CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 3e, 14 février 2019

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 3e, 14 février 2019
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 3
Demande : 17-26403
Décision : 19-126
Date : 14/02/2019
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C300126
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 4 ch. 6), 12 mai 2017
Numéro de la décision : 126
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7881

CASS. CIV. 3e, 14 février 2019 : pourvoi n° 17-26403 ; arrêt n° 126 

Publication : Legifrance ; Bull.civ.

 

Extrait : « Mais attendu qu’ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’imprécision des termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d’architecte, intitulée « Responsabilité et assurance professionnelle de l’architecte », rendait nécessaire, que l’application de cette clause, qui excluait la solidarité en cas de pluralité de responsables, n’était pas limitée à la responsabilité solidaire, qu’elle ne visait « qu’en particulier », la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’elle s’appliquait également à la responsabilité in solidum ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-26403. Arrêt n° 126.

DEMANDEUR à la cassation : Société Albingia

DÉFENDEUR à la cassation : Eurl B. - MAF - M.

M. Chauvin, président. SARL Cabinet Briard, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2017), que la société civile de construction-vente Domaine du parc (la SCCV) a fait construire un immeuble en vue de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement ; qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia ; que sont intervenus à cette opération, l’Eurl B., assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, la société Anco, en qualité de contrôleur technique, la société D., assurée auprès de la société Axa France, en qualité d’entreprise générale, M., assuré auprès de la société Axa France, en qualité de sous-traitant de la société D., chargé de l’exécution des travaux d’étanchéité, puis après le dépôt de bilan de la société D., d’entreprise chargée par le maître de l’ouvrage des travaux d’étanchéité, initialement compris dans le marché de l’entreprise générale, M. W., assuré auprès de la société MAAF, chargé des travaux de pose des baies vitrées, fournies par la société Menuiseries Grégoire ; qu’en cours de chantier, des infiltrations dans les logements en provenance des toitures-terrasses et des balcons ont été constatées ; que la SCCV a déclaré le sinistre à la société Albingia ; qu’après expertise, la société Albingia, subrogée dans les droits de la SCCV, a assigné les intervenants en remboursement des sommes versées au maître de l’ouvrage ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Albingia fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont, s’agissant du premier désordre, condamné in solidum l’Eurl B., la MAF et M. à payer à la société Albingia la somme de 214.716,56 euros, dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante : M. : 80 %, l’Eurl Jean-Louis B. : 20 %, dit que dans leur recours entre eux, les parties déclarées responsables et la MAF seront garanties dans ces proportions, s’agissant du second désordre, condamné in solidum l’Eurl B., la MAF, la société Anco, M. W. et la société MAAF assurances à payer à la société Albingia la somme de 7.637,07 euros, dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : l’Eurl Jean-Louis B. : 45 %, la société Anco : 45 %, M. W., garanti par la société MAAF assurances : 10 %, dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs seront garantis dans ces proportions, puis, statuant à nouveau, et après avoir déclaré recevables les demandes formées par la société Albingia contre la MAF, d’avoir, s’agissant du premier désordre, condamné la MAF à payer à la société Albingia la somme de 42/943,31 euros, condamné M. à payer à la société Albingia la somme de 171.773,25 euros, s’agissant du second désordre, - condamné la MAF à payer à la société Albingia la somme de 2.291,12 euros, condamné in solidum la société Anco, M. W. et la société MAAF assurances en sa qualité d’assureur de M. W., à payer à la société Albingia la somme de 5.345,94 euros, dit que dans leurs recours entre eux, la somme de 5.345,94 euros se répartira à hauteur de 1/7 à la charge de la MAF, 4/7 à la charge de la société Anco et 2/7 à la charge de M. W. et de la MAAF puis de confirmer le jugement pour le surplus, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’aux termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d’architecte intitulée « Responsabilité et assurance professionnelle de l’architecte », il était stipulé : « L’architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat. L’architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat désigné au CCP. Ce contrat est conforme aux obligations d’assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. L’attestation d’assurance professionnelle de l’architecte est jointe au présent contrat » ; qu’ainsi cette clause d’exclusion de solidarité était cantonnée aux seules hypothèses dans lesquelles l’architecte pouvait être tenu responsable « des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat » sans viser la condamnation in solidum prononcée par le juge à l’encontre de l’architecte tenu lui-même pour responsable de l’entier dommage ; qu’en énonçant que « son application n’est pas limitée à la responsabilité solidaire, qu’elle ne vise « qu’en particulier » et qu’elle est donc applicable également à la responsabilité in solidum comme en l’espèce », la cour d’appel a dénaturé la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d’architecte et a violé le principe susvisé ;

2°/ et, à titre subsidiaire, que la clause du contrat d’architecte excluant la solidarité ne saurait avoir pour effet d’empêcher une condamnation in solidum prononcée par le juge entre l’architecte et les entrepreneurs ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien du code civil, devenu l’article 1231-1 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’imprécision des termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d’architecte, intitulée « Responsabilité et assurance professionnelle de l’architecte », rendait nécessaire, que l’application de cette clause, qui excluait la solidarité en cas de pluralité de responsables, n’était pas limitée à la responsabilité solidaire, qu’elle ne visait « qu’en particulier », la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’elle s’appliquait également à la responsabilité in solidum ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Albingia aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le quatorze février deux mille dix-neuf par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Albingia

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement en ce que les premiers juges ont : S’agissant du premier désordre : - condamné in solidum l’Eurl Jean-Louis B., la Mutuelle des Architectes Français et M. J. à payer à la société Albingia la somme de 214.716,56 €, - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante : M. : 80 %, l’Eurl Jean-Louis B. : 20 %, - dit que dans leur recours entre eux, les parties déclarées responsables et la MAF seront garanties dans ces proportions, S’agissant du second désordre : - condamné in solidum l’Eurl Jean-Louis B., la MAF, la société Anco, Monsieur W. et la société Maaf assurances à payer à la société Albingia la somme de 7.637,07 €, - dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : l’Eurl Jean-Louis B. : 45 %, la société Anco : 45 %, Monsieur W., garanti par la société Maaf Assurances : 10 % - dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs seront garantis dans ces proportions, puis, statuant à nouveau, et après avoir déclaré recevables les demandes formées par la société Albingia contre la MAF, d’avoir, S’agissant du premier désordre, - condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Albingia la somme de 42.943,31 €, - condamné M. exerçant sous l’enseigne Isol 65 à payer à la société Albingia la somme de 171.773,25 €, S’agissant du second désordre : - condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Albingia la somme de 2.291,12 €, - condamné in solidum la société Anco, M. W. et la société Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de M. W., à payer à la société Albingia la somme de 5.345,94 €, - dit que dans leurs recours entre eux, la somme de 5.345,94 € se répartira à hauteur de : 1/7 à la charge de la Mutuelle des Architectes Français, 4/7 à la charge de la société Anco et 2/7 à la charge de M. W. et de la Maaf puis d’avoir confirmé le jugement pour le surplus,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que le tribunal a omis de statuer sur l’application de la clause G 6.3.1.des conditions générales du contrat d’architecte, visée dans les motifs des conclusions du maître d’œuvre et de son assureur, qui sous-tendait la demande principale, formée au dispositif, tendant à limiter leur condamnation à 10 % au plus du montant des travaux ; que cette clause, intitulée « Responsabilité et assurance professionnelle de l’architecte » est ainsi rédigée : « L’architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, sans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat. L’architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat désigné au CCP. Ce contrat est conforme aux obligations d’assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. L’attestation d’assurance professionnelle de l’architecte est jointe au présent contrat » ; que cette clause, qui ne plafonne pas l’indemnisation que l’architecte doit en réparation d’une faute contractuelle, mais exclut la solidarité en cas de pluralité de responsables, ne crée pas au détriment du consommateur, de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’il convient en conséquence de rejeter la demande formée par la société Albingia, tendant à la déclarer nulle car abusive ; que par ailleurs, son application n’est pas limitée à la responsabilité solidaire, qu’elle ne vise « qu’en particulier » ; qu’elle est donc applicable également à la responsabilité in solidum, comme en l’espèce,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1° Alors en premier lieu que le juge est tenu de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’aux termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d’architecte intitulée « Responsabilité et assurance professionnelle de l’architecte » il était stipulé : « L’architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat. L’architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat désigné au CCP. Ce contrat est conforme aux obligations d’assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. L’attestation d’assurance professionnelle de l’architecte est jointe au présent contrat »; qu’ainsi cette clause d’exclusion de solidarité était cantonnée aux seules hypothèses dans lesquelles l’architecte pouvait être tenu responsable « des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat » sans viser la condamnation in solidum prononcée par le juge à l’encontre de l’architecte tenu lui-même pour responsable de l’entier dommage ; qu’en énonçant que « son application n’est pas limitée à la responsabilité solidaire, qu’elle ne vise « qu’en particulier » et qu’elle est donc applicable également à la responsabilité in solidum comme en l’espèce », la cour d’appel a dénaturé la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d’architecte et a violé le principe susvisé,

2° Alors en deuxième lieu et à titre subsidiaire que la clause du contrat d’architecte excluant la solidarité ne saurait avoir pour effet d’empêcher une condamnation in solidum prononcée par le juge entre l’architecte et les entrepreneurs ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien du code civil, devenue l’article 1231-1 du code civil,

3° Alors en troisième lieu et à titre subsidiaire que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en énonçant que la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d’architecte intitulée « Responsabilité et assurance professionnelle de l’architecte », aux termes de laquelle il était stipulé en ses deux premiers alinéas : « L’architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat », en ce qu’elle s’applique également à la responsabilité in solidum, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat quand cette stipulation permettait à l’architecte de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle de sorte que cette clause était abusive et devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause,

4° Alors en quatrième lieu et à titre subsidiaire que l’évolution du droit des obligations résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment la validité des clauses stipulées dans un contrat en ce qu’elle prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur ; que toute clause d’un contrat d’adhésion qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ; qu’ en énonçant que la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d’architecte intitulée « Responsabilité et assurance professionnelle de l’architecte », aux termes de laquelle il était stipulé en ses deux premiers alinéas : « L’architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat », en ce qu’elle s’applique également à la responsabilité in solidum, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et devait recevoir un plein effet quand cette stipulation contredisait la portée de l’obligation essentielle souscrite par l’architecte en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle de sorte qu’elle devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.