CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

5913 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : principes

Nature : Synthèse
Titre : 5913 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : principes
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5913 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS EN VUE D’UNE ACTIVITÉ

 ADJONCTION D’UNE ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : PRINCIPES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Les professionnels décident fréquemment, en cours d’activité, d’ajoindre une activité supplémentaire à leur activité actuelle. Pour que l’hypothèse dispose d’une spécificité suffisante, elle suppose que l’activité ajoutée soit différente de l’activité principale, sans quoi le contrat conclu relèverait simplement de l’augmentation de celle-ci ou de l’adjonction d’un matériel (V. Cerclab n° 5930 ; N.B. la distinction entre les deux hypothèses n’est pas toujours simple).

Article liminaire (ordonnance du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).

Pour l’application du nouvel article liminaire, les contrats conclus pour ajoindre une activité peuvent être considérés comme ayant une finalité entrant dans le cadre de l’activité.

Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’application l’art. L. 221-3 C. consom., modifiant l’art. L. 121-16-1 C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, qui étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », la solution devrait désormais être inverse et la protection pourrait être accordée lorsque l’activité adjointe est suffisamment distincte de l’activité principale (ce qui correspond à la distinction parfois entre l’activité supplémentaire et l’activité complémentaire). § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.

Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. La soumission de ces contrats au droit des contrats de consommation dépend du critère utilisé.

Comme pour les contrats conclus au démarrage d’une activité principale, l’application de cette protection est certainement exclue pour le critère le plus étroit la réservant aux contrats conclus dans un but étranger à l’activité commerciale ou professionnelle (article préliminaire, crédit à la consommation depuis la loi du 1er juillet 2010, ancien art. L. 311-1 C. consom.). Une solution identique est applicable pour les critères du cadre de l’activité ou des besoins de l’activité (démarchage avant la loi du 31 décembre 1989).

S’agissant du critère du rapport direct avec l’activité (démarchage à partir de la loi du 31 décembre 1989 jusqu’à celle du 17 mars 2014, clauses abusives depuis janvier 1995), la condition de caractère direct est en général considérée comme remplie (V. d’ailleurs les décisions citées infra), dès lors que l’adjonction a toujours pour objectif de développer l’activité, notamment en attirant une clientèle nouvelle (V. Cerclab n° 5899), et d’améliorer les résultats financiers (V. Cerclab n° 5900), indices traditionnellement mentionnés pour retenir l’existence d’un lien direct. L’adoption d’une solution inverse supposerait d’entendre l’activité au sens étroit d’activité actuelle et principale, ce qui n’a jamais été la position de la Cour de cassation.

Le critère ancien de la compétence pouvait justifier une protection des professionnels étendant leur activité, à condition toutefois qu’il ne soit pas entendu au sens étroit de compétence juridique (V. Cerclab n° 5886), que le professionnel en cours d’activité devrait nécessairement avoir, et qu’il s’agisse d’une activité suffisamment différente de l’activité principale.

Clauses abusives et démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) : exclusion de la protection par la Cour de cassation. * Période de contrôle de la Cour de cassation. À l’époque où elle contrôlait l’application du critère du rapport direct avec l’activité, la Cour de cassation a plusieurs fois affirmé que les contrats conclus par un commerçant pour lui permettre d’exercer une activité commerciale « même complémentaire » n’entrent pas dans le domaine de la loi sur le démarchage à domicile (ancien art. L. 121-22-4° C. consom). La forme de l’affirmation mérite d’être soulignée, puisqu’elle n’est posée que comme un cas particulier d’une exclusion plus générale visant tous les contrats conclus au démarrage d’une activité. Comme dans ce cas, les arrêts concernent des commerçants, mais leur portée est généralisable à toute activité professionnelle.

Pour l’affirmation du principe : selon l’[ancien] art. L. 121-22-4° C. consom., ne sont pas soumises aux [anciens] art. L. 121-23 s. du même Code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; un tel contrat, conclu par un commerçant pour lui permettre d’exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire, relève de cette exclusion. Cass. civ. 1re, 9 mai 1996 : pourvoi n° 94-13098 ; arrêt n° 886 ; Bull. civ. I, n° 197 ; Cerclab n° 2075 ; Contr. conc. consom. 1996, n° 117, obs. Raymond ; Defrénois 1996. 1375, obs. Aubert ; RJDA 1996 10/96, n° 1272, p. 908 (démarchage ; commande de 200 cassettes vidéos et accord de création d’un « point club vidéo » à titre d’activité complémentaire par un commerçant) - Cass. civ. 1re, 2 juillet 1996 : pourvoi n° 94-15694 ; arrêt n° 1303 ; Cerclab n° 2073 ; Contr. conc. consom. 1996. n° 176, obs. Raymond (démarchage ; activité complémentaire de location de cassettes vidéos pour un bar tabac). § V. aussi : Cass. civ. 1re, 22 mai 2002 : pourvoi n° 99-16574 ; arrêt n° 717 ; Bull. civ. I, n° 143 ; Cerclab n° 2032 (clauses abusives ; pharmacien se présentant comme loueur professionnel et souscrivant un crédit bail d’un voilier destiné à la location ; « la cour d’appel qui n’avait pas à vérifier les compétences professionnelles que le locataire avait lui-même déclarées a souverainement apprécié l’existence de ce rapport direct »).

La Cour de cassation avait également admis une exclusion similaire sous l’empire de la rédaction initiale de la loi du 22 décembre 1972 antérieure à la loi du 31 décembre 1989, en estimant, conformément au critère légal alors applicable, que ces contrats étaient conclus pour les besoins de la profession ou de l’activité : Cass. civ. 1re, 2 février 1994 : pourvoi n° 92-11112 ; arrêt n° 198 ; Bull. civ. I, n° 48 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2090 ; D. 1994. IR. 62 (démarchage ; boulanger qui achète une machine automatique de distribution de glaces afin d’» étendre le champ de son activité »), cassant CA Agen (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : Dnd (décision ayant clairement visé la compétence) - Cass. civ. 1re, 2 février 1994 : pourvoi n° 91-19576 ; arrêt n° 197 ; Bull. civ. I, n° 48 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2091 (bar-tabac-presse ; création d’un point-vidéo : un contrat, signé par un commerçant pour les besoins de son commerce, fût-ce en vue d’en étendre les formes d’activité, relève donc de l’exclusion prévue par l’art. 8-I-e de la loi du 22 décembre 1972) - Cass. civ. 1re, 16 mars 1994 : pourvoi n° 90-15078 ; arrêt n° 458 ; Cerclab n° 2088 (idem), cassant CA Agen (1re ch. civ.), 19 mars 1990 : Dnd. § Rappr. encore sous l’empire de la rédaction initiale de la loi du 22 décembre 1972 : est conclu pour les besoins de l’activité le contrat visant à developper l’activité. Cass. com. 16 mai 2000 : pourvoi n° 96-20376 ; arrêt n° 1068 ; Cerclab n° 1924 (pharmacien ayant conclu un contrat de crédit-bail d’un matériel destiné à la réception d’un réseau de publicité pour des produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques).

* Période d’abandon du contrôle. Après l’abandon de l’appréciation du critère du rapport direct au pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation a rejeté indifféremment les pourvois formés contre des arrêts admettant ou non la protection, confirmant si besoin était l’inopportunité de cet abandon prématuré et l’insécurité juridique qu’il a provoqué (V. Cerclab n° 5876).

- Pour des rejets de pourvoi contre des décisions respectant l’exclusion posée par la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 22 mai 2002 : pourvoi n° 99-16574 ; arrêt n° 717 ; Bull. civ. I, n° 143 ; Cerclab n° 2032 ; précité (clauses abusives ; pharmacien se présentant comme loueur professionnel et souscrivant un crédit bail d’un voilier destiné à la location) - Cass. com. 27 novembre 2001 : pourvoi n° 99-13469 ; arrêt n° 1935 ; Cerclab n° 1920 (démarchage ; matériel de torréfaction pour un vendeur de fruits et légumes) - Cass. civ. 1re, 1er février 2000 : pourvoi n° 97-22157 ; arrêt n° 188 ; Cerclab n° 2046 ; RJDA 2000/5, n° 609 (démarchage ; photocopieur pour une Eurl de librairie papeterie) - Cass. civ. 1re, 29 mai 1997 : pourvoi n° 95-18924 ; arrêt n° 1022 ; Cerclab n° 2066 (démarchage ; infirmière libérale achetant un matériel pour une méthode d’amincissement; arrêt brévissime sous le visa de l’art. 604 CPC, alors que par ailleurs, l’arrêt faisait référence au critère obsolète de la compétence en plus de celui du rapport direct). 

- Pour des rejets de pourvoi contre des décisions acceptant la protection, contrairement à l’exclusion posée par la Cour de cassation et à la tendance majoritaire des autres décisions du fond : Cass. civ. 1re, 18 novembre 2003 : pourvoi n° 01-11935 ; arrêt n° 1521 ; Cerclab n° 2016 (démarchage ; installation d’un publiphone chez un boulanger) - Cass. civ. 1re, 17 juillet 1996 : pourvoi n° 94-14662 ; arrêt n° 1526 ; Bull. civ. I, n° 331 ; Cerclab n° 2071 ; JCP 1996. II. 22747, note Paisant ; Defrénois 1997. 346, obs. Aubert (démarchage ; crédit-bail d’un photocopieur couleur par l’exploitant d’un commerce de location de vidéocassettes).

Différence entre la création et l’adjonction d’activité (jurisprudence dissidente). Alors que la Cour de cassation applique explicitement une exclusion identique dans les deux situations, certaines des décisions recensées, très minoritaires, admettent une différence de traitement entre le démarrage de l’activité et son extension, différence se justifiant dans le cadre du critère de la compétence, dès lors que l’adjonction est nécessairement conclue par un professionnel, ce qui n’est pas forcément le cas d’un contrat conclu par un débutant : CA Paris (5e ch. A), 1er février 2006 : RG n° 04/12433 ; Cerclab n° 785 ; Juris-Data n° 2006-296357 (démarchage ; absence d’activité au moment de la conclusion du contrat), confirmant TGI Melun, 17 février 2004 : RG n° 02/03438 ; Cerclab n° 377 - CA Orléans (ch. civ. 2), 19 septembre 1995 : RG n° 93/000015 ; arrêt n° 1325 ; Cerclab n° 704 ; Juris-Data n° 1995-048932 (critère de la compétence : il ne s’agit pas en l’espèce d’une extension d’activité, mais de la création d’une entreprise par une personne encore profane en la matière), sur appel de TGI Tours (1re ch.), 29 octobre 1992 : RG n° 91/inconnu ; Cerclab n° 409 (décision estimant que l’acquéreur n’a aucune activité professionnelle en relation avec la nature des biens vendus puisqu’il était sans activité lors de la conclusion).

Lien entre l’activité principale et l’activité nouvelle. La Cour de cassation, dans ses arrêts de principe, a utilisé le terme « complémentaire », qui peut induire l’idée que l’activité adjointe a un lien avec l’activité principale qui, une fois confortée, sera « complète », pour reprendre la définition littérale du mot. L’idée était peut-être présente dans le premier arrêt (Cass. civ. 1re, 2 février 1994 : pourvoi n° 92-11112 ; arrêt n° 198 ; Bull. civ. I, n° 48 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2090 ; boulanger qui achète une machine automatique de distribution de glaces afin d’» étendre le champ de son activité »), mais elle a rapidement été démentie par les arrêts ultérieurs pour lesquels le lien entre l’activité adjointe (location de vidéos) et l’activité principale était beaucoup plus ténu : Cass. civ. 1re, 2 février 1994 : pourvoi n° 91-19576 ; arrêt n° 197 ; Bull. civ. I, n° 48 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2091 (bar-tabac-presse) - Cass. civ. 1re, 16 mars 1994 : pourvoi n° 90-15078 ; arrêt n° 458 ; Cerclab n° 2088 (idem) - Cass. civ. 1re, 9 mai 1996 : pourvoi n° 94-13098 ; arrêt n° 886 ; Bull. civ. I, n° 197 ; Cerclab n° 2075 ; précité (commerçant) - Cass. civ. 1re, 2 juillet 1996 : pourvoi n° 94-15694 ; arrêt n° 1303 ; Cerclab n° 2073 ; précité (bar tabac).

Cette position large a été également adoptée par la majorité des décisions recensées. V. en effet, outre les décisions citées par ailleurs ne vérifiant pas cette condition, celles repoussant explicitement l’existence d’un tel lien : CA Caen (2e ch. civ. et com.), 16 février 2012 : RG n° 10/03624 ; Cerclab n° 3636 (activité complémentaire n’étant pas totalement étrangère à la destination du commerce : refus de la protection), sur appel de T. com. Lisieux, 19 novembre 2010 : RG n° 10-2271 et n° 10-3289 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 30 avril 2009 : RG n° 08/01933 ; arrêt n° 1926/09 ; Cerclab n° 2299 (peu importe le lien avec l’activité principale), sur appel de T. com. Tarbes, 28 avril 2008 : Dnd - TGI Châteauroux, 2 septembre 1998 : RG n° 96/01821 ; jugt n° 98/1/284 ; Cerclab n° 2749 (peu importe que cette activité soit parallèle ou complémentaire) - CA Paris (25e ch. B), 4 juillet 1997 : RG n° 95/20134 ; arrêt n° 76 ; Cerclab n° 1318 ; Juris-Data n° 1997-021751 (lien apprécié au regard de l’accroissement et de la diversification de la clientèle).

Quelques décisions semblent néamoins limiter l’exclusion aux activités réellement complémentaires de l’activité ancienne, c’est à dire ayant un lien avec elle et pouvant en quelque sorte en constituer le prolongement (il est à noter que, dans nombre d’arrêts, cette conception étroite n’empêche pas, en l’espèce, l’exclusion de la protection). V. en ce sens ; CA Caen (1re ch. civ. et com.), 21 mars 2002 : RG n° 00/02692 ; arrêt n° 193 ; Legifrance ; Cerclab n° 574 ; 2002-Juris-Data n° 219711 (démarchage ; absence de lien entre un commerce de village rural et la location de vidéos), sur appel de T. com. Honfleur, 21 juillet 2000 : RG n° 2000/1338 ; Cerclab n° 217 (décision plus ambiguë) - T com. Toulouse, 31 janvier 2001 : RG n° 2000/000456 ; Cerclab n° 801 (démarchage ; matériel de fabrication de brochettes acheté par un boulanger), confirmé moins nettement par CA Toulouse (2e ch.), 28 février 2002 : RG n° 2001/01806 ; arrêt n° 96/02 ; Cerclab n° 826 ; Juris-Data n° 2002-176392 - CA Rennes (1re ch. B), 17 septembre 1999 : RG n° 98/02848 ; arrêt n° 759 ; Cerclab n° 1812 (démarchage ; un contrat de maintenance d’un matériel de téléphonie n’a pas de rapport direct avec une activité de restauration), cassé par Cass. civ. 1re, 28 octobre 2003 : pourvoi n° 99-21049 ; arrêt n° 1318 ; Cerclab n° 2018 (protection inapplicable à une personne morale) - CA Toulouse (2e ch.), 25 janvier 1999 : RG n° 97/01729 ; arrêt n° 59/99 ; Cerclab n° 835 ; Juris-Data n° 1999-040083 (démarchage ; matériel de torréfaction pour un vendeur de fruits et légumes : produit alimentaire supplémentaire), pourvoi rejeté par Cass. com. 27 novembre 2001 : pourvoi n° 99-13469 ; arrêt n° 1935 ; Cerclab n° 1920 (appréciation souveraine) - T. com. Toulouse, 2 mars 1998 : RG n° 97/002172 ; Cerclab n° 804 (cadre de l’activité spécifique), infirmé par CA Toulouse (2e ch.), 8 juillet 1999 : RG n° 98/01264 ; arrêt n° 417/99 ; Cerclab n° 832 ; Juris-Data n° 1999-101591 (démarchage ; décision contenant néanmoins une incidente implicite notant que le contrat conclu reste dans le secteur alimentaire) - CA Bourges (1re ch.), 28 mai 1996 : RG n° 94-01243 ; arrêt n° 557 ; Cerclab n° 565 ; 1996-Juris-Data n° 055470 (un matériel de fabrication de pâte fraîche est le complément d’une activité de boulanger), infirmant T. com. Châteauroux, 5 octobre 1994 : RG n° 2160/93 ; Cerclab n° 195 (appréciation inverse). § V. aussi les motifs de TGI Melun (ch. 1 cab. 1), 17 février 2004 : RG n° 02/03438 ; Cerclab n° 377 (démarchage ; exclusion de la protection des opérations en lien avec une activité complémentaire ou secondaire d’un professionnel, puisque l’opération n’est alors pas étrangère à son activité principale), confirmé par CA Paris (5e ch. A), 1er février 2006 : RG n° 04/12433 ; Cerclab n° 785 ; Juris-Data n° 2006-296357 (problème non abordé).

Crédit à la consommation. Depuis la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, la protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation est applicable, selon l’ancien art. L. 311-1-2° C. consom., à « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ». Le texte a été repris par l’ordonnance du 14 mars 2016, avec une rédaction plus protectrice : « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ». Le protection ne peut donc jamais être appliquée à un contrat conclu en vue d’ajouter une activité professionnelle à l’activité existante.

Cette solution avait déjà été adoptée dans le cadre du critère légal antérieur des besoins de l’activité. V. par exemple : Cass. civ. 1re, 23 juin 1987 : pourvoi n° 85-15593 ; arrêt n° 732 ; Bull. civ. I, n° 209 ; Rapport 1987, p. 208 ; Cerclab n° 2115 (crédit ; commerçant en électro-ménager qui complète son activité en achetant une machine à imprimer des cartes de visite).

Cassation de l’arrêt estimant qu’un prêt destiné à acquérir un lot de copropriété en l’état futur d’achèvement n’est pas destiné à financer une activité professionnelle et relève de l’ancien art. L. 137-2 C. consom., alors que la cour relevait que le prêt avait été souscrit afin d’acquérir un lot destiné à la location au sein d’une résidence hôtelière et que l’époux était inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur. Cass. civ. 1re, 12 octobre 2016 : pourvoi n° 15-19670 ; arrêt n° 1109 ; Cerclab n° 6973 (violation des anciens art. L. 137-2 (218-2] et L. 312-2, 2° [313-2, 2°] C. consom.), cassant sur ce point CA Nîmes (1re ch. A), 9 avril 2015 : RG n° 14/03691 ; Cerclab n° 6975 (action de la banque prescrite par application de la prescription biennale de l’art. L. 137-2 C. consom. ; arg. : 1/ seul le mari est inscrit en cette qualité au registre du commerce et des sociétés et qu’ainsi l’argument excluant sa qualité de consommateur n’est pas opposable à l’épouse qui a la qualité de co-emprunteur ; 2/ l’acquisition en l’état futur d’achèvement a été réalisée dans le cadre d’une option fiscale, ouverte à tout contribuable, exigeant une telle immatriculation sans que pour autant l’activité professionnelle réelle des emprunteurs en ait été modifiée, le mari exerçant la profession de kinésithérapeute, l’épouse étant sans profession et leur participation à l’exploitation de la résidence où est situé l’appartement étant elle-même limitée à la signature de baux soumis par le gestionnaire ; 3/ les textes en matière de crédit immobilier, avant et après la loi du 1er juillet 2010 sont applicables non seulement au seul consommateur au sens strict du terme, mais à tout particulier souscrivant un emprunt pour acquérir un immeuble de cette nature, la loi ne distinguant pas entre des acquisitions destinées à une habitation effective et celles destinées à un investissement). § V. aussi : cassation pour violation de l’ancien art. L. 137-2 [218-2] C. consom., de l’arrêt estimant que l’emprunteur avait la qualité de consommateur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si notamment les dispositions contractuelles aux termes desquelles « le prêteur consent à l’emprunteur un prêt professionnel destiné à financer l’opération ci-après indiquée », l’objet du prêt consistant en « stockage stock de vins à Beaune », et l’intitulé du document sous seing privé paraphé par les emprunteurs en vue de la souscription « d’un engagement de prêt professionnel à moyen et long terme » n’établissaient pas le caractère professionnel du prêt litigieux, la seule mention de la profession de l’épouse étant sans effet sur la qualification de celui-ci. Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017 : pourvoi n° 16-12517 ; arrêt n° 137 ; Cerclab n° 6974, cassant partiellement CA Dijon (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 15/00599 ; Cerclab n° 7339, sur appel de TGI Dijon (Jex), 25 mars 2015 : RG n° 13/62 ; Dnd.

Ayant constaté, tout d’abord, que le crédit était destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence locative s’inscrivant dans une opération d’investissement de grande ampleur, pour laquelle l’emprunteur s’était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel et relevé ensuite que les emprunteurs avaient réalisé douze opérations immobilières similaires pour un montant excédant deux millions d’euros, avant de retenir enfin que la référence dans l’acte de prêt aux seules dispositions des art. L. 312-1 s. C. consom. dont il ne pouvait s’induire une soumission volontaire à toutes les dispositions de ce code, n’avait pas pour effet de modifier la qualité de l’emprunteur et la nature du prêt, la cour d’appel a pu en déduire que, nonobstant l’activité principale de médecin de l’emprunteur, les emprunteurs exerçaient une activité professionnelle au titre de leur opération d’investissement immobilier, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23922 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 7920 (inutilité d’une question préjudicielle, en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, en particulier des directives n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et n° 93/13/CEE du 5 avril 1993), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 8 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23917 ; arrêt n° 63 ; Cerclab n° 7999 (application des directives n° 2011/83/UE et n° 93/13/CEE), rejetant le pourvoi contre CA Nîmes (1re ch. civ.), 1er juin 2017 : RG n° 14/04339 ; Cerclab n° 6966 - Cass. civ. 1re, 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23921 ; arrêt n° 67 ; Cerclab n° 7919 (idem ; treize opération pour un couple, médecin et infirmière), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 8 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23918 ; arrêt n° 64 ; Cerclab n° 8000 (idem ; sept opérations pour un couple, médecin et infirmière), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 15 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23920 ; arrêt n° 66 ; Cerclab n° 7918 (idem ; quatorze opérations pour un couple, médecin et fonctionnaire), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 8 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23919 ; arrêt n° 65 ; Cerclab n° 7917 (idem ; onze opérations pour un couple, le mari étant fonctionnaire), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 8 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 9 mai 2019 : pourvoi n° 17-23923 ; arrêt n° 404 ; Cerclab n° 7969 (idem ; 14 opérations pour un montant de deux millions d’euros ; couple de médecin et fonctionnaire), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 8 juin 2017 : Dnd. § Pour certains des arrêts d’appel dans ces affaires : s'il n'est pas contestable que les emprunteurs ont à titre principal une activité salariée, ils ont également une activité professionnelle accessoire qui est celle de loueur en meublés, régulièrement inscrits, et les contrats de prêts destinés à financer l’acquisition de lots destinés à la location constituent des prêts destinés à financer une activité professionnelle, qui échappent à la protection du consommateur en matière de crédit immobilier ; le fait que le bailleur n'intervienne ni directement, ni indirectement dans l'entretien des meubles et ne pénètre jamais dans les locaux loués ne fait pas obstacle à une telle qualification de cette activité dès lors qu'il peut l'exercer, comme en l'espèce, par l'intermédiaire d'un mandataire. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 juillet 2017 : RG n° 14/04342 ; Cerclab n° 6967 (prêts immobiliers pour l’acquisition de logements destinés à être loués en meublés par un couple de salariés ; exclusion de l’application conventionnelle, les emprunteurs ayant dissimulé la finalité des prêts), sur appel de TGI Carpentras (Jex), 5 août 2014 : RG n° 13/01270 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 8 janvier 2020 : pourvoi n° 17-27073 ; arrêt n° 16 ; Cerclab n° 8317 - CA Nîmes (1re ch. civ.), 1er juin 2017 : RG n° 14/04339 ; Cerclab n° 6966 (décision similaire pour un médecin), sur appel de TGI Carpentras (Jex), 6 août 2014 : RG n° 13/01271 ; Dnd. § N.B. Les deux arrêts rejettent les demandes de question préjudicielle visant à interroger la CJUE sur le point de savoir si des personnes physiques qui, parallèlement à leur activité professionnelle, souscrivent un emprunt auprès d'une banque en vue d'acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d'une résidence hôtelière, principalement en vue de l'obtention d'avantages fiscaux, développant leur patrimoine, constituent des consommateurs aux motifs suivants (les contrat avaient été conclus avant la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, la loi Hamon et la loi du 4 août 2008). V. pour les arguments justifiant cette position dans l’arrêt 14/04342 : 1/l'analyse de la définition de consommateur en droit communautaire permet d'établir que celle-ci repose sur deux critères, un critère finaliste qui renvoie au fait que le consommateur doit agir à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, et plus particulièrement de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (en d'autres termes, le consommateur ne peut être que celui qui contracte pour ses besoins personnels ou domestiques) et une finalité personnelle du contrat conclu, critère essentiel qui permet de savoir si on est en présence ou non d'un consommateur nécessitant d'être protégé sur le terrain du droit de la consommation ; 2/ il n’est pas démontré que l’ancien art. L. 312-3 C. consom. (devenu L. 313-2) était contraire aux dispositions communautaires, aucune d'elle ne visant expressément « une activité professionnelle » exclusive de l'exercice par une même personne physique de deux activités professionnelles à titre habituel, l'une à titre principal et l'autre à titre accessoire, qui l'une comme l'autre relèvent de la qualification « professionnelle » ; 3/ la location habituelle, bien que saisonnière, de tels lots en meublés caractérise, aux termes d'une jurisprudence bien établie émanant tant de la Cour de cassation que du Conseil d'état, préexistante aux affaires dites « Apollonia », l'utilisation professionnelle des lots et l'exercice par le loueur en meublés d'une activité professionnelle ; la jurisprudence apprécie au cas par cas le caractère habituel de la location et dès lors, la Cour de cassation a bien fait dans les arrêts précités du 12 octobre 2016 et du 25 janvier 2017 application du critère de finalité professionnelle ; 4/ les époux ont acquis dix-sept lots de copropriété pour plus de 3 millions d'euros d'investissement financé à 100 % par des prêts, ce qui établit le caractère habituel des locations ; 5/ la solution n’est pas affectée par le fait que l’épouse ne soit pas inscrite au registre des loueurs, dès lors qu’elle était coemprunteuse solidaire, ce qui impliquait une stratégie patrimoniale commune et l’application à l’épouse de la qualification professionnelle du prêt. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 juillet 2017 : RG n° 14/04342 ; Cerclab n° 6967 ; précité. § V. aussi dans l’affaire « Apollonia » : si le mari du couple d’emprunteurs a certes une activité professionnelle principale qui est celle de médecin, il n'en demeure pas moins qu'il a également une activité professionnelle accessoire qui est celle de loueur en meublé pour laquelle il s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés. CA Nîmes (1re ch.), 12 juillet 2018 : RG n° 16/02919 ; Cerclab n° 7787 (prêts immobiliers en vue de la construction d’immeubles et de leur location, l’emprunteur exerçant l’activité de loueur en meublé ; refus de question préjudicielle ; arguments : 1/ le fait que le bailleur n'intervienne ni directement, ni indirectement dans l'entretien des meubles et ne pénètre jamais dans les locaux loués ne fait pas obstacle à une telle qualification de cette activité ; 2/ l'ampleur de l'investissement global dans lequel s'inscrivaient les prêts litigieux et la conclusion de baux commerciaux sur les biens acquis ; 3/ le caractère professionnel du loueur d'immeuble, que l'activité soit civile ou commerciale, n'est pas la question posée au Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 février 2018 qui ne remet donc pas en question l'analyse de la Cour de cassation qui consiste à considérer que l'activité de loueur en meublé fut-elle accessoire, écarte la notion de consommateur ; 4/ compte tenu du double critère finaliste et personnel de la définition du consommateur en droit européen, la jurisprudence de la Cour de cassation n’est pas contraire à l'art. 2, b et c, de la directive du 5 avril 1993), sur appel de TGI Alès, 24 août 2015 : RG n° 12/00901 ; Dnd.