CA MONTPELLIER (2e ch.), 28 mai 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7930
CA MONTPELLIER (2e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 16/07329
Publication : Jurica
Extrait : « L'annexe 3 au contrat de sous sous-licence de marques conclu, le 26 mars 2012, entre la société UPSO et la société CJD prévoit, au point 5. 1, intitulé « cotisation institutionnelle », qu'en contrepartie de l'effort engagé par le groupement dans la recherche, le packaging, le développement des produits qui portent les valeurs de l'enseigne et représentant le savoir-faire du groupement, dont bénéficie l'ensemble des commerçants associés au sein de la société coopérative, une cotisation institutionnelle est prélevée par système U et qu'elle sera répartie aux points de vente « Utile » et facturée mensuellement.
La société CJD soutient que si le principe de la cotisation figure au contrat-cadre (le contrat de sous sous-licence de marque), la fixation de ce montant est laissée à la discrétion de la société UPSO le rendant totalement potestatif en violation de l'ancien article 1134 du code civil et qu'au surplus, cette cotisation crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce. Elle prétend que la fixation du taux de la cotisation U mensuelle ne pouvait être décidée par le conseil d'administration de la coopérative, mais par l'assemblée générale ordinaire des associés.
La société UPSO fait valoir que cette cotisation, prélevée sur chaque magasin sous la forme d'un pourcentage de son chiffre d'affaires d'achats, vise à couvrir les coûts fixes et variables de la centrale nationale et/ou de la centrale régionale qui profitent à l'ensemble des commerçants détaillants regroupés au sein de la coopérative, tant au niveau commercial (négociations avec les fournisseurs, accords de coopération commerciale, négociations promotionnelles...) qu'au niveau fonctionnel (communication, réalisation de documents promotionnels, gestion financière, gestion informatique, hygiène, qualité, sécurité, environnement...). Elle précise que les décisions du conseil d'administration, qui fixe chaque année lesdites cotisations sont conformes aux statuts. Elle conteste tout déséquilibre dans les relations contractuelles au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, les cotisations étant en adéquation avec les services rendus par la coopérative.
Une fin de non-recevoir sanctionnant l'absence de pouvoir juridictionnel de la présente cour au profit de la cour d'appel de Paris, seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, les demandes de la société CJD fondées sur ces dispositions seront déclarées irrecevables et ne seront examinées que sur le fondement des principes généraux relatifs à l'effet des contrats entre les parties et au devoir de loyauté pesant sur celles-ci dans leur formation et exécution. Le jugement sera complété de ce chef. »
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 28 MAI 2019