CA VERSAILLES (13e ch.), 29 janvier 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7907
CA VERSAILLES (13e ch.), 29 janvier 2019 : RG n° 15/07440
Publication : Jurica
Extrait : « La société Lixxbail a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 novembre 2011, déclaré à titre conservatoire une créance de 168 406,97 euros TTC comprenant les loyers impayés entre les mois de juin et d'août 2011, les intérêts de retard contractuels, des pénalités, les loyers à échoir et une « peine pour inexécution » soit 5 % des loyers à échoir.
En suite de la résiliation du contrat par l'administrateur judiciaire, elle a adressé le 4 janvier 2012 au mandataire judiciaire, ainsi qu'à l'administrateur judiciaire pour son information au titre de l'article L. 622-17, une déclaration de créance à hauteur de 168.629,73 euros TTC, en ce compris les loyers antérieurs (145.900,93 euros) et postérieurs (22.728,80 euros) impayés, une indemnité de résiliation et une « peine pour inexécution » soit 5% des loyers à échoir.
Par lettre du 19 janvier 2012, Maître D., mandataire judiciaire, a informé la SCP M.-B., mandataire de la société Lixxbail, de ce que la créance déclarée par celle-ci à hauteur de 145.900,93 euros faisait l'objet d'une proposition de renvoi pour instance en cours dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc.
Sur l'état des créances daté du 29 janvier 2014, il est indiqué que cette créance, déclarée pour 145.900,93 euros, a fait l'objet d'un renvoi.
Il n'est allégué ni d'une procédure en cours devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc ni d'une décision du juge-commissaire relative à cette créance en sorte qu'il y a lieu de fixer celle-ci au passif de la société Expansion 5.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, la société Lixxbail peut bénéficier des intérêts de retard contractuels sur les loyers antérieurs impayés. Même si l'article L. 442-6 I.2° invoqué est inapplicable en l'espèce, c'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que l'indemnité de résiliation sollicitée était manifestement excessive et l'a ramenée à la somme de 40.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TREIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2019