CA NANCY (1re ch. civ.), 1er avril 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7934
CA NANCY (1re ch. civ.), 1er avril 2019 : RG n° 17/03055
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « Le 25 janvier 2013, la SARL L. Automobiles a cédé à M. X., au prix de 5.040 euros, un véhicule d'occasion de marque Peugeot, et de type 307 HDI qui avait été mis pour la première fois en circulation le 8 janvier 2007. A l'occasion de cet achat, M. X. a souscrit auprès de la société Covea Fleet une garantie contractuelle panne mécanique.
Le véhicule étant tombé en panne de turbo, le 23 mars 2013, la société Covea Fleet a pris l'initiative d'une expertise amiable qui a été confiée au cabinet W. Celui-ci a conclu, dans son rapport du 12 mars 2013, que la réparation du turbo, effectuée par le garage D., le 19 mars 2012, ne l'avait pas été conformément à la procédure prévue par le constructeur.
Par actes des 18 et 24 février 2014, M. X. a fait assigner la société L. Automobiles et la société Covea Fleet devant le tribunal de grande instance de Nancy, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, pour voir prononcer la résolution de la vente, ordonner la restitution de la chose et du prix, et condamner le vendeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, ainsi qu'une indemnité de procédure. Subsidiairement, il a demandé que la société Covea Fleet, tenue à garantie, soit condamnée à lui payer le montant des travaux de réparation du véhicule. »
Extrait (arguments de l’assureur) : « La société MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, rappelle que la garantie souscrite auprès d'elle par M. X., outre qu'elle ne saurait être invoquée que par lui, couvre les réparations rendues nécessaires par une panne ou un incident mécanique d'origine aléatoire postérieur à la souscription, et qu'elle n'a pas vocation à se substituer aux garanties légales, notamment la garantie des vices cachés qu'elle exclut formellement dans une clause qui ne peut être considérée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. »
Extrait (motifs) : 1/ « Par ailleurs, de même qu'un marchand de biens est considéré comme un professionnel de l'immobilier bien qu'il ne soit pas rompu aux techniques de construction, de même celui qui vend habituellement des véhicules automobiles, neufs ou d'occasion, doit être considéré comme un professionnel bien qu'il ne soit pas un technicien de la mécanique automobile. Ainsi, le tribunal était fondé à regarder la société L. Automobiles comme un professionnel réputé connaître les vices de la chose qu'il vend en application de l'article 1645 du code civil, et tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur. »
2/ « S'agissant de l'appel en garantie dirigé contre la société Covea Fleet, la convention V.O. multimarques à laquelle la société L. Automobiles a adhéré, le 8 octobre 2008, au profit de ses clients, stipule que l'assureur prend en charge les réparations rendues nécessaires par une panne ou un incident mécanique d'origine aléatoire, mais exclut formellement de la convention les vices cachés tels que définis par les articles 1641 et suivants du code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société L. Automobiles de son appel en garantie dirigé contre la société d'assurance Covea Fleet. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 1er AVRIL 2019