CA DOUAI (3e ch.), 24 janvier 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7941
CA DOUAI (3e ch.), 24 janvier 2019 : RG n° 17/07117 ; arrêt n° 29/19
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « Le 17 juillet 2015, M. X. a souscrit auprès de la société Matmut un contrat d'assurance automobile pour garantir son véhicule Volkswagen Golf immatriculé XXX, acquis le 17 juillet 2015 auprès du garage M. [ville S.]. Le 16 avril 2016, M. X. a déclaré aux services de police le vol dudit véhicule, et à son assureur le sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 avril 2016. Le véhicule a été découvert aux Pays-Bas et rapatrié en France en mai 2016 pour mise en œuvre d'une expertise amiable. Il se trouve depuis lors remisé dans un garage en attente de réparation. Par jugement du 22 novembre 2017, le tribunal d'instance de Dunkerque a débouté M. X. de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à la société Matmut la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et a rejeté toutes les autres demandes. »
Extrait (motifs) : « Le 2 août 2016, l'expert amiable n'a relevé aucune trace d'effraction sur le véhicule, l'a déclaré économiquement réparable, et a chiffré le coût des réparations liées au sinistre à la somme TTC de 2.649,78 euros.
La cour rappelle que l'assuré est présumé de bonne foi lorsqu'il déclare un vol à son assureur, après avoir valablement déposé plainte et déclaré le sinistre dans le délai contractuel imparti.
En l'espèce, conformément aux allégations de l'assureur selon lesquelles M. X. ne lui aurait remis qu'une seule clé, il s'observe, d'une part, que le 18 août 2016, dans un message adressé à la société Matmut, l'expert M. R. a indiqué que M. X. lui avait déposé la clé de son véhicule, ce type de clé ne possédant pas de mémoire interne et que, d'autre part, la société Auto-expo a également admis être en possession d'une clé du véhicule, suivant commentaires adressés à l'assureur le 10 novembre 2016 et attestation rédigée le 18 avril 2017. Ces éléments ne suffisent pas néanmoins à démontrer que M. X. a remis simultanément les deux clés du véhicule à son assureur. Il n'apporte au demeurant aucune explication sur l'absence d'une des clés, ou sur l'absence de remise des deux clés à l'expert automobile.
En outre, s'agissant de l'article 9 des conditions générales du contrat qui limite la garantie vol à l'effraction du véhicule ou du local privé, fermé à clé, dans lequel il est stationné, la cour considère que n'est pas abusive, au sens de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans un contrat d'assurance multirisques automobile la clause qui définit le vol comme soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive à l'effraction de celui-ci. La cour rappelle que l'expert amiable n'a retrouvé aucune trace d'effraction sur le véhicule litigieux découvert accidenté aux Pays-Bas.
S'il n'est pas suffisamment démontré en l'espèce qu'en vertu de l'article 27 des conditions générales du contrat, M. X. ait sciemment fait une fausse déclaration sur la nature, les circonstances, les conséquences du sinistre, ni employé comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, de nature à entraîner la déchéance de son droit à garantie, il n'en demeure pas moins que la matérialité du vol n'est pas établie en l'absence d'effraction du véhicule et de restitution des deux clés de contact.
Le premier juge a exactement apprécié l'existence d'un doute sur les circonstances de survenance du sinistre.
En conséquence, faute de démontrer que les conditions de la garantie vol automobile prévue au contrat sont remplies, M. X. sera débouté de sa demande d'indemnisation du sinistre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2019