’assureur rechercheront une position commune relative à votre état de santé. Si cet accord n’est pas obtenu, l’assureur invitera alors son médecin conseil et votre médecin à désigner un médecin tiers.
Les conclusions de cet expert s’imposent aux parties dans le cadre de la procédure de conciliation.
Quelle que soit l’issue de cette procédure de conciliation, vous prendrez en charge les frais et honoraires de votre médecin ainsi que la moitié des frais et honoraires du médecin tiers. En tout état de cause, vous conserverez, ainsi que l’assureur, la faculté d’exercer une action en justice ».
La cour relève, d’une part, que les dispositions contractuelles contenues dans l’article 6-4 précité offrent la possibilité à l’assuré de solliciter la mise en place d’une procédure de conciliation au cours de laquelle un médecin de son choix peut intervenir, et d’autre part, que lesdites dispositions ne suppriment ni n’entravent l’exercice d’une action en justice.
Force est de constater que contrairement à l’analyse retenue par le tribunal, Madame X. a été informée de l’existence de cette procédure de conciliation. En effet, s’agissant du prêt le plus important d’un montant de 74.900 euros, il ressort des pièces produites que Madame X. a, sur la demande d’adhésion datée du 5 juillet 2004, apposé sa signature sous la mention suivante :
« Je CERTIFIE que le PRETEUR m’a remis ce jour un exemplaire des Conditions générales (réf CG ADIDA/ADI 01-2002) et particulières, valant notice d’assurance, dont J’ATTESTE avoir pris connaissance ».
Dans ces conditions, la cour relevant que l’article 6-4 des conditions générales du contrat d’assurance de groupe souscrit par Madame Myriam X. et dont elle a eu connaissance, offre la possibilité à cette dernière de solliciter la mise en œuvre d’une procédure de conciliation et de tierce expertise, au cours de laquelle le médecin de son choix peut intervenir, juge que la clause litigieuse ne créé aucun déséquilibre significatif au détriment de l’assuré.
Par conséquent, il convient de juger que l’article 4-2-3 des conditions générales ne constitue pas une clause abusive réputée non écrite et d’infirmer le jugement déféré de ce chef. »
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6368 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Preuves et expertise