CASS. SOC., 20 mars 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7869
CASS. SOC., 20 mars 2019 : pourvoi n° 18-12582 ; arrêt n° 464
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Mais attendu d’une part, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu l’existence d’un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat ; Et attendu d’autre part, que si, en cas de nullité du contrat de travail le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu’il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires ; qu’ayant constaté qu’elle était saisie d’une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu’elle annulait, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l’indemnisation de la prestation fournie ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 18-12582. Arrêt n° 464.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Sud Alsace carreaux
M. Cathala (président), président. SCP Boulloche, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2016), que M. X, faisant valoir qu’il avait été engagé le 2 juillet 2012 par la société Sud Alsace carreaux et qu’il avait travaillé sans être payé jusqu’au 19 octobre, date à laquelle il avait constaté la fermeture du dépôt de l’entreprise a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir diverses sommes ; que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 6 août 2013 et fixé au 6 février 2012 la date de cessation des paiements ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 675 du code de procédure civile ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’arrêt attaqué a été notifié au demandeur en cassation par lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe de la cour d’appel le 19 décembre 2016 ; qu’il n’est pas allégué qu’il lui aurait, en outre, été signifié ; que le demandeur a formalisé son pourvoi le 21 février 2018 ;
POSITION DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que si l’article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l’espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n’en dispose pas de même pour les arrêts des cours d’appel statuant en matière prud’homale ;
D’où il suit que le délai de pourvoi n’ayant pas commencé à courir, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société Sud Alsace carreaux, à la fixation de sa créance à la procédure collective de cette société, au prononcé d’une injonction au liquidateur de cette société de justifier de la déclaration préalable à l’embauche et de son inscription au régime complémentaire par affiliation à la caisse pro BTP et à la condamnation du liquidateur à lui remettre les documents afférents à la rupture et les bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2012 alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité des contrats commutatifs conclus après la date de l’état de cessation des paiements suppose que les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; que pour annuler le contrat de travail conclu entre la société Sud Alsace Carreaux et M. X., la cour d’appel a retenu que celui-ci avait été embauché en qualité de chapiste carreleur, moyennant une rémunération fixée à 2 400 euros nets par mois pour 151,67 heures de travail, supérieure aux minimas applicables, ce alors que la société Sud Alsace Carreaux connaissait déjà des difficultés ; qu’en statuant par ces motifs, sans caractériser l’existence d’un déséquilibre notable entre les obligations de la société Sud Alsace Carreaux et celles de M. X., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 632-1 du code de commerce ;
2°/ que l’annulation d’un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et oblige le juge à ordonner aux parties de restituer ce qu’elles ont perçu en exécution de ce contrat ; que s’agissant d’un contrat de travail, le juge doit donc indemniser le salarié pour les prestations qu’il a fournies ; qu’en déboutant M. X. de toutes ses demandes, aux motifs que le contrat de travail conclu le 2 juillet 2012 avec la société Sud Alsace Carreaux était nul et que M. X. ne donnait pas aux créances alléguées un autre fondement que le contrat de travail annulé, sans rechercher si M. X. n’avait pas accompli effectivement des tâches entrant dans les prévisions du contrat annulé et lui donnant droit à indemnisation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-107 du code de commerce, l’article L. 1221-1 du Code du travail et 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu d’une part, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu l’existence d’un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat ;
Et attendu d’autre part, que si, en cas de nullité du contrat de travail le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu’il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires ; qu’ayant constaté qu’elle était saisie d’une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu’elle annulait, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l’indemnisation de la prestation fournie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X..
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen de cassation fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. X. de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société Sud Alsace Carreaux, à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de cette société, au prononcé d’une injonction au liquidateur de la société de justifier de la déclaration préalable à l’embauche et de son inscription au régime de retraite complémentaire par affiliation à la caisse Pro Btp, et à la condamnation du liquidateur à lui remettre les documents afférents à la rupture et les bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2012,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « l’article L. 632-1 du Code de commerce dispose que :
« Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ... » ;
Attendu que par jugement du 6 août 2013 la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SUD ALSACE CARREAUX et a fixé la date de cessation des paiements au 6 février 2012 ;
Attendu que selon le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a produit, Monsieur X. a été embauché à compter du 2 juillet 2012 en qualité de chapiste carreleur à l’indice 1, coefficient hiérarchique 100, moyennant une rémunération mensuelle nette de 2.400 Euros pour un horaire de travail de 151,67 heures par mois ;
Attendu que ce contrat commutatif a été conclu alors que l’employeur se trouvait en état de cessation des paiements ;
Que le salarié se prévaut de montants de rémunération fixés à des niveaux très supérieurs aux minima applicables à la catégorie d’emploi et ce en dépit des difficultés majeures que son employeur connaissait alors ;
Qu’il en résulte la preuve d’un grave et notable déséquilibre entre les obligations des parties au contrat de travail ;
Attendu que ce contrat de travail, notablement déséquilibré et conclu en période de cessation des paiements, est dès lors nul ;
Qu’il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d’annulation et cela même si le salarié n’avait pas connaissance de l’état de cessation des paiements ;
Attendu enfin que faute pour le salarié de donner aux créances qu’il allègue un autre fondement que le contrat de travail annulé, Monsieur X. doit être intégralement débouté de ses créances salariales » (arrêt, p. 6) ;
2 à titre de rappel de salaires, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour travail dissimulé
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1/ ALORS QUE la nullité des contrats commutatifs conclus après la date de l’état de cessation des paiements suppose que les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; que pour annuler le contrat de travail conclu entre la société Sud Alsace Carreaux et M. X., la cour d’appel a retenu que celui-ci avait été embauché en qualité de chapiste carreleur, moyennant une rémunération fixée à 2.400 euros nets par mois pour 151,67 heures de travail, supérieure aux minimas applicables, ce alors que la société Sud Alsace Carreaux connaissait déjà des difficultés ; qu’en statuant par ces motifs, sans caractériser l’existence d’un déséquilibre notable entre les obligations de la société Sud Alsace Carreaux et celles de M. X., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 632-1 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE l’annulation d’un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et oblige le juge à ordonner aux parties de restituer ce qu’elles ont perçu en exécution de ce contrat ; que s’agissant d’un contrat de travail, le juge doit donc indemniser le salarié pour les prestations qu’il a fournies ; qu’en déboutant M. X. de toutes ses demandes, aux motifs que le contrat de travail conclu le 2 juillet 2012 avec la société Sud Alsace Carreaux était nul et que M. X. ne donnait pas aux créances alléguées un autre fondement que le contrat de travail annulé, sans rechercher si M. X. n’avait pas accompli effectivement des tâches entrant dans les prévisions du contrat annulé et lui donnant droit à indemnisation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-107 du Code de commerce, l’article L. 1221-1 du Code du travail et 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.