T. COM. PARIS (7e ch.), 19 juin 2001
CERCLAB - DOCUMENT N° 7913
T. COM. PARIS (7e ch.), 19 juin 2001 : RG n° 99057483
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que le caractère particulier des contrats passés entre les parties, à savoir « la cession par la société EDITIONS GENERALES FIRST à la société LE GRAND LIVRE DU MOIS du droit de reproduire, de publier, et diffuser par correspondance... les ouvrages présentés » par la société EDITIONS GENERALES FIRST, portant sur un nombre de tirages déterminé, mais qui peut faire l'objet de commandes de retirages, Que ce caractère particulier ne peut exclure la relation, commerciale entre les parties du champ d'application de l'Ordonnance du 1er décembre 1986. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
SEPTIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 JUIN 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 99057483.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
SA EDITIONS GÉNÉRALES FIRST
dont le siège social est [adresse] ayant pour 1er Avocat D1243 Maître Françoise L. Avocat, demeurant [...], Ayant pour 2ème Avocat R142 CABINET V. S. M., Associés Avocats, demeurant [...]
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
SA LE GRAND LIVRE DU MOIS
[...], ayant pour 1er Avocat Maître Daniel A. Avocat, demeurant [...], Ayant pour 2ème Avocat P146 CABINET D. Associés Avocats, demeurant [...]
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Les faits
La société EDITIONS GENERALES FIRST est une petite société d'édition de six salariés qui a eu depuis 1993 des relations suivies avec la société LE GRAND LIVRE DU MOIS se traduisant par des chiffres d'affaires annuels de 1 à 2 millions de francs.
La société LE GRAND LIVRE DU MOIS, « Club de livres » choisissait des titres parmi les avant-programmes éditoriaux que lui adressait l'éditeur, et après sélection par un comité de lecture passait pour chaque ouvrage une commande et un contrat à l'éditeur. Ce contrat est un contrat de cession de droits d'exploitation, donnant à titre exclusif à la société LE GRAND LIVRE LU MOIS le droit de fabriquer ou de faire fabriquer, de publier, de diffuser par correspondance, courtage ou abonnement, le ou les ouvrages commandés. Aucune commande ni aucun contrat n’ont été signés entre les parties depuis octobre 1938 ; la société EDITIONS GENERALES FIRST estimant cet arrêt des commandes comme une rupture brutale et abusive a initié la présente instance.
La procédure
Par assignation du 9 juillet 1999, la société EDITIONS GENERALES FIRST demande au Tribunal de :
- La dire bien fondée en sa demande,
- Dire qu'en application des dispositions de l'article 36.5 de 1'Ordonnance du 1er décembre 1986, la responsabilité de la société LE GRAND LIVRE DU MOIS est engagée,
- En conséquence, condamner la société LE GRAND LIVRE DU MOIS à payer à la Société EDITIONS GENERALES FIRST la somme de 6.315.000,00 francs correspondant au chiffre d'affaires auquel elle doit renoncer du fait de la brutale rupture de la relation commerciale entre les parties, à titre de réparation du préjudice qu'elle subit,
- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans la revue professionnelle « LIVRES HEBDO » à la charge et aux frais de la société LE GRAND LIVRE DU MOIS,
- Ordonner l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- Condamner la société LE GRAND LIVRE DU MOIS à payer à la société EDITIONS GENERALES FIRST la Somme de 30.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,
- Condamner la société LE GRAND LIVRE DU MOIS aux dépens.
[*]
Dans ses conclusions du 2 mai 2000, la société LE GRAND LIVRE DU MOIS demande au Tribunal de :
- Dire la société EDITIONS GENERALES FIRST mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- Condamner la société EDITIONS GENERALES FIRST à lui verser la somme de 10.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.
La société EDITIONS GENERALES FIRST réitère ses demandes initiales par conclusions du 3 octobre 2000 ainsi que la société LE GRAND LIVRE DU MOIS par ses conclusions du 31 octobre 2000.
Moyens des parties
La société EDITIONS GENERALES FIRST expose qu'un courant d'affaires important existait entre les deux sociétés depuis 1993, et que brutalement en octobre 1998, la relation commerciale a été interrompue par la société LE GRAND LIVRE DU MOIS.
La société EDITIONS GENERALES FIRST se prévaut des dispositions de l'article 36 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 à fin de mise en cause de la responsabilité de la société LE GRAND LIVRE DU MOIS pour avoir rompu brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit... Aucun contentieux n'a existé pendant les 6 ans de relation commerciale, aucune justification n'a été apportée à la rupture. De plus, la correspondance adressée à la société LE GRAND LIVRE DU MOIS le 2 juin 1999 par la société EDITIONS GENERALES FIRST fait état d'une coexistence existant entre la rupture de l'engagement de la société LE GRAND LIVRE DU MOIS et l'engagement par celle-ci d'un ancien salarié de la société EDITIONS GENERALES FIRST qui a quitté cette dernière en octobre 1998 dans des conditions conflictuelles ; ce salarié indélicat a manifestement organisé le boycott de la société EDITIONS GENERALES FIRST et a conduit à la rupture.
Le préjudice subi par la société EDITIONS GENERALES FIRST est estimé à 6.315.000,00 francs correspondant au chiffre d'affaires auquel la société EDITIONS GENERALES FIRST a dû renoncer du fait de cette brutale rupture. La société EDITIONS GENERALES FIRST demande que la condamnation soit portée à la connaissance des professionnels de l'édition par une publication dans la revue « LIVRES HEBDO ».
La société LE GRAND LIVRE DU MOIS réplique qu'il a toute liberté du choix du titre qu'elle entend proposer à ses clients, que la décision de sélection d'un livre se fait selon une procédure collégiale, et la décision finale n'appartient pas à l'ancien salarié de la société EDITIONS GENERALES FIRST. Plusieurs livres de la société EDITIONS GENERALES FIRST, présentés par la société LE GRAND LIVRE DU MOIS dans un catalogue mensuel, ont subi un phénomène d'usure, et n'ont plus été commandés ; les ouvrages édités par la société EDITIONS GENERALES FIRST n'ont pas été mis à jour par des auteurs ; certains comportaient des erreurs dont les lecteurs se sont plaints. L'article 36.5 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 n'est pas applicable, la société LE GRAND LIVRE DU MOIS n'a pas rompu brutalement les relations commerciales avec la société EDITIONS GENERALES FIRST, mais cette dernière n'a pas été capable de lui proposer un renouvellement des ouvrages.
A l'appui de ses dires, la société LE GRAND LIVRE DU MOIS présente des exemples, tel le « Guide pratique de vos droits » dans lequel il apparaît incontestable que des erreurs de 1'édition 1995 n'ont pas été corrigées dans les éditions 1997 et 1999, s'agissant de références juridiques erronées ou périmées, telles que référence à l'article 379 du Code pénal pour répondre à un problème de violation de domicile alors qu'en réalité cet article traite du vol. Parmi les autres exemples fournis : celui des solutions proposées à un plaideur qui veut « que son avocat ne s'occupe plus de son affaire », la solution donnée par le guide est erronée car ne tenant pas compte d'un texte du décret du 27 novembre 1991, remplaçant le décret du 9 juin 1972 ; dans les éditions de 1995, 1997, 1999, l'erreur persiste. En outre, la société LE GRAND LIVRE DU MOIS produit des documents démontrant le manque de compétitivité de la société EDITIONS GENERALES FIRST, faisant état des prix pratiqués par des concurrents de la société EDITIONS GENERALES FIRST, tels que la société QUARANTE QUATRIEME PARALLELE ou EDITION de VECCHI, pour des ouvrages équivalents à ceux de la société EDITIONS GENERALES FIRST. Le préjudice exprimé par la société EDITIONS GENERALES FIRST, 6.315.000,00 francs, représente plus de 4 ans de chiffre d'affaires, la société LE GRAND LIVRE DU MOIS, sans reconnaître pour autant la responsabilité, estime ce chiffre exorbitant, le rythme des relations commerciales étant annuel, et seule une marge commerciale a pu être perdue par la société EDITIONS GENERALES FIRST, le calcul de marge de la société LE GRAND LIVRE DU MOIS sur cette base aboutit à un chiffre de 115.808,00 francs.
[*]
La société EDITIONS GENERALES FIRST répond aux arguments de la société LE GRAND LIVRE DU MOIS :
1) Les erreurs n'ont pas empêché la société LE GRAND LIVRE DU MOIS de commander des rééditions des volumes « Guide pratique de vos droits » ou « Lettres pour régler vos litiges » pour les éditions 1995-1997 et 1999 selon des quantités presque constantes ;
2) Une lettre dénonçant une erreur dans un ouvrage de 600 pages ne peut pas causer, une décision de rupture de relation commerciale générateur d'un chiffre d'affaires de 1.124.280,00 francs (chiffre résultant de la distribution par la société LE GRAND LIVRE DU MOIS du « 210 lettres pour régler vos litiges ») ;
3) Les causes réelles de la rupture sont de la responsabilité du défendeur, du fait de son Directeur éditorial M. B., ancien salarié de la société EDITIONS GENERALES FIRST, qui a un rôle au sein de l'organisation de la société LE GRAND LIVRE DU MOIS. Beaucoup plus important que ne le dit la société LE GRAND LIVRE DU MOIS, car c'est lui qui fait la présélection de tous les ouvrages ;
4) La société EDITIONS GENERALES FIRST réaffirme que le préjudice, est un gain manqué de chiffre d'affaires de 6.135.000,00 francs,
que la marge correspondante est de 35 % soit 2.210.250,00 francs ; qu'un préjudice financier lié à 1’augmentation du coût unitaire de publication est à prendre en compte soit pour l'ensemble des ventes à la société LE GRAND LIVRE DU MOIS : 360.000,00 francs ; enfin, un gain manqué en termes de résultats d'exploitation s'élève à 1.792.000,00 francs, et une indemnité de 2.000 000,00 francs, est demandée en réparation du préjudice de perte de réputation subi dans la profession, auprès de ses partenaires économiques et de sa clientèle.
Alors, la société LE GRAND LLVRE DU MOIS renouvelle son point de vue :
1) Les relations mêmes anciennes avec la société EDITIONS GENERALES FIRST sous forme de concession de droits d'exploitation ne sauraient pas entraîner à passer les nouveaux contrats ou demander de nouveaux tirages des mêmes ouvrages si ceux-ci ne correspondent plus aux goûts de ses adhérents ;
2) Le rôle prétendument géré par M. B., ancien salarié de la société EDITIONS GENERALES FIRST, n'est pas prépondérant, le collège de présélection et les membres du comité littéraire sont au nombre de 35 environ, le Directeur éditorial n'a pas la voix prépondérante ; c'est le Président de la société qui tranche en cas de divergence ;
3) Beaucoup de réserves sur la fiabilité des ouvrages, qui sont justifiées, car les prétendues actualisations sont en fait mineures. Les mises à jour se limitent à un avertissement précédant le livre ; la répétition des erreurs des éditions 1995 et 1997 prouvent le manque de sérieux des mises à jour. La désaffection de la société LE GRAND LIVRE DU MOIS pour les ouvrages de la société EDITIONS GENERALES FIRST s'explique par une perte de confiance et un mauvais positionnement de ses ouvrages dans un contexte concurrentiel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur quoi :
Attendu que les faits présentés aux débats, en particulier le chiffre d'affaires annuel réalisé entre les parties depuis 1993 à hauteur de 1 à 2 millions de francs par an conduisent à définir qu'il existait une « relation commerciale établie » entre les parties au moment où celle-ci a été interrompue soit en octobre 1998, qu'il s'agit donc de juger s'il y a lieu à application de l'article 36.5 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 qui stipule : « Engage la responsabilité de son auteur et 1'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou éditeur.de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure. ».
Attendu que le caractère particulier des contrats passés entre les parties, à savoir « la cession par la société EDITIONS GENERALES FIRST à la société LE GRAND LIVRE DU MOIS du droit de reproduire, de publier, et diffuser par correspondance... les ouvrages présentés » par la société EDITIONS GENERALES FIRST, portant sur un nombre de tirages déterminé, mais qui peut faire l'objet de commandes de retirages,
Que ce caractère particulier ne peut exclure la relation, commerciale entre les parties du champ d'application de l'Ordonnance du 1er décembre 1986.
Attendu que le défendeur n'établit pas la preuve qu'il aurait adressé à la société EDITIONS GENERALES FIRST un préavis écrit expliquant qu'il mettait fin à ses contrats avec elle, et qu'il n'a pas non plus manifesté de quelque façon que ce soit, si ce n'est a posteriori, après juin 1999, soit près de 9 mois après la cessation des relations commerciales, une critique sur la qualité des ouvrages qui aurait expliqué la raison de la rupture.
Alors le Tribunal dira que, faute d'avoir adressé à la société EDITIONS GENERALES FIRST un préavis écrit, la société LE GRAND LIVRE DU MOIS quelle qu'en soit la raison, a rompu brutalement la relation commerciale établie entre les deux sociétés, et qu'en application de l'Ordonnance du 1er décembre 1986, il y a lieu à réparation du préjudice occasionné par cette rupture.
Attendu qu'il y a lieu d'estimer le montant du préjudice subi par la société EDITIONS GENERALES FIRST du fait de la rupture des relations commerciales, la demande présentée , par la société EDITIONS GENERALES FIRST, représentant le chiffre d'affaires « auquel la société EDITIONS.GENERALES FIRST doit renoncer du fait de la rupture », ce chiffre est trois fois plus important que le chiffre d'affaires le plus élevé réalisé avec la société LE GRAND LIVRE DU MOIS pendant la période c'est-à-dire 2.098,032 francs, il ne serait être retenu, et l'estimation portera donc sur une marge et une durée.
Attendu que la durée sur laquelle sera considéré le chiffre d'affaires perdu, pourra être estimée de six mois, laps de temps pendant lequel l'éditeur peut faire porter ses efforts pour conquérir un autre client ; la société EDITIONS GENERALES FIRST fait état de ce que son « fonds éditorial » s'est enrichi de nouveautés qui lui ont permis d'attirer de nouveaux clients tels que les concurrents de la société LE GRAND LIVRE DU MOIS, FRANCE ABONNEMENT, FRANCE-LOISIRS, et SELECTION DU READER'S DIGEST, dans le courant de l'année 1999, validant ainsi la période de six mois 'évoquée ci-dessus. La marge reconnue pair les deux parties est de 35 % en prenant pour base une année moyenne de chiffre d'affaires entre les parties soit 1.500.000,00 francs ramenée pour 6 mois à 750.000,00 francs, la marge serait de 262.500,00 francs. C'est cette base de préjudice que le Tribunal retiendra, excluant donc de ce fait les autres préjudices évoqués par le demandeur quant à une « perte de résultat d'exploitation » ou à un « préjudice professionnel de réputation », qualifiables de superfétatoires.
Attendu que le Tribunal a déterminé le montant de la réparation du préjudice, et attendu que ce préjudice a eu lieu en 1999, soit deux ans avant la publication de ce présent jugement, il ne sera pas procédé à la publication du jugement dans la revue professionnelle telle que demandée par la société EDITIONS GENERALES FIRST.
Sur l’article 700 du NCPC :
Attendu que la société EDITIONS GENERALES FIRST a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du NCPC une indemnité de 20.000,00 francs, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Vu la nature de l'affaire, le Tribunal l'estime nécessaire, il y a lieu de l'ordonner sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée.
Sur les dépens :
Attendu que le Tribunal condamnera la société LE GRAND LIVRE DU MOIS succombant à supporter les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit partiellement fondée la demande de la société EDITIONS GENERALES FIRST à 1'encontre de la société LE GRAND LIVRE DU MOIS.
Condamne la société LE GRAND LIVRE DU MOIS à payer à la société EDITIONS GENERALES FIRST la somme de 262.500,00 francs ou son équivalent en Euros.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à charge pour la société EDITIONS GENERALES FIRST de fournir une caution couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes.
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la société LE GRAND LIVRE DU MOIS à payer à la société EDITIONS GENERALES FIRST la somme de 20.000,00 francs ou son équivalent en Euros au titre de l'article 700 du NCPC, déboute pour le surplus.
Condamne la société LE GRAND LIVRE DU MOIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de : Confié lors de l'audience du 31.10.2000 à Monsieur C. en qualité de Juge Rapporteur,
Mis en délibéré le 21.11.2000,
Délibéré par Messieurs C., L." et M. et prononcé à 1'Audience Publique où siégeaient :
Monsieur BRONNER, Président, Messieurs M. et N., Juges, assistés de Monsieur LOFF, Greffier, les parties en ayant été préalablement avisées.
La Minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.