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CA MONTPELLIER (1re ch. B), 11 mars 2019

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. B), 11 mars 2019
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 16/04380
Date : 11/03/2019
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 2/06/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7925

CA MONTPELLIER (1re ch. B), 11 mars 2019 : RG n° 16/04380 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les sociétés d'assurance appelantes critiquent le jugement, en ce que le premier juge a retenu comme abusive la clause contractuelle déterminant le taux d'invalidité.

Pour faire droit à la demande de Madame X. épouse Y. d'écarter comme abusive la clause prévoyant la référence croisée au taux d'incapacité fonctionnelle et au taux d'incapacité professionnelle pour fixer le taux d'incapacité de travail, le premier juge a en effet retenu que : - Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits ou obligations des parties au contrat. - la garantie incapacité de travail se trouve privée d'effet - une telle clause crée un déséquilibre significatif au détriment de l'assuré.

Or, le premier juge, alors même qu'il rappelait dans son exposé des faits que « Madame X. épouse Y., exploitante agricole, a souscrit le 12 mars 2010 auprès de la Banque Populaire du Sud deux prêts professionnels » ne pouvait pas faire application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives, lequel, en étant applicable uniquement aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, exclue nécessairement de son champ d'application les contrats conclus entre professionnels.

Pourtant, le caractère professionnel des contrats produits s'évinçait de leur lecture. En effet, chacun des prêts litigieux est clairement identifié comme un prêt professionnel. Par ailleurs, les contrats d'assurance groupe destinés à les garantir rappellent bien qu'ils viennent garantir un prêt professionnel. Madame X. épouse Y., exploitante agricole - profession qu'elle a mentionnée sur la demande d'adhésion à l'assurance - qui a adhéré aux contrats d'assurance litigieux pour les besoins de son exercice professionnel et en garantie de deux prêts professionnels amortissables, ne peut ici se prévaloir des dispositions du code de la consommation. N'ayant pas qualité de consommateur ou de non professionnel dans ce cadre contractuel, elle ne peut donc revendiquer la protection de la législation sur les clauses abusives.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 11 MARS 2019