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CA CHAMBÉRY (ch. civ. sect. 1), 18 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (ch. civ. sect. 1), 18 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 16/01924
Date : 18/06/2019
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2019-012098
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7895

CA CHAMBÉRY (ch. civ. sect. 1), 18 juin 2019 : RG n° 16/01924 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-012098

 

Extrait : « Sur l'application des dispositions de l'article L. 442-6-I du code de commerce : L'article L. 442-6-I, 1° et 2° du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu (…) ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Les deux alinéas mentionnent la notion de « partenaire commercial ». Un partenaire se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant. Il ressort de ce qui précède que deux entités deviennent partenaires, soit par la signature d'un contrat de partenariat, soit parce que leur comportement traduit la volonté de développer des relations stables et établies dans le respect des règles relatives à la concurrence pour coopérer autour d'un projet commun. Le contrat de partenariat formalise, entre autre, la volonté des parties de construire une relation suivie. Cette notion implique un examen concret de la relation entre les parties et de l'objet du contrat.

Or, en l'espèce, la société SCT Telecom dont l'activité consiste à fournir des prestations de téléphonie à des clients professionnels, a conclu le 25 janvier 2011, avec la Sarl Marbrerie G. & Fils, des contrats ayant pour objet la fourniture de téléphonie fixe et mobile, d'une durée de 63 mois, renouvelés le 8 avril 2014. Il s'agit, en premier lieu d'opérations à objet et durée limités, n'engendrant aucun courant d'affaires stable et continu entre les parties. Par ailleurs, aucune réciprocité autour d'un projet commun ne réunit les cocontractants, la seule obligation positive de la Sarl Marbrerie G. et fils étant de payer les abonnements souscrits.

Cette dernière ne peut donc utilement invoquer l'application de l'article L 442-6-1-2° du code de commerce. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE CIVILE SECTION 1

ARRÊT DU 18 JUIN 2019