CASS. CIV. 3e, 7 mars 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7883
CASS. CIV. 3e, 7 mars 2019 : pourvoi n° 18-11995 ; arrêt n° 156
Publication : Legifrance
Extraits : 1/ « Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que la clause litigieuse était licite et constituait une fin de non-recevoir, qui pouvait être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et relevé que la SCI avait apposé sa signature au pied du cahier des clauses particulières, dont le préambule rappelait que le contrat liant les parties était constitué des clauses particulières et du cahier des clauses générales, que ces deux documents étaient complémentaires et indissociables et que ces stipulations contractuelles, claires et précises, lui rendaient opposable l’ensemble des dispositions du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, nonobstant l’absence de signature du cahier des clauses générales et de paraphe au pied de chaque page du contrat, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que, la fin de non-recevoir étant applicable, l’action de la SCI était irrecevable ».
2/ « Mais attendu qu’ayant relevé que, l’action indemnitaire de la SCI dirigée contre Mme I., architecte, étant fondée sur sa responsabilité contractuelle avant réception, la clause contractuelle d’exclusion de solidarité était opposable à la SCI, qui avait apposé sa signature au pied du cahier des clauses particulières, dont le préambule rappelait que le contrat d’architecte était constitué du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, ces deux documents étant complémentaires et indissociables, que les parties déclaraient en avoir pris connaissance, que ces stipulations contractuelles, claires et précises, rendaient opposable à la SCI l’ensemble des dispositions du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, nonobstant l’absence de signature du cahier des clauses générales et de paraphe au pied de chaque page du contrat et que la SCI n’était pas fondée à exciper du caractère abusif de cette clause, qui ne vidait pas la responsabilité de l’architecte de son contenu, puisqu’il devait assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamné pour la totalité des dommages, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la société MAF ne serait tenue d’indemniser le préjudice subi par la SCI que dans les limites des responsabilités retenues à l’encontre de son assurée ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 MARS 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 18-11995. Arrêt n° 156.
DEMANDEUR à la cassation : Société SCI P.
DÉFENDEUR à la cassation : Mme I. - Mutuelle des architectes français (MAF)
M. Chauvin (président), président. SCP Boulloche, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2017), que la société civile immobilière P. (la SCI) a confié à Mme I., architecte, une mission de maîtrise d’œuvre portant sur des travaux d’extension d’une maison ; que le contrat d’architecte prévoyait en son article G10 du cahier des clauses générales une clause selon laquelle « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire » ; que les travaux de gros œuvre ont été confiés à M. H., le lot menuiserie-charpente à M. R. et le lot couverture à la société G. ; que, déplorant des désordres d’exécution et un dépassement des coûts et des délais, la SCI a, après expertise, assigné Mme I. et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), ainsi que M. R. et M. H., en paiement de sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Mme I. ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que la clause litigieuse était licite et constituait une fin de non-recevoir, qui pouvait être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et relevé que la SCI avait apposé sa signature au pied du cahier des clauses particulières, dont le préambule rappelait que le contrat liant les parties était constitué des clauses particulières et du cahier des clauses générales, que ces deux documents étaient complémentaires et indissociables et que ces stipulations contractuelles, claires et précises, lui rendaient opposable l’ensemble des dispositions du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, nonobstant l’absence de signature du cahier des clauses générales et de paraphe au pied de chaque page du contrat, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que, la fin de non-recevoir étant applicable, l’action de la SCI était irrecevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de dire la clause d’exclusion de responsabilité solidaire stipulée au profit de Mme I. opposable à la SCI, de condamner la MAF à lui régler diverses sommes et de la débouter du surplus de ses demandes ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’ayant relevé que, l’action indemnitaire de la SCI dirigée contre Mme I., architecte, étant fondée sur sa responsabilité contractuelle avant réception, la clause contractuelle d’exclusion de solidarité était opposable à la SCI, qui avait apposé sa signature au pied du cahier des clauses particulières, dont le préambule rappelait que le contrat d’architecte était constitué du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, ces deux documents étant complémentaires et indissociables, que les parties déclaraient en avoir pris connaissance, que ces stipulations contractuelles, claires et précises, rendaient opposable à la SCI l’ensemble des dispositions du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, nonobstant l’absence de signature du cahier des clauses générales et de paraphe au pied de chaque page du contrat et que la SCI n’était pas fondée à exciper du caractère abusif de cette clause, qui ne vidait pas la responsabilité de l’architecte de son contenu, puisqu’il devait assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamné pour la totalité des dommages, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la société MAF ne serait tenue d’indemniser le préjudice subi par la SCI que dans les limites des responsabilités retenues à l’encontre de son assurée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de condamner la MAF à lui régler diverses sommes au titre de ses préjudices et de rejeter le surplus de ses demandes ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que le budget initial de l’opération s’établissait à la somme de 130.143,63 euros, que Mme I. avait obtenu des devis pour un montant global de 160.921,10 euros, non compris les lots carrelage et peinture, que la SCI versait aux débats, un devis de peinture d’un montant de 11.198,71 euros, mais pas de devis relatif au lot carrelage, que, faute de descriptif des travaux, elle n’était pas en mesure de vérifier si la terrasse et les aménagements extérieurs qu’alléguait la SCI au titre des lots non chiffrés étaient compris dans le budget prévisionnel figurant au contrat de maîtrise d’œuvre, la cour d’appel, sans être tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a souverainement apprécié l’importance du préjudice causé par le dépassement du budget ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu la responsabilité de Mme I. dans l’arrêt du chantier en octobre 2008 et fixé au mois de décembre 2008 le point de départ du préjudice locatif de la SCI, tout en estimant non imputable à l’architecte la période de radiation de l’instance, la cour d’appel a, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, souverainement apprécié l’importance du préjudice locatif ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière P. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société P.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
- IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la SCI P. irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Mme I. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de l’action de la SCI P. : En l’espèce, le contrat d’architecte prévoit en son article G10 du cahier des clauses générales la clause suivante : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. » Il est constant qu’une telle clause est licite et qu’elle constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Elle peut être invoquée en tout état de cause y compris pour la première fois en appel. La SCI P. a apposé sa signature au pied du cahier des clauses particulières dont le préambule rappelle que le contrat liant les parties est constitué des clauses particulières et du cahier des clauses générales, que ces deux documents sont complémentaires indissociables et que les parties déclarent en avoir pris connaissance. Ces stipulations contractuelles, claires et précises, lui rendent donc opposable l’ensemble des dispositions du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, nonobstant l’absence de signature du cahier des clauses générales et de paraphe au pied de chaque page du contrat. En conséquence de quoi, et étant relevé que l’action indemnitaire de la SCI P. dirigée contre Mme I., architecte est fondée sur sa responsabilité contractuelle avant réception, la fin de non-recevoir prévue par la clause G10 du contrat de maîtrise d’œuvre est applicable de sorte que l’action de la SCI P. à l’encontre de Mme I., architecte, est irrecevable. En revanche, la saisine préalable par le maître d’ouvrage, de l’ordre des architectes prévue par le contrat le liant à l’architecte, n’étant pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci, la SCI P. est par conséquent recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société MAF ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE la clause qui prescrit, avant toute action judiciaire, une saisine « pour avis » du Conseil régional de l’Ordre des Architectes, ne peut, au regard de son imprécision, s’analyser en une clause de conciliation préalable obligatoire, qui serait sanctionnée par une fin de non-recevoir non régularisable ; qu’en ayant jugé le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et 122 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la clause de saisine préalable pour avis du Conseil régional de l’Ordre des Architectes n’est pas opposable au client de ce professionnel, lorsqu’elle figure dans des conditions générales qui n’ont pas été signées par lui et dont il a seulement reconnu avoir pris connaissance, dans une clause de style insérée en tête (et non au pied, près du cadre réservé à la signature du client) des conditions particulières du contrat d’architecte ; qu’en ayant jugé le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 ancien du code civil.
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions de la SCI exposante (p. 13), ayant fait valoir que Mme I. et la MAF, en s’abstenant de présenter de juillet 2010 jusqu’en appel, la fin de non-recevoir tirée de la clause G10 des conditions générales du contrat d’architecte, avaient nécessairement renoncé à s’en prévaloir, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
- IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir, ayant dit la clause d’exclusion de responsabilité solidaire stipulée au profit de Mme I. opposable à la maîtresse d’ouvrage, condamné la MAF à régler diverses sommes à la SCI P. au titre de ses préjudices et de l’avoir déboutée du surplus de ses demandes ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, sur la validité et l’opposabilité de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité, il est inséré au contrat de maitrise d’œuvre conclu entre Mme I. et la SCI P., la clause suivante : « L’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat. » Les motifs précédemment exposés à propos de l’opposabilité de la clause de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes, valent également s’agissant de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité qui est donc opposable à la SCI P. Il est constant en outre que dans les rapports entre l’architecte et les autres intervenants à l’opération de construction, la responsabilité « in solidum » doit être regardée comme une variété de solidarité imparfaite de sorte que cette clause à vocation à s’appliquer aux condamnations in solidum susceptibles d’être prononcées à l’encontre de l’architecte. Au surplus, et contrairement à ce que soutient la SCI P., il est acquis en jurisprudence que cette clause ne trouve pas à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est encourue le fondement de la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil. La SCI P. n’est pas davantage fondée à exciper du caractère abusif de cette clause qui ne vide pas la responsabilité de l’architecte de son contenu, puisqu’il doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité des dommages. Enfin, il ressort suffisamment des constatations faites par l’expert que les manquements de Mme I. se sont manifestés pendant toute la durée du chantier, et qu’en l’absence de comptes-rendus de chantier rendant compte de son déroulement depuis le mois de décembre 2007 et d’ordres de services adressés aux entreprises de gros œuvre et de charpente, aucun élément ne permet d’établir que les fautes à l’origine des désordres seraient intervenues avant la signature du contrat de maitrise d’œuvre, le 31 mars 2008, Mme I. n’ayant en tous cas rien mis en œuvre pour y remédier. En conséquence de quoi, cette clause étant opposable au maître d’ouvrage, la société MAF ne sera tenue d’indemniser le préjudice subi par la SCI P. que dans les seules limites des responsabilités retenues à l’encontre de son assurée, sur la base de l’évaluation proposée par l’expert et non utilement critiquée, soit à hauteur du tiers de l’indemnisation des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries et de la moitié de l’indemnisation des travaux de reprise du défaut d’implantation et de charpente, soit 49,35 % du montant des sommes allouées ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE sont abusives les clauses qui limitent la responsabilité d’un professionnel dans ses rapports avec un consommateur ou un non-professionnel, ce qu’est une SCI qui n’est pas une professionnelle de la construction ; qu’en ayant validé la clause exclusive de la responsabilité solidaire ou in solidum du professionnel, insérée dans le contrat d’architecte qui liait Mme I. à la SCI P., la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE la clause qui exclut la responsabilité solidaire ou in solidum d’un architecte n’est pas opposable au client de ce professionnel, lorsqu’elle figure dans des conditions générales qui n’ont pas été signées par lui et dont il a seulement reconnu avoir pris connaissance, dans une clause de style insérée en tête (et non au pied, près du cadre réservé à la signature du client) des conditions particulières du contrat d’architecte ; qu’en ayant jugé le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 ancien du code civil ;
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
- IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir condamné la MAF à régler diverses sommes à la SCI P. au titre de ses préjudices et de l’avoir déboutée du surplus de ses demandes ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes indemnitaires : il est rappelé au préalable qu’il résulte des dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu article 1240 du même code que si la réparation d’un dommage doit être intégrale, son montant ne saurait toutefois excéder le montant du préjudice subi par la victime. Il convient donc d’examiner successivement les postes de préjudices indemnisables. Travaux de remise en état : le premier juge, validant le chiffrage proposé par l’expert a fixé à la somme de 198.811,50 euros le coût des travaux de démolition et de reprise nécessaires à remettre l’immeuble dans son état de conformité antérieur au début des travaux, dont la SCI P. demande uniquement l’indexation et la revalorisation en fonction du taux de TVA applicable, à laquelle il sera fait droit. Mme I. et la société MAF critiquent cette évaluation au motif que la SCI P. aurait résilié le contrat de maîtrise d’œuvre le 29 octobre 2008 afin de s’adresser à un autre architecte et de lui confier un nouveau projet, sans toutefois, pas davantage qu’en première instance, étayer matériellement ces affirmations, Mme P. ayant seulement fait part à l’expert, de son intention de résilier le contrat liant la SCI avec Mme I. pour confier la finition du chantier à un autre architecte. La cour relève en outre que la lettre adressée à Mme I. par le conseil de la SCI P. le 29 octobre 2008, lui demandant de ne plus intervenir sur le chantier compte tenu de la demande d’expertise judiciaire introduite devant le juge de référés du TGI de Quimper est insuffisante à établir une réelle volonté de résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre. Dès lors, la cour, reprenant à son compte l’évaluation proposée par l’expert pour aboutir à la remise en état d’avancement et de conformité de l’immeuble, après analyse de plusieurs devis et consultation du chiffrage établi par M. N..., économiste de la construction à la demande de la société MAF, fixe à la somme de 198.000 euros TTC, le montant du préjudice subi par la SCI P. au titre des travaux de reprise et, faisant application de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité, condamne la société MAF à payer à la SCI P. la somme de 97.713 euros TTC, révisable en fonction de la TVA applicable à ce jour, et qu’il y aura lieu d’indexer sur le dernier indice INSEE du coût de la construction publié au jour du paiement, l’indice de référence étant 1507. Dépassement du budget : aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre régularisé le 31 mars 2008, le budget initial de l’opération s’établissait à la somme de 130.143,63€. Ainsi qu’il ressort d’un des derniers chiffrages établis, daté du 17 octobre 2008, Mme I. a finalement obtenu des devis pour un montant global de 160.921,10 euros, non compris les lots carrelage et peinture, ce montant déjà évoqué par Mme I. dans un courriel adressé à Mme P. le 29 avril 2008, à l’appui de la mention manuscrite rajoutée au contrat. La SCI P. verse pour sa part aux débats, un devis de peinture d’un montant de 11.198, 71, daté du 18 janvier 2008, mais pas de devis relatif au lot carrelage. Faute de descriptif des travaux, la cour n’est pas en mesure de vérifier si la terrasse et les aménagements extérieurs qu’allègue la SCI P. au titre des lots non chiffrés étaient compris dans le budget prévisionnel figurant au contrat de maitrise d’œuvre. Il se déduit néanmoins de ces éléments un dépassement du budget initial de plus du tiers que Mme I. ne justifie pas par des modifications ou des demandes supplémentaires du maître d’ouvrage et qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 16.000 euros. Préjudice locatif : c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, faisant une exacte appréciation des circonstances de la cause, a, d’une part, retenant la responsabilité de Mme I. dans l’arrêt du chantier en octobre 2008, - la cour ayant déjà considéré que la lettre du conseil de la SCI P. en date du 28 octobre 2008 ne pouvait valoir résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre -, fixé au mois de décembre 2008 le point de départ du préjudice locatif de la SCI P., et d’autre part, estimé non imputable à Mme I. la période de radiation de l’affaire. La cour cependant ne suivra pas le premier juge dans son appréciation d’un préjudice en perte nette et indemnisera le préjudice locatif de la SCI P. à hauteur de 800 euros par mois, de décembre 2008 à mai 2001, puis de mai 2013 à ce jour, outre 8 mois au titre de la durée des travaux de reprise. Compte tenu des factures produites en cause d’appel, les frais de garde-meuble seront également indemnisés durant la même période, pour un montant de 121,85 euros par mois. Il convient donc de fixer à la somme de 84.810,20 euros (921,856 X 92 mois), le préjudice locatif et de garde-meuble subi par la SCI P. Au titre du préjudice moral et de jouissance : la cour reprenant les motifs du premier juge, confirme l’indemnité allouée à la SCI P. par le premier juge de ce chef, soit la somme de 5.000 euros, dont la société MAF sera tenue à hauteur. En conséquence de quoi, et compte tenu de la clause de non-solidarité opposable, la société MAF sera condamnée à indemniser les préjudices consécutifs de la SCI P. à hauteur de 49,35 %, soit la somme de 52.217,33 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de ce jour ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent délaisser des éléments de preuve opérants, sans même les examiner ; qu’en ayant jugé, sur le poste de préjudice dépassement des travaux que, faute de descriptif de ceux-ci, elle n’était pas en mesure de vérifier si la terrasse et les aménagements extérieurs invoqués par la SCI P. au titre des lots non chiffrés étaient compris dans le budget prévisionnel figurant au contrat de maîtrise d’œuvre, sans examiner le dossier de demande de permis de contraire qui établissait que ces travaux avaient bien été prévus et auraient dû être pris en compte et chiffrés par Mme I., la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le préjudice doit être intégralement réparé ; qu’en ayant exclu du préjudice locatif subi par la SCI exposante, la période de radiation de l’instance ayant couru de mai 2011 à mai 2013, la cour d’appel a violé l’article 1147 ancien du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.