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CA VERSAILLES (13e ch.), 29 janvier 2019

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (13e ch.), 29 janvier 2019
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 13e ch.
Demande : 15/07440
Date : 29/01/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CASS. COM., 3 février 2021
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7907

CA VERSAILLES (13e ch.), 29 janvier 2019 : RG n° 15/07440

Publication : Jurica

 

Extrait : « La société Lixxbail a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 novembre 2011, déclaré à titre conservatoire une créance de 168 406,97 euros TTC comprenant les loyers impayés entre les mois de juin et d'août 2011, les intérêts de retard contractuels, des pénalités, les loyers à échoir et une « peine pour inexécution » soit 5 % des loyers à échoir.

En suite de la résiliation du contrat par l'administrateur judiciaire, elle a adressé le 4 janvier 2012 au mandataire judiciaire, ainsi qu'à l'administrateur judiciaire pour son information au titre de l'article L. 622-17, une déclaration de créance à hauteur de 168.629,73 euros TTC, en ce compris les loyers antérieurs (145.900,93 euros) et postérieurs (22.728,80 euros) impayés, une indemnité de résiliation et une « peine pour inexécution » soit 5% des loyers à échoir.

Par lettre du 19 janvier 2012, Maître D., mandataire judiciaire, a informé la SCP M.-B., mandataire de la société Lixxbail, de ce que la créance déclarée par celle-ci à hauteur de 145.900,93 euros faisait l'objet d'une proposition de renvoi pour instance en cours dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc.

Sur l'état des créances daté du 29 janvier 2014, il est indiqué que cette créance, déclarée pour 145.900,93 euros, a fait l'objet d'un renvoi.

Il n'est allégué ni d'une procédure en cours devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc ni d'une décision du juge-commissaire relative à cette créance en sorte qu'il y a lieu de fixer celle-ci au passif de la société Expansion 5.

Contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, la société Lixxbail peut bénéficier des intérêts de retard contractuels sur les loyers antérieurs impayés. Même si l'article L. 442-6 I.2° invoqué est inapplicable en l'espèce, c'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que l'indemnité de résiliation sollicitée était manifestement excessive et l'a ramenée à la somme de 40.000 euros.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TREIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 29 JANVIER 2019