CASS. CIV. 1re, 23 janvier 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7917
CASS. CIV. 1re, 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23919 ; arrêt n° 65
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu que l’arrêt constate, d’abord, que le crédit était destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence locative s’inscrivant dans une opération d’investissement de grande ampleur pour laquelle Mme Y. s’est inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel ; qu’il relève, ensuite, que les emprunteurs ont réalisé onze opérations immobilières similaires pour un montant excédant deux millions d’euros ; qu’il retient, enfin, que la référence dans l’acte de prêt aux seules dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dont il ne peut s’induire une soumission volontaire à toutes les dispositions de ce code, n’a pas pour effet de modifier la qualité de l’emprunteur et la nature du prêt ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a pu déduire que, nonobstant l’activité principale de M. Y. en qualité de fonctionnaire, les emprunteurs exerçaient une activité professionnelle au titre de leur opération d’investissement immobilier, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, en particulier des directives n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 et n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 17-23919. Arrêt n° 65.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame Y.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Lyonnaise de banque
Mme Batut (président), président. Maître Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2017), que, par acte notarié du 19 novembre 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme Y. (les emprunteurs) ; qu’à la suite d’une procédure de saisie-attribution diligentée par la banque, les emprunteurs, invoquant la prescription de la créance, ont assigné la banque aux fins de mainlevée de la saisie ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de dire l’action de la banque soumise à la prescription quinquennale et non prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ qu’est un consommateur au sens de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014, reprenant les termes des directives antérieures, notamment de la directive 93/13 CE du 5 avril 1993, une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que transposant cette directive, l’article 3 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré un article préliminaire dans le code de la consommation aux termes duquel, au sens du présent code, est considérée comme consommateur toute personne qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu’en considérant qu’un particulier qui exerce une activité professionnelle libérale telle celle de médecin généraliste ou qui est fonctionnaire et qui agit à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant l’acquisition à l’aide de prêt, à des fins fiscales et patrimoniales d’un immeuble de rapport loué temporairement en meublé, activité totalement étrangère à son activité professionnelle, ne peut être considéré comme un consommateur car il exercerait de ce fait une activité professionnelle « accessoire » ce qui supposerait en droit qu’elle fût indissociable de son activité principale ou du moins liée à cette activité, or ce n’est pas le cas, pas plus que le statut de loueur ne constitue nécessairement une activité professionnelle au sens de la loi, la cour d’appel a violé l’article liminaire du code de la consommation transposant à la directive 2011/83/UE et la directive 2014/17/UE, ainsi que la directive 93/13 CE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives ;
2°/ que l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services seuls financiers fournis par des professionnels ; que seuls sont exclus du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, les prêts qui sont destinés à financier une activité professionnelle ; qu’au demeurant, la destination professionnelle d’un crédit ne peut résulter que d’une stipulation expresse du contrat ; qu’en la cause les emprunteurs faisaient valoir que les financements immobiliers qui leur ont été consentis font expressément référence à la procédure Loi Scrivener, et qu’ainsi les prêts n’ont pas été conclus dans le but de financer les besoins d’une quelconque activité professionnelle mais bien sous l’égide du code de la consommation comme cela résulte de la volonté même des parties telle qu’exprimée dans l’acte ; que la banque elle-même a toujours revendiqué l’application en la cause du code de la consommation, qu’en considérant néanmoins que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce, l’arrêt attaqué qui ne s’est pas attaché à la destination contractuelle du crédit a méconnu les dispositions des articles L. 312-3, L. 312-4 et L. 137-2 du code de la consommation ;
3°/ que la prescription abrégée s’applique à tous les prêts bancaires contractés par une personne physique dans un but étranger à son activité professionnelle ; qu’elle s’applique même à une opération réalisée à des fins spéculatives ou fiscales dès lors que la personne physique agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu’il n‘est pas douteux en l’espèce que les financements litigieux étaient étrangers à l’activité professionnelle des emprunteurs lesquels ne sont pas des professionnels de l’immobilier et n’ont pas agi pour les besoins de leur profession respective ; qu’en considérant dès lors que les emprunteurs exercent la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire et qu’ils ne peuvent revendiquer la qualité de consommateur pour invoquer la prescription biennale, alors même qu’il résultait des énonciations de l’arrêt attaqué que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins patrimoniale et fiscale par des non-professionnels, la cour d’appel a violé l’article L. 137-2 du code de la consommation ;
4°/ que la définition de consommateur en droit communautaire repose sur deux critères, un critère finaliste objectif correspondant à des fins qui n’entrent pas le cadre de l’activité professionnelle de la personne concernée et une finalité personnelle de contrat permettant de savoir si on est en présence d’un consommateur nécessitant d’être protégé ou d’un professionnel avisé ; qu’en la cause l’arrêt n’a pas justifié la décision sur le point de savoir si les emprunteurs pouvaient être considérés comme des professionnels avisés et non comme de simples consommateurs au sens du droit communautaire, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des dispositions combinées à l’article liminaire au code de la consommation, des directives 2011-83 UE, 2014-17 UE ainsi que du règlement de Bruxelles n° 1215/2012 du 12/12/2012 et de Rome n° 598/2008 du 17 juin 2008 ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’arrêt constate, d’abord, que le crédit était destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence locative s’inscrivant dans une opération d’investissement de grande ampleur pour laquelle Mme Y. s’est inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel ; qu’il relève, ensuite, que les emprunteurs ont réalisé onze opérations immobilières similaires pour un montant excédant deux millions d’euros ; qu’il retient, enfin, que la référence dans l’acte de prêt aux seules dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dont il ne peut s’induire une soumission volontaire à toutes les dispositions de ce code, n’a pas pour effet de modifier la qualité de l’emprunteur et la nature du prêt ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a pu déduire que, nonobstant l’activité principale de M. Y. en qualité de fonctionnaire, les emprunteurs exerçaient une activité professionnelle au titre de leur opération d’investissement immobilier, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, en particulier des directives n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 et n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EN CE QUE L’ARRET a infirmé le jugement en ce qu’il a dit que le crédit consenti par la Lyonnaise de Banque au profit de M. et Mme Y. suivant acte notarié du 19 NOVEMBRE 2007 est soumis à la prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation et statuant à nouveau, a dit que le prêt consenti par la Lyonnaise de Banque à leur profit est soumis à la prescription quinquennale avant de confirmer le jugement pour le surplus ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE Les époux Y. soutiennent qu’ils sont consommateurs au sens de l’article L 218-2 du code de la consommation qui fixe une prescription de deux ans, de sorte que la créance de la Lyonnaise de Banque, laquelle ne peut par ailleurs se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription, était prescrite le 13 juin 2013, date du procès-verbal de saisie attribution ; que le prêt souscrit par acte du 19 novembre 2007 était destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence locative dans le cadre d’une opération d’investissement de grande ampleur pour laquelle Mme Y. s’est en effet inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel aux fins de réaliser avec son époux pas moins de 11 opérations immobilières similaires pour un total de 2.310.405 euros, ce dont il résulte que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fut elle exercée à titre accessoire par rapport à l’activité principale des époux, M. Y. étant un fonctionnaire et son épouse, sans profession ; ; que la référence dans l’acte aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, dont il ne peut s’induire une soumission volontaire à toutes les dispositions dudit code que sous réserve de son caractère non équivoque qui n’est toutefois pas établi par les époux Y., n’a pas pour effet de modifier la qualité de l’emprunteur et la nature du prêt, de sorte que ces derniers ne peuvent se prévaloir, au titre du prêt du 19 NOVEMBRE 2007, de la prescription biennale applicable au seul consommateur ; que l’action est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives et l’action en paiement du capital restant dû, à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que les mensualités échues étant impayées depuis janvier 2009 et la déchéance du terme ayant été prononcée le 20 janvier 2009, l’action de la Lyonnaise de Banque n’était pas prescrite le 13 juin 2013, date du procès-verbal de la saisie attribution ; que les époux Y. concluent à titre subsidiaire, au cantonnement de la saisie au lot financé par la Lyonnaise de Banque et non à l’ensemble des lots gérés par le même gestionnaire ; que cette demande, qui ne repose sur aucun fondement, méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 des codes de procédures civiles d’exécution en vertu desquelles le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide e exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur tous les biens et son débiteur.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1 - ALORS QU’est un consommateur au sens de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014, reprenant les termes des directives antérieures, notamment de la directive 93/13 CE du 5 avril 1993, une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que transposant cette directive, l’article 3 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré un article préliminaire dans le Code de la consommation aux termes duquel, au sens du présent code, est considérée comme consommateur toute personne qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; qu’en considérant qu’un particulier qui exerce une activité professionnelle libérale telle celle de médecin généraliste ou qui est fonctionnaire et qui agit à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant l’acquisition à l’aide de prêt, à des fins fiscales et patrimoniales d’un immeuble de rapport loué temporairement en meublé, activité totalement étrangère à son activité professionnelle, ne peut être considéré comme un consommateur car il exercerait de ce fait une activité professionnelle « accessoire » ce qui supposerait en droit qu’elle fût indissociable de son activité principale ou du moins liée à cette activité, or ce n’est pas le cas, pas plus que le statut de loueur ne constitue nécessairement une activité professionnelle au sens de la loi, la Cour d’appel a violé l’article liminaire du Code de la consommation transposant à la directive 2011/83/UE et la directive 2014/17/UE, ainsi que la directive 93/13 CE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives ;
2 – ALORS QUE l’article L. 137-2 du Code de la consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services seuls financiers fournis par des professionnels ; que seuls sont exclus du champ d’application des dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier, les prêts qui sont destinés à financier une activité professionnelle ; qu’au demeurant, la destination professionnelle d’un crédit ne peut résulter que d’une stipulation expresse du contrat ; qu’en la cause les exposants faisaient valoir que les financements immobiliers qui leur ont été consentis font expressément référence à la procédure Loi Scrivener, et qu’ainsi les prêts n’ont pas été conclus dans le but de financer les besoins d’une quelconque activité professionnelle mais bien sous l’égide du Code de la consommation comme cela résulte de la volonté même des parties telle qu’exprimée dans l’acte ; que la banque elle-même a toujours revendiqué l’application en la cause du Code de la consommation, qu’en considérant néanmoins que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce, l’arrêt attaqué qui ne s’est pas attaché à la destination contractuelle du crédit a méconnu les dispositions des articles L. 312-3, L. 312-4 et L. 137-2 du Code de la consommation ;
3 – ALORS QUE la prescription abrégée s’applique à tous les prêts bancaires contractés par une personne physique dans un but étranger à son activité professionnelle ; qu’elle s’applique même à une opération réalisée à des fins spéculatives ou fiscales dès lors que la personne physique agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu’il n‘est pas douteux en l’espèce que les financements litigieux étaient étrangers à l’activité professionnelle des exposants lesquels ne sont pas des professionnels de l’immobilier et n’ont pas agi pour les besoins de leur profession respective ; qu’en considérant dès lors que les exposants exercent la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire et qu’ils ne peuvent revendiquer la qualité de consommateur pour invoquer la prescription biennale, alors même qu’il résultait des énonciations de l’arrêt attaqué que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins patrimoniale et fiscale par des non-professionnels, la Cour d’appel a violé l’article L. 137-2 du Code de la consommation ;
4 – ALORS QUE la définition de consommateur en droit communautaire repose sur deux critères, un critère finaliste objectif correspondant à des fins qui n’entrent pas le cadre de l’activité professionnelle de la personne concernée et une finalité personnelle de contrat permettant de savoir si on est en présence d’un consommateur nécessitant d’être protégé ou d’un professionnel avisé ; qu’en la cause l’arrêt n’a pas justifié la décision sur le point de savoir si les emprunteurs pouvaient être considérés comme des professionnels avisés et non comme de simples consommateurs au sens du droit communautaire ; privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des dispositions combinées à l’article liminaire au Code de la consommation, des directives 2011/83/UE, 2014/17/UE ainsi que du règlement de Bruxelles n° 1215/2012 du 12/12/2012 et de Rome n° 598/2008 du 17 juin 2008.
- 5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 5913 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : principes