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CASS. COM., 26 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 26 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 16-25455
Décision : 19-609
Date : 26/06/2019
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00609
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 609
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7877

CASS. COM., 26 juin 2019 : pourvoi n° 16-25455 ; arrêt n° 609 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Mais attendu que l’arrêt énonce exactement qu’une commune, qui n’est pas assimilée à une organisation non gouvernementale, au sens de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où, s’agissant d’une personne morale de droit public, elle exerce une partie de la puissance publique, ne peut ni saisir la Cour européenne des droits de l’homme, ni invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention ou de son premier Protocole additionnel et ce, quelle que soit la nature du litige ; que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 26 JUIN 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 16-25455. Arrêt n° 609.

DEMANDEUR à la cassation : Commune de Saint-Cast Le Guildo

DÉFENDEUR à la cassation : Société Dexia crédit local - Société Caisse française de financement local

Mme Mouillard (président), président. SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ghestin, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2016), que la commune de Saint-Cast Le Guildo (la commune), qui, pour financer la réalisation ou la rénovation d’équipements communaux, a régulièrement eu recours à des prêts, consentis notamment par la société Dexia crédit local (la société Dexia), a, en 2007, conclu avec cette dernière un contrat de prêt destiné à refinancer un prêt souscrit précédemment ; que ce contrat stipulait que, pendant tout ou partie de sa durée, les intérêts seraient calculés par application d’un taux variable ; qu’estimant avoir été exposée à des risques importants en raison de l’augmentation du taux d’intérêt, la commune a assigné la société Dexia en annulation des stipulations d’intérêt figurant dans le contrat ; que la société Caisse française de financement local (la société CAFFIL), filiale de la société Dexia, est intervenue volontairement à l’instance ;

 

Sur le troisième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la commune fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation des stipulations d’intérêts du contrat de prêt alors, selon le moyen, que les titulaires des droits et libertés reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont toutes les personnes relevant de la juridiction des hautes parties contractantes sans exclusive, ce qui inclut les personnes morales de droit public telles les collectivités territoriales qui ne sauraient être assimilées à une haute partie contractante ; qu’en affirmant que n’étant pas assimilée à une organisation gouvernementale au sens de l’article 34 de la Convention et ne pouvant pas saisir la Cour européenne des droits de l’homme, la commune de Saint-Cast Le Guildo ne pouvait pas non plus invoquer à son profit les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par suite remettre en cause la validité conventionnelle de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 ayant posé en règle que l’absence de mention du taux effectif global n’était pas une cause de nullité de la stipulation d’intérêts figurant dans un contrat de prêt souscrit par une commune, la cour d’appel a violé les articles 1 et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’arrêt énonce exactement qu’une commune, qui n’est pas assimilée à une organisation non gouvernementale, au sens de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où, s’agissant d’une personne morale de droit public, elle exerce une partie de la puissance publique, ne peut ni saisir la Cour européenne des droits de l’homme, ni invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention ou de son premier Protocole additionnel et ce, quelle que soit la nature du litige ; que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé ;

 

Et sur le premier moyen, le deuxième moyen et le quatrième moyen :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Saint-Cast Le Guildo aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Cast Le Guildo

 

Premier moyen de cassation

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la commune de Saint-Cast Le Guildo de sa demande d’annulation pour dol du contrat de prêt MPH9885111EUR/986736 à date d’effet du 1er juillet souscrit auprès de la banque Dexia Crédit Local et de la Caisse Française de Financement Local (Caffil) et de sa demande de remboursement de la totalité des intérêts d’emprunt perçus depuis sa souscription ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la commune de Saint-Cast Le Guildo affirme que le document commercial qui lui a été remis par la société Dexia le 22 janvier 2007 est un document tronqué dans lequel ne figurent pas toutes les pages notamment le test de sensibilité et qu’il est conforme à la pièce n° 1 qu’elle a produit aux débats ; qu’elle souligne que lors de leurs auditions MM. I. et W. ont confirmé avoir reçu une plaquette reliée composée de 15 à 20 pages et non de 40 pages et ont affirmé que la reliure du document n’avait jamais été enlevée ; qu’elle demande donc à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point ; que la société Dexia et la Caffil entendent, au contraire, que la cour confirme le jugement déféré, affirmant avoir remis un document complet et relié à la commune ; que comme l’ont justement retenu les premiers juges, le document produit par la commune, constituant sa pièce n° 1 et portant la date du 22 janvier 2007, manque de propreté et comporte des mentions manuscrites portées sur certaines pages, attestant qu’il a subi de nombreuses manipulations; en outre, il comporte des incohérences flagrantes telles que, notamment, une pagination lacunaire et la mention d’une annexe 2 qui n’est pas reproduite, éléments qui ne peuvent pas échapper à un lecteur normalement avisé et responsable de l’engagement financier d’une commune à hauteur de plus de 3,6 millions d’euros ; qu’au regard de ces éléments et des moyens justement retenus par les premiers juges après auditions de plusieurs représentants de la commune de Saint-Cast-le-Guildo, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu que la commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les commerciaux de la société Dexia ont remis volontairement, le 22 janvier 2007, à la commune la présentation lacunaire correspondant à sa communication de pièce numéro 1 (arrêt attaqué p. 8 al. 2 à 7) ; que Sur la nullité du contrat de prêt litigieux pour dol le seul fait pour la commune de Saint-Cast Le Guildo d’avoir procédé au paiement des échéances du prêt jusqu’en 2010 n’est pas susceptible d’entraîner l’application des dispositions de l’article 1338 du code civil et d’emporter confirmation du contrat. En effet, il s’agissait ainsi pour la ville, purement et simplement, d’exécuter ses obligations contractuelles sans qu’il puisse en être déduit son intention de réparer les vices dont elle se prétend victime ; que pour apprécier la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol, il importe d’examiner la nature du contrat souscrit ainsi que le caractère averti ou non de la commune ; que si le contrat de prêt litigieux comporte un aléa, à savoir l’application, pour la deuxième et troisième phase de remboursement, d’un taux variable calculé en fonction du taux de variation de change de l’Euro en Franc suisse, il ne constitue pas pour autant un contrat spéculatif, ni un produit d’investissement. En effet, par la souscription de ce contrat, la commune de Saint-Cast Le Guildo n’a pas cherché à s’enrichir mais seulement à refinancer des investissements réalisés dans l’intérêt général à des conditions de taux d’intérêt les plus avantageuses possibles ; que le même contrat ne constitue pas davantage un contrat d’option dans la mesure où les conditions dans lesquelles sont engagées les parties sont définitivement fixées lors de la conclusion des contrats et ne requièrent aucune manifestation de volonté de leur part. Ainsi, si le taux d’intérêt de la deuxième et troisième phase de remboursement n’est pas fixé au moment de la signature du contrat le mode de calcul de ce taux variable est précisément défini et ne comporte aucune option possible ; que pour autant, même si la référence à la parité entre l’Euro et le franc suisse est facilement compréhensible. les formules de calcul des intérêts de retard figurant au contrat sont incontestablement complexes, comme l’ont justement souligné les premiers juges ; que toutefois, il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire limitant la liberté contractuelle des collectivités locales et ce, quelle que soit leur taille, les nombreuses circulaires, rapports, chartes et préconisations citées par la commune n’ayant aucune valeur normative devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; que le caractère averti d’une commune ne se présume pas; il convient, en conséquence, de procéder à une analyse in concreto au jour de la conclusion du contrat ; qu’en l’espèce, si la commune de Saint-Cast-le Guildo est une petite commune de 3.500 habitants permanents, elle ne conteste pas que, depuis quarante ans, elle a eu recours à de très nombreux contrats de prêts, notamment, une quarantaine auprès de la seule société Dexia, pour financer des investissements importants, en particulier, le développement de son port de plaisance. Il n’est pas davantage contesté qu’elle assurait une gestion active de sa dette et renégociait régulièrement ses emprunts auprès des différents établissements bancaires auxquels elle avait recours notamment, outre la société Dexia, le Crédit Agricole et la Caisse d’Epargne ; qu’ainsi, le prêt litigieux souscrit en avril 2007 a servi à refinancer un prêt antérieurement souscrit et a donné lieu à plusieurs propositions de la part de la société Dexia, propositions comportant différentes formules de calcul des intérêts dont toutes n’étaient pas indexées sur le taux de change entre l’Euro et le franc suisse ; que la commune de Saint-Cast-le-Guildo ne conteste pas avoir ainsi mené, depuis de nombreuses années, une politique active de gestion de sa dette ; que par ailleurs, il est établi qu’au moment de la conclusion du contrat de prêt contesté, l’adjoint aux finances, M. I., était directeur d’une agence bancaire locale. Même si cette agence était peu importante, il n’en demeure pas moins qu’il avait des compétences dans le domaine de la conclusion de prêts bancaires et pouvait, à tout le moins, appréhender la complexité du contrat proposé et les risques induits par les clauses de calcul des intérêts ; qu’au surplus, la commune n’a pas jugé nécessaire d’avoir recours au service spécialisé de la préfecture destiné à conseiller les communes dans le cadre de la passation d’un contrat de prêt ; qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments le caractère averti de la commune lors de la souscription de l’emprunt contesté en avril 2007. La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point ; que les vices du consentement, notamment le dol invoqué par la commune, doivent s’apprécier au regard de cet élément ; que le dol est, selon l’article 1116 du code civil, une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par une partie sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, doit être prouvé et exige, en outre, la preuve de l’intention de nuire ; qu’en l’espèce, la société Dexia, engagée depuis de nombreuses années auprès de la commune de Saint-Cast-Le-Guildo n’avait aucun intérêt à provoquer volontairement “la faillite” de cette dernière, notamment parce qu’elle n’aurait plus eu alors la capacité de la rembourser, étant rappelé que la dette de la commune à son égard a dépassé les 4,7 millions d’euros. Le fait que la banque a souscrit une couverture de risque ne signifie pas pour autant qu’elle ait eu intérêt à engager l’un de ses clients habituels dans une gestion risquée de sa dette compromettant ainsi ses possibilités de conclure de nouveaux emprunts ; qu’au surplus, la commune n’apporte pas la preuve de manœuvres caractérisées ou de réticence dolosive de la banque destinées à vicier son consentement ; qu’à cet égard, il n’est pas contestable à la lecture des documents remis à la commune et des clauses du prêt souscrit par la commune que le caractère variable du taux pendant la deuxième et la troisième phase du prêt n’a pas été caché aux représentants de la commune notamment dans leur durée. Le fait que les documents produits et les simulations remises à la commune n’envisagent pas l’hypothèse la plus défavorable du cours du change Euro/Franc suisse, hypothèse qui s’est en définitive réalisée, et en conséquence, l’ampleur de la variation du taux d’intérêts ne constitue pas en soi une manœuvre dolosive ; que par ailleurs, la banque n’a pas l’obligation de faire connaître à l’emprunteur le montant de la marge réalisée par la société prêteuse ainsi que les éventuelles commissions perçues, Il ne peut donc lui être reproché une réticence dolosive à cet égard : qu’en outre, la commune de Saint-Cast-Le-Guildo ne justifie pas davantage de la violence économique dont elle se plaint et du caractère captif de sa situation par rapport à la société Dexia ; qu’en effet, comme il est indiqué ci-dessus, elle ne conteste pas avoir obtenu des prêts d’autres organismes bancaires, ni le fait que la société Dexia lui a proposé différentes formules pour renégocier ses prêts en 2007 ; que la dénomination du prêt faisant référence à une certaine fixité ne peut davantage être retenue comme une manœuvre dolosive, alors même que la nature variable du taux d’intérêt figure expressément dans les clauses du contrat et que les auditions des représentants de la commune par les premiers juges établissent que les représentants de la commune n’ont eu aucun doute sur le fait que le taux proposé était variable (arrêt attaqué p. 12 al. 5 à 8, p.13, p. 14., p. 15 al. 1, 2) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QU’il incombe à la banque qui octroie un crédit de rapporter la preuve de la complète information de l’emprunteur sur les conditions et modalités du contrat proposé ; que la Commune de Saint-Cast Le Guildo avait notamment invoqué à l’appui de sa démonstration du dol le fait que les commerciaux de la banque Dexia Crédit Local lui avait remis un document commercial tronqué ne comportant qu’une partie seulement des informations concernant les caractéristiques du prêt litigieux qui ne figuraient dans un document complet communiqué par la banque seulement à l’occasion de l’instance devant le Tribunal ; qu’en estimant que la Commune de Saint-Cast Le Guildo ne démontrait pas que les commerciaux de la société Dexia avaient remis volontairement, le 22 janvier 2007, à la commune la présentation lacunaire correspondant à sa communication de pièce numéro 1 et non pas le document de 40 pages invoqué par la banque, pour en déduire ensuite que la preuve de manœuvres dolosives ou d’une réticence dolosive n’étaient pas rapportée, la cour d’appel a violé l’article 1315 ancien devenu l’article 1353 du code civil ;

2°) ALORS QUE la réticence dolosive est caractérisée par la dissimulation volontaire d’informations destinée à déterminer l’autre partie à s’engager contractuellement ; que la Cour d’appel a constaté tout à la fois que la Commune avait seulement cherché « à refinancer des investissements réalisés dans l’intérêt général à des conditions de taux d’intérêt les plus avantageuses possibles », que la formule de calcul des intérêts était particulièrement complexe et que les documents remis et les simulations n’envisagent pas l’hypothèse la plus défavorable du cours du change Euros/Francs suisse ; qu’il en résultait que, même si la Commune de Saint-Cast Le Guildo avait pu comprendre que le prêt était soumis à un taux variable, aucune information n’avait été donnée par la banque sur l’ampleur très importante de la variation à la hausse du taux d’intérêt qui était passé de 3,99 % en 2008 à 8,21 % à l’échéance de 2010 et 15,05 % en 2011, et les risques qui en résultaient résolument contraires à la volonté de la Commune de renégociation du prêt antérieur à des conditions de taux plus avantageuse ; qu’en refusant d’en déduire la réticence dolosive de la banque à communiquer l’information essentielle tenant à la nature de prêt structuré et les risques élevés incompatibles avec la bonne gestion d’une collectivité publique, la cour d’appel a violé l’article 1116 du code civil ;

3°) ALORS QUE le dol qui entache de nullité du contrat est caractérisé par l’intention d’un cocontractant de tromper autrui pour l’inciter à contracter, et ce, même s’il n’est pas animé par l’intention de nuire ; que tel est le cas de la banque qui s’abstient volontairement de révéler le risque élevé d’augmentation importante du taux d’intérêt du prêt résultant de la formule de calcul de la fixation du taux variable applicable au prêt qu’elle consent ; qu’en affirmant que le dol exige l’intention de nuire et que la société DEXIA n’avait aucun intérêt à provoquer volontairement la faillite de la commune de Saint-Cast Le Guildo et à l’engager dans une gestion risquée de sa dette pour en déduire que le dol n’était pas démontré, la cour d’appel a violé l’article 1116 du code civil ;

4°) ALORS QUE dans l’appréciation de la déloyauté d’une partie invoquée par le cocontractant à l’appui d’une demande d’annulation pour dol, le juge doit tenir compte des pratiques professionnelles, charte de bonne conduite et toute autre recommandations ou usages même ceux n’ayant pas un caractère normatif ; qu’en écartant le moyen de la Commune de Saint-Cast Le Guildo qui invoquait notamment l’interdiction exprimée par le Comité d’éthique et d’évaluation des risques commerciaux de la banque Dexia cité dans un rapport de la Cour des compte de 2003, de vente de crédits structurés à des communes de moins de 10.000 habitants, et la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales, au motifs que les « rapports, chartes et préconisations cités par la commune (n’ont) aucune valeur normative devant les juridictions de l’ordre judiciaire », la Cour d’appel a violé l’article 1116 du Code civil.

 

Deuxième moyen de cassation

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la commune de Saint-Cast Le Guildo de sa demande tendant sur le fondement de la violation de l’obligation d’information de mise en garde et de conseil au paiement par la banque Dexia Crédit Local et par la Caisse Française de Financement Local (Caffil) de dommages et intérêts à hauteur de 9.059.269,52 euros équivalent à l’indemnité de remboursement anticipé du prêt litigieux et de la somme de 1.421.075 euros correspondant au surcoût d’intérêts d’emprunt ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la société Dexia pour manquement à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde, la commune soutient que la société Dexia a failli à ses obligations, la seule remise du contrat de prêt ne suffisant pas ; qu’elle estime que la banque aurait dû la mettre en garde sur l’opportunité du crédit proposé ; qu’elle affirme que l’obligation pesant sur la société Dexia était renforcée du fait qu’elle avait un intérêt personnel dans la réalisation de l’opération commercialisée ; que la commune estime que la banque devait la mettre en garde sur le risque de ne pas pouvoir faire face à ses remboursements non seulement à la date de l’octroi du prêt mais également au regard du déroulement possible du contrat de prêt ; qu’elle devait aussi, selon elle, souligner les inconvénients de la solution proposée ; qu’elle retient que la banque a également failli à ses obligations en qualité de prestataire de services d’investissement notamment celles résultant des dispositions de l’article L. 533-4 du code monétaire et financier et de l’article L. 321-2 dudit code ; qu’elle lui reproche notamment de ne pas l’avoir informée du montant de sa marge ; que la société Dexia souligne, à titre liminaire, qu’elle n’était tenue que par les obligations du banquier dispensateur de crédit et non par celles d’un prestataire d’investissement ; que le caractère averti d’une commune ne se présume pas; il convient, en conséquence, de procéder à une analyse in concreto au jour de la conclusion du contrat ; qu’en l’espèce, si la commune de Saint-Cast-le Guildo est une petite commune de 3.500 habitants permanents, elle ne conteste pas que, depuis quarante ans, elle a eu recours à de très nombreux contrats de prêts, notamment, une quarantaine auprès de la seule société Dexia, pour financer des investissements importants, en particulier, le développement de son port de plaisance. Il n’est pas davantage contesté qu’elle assurait une gestion active de sa dette et renégociait régulièrement ses emprunts auprès des différents établissements bancaires auxquels elle avait recours notamment, outre la société Dexia, le Crédit Agricole et la Caisse d’Epargne ; qu’ainsi, le prêt litigieux souscrit en avril 2007 a servi à refinancer un prêt antérieurement souscrit et a donné lieu à plusieurs propositions de la part de la société Dexia, propositions comportant différentes formules de calcul des intérêts dont toutes n’étaient pas indexées sur le taux de change entre l’euro et le franc suisse ; que la commune de Saint-Cast Le Guildo ne conteste pas avoir ainsi mené, depuis de nombreuses années, une politique active de gestion de sa dette ; que par ailleurs, il est établi qu’au moment de la conclusion du contrat de prêt contesté, l’adjoint aux finances, M. I., était directeur d’une agence bancaire locale. Même si cette agence était peu importante, il n’en demeure pas moins qu’il avait des compétences dans le domaine de la conclusion de prêts bancaires et pouvait, à tout le moins, appréhender la complexité du contrat proposé et les risques induits par les clauses de calcul des intérêts ; qu’au surplus, la commune n’a pas jugé nécessaire d’avoir recours au service spécialisé de la préfecture destiné à conseiller les communes dans le cadre de la passation d’un contrat de prêt ; qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments le caractère averti de la commune lors de la souscription de l’emprunt contesté en avril 2007. La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point ; que la commune étant un emprunteur averti, elle estime qu’elle avait pour seule obligation de vérifier si le prêt consenti ne créait pas de risque de surendettement excessif compte tenu de ses capacités financières et, dans ce cas, de la mettre en garde ; qu’elle estime que tel n’était pas le cas, en l’espèce, la commune ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, puisqu’elle ne produit aucun document relatif à son budget ; que la Caffil s’oppose également aux demandes formulées par la commune à ce titre, estimant que la preuve des manquements allégués par la commune n’est pas rapportée ; que la commune de Saint-Cast Le Guildo emprunteur averti, qui ne produit aucun document concernant son budget et ne développe aucun élément chiffré sur son endettement, n’établit ni que le prêt souscrit créait un risque d’endettement excessif au regard de ses capacités financières, ni que la banque aurait eu sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que celle-ci ignorait ; que la banque Dexia n’était, dès lors, tenue à l’égard de la commune d’aucun devoir de mise en garde ou de conseil ; qu’elle avait pour seule obligation d’informer complètement la commune sur les caractéristiques du prêt et les risques encourus, afin d’éclairer sa décision quant à l’engagement envisagé ; qu’il a été précédemment démontré que la banque avait remis à la commune, entre les mains de personnes avisées, tous les documents et éléments essentiels à son information complète ; que par ailleurs, si comme tout organisme bancaire, la société Dexia avait nécessairement un intérêt financier à la souscription d’un contrat de prêt, elle n’avait pas pour obligation de faire connaître le montant de sa marge ; qu’il n’en résultait pas davantage une obligation de conseil renforcé ; qu’enfin les dispositions des article L. 533-4 L 321-2 du code monétaire et financier invoquées par la commune ne sont pas applicables au prêt litigieux qui, comme il est établi ci-dessus, ne constitue pas un produit d’investissement et n’a pas de caractère spéculatif ; qu’en conséquence, il convient d’ infirmer la décision des premiers juges qui a retenu la responsabilité de la banque Dexia et de rejeter toutes les demandes formulées par la commune de Saint-Cast Le Guildo à ce titre (arrêt attaqué p. 13 al. 2 à 9 p.15 al. 3 à 9, p. 16 al. 1 à 4) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QU’est un client averti celui qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaire pour prendre des décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus au titre de l’opération qui lui est conseillée ; qu’en se bornant à relever que la Commune de Saint-Cast Le Guildo avait mené une politique active de gestion de sa dette par renégociation des emprunts auprès de différents établissements bancaires et que l’adjoint aux finances de la commune était directeur d’une agence bancaire locale, pour en déduire le caractère de client averti de la Commune, sans tenir compte du fait que non seulement le prêt litigieux était une prêt structuré d’une grande complexité quant à sa formule de détermination des taux variables, qu’il différait en cela des précédents prêts souscrits par la Commune, mais aussi du fait, qu’elle a également admis, que la banque Dexia Crédit Local s’était limitée à lui présenter les perspectives d’évolution stable ou favorable de la parité Euro/Franc suisse sans évoquer le risque d’envolée du taux d’intérêt au gré de la volatilité du cours de ces deux monnaies, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1147 ancien du code civil ;

2°) ALORS QUE la Commune de Saint-Cast Le Guildo avait soutenu dans ses conclusions d’appel que, depuis plusieurs années, le Maire et ses adjoints faisaient entièrement confiance à la banque Dexia Crédit Local qui lui avait toujours proposé des prêts classiques et non pas des prêts structurés dont la complexité exclut la compréhension et par conséquent l’évaluation des risques par le profane non professionnel de la banque et non spécialisé dans ces nouveaux produits financiers qui étaient d’ailleurs réservés, à l’époque, selon la recommandation du Comité d’éthique et des risques commerciaux de la banque Dexia aux communes de plus de 10 000 habitants et non pas aux petites communes et que le rapport de la Commission d’enquête parlementaire du 6 décembre 2011 avait mis en évidence le fait que, face à de tels prêts structurés, les communes n’avaient en général pas les compétences nécessaires ; qu’en se bornant à répéter l’argument de la banque Dexia Crédit Local selon lequel la Commune avait une gestion active de sa dette depuis longtemps, sans réfuter le moyen précité des conclusions d’appel révélant que cette « gestion » ne préparait nullement les élus de la Commune de Saint-Cast Le Guildo à appréhender les risques du nouveau type de prêt proposé et qu’ils ne pouvaient donc pas être considérés comme des clients avertis, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la Cour d’appel qui a relevé que « les formules de calcul des intérêts de retard figurant au contrat sont incontestablement complexe », ne pouvait se borner à affirmer que l’adjoint au finance de la Commune, étant directeur d’une petite agence bancaire du Crédit agricole dans une commune de 1700 habitants devait appréhender la complexité du contrat proposé et les risques induits par les clauses de calcul des intérêts, sans rechercher si la formation de cet adjoint et son expérience professionnelle en milieu rural lui rendait accessible la compréhension suffisante d’une telle clause pour en mesurer les dangers et risques sur les finances de sa commune ; qu’en omettant de procéder à cette recherche « in concreto », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 ancien du code civil ;

4°) ALORS QUE la circonstance que l’emprunteur non averti ait été assisté d’une personne qui l’était ne dispense par la banque de son devoir de mise en garde ; qu’en fondant son appréciation du caractère de personne avertie de la Commune de Saint-Cast Le Guildo sur le fait que la Commune n’avait pas jugé utile d’avoir recours aux services spécialisés de la préfecture destinés à conseiller les commune dans le cadre de la passation d’un contrat, quand cette circonstance était non seulement inopérante mais révélait a fortiori que la Commune n’avait même pas pris conscience de la nécessité de se faire assister dans ses relations avec la banque Dexia Crédit Local, la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien du code civil ;

5°) ALORS QU’il incombe à la banque qui octroie un crédit de rapporter la preuve de la complète information de l’emprunteur sur les conditions et modalités du contrat proposé ; que la Commune de Saint-Cast Le Guildo avait notamment invoqué à l’appui de sa démonstration du dol, mais aussi de la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir d’information et de mise en garde, le fait que les commerciaux de la banque Dexia Crédit Local lui avaient remis un document commercial tronqué ne comportant qu’une partie seulement des informations concernant les caractéristiques du prêt litigieux qui ne figuraient dans un document complet communiqué par la banque seulement à l’occasion de l’instance devant le Tribunal ; qu’en estimant que la Commune de Saint-Cast Le Guildo ne démontrait pas que les commerciaux de la société Dexia avaient remis volontairement, le 22 janvier 2007, à la commune la présentation lacunaire correspondant à sa communication de pièce numéro 1 et non pas le document de 40 pages invoqué par la banque, pour en déduire ensuite que la preuve de manoeuvres dolosives ou d’une réticence dolosive n’étaient pas rapportée, et par voie de conséquence que le devoir d’information de la banque avait été respecté, la cour d’appel a violé l’article 1315 ancien devenu l’article 1353 du code civil.

 

Troisième moyen de cassation

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la commune de Saint-Cast Le Guildo de sa demande de nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts et de sa demande tendant à dire et juger que le taux appliqué n’est pas conventionnel et en conséquence de condamner la banque Dexia Crédit Local et la Caisse Française de Financement Local (Caffil) à payer le différentiel d’intérêt d’emprunt entre le taux de l’intérêt légal et le taux non conventionnel qu’elle a appliqué ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la commune de Saint-Cast-Le-Guildo à se prévaloir des stipulations de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du protocole pour écarter l’application de la loi 11° 2014-844 du 29 juillet 2014 dite « loi de sécurisation des emprunts structurés » : que la commune de Saint-Cast-Le-Guildo soutient qu’une collectivité locale, sujet de droit de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), peut valablement se prévaloir des dispositions de la CEDH et ce, conformément, à une jurisprudence établie du Conseil d’Etat ; qu’en l’espèce elle estime que l’intérêt financier de l’Etat ne se confond pas avec « l’impérieux motif d’intérêt général » visé par le Conseil constitutionnel et qu’en conséquence l’autorité publique n’a pas le droit d’ingérence dans un litige relevant exclusivement du droit privé s’agissant de l’exécution d’un contrat de prêt ; que la commune soutient que le contrôle de conventionalité des lois de validation est dévolu aux juges internes, en application de l’article 55 de la Constitution et qu’en conséquence, il appartient au juge civil d’écarter l’application des dispositions législatives non conformes à la CEDH ; que sur le fond, elle prétend que la loi de validation relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés porte atteinte à un intérêt juridiquement protégé par la CEDH et son premier protocole additionnel et doit donc être écartée ; que la société Dexia Crédit Local et la Caisse Française de Financement Local soutiennent au contraire qu’aux termes de l’article 34 de la Convention, seules les personnes physiques, les organisations non gouvernementales et les groupes de particuliers sont recevables à saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Elles ajoutent que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, et quelle que soit la nature du litige, les communes, qui sont assimilées à une entité gouvernementale par la Convention, ne peuvent pas davantage devant une juridiction nationale invoquer la Convention Européenne ; qu’une commune n’est pas assimilée à une organisation non gouvernementale au sens de l’article 34 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans la mesure où, s’agissant d’une personne morale de droit public elle exerce une partie de la puissance publique ; que dès lors. une commune ne peut, ni saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ni invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la Convention ou du Protocole additionnel et ce quelle que soit la nature du litige, cette dernière ne modifiant en rien sa qualité ; qu’en conséquence, et du fait de son entrée en vigueur rétroactive, il convient de faire application à l’espèce des dispositions de la loi n” 2014-844 du 29 juillet 2014 ; qu’il n’est pas contesté par la commune, ni contestable, qu’en application de l’article 1 er de cette loi, l’absence de mention du TEG n’est pas une cause de nullité de la clause de stipulation d’intérêts figurant dans un contrat de prêt souscrit par une commune ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté tous les moyens de la commune reposant sur l’absence ou le caractère erroné du TEG dans le contrat de prêt litigieux ; que sur le mode de calcul des taux d’intérêt réclamés à la commune: La commune de Saint-Cast-Le-Guildo soutient que la banque Dexia a facturé des taux d’intérêt supérieurs à ceux conventionnellement prévus, à savoir un taux de 4,056 % l’an au lieu du taux d’intérêt contractuel de 3,99 % l’an qui est, en outre, expressément mentionné dans le tableau d’amortissement ; que la Société Dexia et la Caffil réfutent ce moyen en soulignant que l’article 8 du contrat de prêt stipule ‘que les intérêts sont décomptés sur le nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours ». Elles affirment que le tableau d’amortissement reprend strictement le mode de calcul ainsi fixé et que celui appliqué par Dexia pour fixer les échéances dues par la commune est parfaitement exact. Comme l’ont justement analysé les premiers juges, par des moyens que la cour adopte, la Commune ne démontre pas que le mode de calcul des taux d’intérêts pratiqués par la banque Dexia n’est pas conforme aux stipulations de l’article 8 du contrat expressément repris au tableau d’amortissement étant souligné que les taux y figurant pour la deuxième et troisième phase de remboursement du prêt de 3.99 % puis 4,111 % correspondent aux taux de base auxquels devait s’appliquer la formule conventionnellement prévue, déterminée à partir du taux de change Euro franc suisse ; qu’il n’est, en effet pas sérieusement contestable que l’application d’un taux structuré nécessairement variable dans le temps, conduit à appliquer un TEG évolutif et non prévisible au moment de la conclusion du contrat et de l’élaboration du tableau d’amortissement ; qu’il convient donc de rejeter le moyen de la commune afférent au calcul des intérêts de l’emprunt (arrêt attaqué p. 16 al. 5 à 9, p. 10, p. 11 al. 1, 2) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE les titulaires des droits et libertés reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sont toutes les personnes relevant de la juridiction des hautes parties contractantes sans exclusive, ce qui inclut les personnes morales de droit public telles les collectivités territoriales qui ne sauraient être assimilées à une haute partie contractante ; qu’en affirmant que n’étant pas assimilée à une organisation gouvernementale au sens de l’article 34 de la Convention et ne pouvant pas saisir la Cour Européenne des droits de l’Homme, la commune de Saint-Cast Le Guildo ne pouvait pas non plus invoquer à son profit les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et par suite remettre en cause la validité conventionnelle de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 ayant posé en règle que l’absence de mention du taux effectif global n’était pas une cause de nullité de la stipulation d’intérêts figurant dans un contrat de prêt souscrit par une commune, la cour d’appel a violé les articles 1 et 6-1 de la convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

 

Quatrième moyen de cassation

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la commune de Saint-Cast Le Guildo de sa demande de nullité de la clause de remboursement anticipée ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la clause de remboursement anticipé, la commune de Saint-Cast-le-Guildo soutient que faute de prévoir même approximativement le montant de l’indemnité de remboursement anticipé, la clause de remboursement anticipé est nulle comme contraire aux dispositions des articles 1170 et 1174 s’agissant d’une condition potestative ; qu’elle ajoute que la clause prévue au contrat litigieux conduit au règlement d’une indemnité qui avoisine le double du capital emprunté, ce qui fait de la commune un client captif et rompt l’équilibre économique qui doit exister entre la banque et l’emprunteur qu’à titre subsidiaire. la commune soutient que la clause est abusive et doit être réputée non écrite en application des dispositions des articles L. 132-1 du code de la consommation, L. 132-1 et L. 442-1 du code du commerce ; que la société Dexia et la Caffil opposent que la clause de remboursement anticipé est conforme au droit des contrats et notamment aux articles 1174 et 1187 du code civil dans la mesure où ces dispositions autorisent à stipuler en faveur des deux parties et qu’en l’espèce la banque a intérêt à prévoir une indemnité en cas de remboursement anticipé du prêt dans la mesure où ce remboursement la prive de la possibilité de percevoir les intérêts de l’emprunt jusqu’au terme initialement prévu. La société Dexia fait, en outre, valoir que la clause ne constitue pas une condition dépendant de la volonté du débiteur puisque la banque est créancière de l’indemnité ; que la société Dexia et la Caffil affirment que, conformément à une jurisprudence établie, une telle clause est parfaitement valable et ne contient aucune condition potestative ; qu’elles exposent, en outre, que la commune ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans la mesure où elle n’est ni « un consommateur » ni « un non professionnel », étant observé que le prêt litigieux a été contracté pour financer les investissements de la ville ; qu’elles contestent également le fait que la clause comporterait un déséquilibre significatif entraînant sa nullité au regard des dispositions du code de commerce alléguées par la commune ; que comme l’ont justement retenu les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, la clause de remboursement anticipé prévue au contrat de prêt litigieux ne contient pas de condition potestative au sens de l’article 1170 du code civil. En effet, le versement de l’indemnité ne dépend pas exclusivement de la volonté du prêteur et si son montant n’est pas déterminé au contrat, il est déterminable au regard d’un mode de calcul prévu dans l’une de ses clauses. Le moyen de nullité de la commune sera en conséquence rejeté ; que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne s’appliquent que dans les rapports entre professionnels et non professionnels ou consommateurs. Or, en l’espèce, la qualité de non professionnel ne peut être reconnue à la commune de Saint-Cast Le Guildo dont le caractère averti a été établi ci-dessus. En effet, l’emprunt a été contracté pour la réalisation des investissements réalisés par la commune qui, compte tenu des compétences qu’elle avait acquises, de ses facultés d’analyse et d’expertise et de ses pouvoirs de négociation vis à vis de la banque Dexia. qui n’était pas son seul prêteur, ne peut être considérée comme étant dans une situation d’infériorité à l’égard de cet organisme bancaire ; qu’il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’ elle a retenu l’application de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; qu’enfin, la commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déséquilibré de la clause de remboursement anticipé. En effet, le seul fait, qu’à une date donnée, choisie par la commune, qui n’a pas usé de la faculté de remboursement anticipé, l’indemnité avoisine le double du capital emprunté, ne suffit pas à démontrer ce déséquilibre. En effet, cette indemnité a pour objet de compenser le manque à gagner de la banque qui ne percevrait plus les intérêts prévus au contrat jusqu’au terme initialement prévu. Pour prouver le déséquilibre, la commune doit donc apporter la preuve que le montant de l’indemnité est disproportionné par rapport à ce manque à gagner, ce qu’elle ne fait pas, en l’espèce ; que l’action en responsabilité de la commune fondée sur les dispositions du code de commerce doit donc être rejetée ; qu’aucun des moyens allégués par la commune de Saint-Cast Le Guildo n’étant retenu, il convient de la débouter de toutes ses demandes (arrêt attaqué p.196 al. 5 à 9, p. 17, p. 18, p. 19 al. 1 à 6) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un évènement qu’il est au pouvoir de l’une ou l’autre des parties contractante de faire arriver ou d’empêcher ; que la Commune de Saint-Cast Le Guildo avait soutenu dans ses conclusions d’appel que la clause de fixation du montant de l’indemnité de remboursement anticipée ne comportait aucun élément déterminable et attribuait seulement à la banque Dexia Crédit Local la faculté de désigner deux établissements de référence pour effectuer le calcul de cette indemnité, ce qui lui permettait de choisir discrétionnairement ceux avec lesquels elle entretenait des relations en fonction de ses intérêts afin d’obtenir une fixation la plus conforme à ses intérêts ; qu’en se bornant à relever que la fixation de l’indemnité ne dépendait pas exclusivement de la banque prêteuse sans répondre au moyen précité des conclusions la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la clause de remboursement anticipé ne comporte aucun élément de calcul auquel la banque serait soumise pour la fixation de l’indemnité due à la banque ; qu’il est seulement prévu que : « Le jour de la fixation Dexia Crédit Local demande préalablement à deux établissements de référence sur ces marchés de calculer le montant de l’indemnité à régler par la partie débitrice à l’occasion du remboursement anticipé du prêt » ; qu’en affirmant néanmoins pour rejeter le moyen de nullité présenté par la Commune que si le montant de l’indemnité n’est pas prévu au contrat, « il est déterminable au regard du mode de calcul prévu », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite clause en violation de l’article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QU’engage la responsabilité de son auteur le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que la clause qui aboutit à permettre à la banque prêteuse de dissuader définitivement l’emprunteur de résilier le prêt de manière anticipée en l’obligeant à régler outre le remboursement du prêt, une indemnité atteignant le double du montant du capital emprunté et qui fait ainsi disparaitre un droit sans aucune contrepartie, et sans aucune négociation préalable faute d’indication sur le mode de détermination du montant de l’indemnité dans le contrat, crée un déséquilibre significatif en ce qu’il rend illusoire la faculté de résiliation anticipée ; que la Cour d’appel qui admet qu’en l’espèce l’indemnité de remboursement anticipé « avoisine le double du capital emprunté » énonce néanmoins que cela ne suffit cependant pas à prouver l’existence d’un déséquilibre significatif entre les parties, a violé l’article L. 442-6, 2° du Code de commerce.