CA PARIS (pôle 4 ch. 6), 12 mai 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6920
CA PARIS (pôle 4 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/16869 ; arrêt n° 80-2017
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2017-009488
Extraits : 1/ « En déniant à la société Albingia le droit d'agir à leur encontre, faute de respect de la clause litigieuse instituant une saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes pour avis, les appelants lui opposent une fin de non-recevoir. Or selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause. Dès lors l'invocation de cette clause n'est pas tardive.
S'il est vrai que le contrat produit par les appelants n'est pas signé, la société Albingia ne démontre pas qu'une des parties au contrat en ait remis en cause l'existence.
Faute de réception, c'est en l'espèce la responsabilité contractuelle de l'architecte, fondée sur le non-respect de ses obligations contractuelles, qui est en jeu. La clause litigieuse trouve donc à s'appliquer. Par ailleurs, insérée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Or il ne résulte pas des termes de la clause que les parties aient entendu faire de la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes une simple faculté. En particulier le fait qu'il ne rende qu'un avis n'est pas incompatible avec le caractère obligatoire de la saisine.
La société Albingia agissant contre l'architecte par subrogation dans les droits du maître d'ouvrage, les clauses du contrat unissant l'architecte au maître d'ouvrage lui sont opposables. En conséquence, faute d'avoir mis en œuvre au préalable la clause litigieuse, la société Albingia est irrecevable à agir contre l'Eurl X. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de cette société, et il sera constaté que ces demandes sont irrecevables. Au demeurant, la société Albingia ne dirige plus aucune demande contre l'architecte, aujourd'hui en liquidation judiciaire.
En revanche, la société Albingia, subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, agit contre la MAF en vertu de l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances. Or la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe, qui confère à la victime du dommage un droit propre sur l'indemnité d'assurance. En conséquence les demandes formées par la société Albingia contre la MAF sont recevables ».
2/ « Le tribunal a omis de statuer sur l'application de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte, visée dans les motifs des conclusions du maître d'œuvre et de son assureur, qui sous-tendait la demande principale, formée au dispositif, tendant à limiter leur condamnation à 10 % au plus du montant des travaux.
Cette clause, intitulée « Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte » est ainsi rédigée : « L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat. L'architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat désigné au CCP. Ce contrat est conforme aux obligations d'assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. L'attestation d'assurance professionnelle de l'architecte est jointe au présent contrat. »
Cette clause, qui ne plafonne pas l'indemnisation que l'architecte doit en réparation d'une faute contractuelle, mais exclut la solidarité en cas de pluralité de responsables, ne crée pas au détriment du consommateur, de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il convient en conséquence de rejeter la demande formée par la société Albingia, tendant à la déclarer nulle car abusive. Par ailleurs, son application n'est pas limitée à la responsabilité solidaire, qu'elle ne vise « qu'en particulier ». Elle est donc applicable également à la responsabilité in solidum, comme en l'espèce. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 12 MAI 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/16869. Arrêt n° 80-2017 (15 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/00112.
APPELANTES :
SELARL M.-P. en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL X.
agissant en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : XXX
et
MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
agissant en la personne de ses représentants légaux
Représentées par : Maître Anne-Marie M. O., avocat au barreau de PARIS, toque : B0653, Assistées par : Maître Julien M., avocat au barreau de BORDEAUX - SA ALBINGIA
INTIMÉS :
Monsieur Y. ayant exercé sous l'enseigne ISOL 65
Assigné et défaillant
Monsieur Z.
né le [date] à [ville], Représenté et assisté par : Maître Charlie D. de l'ASSOCIATION D. M. D., avocat au barreau de PARIS, toque : R099
SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur W.
prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par : Maître Jeanne B. de la SCP Jeanne B., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Assistée par : Maître Damien D. L., avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Amélie C., (BORDEAUX)
SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur X.
prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par : Maître Jeanne B. de la SCP Jeanne B., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Assistée par : Maître Damien D. L., avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Amélie C., (BORDEAUX)
SA ALBINGIA
agissant en la personne de ses représentants légaux, Représentée par : Maître Anne G.-B. de la SCP G. B., avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Assistée par : Maître Catherine B., avocat au barreau de PARIS, toque : P325
SARL ANCO
en son agence locale D'ANGLET prise en la personne de ses représentants légaux, Assignée et défaillante
SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : B YYY, Représentée par : Maître Jean-Jacques L. de la SCP L. I. P. ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120, Assistée par : Maître Marie Cécile G., avocat au barreau de BORDEAUX
L'affaire a été débattue le 9 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère, Madame Marie-José DURAND, Conseillère, qui en ont délibéré, rapport ayant été fait oralement par Madame Marie-José DURAND, Conseillère conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT : - défaut - prononcé publiquement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Deborah TOUPILLIER, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Les faits, tels qu'ils sont exactement exposés par les premiers juges, sont les suivants :
« La SCCV DOMAINE DU PARC a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la construction d'un ensemble immobilier comprenant dix-sept logements, dénommé [...], destinés à être vendus en 1'état futur d'achèvement.
Pour les besoins de cette opération de construction, un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la compagnie ALBINGIA.
Sont notamment intervenus à cette opération :
- l'EURL X., assurée auprès de la MAF, chargée d'une mission complète de maîtrise d'œuvre suivant contrat d'architecte signé le 26 juillet 2010 ;
- la société ANCO, en qualité de contrôleur technique ;
- la société W., assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'entreprise générale ; la société W. a été placée en redressement judiciaire en date du 5 août 2011 puis en liquidation judiciaire en date du 3 octobre 2011 ;
- Monsieur Y., artisan exploitant individuel, exerçant sous l'enseigne ISOL 65, désormais radié du répertoire des métiers, assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ; Monsieur Y. est d'abord intervenu en qualité de sous-traitant de la société W., chargé de l'exécution des travaux d'étanchéité, puis après le dépôt de bilan de la société W., il a été chargé par le maître de l'ouvrage des travaux d'étanchéité, initialement compris dans le marché de l'entreprise générale ;
- Monsieur Z. assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, chargé des travaux de pose des baies vitrées, fournies par la société MENUISERIES G.
La Déclaration Réglementaire d'Ouverture du Chantier (DROC) est intervenue en date du 26 juillet 2010.
En cours de chantier, à partir de septembre 2011, ont été alléguées des infiltrations dans les logements en provenance des toitures-terrasses et des balcons.
Faute de réaction de l'entreprise chargée de l'étanchéité, malgré des mises en demeure d'avoir à reprendre ses travaux, la SCCV DOMAINE DU PARC a engagé une action en justice et a obtenu, au contradictoire de l'EURL X. et de Monsieur Y., la désignation d'un expert, en la personne de Monsieur M. suivant dernière ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 22 mars 2012.
Parallèlement, la SCCV DOMAINE DU PARC a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Suivant ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2012, les opérations d'expertise ont été rendues communes notamment à la compagnie ALBINGIA, et la mission de l'expert a été étendue à l'examen de désordres intervenus en cours d'opérations expertales notamment quant à l'étanchéité des seuils des baies vitrées.
Puis les opérations d'expertise ont été rendues communes à l'ensemble des parties figurant en la présente cause suivant ordonnances rendues les 6 août 2012, 1er octobre 2012 et 21 janvier 2013.
L'expert a déposé son rapport en date du 14 juin 2013.
Ses conclusions sont en substance les suivantes :
- il a constaté que 15 appartements sur 17 ont subi des dommages affectant l'isolation, les cloisons, les peintures, les plafonds, les faïences et l'électricité, à la suite d'infiltrations d'eau de pluie en provenance des toitures terrasses, balcons et jardinières dont les complexes iso-étanches, non terminés, sont affectés de malfaçons du fait du non-respect des règles de l'art, DTU ou avis techniques ; par ailleurs, il a constaté que les seuils des baies vitrées ne sont pas conformes au DTU 20.10 et non étanches dans 9 appartements ;
- le couvert n'est pas assuré, les appartements sont insalubres, les finitions sont impossibles à assurer compte tenu de l'état de saturation en eau des matériaux ; les immeubles sont impropres à destination ;
- le coût des travaux réparatoires des dommages causés par les désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses, des balcons et des jardinières s'élève à 214.716,56 euros ; cette somme a été réglée par la compagnie ALBINGIA au maître d'ouvrage, selon quittance subrogative en date du 29 octobre 2012 ;
- le coût des travaux réparatoires des dommages causés par les désordres affectant les seuils des baies vitrées aux étages s'élève à 7.637,07 euros ; cette somme a été réglée par la compagnie ALBINGIA au maître d'ouvrage, selon quittance subrogative en date du 4 décembre 2012 ;
- la responsabilité de la société ISOL 65 qui a commis de nombreuses malfaçons affectant les travaux d'étanchéité, est engagée à titre prépondérant s'agissant des désordres relatifs à l'étanchéité des toitures terrasses, des balcons et des jardinières ; le contrôleur technique a relevé la plupart des écarts dans ses fiches de visite n° 7 et 9 antérieurement au sinistre mais aucune de ses observations n'a été suivie d'effet avant le sinistre ; l'ensemble des acteurs n'a réellement pris la mesure des observations du bureau de contrôle qu'après le sinistre ;
- la responsabilité de la société W. qui a réalisé des seuils non conformes, et de Monsieur Z. qui a posé les menuiseries sur des seuils non conformes, est engagée à titre prépondérant, de même que, dans une moindre mesure, celle du bureau de contrôle, qui a validé la mise en œuvre des baies vitrées, et du maître d'œuvre qui n'a pas relevé les malfaçons, pourtant flagrantes, s'agissant des désordres relatifs aux seuils des baies vitrées. »
Après dépôt du rapport d'expertise, la société Albingia, agissant dans le cadre d'une action subrogatoire afin d'obtenir le remboursement des sommes versées au maître de l'ouvrage à titre d'indemnités pour le préfinancement des travaux réparatoires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris :
- Monsieur Y.,
- la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur Y. et d'assureur de Monsieur W.,
- l'EURL X.,
- la SELARL M. P., agissant alors en sa qualité de commissaire à 1'exécution du plan de l'Eurl X.,
- la MAF,
- la société ANCO,
- Monsieur Z.,
- la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de Monsieur Z.
Décision déférée
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2015, les premiers juges ont, en substance :
Sur les désordres relatifs au défaut d'étanchéité des toitures-terrasses, des balcons et des jardinières :
- dit que la MAF doit sa garantie à l'EURL X.,
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices souscrites,
- dit que la société Axa France IARD, recherchée en sa double qualité d'assureur de Monsieur Y. et de la société W., ne doit pas ses garanties,
- condamné in solidum l'Eurl X. (sur le fondement de l'article 1147 du code civil), la MAF (en sa qualité d'assureur de l'Eurl X.) et Monsieur Y. (sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil) à payer à la société Albingia, subrogée dans les droits et actions du maître d'ouvrage, la somme de 214.716,56 euros,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Monsieur Y. : 80 %
- Eurl X. : 20 %
- dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et la MAF seront garanties dans ces proportions ;
Sur les désordres relatifs aux seuils des baies vitrées :
- dit que la responsabilité de la société W. est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- dit que la MAF doit sa garantie à l'EURL X.,
- dit que la MAAF doit sa garantie à Monsieur Z.,
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices souscrites,
- dit que la société Axa France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société W., ne doit pas ses garanties,
- condamné in solidum l'Eurl X. (sur le fondement de l'article 1147 du code civil), la MAF (en sa qualité d'assureur de Eurl X.), la société Anco (sur le fondement de l'article 1147 du code civil), Monsieur Z. (sur le fondement de l'article 1147 du code civil) et la société MAAF Assurances (en sa qualité d'assureur de Monsieur Z.) à payer à la société Albingia, subrogée dans les droits et actions du maître d'ouvrage, la somme de 7.637,07 euros,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Eurl X., garantie par la MAF : 45 %
- société Anco : 45 %
- Monsieur Z., garanti par la société MAAF Assurances : 10 %
- dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs seront garantis dans ces proportions ;
Sur les autres demandes :
- condamné la MAF en sa qualité d'assureur de l'Eurl X. à payer les dépens de l'instance,
- condamné la MAF en sa qualité d'assureur de l'Eurl X. à payer à la société Albingia la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société M.-P., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Eurl X., et la MAF ont interjeté appel le 3 août 2015 en intimant toutes les parties.
Demandes des parties :
Vu les conclusions des appelants en date du 31 mai 2016,
Vu les conclusions de la société MAAF Assurances en date du 21 décembre 2015,
Vu les conclusions de la société Albingia du 26 février 2016,
Vu les conclusions de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur X. et d'assureur de Monsieur W. en date du 29 février 2016,
Vu les conclusions de Monsieur Y. du 2 mars 2016,
Vu l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Les appelants ont signifié leur déclaration d'appel à la société Anco, le 10 novembre 2015, à une personne se disant habilitée à recevoir l'acte, et à Monsieur Y, le 12 novembre 2015, selon procès-verbal de recherches infructueuses. L'arrêt sera, en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, rendu par défaut.
A/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par les appelants :
Les appelants soulèvent, pour la première fois, une fin de non-recevoir tenant au non-respect par la société Albingia de la clause G 10 des conditions générales du contrat d'architecte du 26 juillet 2010, intitulée « Litiges », et ainsi libellée :
« En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente. »
Ils estiment que cette clause doit s'appliquer, dès lors que les demandes de la société Albingia sont fondées sur les obligations contractuelles de l'Eurl X. au regard de sa mission de suivi du chantier.
La société Albingia réplique que ce moyen est tardif, et lui est inopposable au titre de l'action directe, que la clause de saisine du conseil de l'ordre lui est inopposable dès lors qu'elle est tiers au contrat, qu'elle ne concerne que les clauses du contrat, qu'elle institue une simple faculté visant à obtenir un avis non impératif et qu'enfin, l'Eurl X. étant en liquidation judiciaire, son application n'aurait pas la moindre utilité.
* * *
En déniant à la société Albingia le droit d'agir à leur encontre, faute de respect de la clause litigieuse instituant une saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes pour avis, les appelants lui opposent une fin de non-recevoir. Or selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause. Dès lors l'invocation de cette clause n'est pas tardive.
S'il est vrai que le contrat produit par les appelants n'est pas signé, la société Albingia ne démontre pas qu'une des parties au contrat en ait remis en cause l'existence.
Faute de réception, c'est en l'espèce la responsabilité contractuelle de l'architecte, fondée sur le non-respect de ses obligations contractuelles, qui est en jeu. La clause litigieuse trouve donc à s'appliquer. Par ailleurs, insérée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Or il ne résulte pas des termes de la clause que les parties aient entendu faire de la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes une simple faculté. En particulier le fait qu'il ne rende qu'un avis n'est pas incompatible avec le caractère obligatoire de la saisine.
La société Albingia agissant contre l'architecte par subrogation dans les droits du maître d'ouvrage, les clauses du contrat unissant l'architecte au maître d'ouvrage lui sont opposables. En conséquence, faute d'avoir mis en œuvre au préalable la clause litigieuse, la société Albingia est irrecevable à agir contre l'Eurl X. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de cette société, et il sera constaté que ces demandes sont irrecevables. Au demeurant, la société Albingia ne dirige plus aucune demande contre l'architecte, aujourd'hui en liquidation judiciaire.
En revanche, la société Albingia, subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, agit contre la MAF en vertu de l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances. Or la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe, qui confère à la victime du dommage un droit propre sur l'indemnité d'assurance. En conséquence les demandes formées par la société Albingia contre la MAF sont recevables.
B/ Sur les responsabilités :
1° Désordre n° 1
Les appelants concluent que l'architecte a constaté la faute d'exécution dès sa commission et a réagi immédiatement, conformément à sa mission ; qu'il n'a jamais cessé de rappeler à l'étancheur quels étaient les travaux de reprise indispensables afin de mettre un terme aux désordres ; que le maître d'œuvre ne dispose d'aucun moyen coercitif pour contraindre une entreprise à intervenir ; qu'il a respecté son obligation de moyen.
La société Albingia conclut que le rapport d'expertise judiciaire caractérise la responsabilité de la maîtrise d'œuvre pour erreur dans la direction des travaux de l'entreprise Isol 65, mais aussi celle de cette entreprise et celle du contrôleur technique, la société Anco.
* * *
L'expert a relevé les éléments suivants :
- les étanchéités des toitures-terrasses, balcons et jardinières ne sont pas terminées et sont en tout état de cause défaillantes et réalisées à l'encontre des règles de l'art,
- les sondages destructifs réalisés sur les complexes iso-étanches mettent en évidence, outre de multiples malfaçons, des isolants défaillants, non réglementaires et ne répondant pas aux spécifications thermiques contractuelles.
Après avoir relevé l'incompétence, puis la carence de la société Isol 65, l'expert souligne que les manquements aux règles de l'art sont « très visuellement notables pour un technicien du bâtiment ». Il note qu'aucun des écarts commis n'est mentionné dans les comptes-rendus de chantier.
> S'agissant de l'intervention de Monsieur Y.
Les premiers juges ont exactement retenu que Monsieur Y. avait commis des manquements à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art.
> S'agissant de l'intervention de l'architecte
Dans les comptes-rendus n° 28 du 4 mai 2011 (alors que l'avancement de l'étanchéité des surfaces courantes est de 70 %), et n° 30 du 8 juin 2011 (alors que l'avancement est à 95 %), le maître d'œuvre demande à l'étancheur de prévoir un solin d'arrêt sur le linéaire intérieur des jardinières, de soigner l'étanchéité de traversée des jardinières en liaisons avec les terrasses, de procéder à la finition, très urgente, des toitures terrasses, et de protéger les sorties toitures.
Dans le compte-rendu n° 38 du 10 août 2011, outre de nouveaux conseils tendant à l'obtention de travaux urgents ou soignés, l'architecte fait état de fuites apparues début août au cours d'un gros orage, qu'il impute à des pissettes trop longues arrosant les murs d'en face.
Dans le compte-rendu n° 39 du 24 août 2011, il demande que les sorties VMC soient étanchées de façon provisoire, ce travail étant signalé comme très urgent. Dans les comptes-rendus n° 40 du 7 septembre 2011, il formule les mêmes recommandations. Dans le procès-verbal n° 43 du 28 septembre, il demande la pose d'une descente EP supplémentaire.
Dans le compte-rendu n° 47 du 26 octobre 2011, il demande notamment de « vérifier et apporter la solution à la fuite toiture terrasse du bâtiment A ».
Cette demande est réitérée dans le compte-rendu n° 48 du 2 novembre 2011, dans lequel il attire également l'attention sur le fait que « de nombreuses fuites sont annoncées ce jour par le peintre et le plâtrier au niveau des duplex » et ajoute : « Il est urgent que vous interveniez sur site car plâtrier et peintre sont arrêtés ».
Enfin, dans le compte-rendu n° 49 du 9 novembre 2011, il ajoute : « Pour les reprises suite fuites en terrasses à R+1 : merci de transmettre vers archi coût de cette intervention au temps passé. »
Dans ces comptes-rendus, l'architecte réclame à l'étancheur la réalisation d'un travail soigné, complet et rapide, mais ne fait pas état des malfaçons graves relevées par l'expert. Or, bien qu'il ne soit pas tenu à une présence permanente sur le chantier, celles-ci ne pouvaient lui échapper dès lors qu'elles étaient, selon l'expert, « très visuellement notables pour un technicien du bâtiment ». Il est à noter au surplus, s'agissant des fuites de novembre 2011, que l'architecte se contente de demander à l'entreprise de transmettre le coût des reprises, sans tenter d'analyser la cause des désordres.
Finalement, alors que les importantes infiltrations qui ont dégradé les logements se sont produites, selon l'expert, en janvier 2012, il ressort des pièces produites que c'est seulement dans le cadre du rendez-vous de chantier n° 57 du 25 janvier 2012 que l'architecte a adressé des demandes détaillées à l'étancheur, notamment celle de tenir compte de l'avis du bureau de contrôle, et seulement par lettre du 29 janvier 2012, après intervention de l'expert missionné par l'assureur du maître d'ouvrage, qu'il a demandé à Monsieur Y. de déposer et reprendre les étanchéités dans leur totalité, pour assurer une installation pérenne et conforme aux DTU.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'Eurl X. avait manqué à sa mission de direction et de contrôle des travaux relatifs à l'étanchéité.
> S'agissant de l'intervention du contrôleur technique
Tant les appelants que la société Albingia estiment la responsabilité de la société Anco engagée s'agissant du premier désordre.
Les appelants ont notifié à la société Anco, le 10 novembre 2015, leurs conclusions du 02 novembre 2015, dans lesquelles elles demandaient déjà, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société Anco à les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elles au titre du désordre n° 1, dans la proportion d'au moins 90 %.
La société Albingia a notifié à la société Anco, le 13 janvier 2016, ses conclusions du 29 décembre 2015 par lesquelles elle demandait déjà la condamnation de cette société, in solidum avec la MAF, Monsieur Y. et la société Axa France IARD, au paiement de la somme de 214.716,56 euros correspondant au coût de réparation du désordre n° 1.
S'agissant précisément du dommage relatif à l'étanchéité des toitures terrasses, balcons et jardinières, l'expert note que le bureau de contrôle a relevé la plupart des écarts commis par l'entreprise Isol 65, dans ses fiches de visite 7 et 9 pour la période antérieure au sinistre, mais qu'aucune de ses observations n'a été suivie d'effet avant le sinistre.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu, à la charge de la société Anco, de faute ayant concouru à l'apparition du désordre n° 1, et ont rejeté les demandes en paiement et en garantie formées contre cette société au titre de ce désordre.
> S'agissant de l'intervention de la société W.
La société Albingia dirige ses demandes contre la société Axa France IARD, notamment en sa qualité d'assureur de la société W.
C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société W. dans l'apparition des désordres, faute de preuve de l'imputabilité des travaux d'étanchéité à cette entreprise.
> S'agissant du partage de responsabilité
Le jugement est confirmé en ce que seules les responsabilités de l'Eurl X. et de Monsieur Y. ont été retenues.
Le partage de responsabilité opéré entre eux, à hauteur de 80 % à la charge de Monsieur Y. et de 20 % à la charge de Eurl X. tient compte de l'importance respective des manquements commis par chacun et de la responsabilité prépondérante de Monsieur Y. Cette proportion doit être confirmée.
2° Désordre n° 2, relatif aux seuils des baies vitrées
Les premiers juges ont estimé que ce désordre avait pour cause des manquements commis par la société W., l'architecte, la société Anco, et Monsieur Z.
L'expert a constaté que la non-conformité des seuils, par rapport aux spécifications techniques imposées par les DTU 20.10, 34, 36, 37 et 39, était flagrante pour un technicien du bâtiment, et il précise que cette malfaçon affecte une prestation réalisée par la société W. Il ajoute d'une part que le contrôleur technique n'a pas relevé cet écart, d'autre part que le maître d'œuvre n'a pas relevé la malfaçon. Enfin, il note que Monsieur Z., artisan menuisier, a posé les baies vitrées sur des seuils non conformes.
> S'agissant de l'intervention de la société W. et de la société Anco
C'est à juste titre, en s'appuyant sur les constatations de l'expert, que les premiers juges ont retenu l'existence de manquements commis par la société W. et par la société Anco, à l'origine des désordres. La responsabilité de ces deux sociétés n'est d'ailleurs contestée par aucune des parties ayant constitué avocat devant la cour.
> S'agissant de l'intervention de l'architecte
Les appelants concluent que le défaut d'exécution relatif aux seuils des portes fenêtres n'était pas décelable par l'architecte.
Tel n'est pas le cas, la non-conformité des seuils ayant été constatée dans 9 appartements sur 17 et étant qualifiée par l'expert de flagrante pour un technicien du bâtiment. Par ailleurs, la lecture du procès-verbal de chantier n° 47 ne révèle aucune demande adressée à l'étancheur de travaux de nature à rendre les seuils conformes, et il n'est pas démontré que la demande qui y figure, adressée à Monsieur Z., concernant l'habillage des seuils au rez-de-chaussée, était de nature à mettre fin à la non-conformité constatée par l'expert.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'architecte dans la genèse de ce désordre.
> S'agissant de l'intervention de Monsieur Z.
Monsieur Z. conteste sa responsabilité, au motif que les travaux ont été validés par le bureau de contrôle et n'ont pas fait l'objet d'observations de la part du maître d'œuvre.
Il sera d'abord noté qu'il ne conteste pas la réalité de son intervention sur le chantier, en qualité de sous-traitant.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu à son encontre un manquement à l'obligation de conseil, pour avoir posé les menuiseries sur des seuils non conformes sans alerter le maître d'ouvrage sur les non-conformités des seuils aux spécifications techniques. En effet, la présence d'un maître d'œuvre et d'un contrôleur technique ne saurait faire disparaître l'obligation de conseil pesant sur tout professionnel de la construction pour ce qui est de son domaine d'intervention. Or Monsieur Z. n'a pu ignorer la non-conformité des seuils, celle-ci étant qualifiée de « flagrante » pour un technicien du bâtiment, et il a accepté ce support sans faire de réserve.
> S'agissant du partage de responsabilité
Les appelants estiment que la part de responsabilité de l'architecte au regard de celle de la société Anco, de la société W. et de Monsieur Z. est minime et ne saurait excéder 10 %.
En fonction de l'importance respective des fautes commises par chacun, la cour estime que la responsabilité se partage entre ces intervenants à hauteur de :
- l'architecte : 30 %
- la société Anco : 30 %
- la société W. : 30 %
- Monsieur Z. : 10 %.
C/ Sur les condamnations :
1° Sur la clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat d'architecte :
Le tribunal a omis de statuer sur l'application de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte, visée dans les motifs des conclusions du maître d'œuvre et de son assureur, qui sous-tendait la demande principale, formée au dispositif, tendant à limiter leur condamnation à 10 % au plus du montant des travaux.
Cette clause, intitulée « Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte » est ainsi rédigée :
« L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat.
L'architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat désigné au CCP. Ce contrat est conforme aux obligations d'assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.
L'attestation d'assurance professionnelle de l'architecte est jointe au présent contrat. »
Cette clause, qui ne plafonne pas l'indemnisation que l'architecte doit en réparation d'une faute contractuelle, mais exclut la solidarité en cas de pluralité de responsables, ne crée pas au détriment du consommateur, de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il convient en conséquence de rejeter la demande formée par la société Albingia, tendant à la déclarer nulle car abusive. Par ailleurs, son application n'est pas limitée à la responsabilité solidaire, qu'elle ne vise « qu'en particulier ». Elle est donc applicable également à la responsabilité in solidum, comme en l'espèce.
2° Sur les demandes dirigées contre la société Axa France IARD :
La société Albingia dirige ses demandes de condamnation à remboursement des sommes réglées au titre du désordre n° 1 contre la société Axa en sa qualité d'assureur de Monsieur Da S. et de Monsieur W., et au titre du désordre n° 2 contre la société Axa en sa qualité d'assureur de Monsieur W.
> En sa qualité d'assureur de l'entreprise Da S.
La responsabilité de cette entreprise est retenue dans le cadre du droit commun pour le désordre n° 1.
La société Albingia fonde sa demande sur le volet de garantie « responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux » du contrat BTPlus souscrit par Monsieur Y., plus particulièrement sur l'article 2.17 relatif à la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers, en ce que sont notamment couverts par cette garantie :
« Les dommages corporels, matériels ou immatériels tels que ceux : (...)
- causés aux existants, avant et après la réception,
- causés aux biens confiés à l'assuré dans l'enceinte de ses établissements ou en dehors, (...) ».
Elle estime cette disposition applicable en l'espèce, dès lors que les dommages ont été causés aux ouvrages tiers exécutés par les entreprises de maçonnerie, plâtrerie, et autres corps d'état, et résultent de la responsabilité civile de Monsieur Y. pour les travaux d'étanchéité non conformes aux règles de l'art.
Cependant, la société Albingia fait ainsi référence à l'article 2.17.1 du contrat, qui débute par le paragraphe suivant :
« L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de :
- ses travaux de construction,
(...) ».
Or en l'espèce, les préjudices consistent en dommages construction, définis par la police comme « toute atteinte à un ouvrage ayant pour effet de compromettre sa solidité ou de le rendre impropre à sa destination », ce qui est le cas en l'espèce.
En tout état de cause, les dommages n'affectent ni des biens confiés à l'entreprise, ni des existants, ceux-ci étant définis contractuellement comme « parties anciennes d'une construction existant avant l'ouverture du chantier (...) ».
De plus, l'article 2.18.15 du contrat exclut de la garantie de l'article 2.17 les dommages affectant les travaux de l'assuré.
Ainsi, en l'espèce, la société Axa France IARD ne doit pas sa garantie à Monsieur Y. Sur ce point, le jugement doit être confirmé.
> En sa qualité d'assureur de Monsieur W.
Il sera d'abord constaté que la responsabilité de Monsieur W. n'est pas engagée au titre du désordre n° 1.
La responsabilité de cette entreprise est retenue dans le cadre du droit commun pour le désordre n° 2.
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont écarté l'application de la « police multirisque artisan du bâtiment » souscrite par Monsieur W. auprès de la société Axa France IARD. En particulier, il convient de constater que la responsabilité de Monsieur W. ne repose pas sur les dispositions de l'article 1788 du code civil.
Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie à Monsieur W.
3° Sur les demandes dirigées contre la MAAF en sa qualité d'assureur de Monsieur Z. :
La MAAF soutient que faute de production de l'acte d'engagement, l'intervention de son assuré, Monsieur Z., sur le chantier, n'est pas démontrée.
Cependant, Monsieur Z. conclut lui-même qu'il « est intervenu en qualité de sous-traitant pour la pose de baies vitrées fournies par la société Menuiserie G. sur le chantier de construction d'un ensemble immobilier comportant 17 logements collectifs, sis [...] aux fins de vente en l'état futur d'achèvement ». Son intervention sur le chantier est dès lors démontrée.
L'assureur produit les propositions d'assurance « construction » et d'assurance « multirisque professionnelle multipro », comprenant notamment la responsabilité civile professionnelle, souscrites par Monsieur Z. auprès de lui. Il ne produit pas les conditions générales de ces contrats et ne fait donc pas la preuve que la garantie de la responsabilité contractuelle de son assuré pour non-respect de son obligation de conseil soit exclue. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que les premiers juges ont dit que la MAAF devait ses garanties à Monsieur Z.
4° En conclusion :
> Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient, s'agissant du premier désordre, d'infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont :
- condamné in solidum l'Eurl X., la MAF et Monsieur Y. à payer à la société Albingia la somme de 214.716,56 euros,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Monsieur Y. : 80 %
- Eurl X. : 20 %
- dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et la MAF seront garanties dans ces proportions.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la MAF à payer à la société Albingia la somme de 42.943,31 euros, représentant 20 % de l'indemnité versée au maître d'ouvrage.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur Y. au paiement de la somme de 171.773,25 euros représentant 80 % de cette indemnité.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices souscrites.
> S'agissant du deuxième désordre, il convient d'infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont :
- condamné in solidum l'Eurl X., la MAF, la société Anco, Monsieur Z. et la société MAAF Assurances à payer à la société Albingia la somme de 7.637,07 euros,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Eurl X., garantie par la MAF : 45 %
- société Anco : 45 %
- Monsieur Z., garanti par la société MAAF Assurances : 10 %
- dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs seront garantis dans ces proportions.
Statuant à nouveau, il convient de condamner l'Eurl X., garantie par la MAF, à régler à la société Albingia la somme de 2.291,12 euros représentant 30 % de l'indemnité versée au maître d'ouvrage.
Par ailleurs, il convient de condamner in solidum la société Anco, Monsieur Z. et la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de Monsieur Z., à payer à la société Albingia la somme de 5.345,94 euros représentant 70 % de l'indemnité versée au maître d'ouvrage.
Enfin, s'agissant des recours, et compte tenu de l'insolvabilité de Monsieur W., en liquidation judiciaire, il convient de partager sa portion entre tous les débiteurs, y compris la MAF, de sorte que dans les relations entre les coresponsables, la condamnation prononcée contre la société Anco, Monsieur Z. et la MAAF se répartira de la façon suivante :
- 1/7 à la charge de la MAF,
- 4/7 à la charge de la société Anco,
- 2/7 à la charge de Monsieur Z. et de la MAAF.
Là encore, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices souscrites.
D/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les dépens d'appel seront mis in solidum à la charge de la MAF, de la société Anco, de Monsieur Z. et de la MAAF, et la demande de frais irrépétibles formée par les appelants sera rejetée.
Les demandes en cause d'appel fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formées par la société Albingia et la société Axa France IARD seront également rejetées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut,
INFIRME le jugement en ce que les premiers juges ont :
S'agissant du premier désordre :
- condamné in solidum l'Eurl X., la MAF et Monsieur Y. à payer à la société Albingia la somme de 214 716,56 euros,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Monsieur Y. : 80 %
- Eurl X. : 20 %
- dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et la MAF seront garanties dans ces proportions,
S'agissant du deuxième désordre :
- condamné in solidum l'Eurl X., la MAF, la société Anco, Monsieur Z. et la société MAAF Assurances à payer à la société Albingia, la somme de 7 637,07 euros,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Eurl X., garantie par la MAF : 45 %
- société Anco : 45 %
- Monsieur Z., garanti par la société MAAF Assurances : 10 %
- dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs seront garantis dans ces proportion,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par la société Albingia contre la société M.-P., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Eurl X.,
DÉCLARE RECEVABLES les demandes formées par la société Albingia contre la MAF,
> S'agissant du premier désordre :
CONDAMNE la MAF à payer à la société Albingia la somme de 42.943,31 euros,
CONDAMNE Monsieur Y. exerçant sous l'enseigne Isol 65 à payer à la société Albingia la somme de 171.773,25 euros,
> S'agissant du second désordre :
CONDAMNE la MAF à payer à la société Albingia la somme de 2.291,12 euros,
CONDAMNE in solidum la société Anco, Monsieur Z. et la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de Monsieur Z., à payer à la société Albingia la somme de 5.345,94 euros,
DIT que dans leurs recours entre eux, la somme de 5.345,94 euros se répartira à hauteur de :
- 1/7 à la charge de la MAF,
- 4/7 à la charge de la société Anco,
- 2/7 à la charge de Monsieur Z. et de la MAAF,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société Albingia de sa demande tendant à déclarer nulle la clause limitative de responsabilité G.6.3.1 figurant au contrat d'architecte,
REJETTE toutes les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la MAF, la société Anco, Monsieur Z. et la MAAF aux dépens d'appel et accorde à l'avocat de la société Albingia le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5920 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats immobiliers conclus par des sociétés immobilières
- 6117 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 – Arguments propres aux clauses limitatives
- 6147 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur l’accès au juge - Modes alternatifs de règlement des litiges (conciliation, médiation)
- 6302 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Architecte et maître d’œuvre
- 6981 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Contrôleurs techniques